Sachverhalt
nouveaux important ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvait être produits avant. De même, elles peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 38B al. 2 LAF).
7. En l’espèce, le recourant, salarié d’un employeur assujetti à la LAF, était le père légal des enfants lorsqu’il a sollicité et obtenu des allocations familiales en leur faveur. En effet, la filiation était fondée sur la présomption de paternité du mari, conformément à l’art. 255 al. 1 du code civil (CC). Dès lors qu’il existait un lien de filiation en vertu du code civil, il était ayant droit aux allocations familiales, son épouse n’exerçant alors pas d’activité lucrative (cf. art. 7 al. 1 let. a LAFam et 3B al. 1 let. a) LAF). L’intimé soutient que suite au prononcé du désaveu de paternité, le lien de filiation est rompu rétroactivement au jour de la naissance des enfants, de sorte que le recourant n’avait en réalité pas droit aux allocations familiales. La chambre de céans relève préalablement que l’intimé a eu connaissance du fait nouveau le 20 juin 2011, de sorte qu’en notifiant sa décision de restitution le 14 juillet 2011, il a agi dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement des prestations.
A/3786/2013
- 10/11 - Le jugement du Tribunal de première instance du 12 novembre 2010 prononçant le désaveu est un jugement formateur qui supprime le lien de filiation paternelle entre le mari de la mère et les enfants avec effet rétroactif à la date de leur naissance (ATF 129 III 646). La filiation est réputée n’avoir jamais existé. Force est ainsi de constater que ce jugement prononçant le désaveu de paternité et la rectification des actes d’état-civil constitue un fait nouveau, justifiant une révision procédurale et la répétition des allocations indûment versées. Il convient de préciser à cet égard que la restitution n’est en l’occurrence pas liée à une violation de l’obligation d’informer ; il s’agit de rétablir l’ordre légal. En revanche, à partir du 1er novembre 2010, le recourant n’était plus salarié, - ce qu’il a omis d’annoncer à l’intimé,- de sorte qu’il n’avait quoi qu’il en soit plus droit de percevoir des allocations familiales. Cela étant, dans la mesure où le recourant exerçait une activité lucrative et faisait ménage commun avec la mère et les enfants, il y a lieu d’admettre, avec l’intimé, qu’il était ayant droit prioritaire aux allocations familiales en faveur des enfants de sa conjointe, ce jusqu’à la séparation des époux intervenue en juillet 2010 (art. 4 al. 1 et 7 al. 1 LAFam ; art. 4 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales - OAFam ; RS 836.21 ; chiffre 232 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales – DAFam). En définitive, la chambre de céans constate que le recourant n’avait plus droit de percevoir les allocations familiales pour les enfants dès le 1er août 2010 de sorte qu’il doit restituer les allocations familiales perçues à tort du 1er août 2010 au 30 avril 2011, soit le montant de CHF 3’600.- (CHF 400.- x 9 mois). Pour le surplus, s’agissant de la bonne foi du recourant, cette question relève de l’examen des conditions de la remise de l’obligation de restituer, dont la chambre de céans rappelle qu’elle doit faire l’objet d’une procédure distincte (cf. ATF 9C_678/2012 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Il incombera au recourant de déposer une demande de remise dans le délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt, s’il estime remplir les conditions de bonne foi et de situation difficile (art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11).
8. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
9. Le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixé à CHF 1'500.- (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA, E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). La procédure est gratuite.
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Dit que le recourant doit restituer le montant de CHF 3'600.-.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 a) Au niveau fédéral, la LAFam et l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 - entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - (OAFam; RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu’aux termes de l’art. 1 LAFam, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’applique également, à moins que la LAFam n’y déroge.
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b) Sont également applicables, au niveau cantonal, la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS GE J 5 10), ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RAF; RS GE J 5 10.01). Conformément à l’art. 2B LAF, les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient.
E. 3 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 28A al. l LAF et 22 LAFam).
E. 4 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution des allocations familiales versées au recourant, étant précisé que l’intimé a ramené sa créance à CHF 3'600.- , montant couvrant la période d’août 2010 à fin avril 2011.
