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ATAS/896/2006

Genf ·ATAS · 2006-10-17 · Deutsch GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de ce que, vu la nouvelle atteinte dont souffre le recourant et son issue fatale, l'instruction médicale a d'ores et déjà été reprise, et de ce qu'il s'engage à accorder une rente au recourant, pour l'avenir, avec une date d'effet qui reste à fixer mais qui partira au moins dès la pose du nouveau diagnostic.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à Monsieur A de ce que, par conséquent, il retire son recours et renonce aux dépens.

E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Dit que la procédure est gratuite.

E. 6 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

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la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

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E. 6a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

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la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 6b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1621/2006 ATAS/896/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 17 octobre 2006

En la cause

Monsieur À, domicilié, 1201 GENEVE, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître HUBER Anne-Laure

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, intimé domicilié Rue de Lyon 97;Case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente

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Vu le recours, la réponse et les pièces au dossier; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes:

"Vu la nouvelle atteinte [dont souffre le recourant] et son issue fatale, l'OCAT a repris l'instruction médicale. Ce jour, sa représentante déclare qu'une rente sera accordée au recourant pour l'avenir, avec une date d'effet qui reste à fixer mais qui partira au moins dès la pose du diagnostic. Le recourant, vu ce qui précède, accepte de retirer son recours et renonce aux dépens";

Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de ce que, vu la nouvelle atteinte dont souffre le recourant et son issue fatale, l'instruction médicale a d'ores et déjà été reprise, et de ce qu'il s'engage à accorder une rente au recourant, pour l'avenir, avec une date d'effet qui reste à fixer mais qui partira au moins dès la pose du nouveau diagnostic.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à Monsieur A de ce que, par conséquent, il retire son recours et renonce aux dépens.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

A/1621/2006

- 3/3 -

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/1621/2006