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ATAS/890/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-03 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Reçoit le recours;

Au fond :

E. 2 Prend acte de la décision rendue par l’OCAI le 22 octobre 2004, annulant sa décision sur opposition du 16 juin 2004;

E. 3 Prend acte de ce que l’OCAIT reprend l’instruction de la cause à l’issue de laquelle il rendra une nouvelle décision sujette à opposition;

E. 4 Déclare en conséquence, le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi par le greffe

A/1983/2004

Dispositiv
  1. Reçoit le recours ; Au fond :
  2. Prend acte de la décision rendue par l’OCAI le 22 octobre 2004, annulant sa décision sur opposition du 16 juin 2004 ;
  3. Prend acte de ce que l’OCAIT reprend l’instruction de la cause à l’issue de laquelle il rendra une nouvelle décision sujette à opposition ;
  4. Déclare en conséquence, le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1983/2004 ATAS/890/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 3 novembre 2004

4ème Chambre

En la cause

Madame G recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Rue de Lyon 97, 1203 GENEVE Intimé

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Karine STECK et Isabelle DUBOIS, Juges

- 2/4-

Attendu en fait que Madame G est au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité;

Que par courrier du 6 septembre 2002, l’assurée a sollicité de l’Office cantonal AI (ci-après l'OCAT) la révision de son dossier, alléguant une aggravation de son état de santé;

Qu'elle a produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail de 100 pour cent;

Que par courrier du 11 février 2003, l’assurée a fait parvenir à l’OCAI un nouveau certificat médical attestant une incapacité de travail totale, confirmant que son état de santé ne s’était pas amélioré;

Que par décision du 9 octobre 2003, l'OCAI a rejeté la demande; Que l’intéressée a formé opposition le 7 novembre 2003;

Que par décision du 16 juin 2004, l’'OCAI a rejeté l’opposition de l’intéressée, au motif que l’ensemble des documents versés au dossier depuis la décision de mai 2002 n’établissait en aucune manière qu’il y avait aggravation de la situation;

Que l’intéressée a contesté cette décision en date du 22 août 2004, auprès de la directrice de l’OCAT;

Que l’OCAÏI a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence en date du 23 septembre 2004;

Qu'’invité à déposer sa réponse, l’'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision notifiée à l’assurée le 22 octobre 2004, aux termes de laquelle il a décidé de reprendre l’instruction de la cause, après réexamen des pièces versées au dossier;

Qu’en conséquence, il a annulé sa décision sur opposition confirmant le refus d’augmentation de rente du 9 octobre 2003;

Que la décision précitée mentionne que durant la phase de l’instruction complémentaire, l’assurée continuera à percevoir la demi-rente d’invalidité jusqu’à l’issue de la procédure de révision;

A/1983/2004

- 3/4-

Considérant en droit qu’aux termes de l’article 52 alinéa 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1° janvier 2003, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel a été le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a annulé sa décision sur opposition du 16 juin 2004 confirmant sa décision de refus d'augmentation de rente;

Que cette décision a été dûment notifiée à la recourante;

Qu'il convient dès lors d’en prendre acte;

A/1983/2004

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

A la forme :

1. Reçoit le recours;

Au fond :

2. Prend acte de la décision rendue par l’OCAI le 22 octobre 2004, annulant sa décision sur opposition du 16 juin 2004;

3. Prend acte de ce que l’OCAIT reprend l’instruction de la cause à l’issue de laquelle il rendra une nouvelle décision sujette à opposition;

4. Déclare en conséquence, le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi par le greffe

A/1983/2004