E. 5 Selon l’art. 4 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant-droit a un lien de filiation en vertu du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210; let. a), les enfants du conjoint de l’ayant-droit (let. b), les enfants recueillis (let. c), ainsi que les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d). Sur le plan cantonal, l’art. 3 al. 1 LAF prévoit qu’une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un droit de filiation en vertu du code civil (let. a), pour les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), pour les enfants recueillis (let. c), pour ses frères, sœurs et petits- enfants, si elle en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d). Est notamment soumis à la loi, le salarié au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales en application de l’art. 23 al. 1 de la loi (cf. art. 2 let. b) LAF). Selon l'art. 7 al. 1 LAFam, en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :
a. à la personne qui exerce une activité lucrative;
b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocation familiale du canton de domicile de l'enfant,
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e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé,
f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. La même règle en cas de concours de droits figure sur le plan cantonal à l’art. 3B LAF.
E. 6 a) Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2e). Aux termes de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant
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- 9/11 - à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part.
b) Sur le plan cantonal, l’art. 12 al. 2 LAF dispose que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. A l’instar de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sous réserve du délai de prescription plus long du droit pénal (art. 12 al. 3 LAF). L’art. 38B al. 1 précise que les décisions et les décisions sur opposition passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou les caisses, respectivement le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, découvrent subséquemment des faits nouveaux important ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvait être produits avant. De même, elles peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 38B al. 2 LAF).
E. 7 En l’espèce, le recourant, salarié d’un employeur assujetti à la LAF, était le père légal des enfants lorsqu’il a sollicité et obtenu des allocations familiales en leur faveur. En effet, la filiation était fondée sur la présomption de paternité du mari, conformément à l’art. 255 al. 1 du code civil (CC). Dès lors qu’il existait un lien de filiation en vertu du code civil, il était ayant droit aux allocations familiales, son épouse n’exerçant alors pas d’activité lucrative (cf. art. 7 al. 1 let. a LAFam et 3B al. 1 let. a) LAF). L’intimé soutient que suite au prononcé du désaveu de paternité, le lien de filiation est rompu rétroactivement au jour de la naissance des enfants, de sorte que le recourant n’avait en réalité pas droit aux allocations familiales. La chambre de céans relève préalablement que l’intimé a eu connaissance du fait nouveau le 20 juin 2011, de sorte qu’en notifiant sa décision de restitution le 14 juillet 2011, il a agi dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement des prestations.
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- 10/11 - Le jugement du Tribunal de première instance du 12 novembre 2010 prononçant le désaveu est un jugement formateur qui supprime le lien de filiation paternelle entre le mari de la mère et les enfants avec effet rétroactif à la date de leur naissance (ATF 129 III 646). La filiation est réputée n’avoir jamais existé. Force est ainsi de constater que ce jugement prononçant le désaveu de paternité et la rectification des actes d’état-civil constitue un fait nouveau, justifiant une révision procédurale et la répétition des allocations indûment versées. Il convient de préciser à cet égard que la restitution n’est en l’occurrence pas liée à une violation de l’obligation d’informer ; il s’agit de rétablir l’ordre légal. En revanche, à partir du 1er novembre 2010, le recourant n’était plus salarié, - ce qu’il a omis d’annoncer à l’intimé,- de sorte qu’il n’avait quoi qu’il en soit plus droit de percevoir des allocations familiales. Cela étant, dans la mesure où le recourant exerçait une activité lucrative et faisait ménage commun avec la mère et les enfants, il y a lieu d’admettre, avec l’intimé, qu’il était ayant droit prioritaire aux allocations familiales en faveur des enfants de sa conjointe, ce jusqu’à la séparation des époux intervenue en juillet 2010 (art. 4 al. 1 et 7 al. 1 LAFam ; art. 4 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales - OAFam ; RS 836.21 ; chiffre 232 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales – DAFam). En définitive, la chambre de céans constate que le recourant n’avait plus droit de percevoir les allocations familiales pour les enfants dès le 1er août 2010 de sorte qu’il doit restituer les allocations familiales perçues à tort du 1er août 2010 au 30 avril 2011, soit le montant de CHF 3’600.- (CHF 400.- x 9 mois). Pour le surplus, s’agissant de la bonne foi du recourant, cette question relève de l’examen des conditions de la remise de l’obligation de restituer, dont la chambre de céans rappelle qu’elle doit faire l’objet d’une procédure distincte (cf. ATF 9C_678/2012 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Il incombera au recourant de déposer une demande de remise dans le délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt, s’il estime remplir les conditions de bonne foi et de situation difficile (art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
E. 9 Le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixé à CHF 1'500.- (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA, E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). La procédure est gratuite.
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Dit que le recourant doit restituer le montant de CHF 3'600.-.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3786/2013 ATAS/891/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2014 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pascal PÉTROZ
recourant
contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/3786/2013
- 2/11 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1982, a épousé en date du 1er octobre 2004 Madame B______ née le ______ 1982. Selon le registre de l’état civil, Monsieur A______ est le père de deux enfants, soit C______, né le ______ 2007 et D______, né le ______ 2008.
2. Le 19 juin 2007, l’intéressé a sollicité des allocations familiales en faveur de son fils C______ et, le 20 février 2008, en faveur de D______. Les prestations familiales ont été versées par le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF ou l’intimé).
3. Lors d’un contrôle auprès de E______ SA, employeur de l’intéressé, ce dernier a répondu en date du 27 avril 2011 que Monsieur A______ ne faisait plus partie de l’effectif de l’entreprise depuis le 30 octobre 2010.
4. L’épouse de l’intéressé a informé le SCAF début mai 2011 que le père des enfants était Monsieur F______, qu’il vivait en France et travaillait en Suisse. La mère et les enfants vivaient à la route de G______ ______, à Genève, depuis mai 2009.
5. Par décision du 6 mai 2011, le SCAF a suspendu le versement des allocations familiales dans l’attente de renseignements.
6. A la demande du SCAF, l’épouse de l’intéressé a communiqué en date du 20 juin 2011 un jugement rendu le 12 novembre 2010 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève suite à une action en désaveu de paternité introduite par la curatrice des enfants mineurs C______ et D______. Le Tribunal de première instance a dit que les enfants C______ et D______ ne sont pas les fils A______ et ordonné la rectification en ce sens des registres de l’état civil. Madame B______ a communiqué copie de deux actes de reconnaissance établis par le service de l’Etat civil de la Commune de Chêne-Bourg aux termes desquels Monsieur F______ avait reconnu ses enfants le 24 février 2011.
7. Le 20 juin 2011, Madame B______ a sollicité les prestations pour ses enfants en tant que personne sans activité lucrative. Elle a précisé notamment que Monsieur A______ lui avait reversé les allocations familiales des enfants de mai 2007 à mai 2011.
8. Par deux décisions du 14 juillet 2011, le SCAF a réclamé à Monsieur A______ la restitution de CHF 4'800.- d’allocations versées à tort pour la période courant d’octobre 2007 début du droit à décembre 2008 et de CHF 11'200.- pour la période courant de janvier 2009 à avril 2011.
9. Par courrier du 14 septembre 2011, l’intéressé, représenté par son mandataire, a contesté les décisions de restitution. Il a exposé qu’il a effectivement reconnu dans l’ordonnance tutélaire du 3 août 2010 que Monsieur F______ était le père de ses enfants. Cela étant, c’est parce qu’il était forclos pour introduire une action en désaveu de paternité qu’une curatrice a été nommée pour les enfants aux fins d’ester en justice. Etant donné qu’il avait vécu en ménage commun avec son épouse
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- 3/11 - et leurs enfants jusqu’au 1er juillet 2010, il estime n’avoir pas perçu les allocations à tort.
10. Dans l’intervalle, le 27 novembre 2012, la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA) a réclamé à Madame B______ la restitution des allocations familiales versées à tort, à hauteur de CHF 16'000.-. L’opposition formée par Madame B______ a été rejetée par décision du 25 octobre 2013. Madame B______ a interjeté recours (cause A/3784/2013).
11. Par décision du 23 octobre 2013, le SCAF a rejeté l’opposition formée par l’intéressé le 14 septembre 2011. Il a considéré que l’intéressé ne pouvait plus ignorer, dès le 3 août 2010, qu’il n’était pas le père biologique de C______ et D______ et, quand bien même l’on peut faire valoir un droit en faveur des enfants de son conjoint, il ne pouvait se permettre l’économie de rendre la caisse attentive au fait qu’une modification déterminante était intervenue dans sa situation personnelle, ce d’autant plus qu’il savait qui était le père biologique des enfants et qu’une action en désaveu de paternité avait été introduite par la curatrice des enfants. Selon le SCAF, la mauvaise foi de l’intéressé est si manifeste qu’il s’interroge sur une qualification délictueuse, qu’il se réserve d’invoquer à l’issue de l’entrée en force de la présente décision sur opposition.
12. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’intéressé interjette recours par acte du 25 novembre 2013. Il expose qu’il était assujetti à la loi sur les allocations familiales en tant que salarié, de même que son ex-épouse, en tant que personne sans activité lucrative, de sorte qu’ils avaient en principe le droit de percevoir des allocations familiales pour les deux enfants. Il expose avoir perçu les allocations familiales en tant que père présumé en vertu des dispositions du Code Civil jusqu’au 12 novembre 2010, date à laquelle le jugement du Tribunal de première instance a définitivement arrêté le fait qu’il n’était pas le père des enfants. Jusqu’à cette date, il ne peut lui être reproché d’avoir continué de percevoir des allocations dans la mesure où légalement il continuait d’être le père des enfants. Pour le surplus, il reconnaît qu’à partir du 31 octobre 2010, il n’avait plus de statut de salarié. Mais il avait un droit personnel de percevoir les allocations, étant précisé qu’il a toujours reversé l’intégralité des allocations familiales à la mère des enfants, même après son départ de la société. Il soutient avoir perçu les allocations de bonne foi et il ne saurait être question de restituer la somme de CHF 16'000.- à l’intimé. Le recourant conclut à l’annulation de la décision. Quant au fait que le père des enfants aurait perçu des allocations familiales via une caisse zurichoise entre mai 2010 et septembre 2011, il indique qu’il ignorait l’existence de ces versements. Le recourant reproche un comportement incohérent de l’OCAS ainsi qu’un manque de coordination. En effet, en 2011, il lui a réclamé le remboursement de CHF 16'000.- en soutenant qu’il ne vivait pas avec ses enfants. Puis, dans la décision sur opposition, cette argumentation a été abandonnée et une présupposée mauvaise foi est avancée. Enfin, l’intimé a adressé à Mme B______ en novembre 2012 une décision lui réclamant à son tour la restitution de CHF 16'000.- basée sur le fait
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- 4/11 - qu’elle serait devenue la débitrice du montant réclamé, étant donné qu’il lui avait toujours reversé les allocations. Mme B______ a également fait opposition.
13. Dans sa réponse du 16 janvier 2014, la caisse relève que selon l’extrait du fichier constitué par l’Office cantonal de la population (ci-après OCP), les époux ont vécu séparément du 21 février 2005 au 1er mai 2005, puis à nouveau dès le 1er juillet
2010. Leur mariage a été dissout par le divorce en mai 2013. C’est en procédant à un contrôle domiciliaire via le fichier de l’OCP que l’intimé s’est aperçu que l’identité du père des enfants pour lesquels le recourant percevait des allocations avait changé. Sans nouvelles de l’assuré, il a interrogé son employeur qui l’a informé que le recourant ne faisait plus partie de son personnel depuis le 30 octobre
2010. L’intimé a, d’entrée de cause, exclu toute bonne foi dans cette affaire, l’assuré ne l’ayant jamais informé des changements intervenus dans sa situation personnelle et professionnelle. Dans le cas particulier, l’intimé relève qu’en raison du jugement en désaveu de paternité du 12 novembre 2010, la filiation paternelle des enfants C______ et D______ à l’égard du recourant a été rompue rétroactivement au jour de leur naissance puisque, parallèlement, le lien de filiation avec leur père biologique rétroagit à la même date. Etant donné qu’à compter du 1er janvier 2009 la mère des enfants, sans activité lucrative, disposait seule de l’autorité parentale sur ses enfants, le recourant en tant qu’il était salarié et beau-père des enfants de son épouse était légitimé à prétendre un droit fondé sur la LAF. Toutefois, son droit a pris fin avec la rupture de sa relation de travail, survenue le 30 octobre 2010. A compter du 1er novembre 2010, seuls la mère des enfants et le père biologique des enfants pouvaient se prévaloir d’un droit en faveur des enfants communs. Dès la naissance de C______ et D______, il est incontestable que le recourant ne pouvait ignorer qu’il n’était pas leur père biologique. Il ne pouvait davantage ignorer les actions introduites en 2009 par le père biologique des enfants pour les reconnaître. Le SCAF a cependant ramené l’étendue de sa créance à la période courant d’octobre 2010 à avril 2011, étant précisé qu’en vertu de la prescription de cinq ans le père biologique des enfants pouvait encore faire valoir son droit rétroactivement auprès de la caisse de ses anciens employeurs.
14. Par arrêt du 29 janvier 2014, statuant dans la cause A/3784/2013, la chambre de céans a pris acte de la décision rendue par la CAFNA le 16 janvier 2014 admettant l’opposition de Madame B______ et annulant sa décision de restitution. La cause a été rayée du rôle.
15. Par réplique du 10 février 2014, le recourant rappelle que jusqu’au jugement de désaveu de paternité du 12 novembre 2010, il était le père légal des enfants. Il persiste dans ses conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
16. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 12 mars 2014, le recourant a confirmé avoir été salarié jusqu’au 31 octobre 2010 auprès de E______ SA et par la suite il était au chômage. Il n’a pas avisé la caisse du fait qu’il n’était plus salarié parce que selon lui c’était l’employeur qui le faisait automatiquement. C’est la caisse qui lui versait les allocations familiales. Durant
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- 5/11 - les mois de novembre 2010 à avril 2011, le recourant a déclaré qu’il n’exerçait plus d’activité salariée. Le SCAF a déclaré renoncer à réclamer la restitution des allocations familiales pour le mois d’octobre 2010, dès lors que le recourant était encore salarié auprès de E______ SA. Pour le surplus, il précise avoir octroyé des allocations familiales à la mère des enfants en tant que personne non active, mais en dehors de la période litigieuse, depuis juin 2011. Le SCAF supposait que le père biologique a dû toucher des allocations familiales entre avril 2010 et novembre 2011. Apparemment, le père aurait perçu des allocations familiales pour les enfants de mai 2010 jusqu’à septembre 2011. Le recourant a précisé ne pas savoir si le père des enfants avait perçu des allocations familiales, mais quoi qu’il en soit, il n’avait pas reversé les allocations familiales à la mère des enfants. Il ne voyait d’ailleurs pratiquement jamais ses enfants. Le recourant a déclaré qu’il avait vécu avec les enfants jusqu’à sa séparation. Le mandataire du recourant a précisé que ce dernier avait toujours reversé les allocations familiales à la mère des enfants. Se pose donc la question de savoir si la mère devrait s’adresser au père des enfants pour toucher les allocations familiales. L’intimé a indiqué que le registre fédéral des allocations familiales n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2011 et que par conséquent il n’a pas été possible pour la période antérieure de comparer les données. Il a précisé que le montant à restituer s’élevait en définitive à CHF 2'400.- Le recourant a expliqué qu’il avait demandé à la caisse à la route de Chêne de verser les allocations familiales directement à la mère des enfants. Il lui a été répondu que cela n’était pas possible, puisqu’il était salarié et qu’il fallait attendre le jugement de désaveu de paternité.
17. La chambre de céans a interpellé la Familienausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber FZA afin de savoir pour quelle période Monsieur F______ avait perçu des allocations familiales pour les enfants C______ et D______ et pour quel montant.
18. Par courrier du 26 mars 2014, la caisse zurichoise a répondu avoir reçu une demande d’allocations familiales au nom de Monsieur F______ en date du 18 août
2011. Il était mentionné qu’il était salarié auprès de l’entreprise H______, célibataire et père des enfants C______ et D______ , qu’il vivait séparé de la mère des enfants, cette dernière étant sans activité lucrative à ce moment-là. Le montant des allocations familiales a été versé à Madame B______, soit CHF 6'386,70 jusqu’au 17 septembre 2011, date à laquelle le père des enfants a cessé son activité lucrative pour l’entreprise H______.
19. La chambre de céans a communiqué cette écriture aux parties, lesquelles ont été invitées à se déterminer.
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20. Dans ses observations du 10 avril 2014, le recourant expose qu’il ignorait la perception d’allocations familiales par Monsieur F______ ainsi que leur versement à Madame B______. Pour le surplus, il se réfère intégralement à ses précédentes écritures.
21. Dans ses observations du 30 avril 2014, l’intimé rectifie l’erreur glissée dans son écriture du 16 avril 2014, s’agissant des enfants de l’ayant droit ouvrant droit aux prestations, dans le sens des directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, en ce sens que même la personne qui assume à la place de son conjoint les contributions d’entretien pour l’enfant de celui-ci n’a pas droit aux allocations familiales si l’enfant ne vit pas sous le même toit qu’elle la majeure partie du temps. Or, le jugement du 23 avril 2013, prononçant la dissolution du mariage des époux A______ – B______, confirme en son chiffre 2 que le couple vivait séparément depuis juillet 2010. Dès lors, dans la mesure où la mère exerçait seule l’autorité parentale sur ses enfants, le recourant était l’ayant droit prioritaire des prestations en faveur des enfants de sa conjointe jusqu’à juillet 2010 exclusivement. Par conséquent, les prestations versées à tort courent d’août 2010 jusqu’à fin avril 2011 soit un montant total de CHF 3'600.-. Il appartiendra pour le surplus au recourant de se retourner le cas échéant contre son ex-épouse dans la mesure où elle a perçu des allocations familiales par le biais du père de ses enfants. L’intimé conclut en définitive au rejet du recours, ramenant toutefois sa créance à CHF 3'600.-.
22. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a) Au niveau fédéral, la LAFam et l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 - entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - (OAFam; RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu’aux termes de l’art. 1 LAFam, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’applique également, à moins que la LAFam n’y déroge.
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b) Sont également applicables, au niveau cantonal, la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS GE J 5 10), ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RAF; RS GE J 5 10.01). Conformément à l’art. 2B LAF, les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient.
3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 28A al. l LAF et 22 LAFam).
4. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé est fondé à réclamer au recourant la restitution des allocations familiales versées au recourant, étant précisé que l’intimé a ramené sa créance à CHF 3'600.- , montant couvrant la période d’août 2010 à fin avril 2011.
5. Selon l’art. 4 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant-droit a un lien de filiation en vertu du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210; let. a), les enfants du conjoint de l’ayant-droit (let. b), les enfants recueillis (let. c), ainsi que les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d). Sur le plan cantonal, l’art. 3 al. 1 LAF prévoit qu’une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un droit de filiation en vertu du code civil (let. a), pour les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), pour les enfants recueillis (let. c), pour ses frères, sœurs et petits- enfants, si elle en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d). Est notamment soumis à la loi, le salarié au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales en application de l’art. 23 al. 1 de la loi (cf. art. 2 let. b) LAF). Selon l'art. 7 al. 1 LAFam, en sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :
a. à la personne qui exerce une activité lucrative;
b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;
c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;
d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocation familiale du canton de domicile de l'enfant,
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e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé,
f. à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé. La même règle en cas de concours de droits figure sur le plan cantonal à l’art. 3B LAF.
6. a) Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art. 31 LPGA) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2e). Aux termes de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Selon la jurisprudence, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant
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- 9/11 - à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part.
b) Sur le plan cantonal, l’art. 12 al. 2 LAF dispose que les allocations perçues sans droit doivent être restituées. A l’instar de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après la connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, sous réserve du délai de prescription plus long du droit pénal (art. 12 al. 3 LAF). L’art. 38B al. 1 précise que les décisions et les décisions sur opposition passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou les caisses, respectivement le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, découvrent subséquemment des faits nouveaux important ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvait être produits avant. De même, elles peuvent revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 38B al. 2 LAF).
7. En l’espèce, le recourant, salarié d’un employeur assujetti à la LAF, était le père légal des enfants lorsqu’il a sollicité et obtenu des allocations familiales en leur faveur. En effet, la filiation était fondée sur la présomption de paternité du mari, conformément à l’art. 255 al. 1 du code civil (CC). Dès lors qu’il existait un lien de filiation en vertu du code civil, il était ayant droit aux allocations familiales, son épouse n’exerçant alors pas d’activité lucrative (cf. art. 7 al. 1 let. a LAFam et 3B al. 1 let. a) LAF). L’intimé soutient que suite au prononcé du désaveu de paternité, le lien de filiation est rompu rétroactivement au jour de la naissance des enfants, de sorte que le recourant n’avait en réalité pas droit aux allocations familiales. La chambre de céans relève préalablement que l’intimé a eu connaissance du fait nouveau le 20 juin 2011, de sorte qu’en notifiant sa décision de restitution le 14 juillet 2011, il a agi dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de cinq ans dès le versement des prestations.
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- 10/11 - Le jugement du Tribunal de première instance du 12 novembre 2010 prononçant le désaveu est un jugement formateur qui supprime le lien de filiation paternelle entre le mari de la mère et les enfants avec effet rétroactif à la date de leur naissance (ATF 129 III 646). La filiation est réputée n’avoir jamais existé. Force est ainsi de constater que ce jugement prononçant le désaveu de paternité et la rectification des actes d’état-civil constitue un fait nouveau, justifiant une révision procédurale et la répétition des allocations indûment versées. Il convient de préciser à cet égard que la restitution n’est en l’occurrence pas liée à une violation de l’obligation d’informer ; il s’agit de rétablir l’ordre légal. En revanche, à partir du 1er novembre 2010, le recourant n’était plus salarié, - ce qu’il a omis d’annoncer à l’intimé,- de sorte qu’il n’avait quoi qu’il en soit plus droit de percevoir des allocations familiales. Cela étant, dans la mesure où le recourant exerçait une activité lucrative et faisait ménage commun avec la mère et les enfants, il y a lieu d’admettre, avec l’intimé, qu’il était ayant droit prioritaire aux allocations familiales en faveur des enfants de sa conjointe, ce jusqu’à la séparation des époux intervenue en juillet 2010 (art. 4 al. 1 et 7 al. 1 LAFam ; art. 4 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales - OAFam ; RS 836.21 ; chiffre 232 des Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales – DAFam). En définitive, la chambre de céans constate que le recourant n’avait plus droit de percevoir les allocations familiales pour les enfants dès le 1er août 2010 de sorte qu’il doit restituer les allocations familiales perçues à tort du 1er août 2010 au 30 avril 2011, soit le montant de CHF 3’600.- (CHF 400.- x 9 mois). Pour le surplus, s’agissant de la bonne foi du recourant, cette question relève de l’examen des conditions de la remise de l’obligation de restituer, dont la chambre de céans rappelle qu’elle doit faire l’objet d’une procédure distincte (cf. ATF 9C_678/2012 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Il incombera au recourant de déposer une demande de remise dans le délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt, s’il estime remplir les conditions de bonne foi et de situation difficile (art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA ; RS 830.11).
8. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
9. Le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixé à CHF 1'500.- (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA, E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). La procédure est gratuite.
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Dit que le recourant doit restituer le montant de CHF 3'600.-.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le