Résumé: Selon l'art. 10 de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (LIJBEP; C 1 12), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, les décisions rendues par le Secrétariat à la pédagogie spécialisée (SPS) peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification. La Chambre de céans n'est donc pas compétente pour traiter des recours déposés contre des décisions rendues par le SPS en application de la LIJBEP et de son règlement d'application, ce quand bien même le législateur n'a pas en l'état procédé à la modification de l'art. 134 al. 3 let. g LOJ.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le 1er janvier 2009, est entré en vigueur l'art. 56V al. 2 let. g de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), qui dispose que le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 20 al. 2 du règlement relatif à la reprise des mesures de formation scolaire spéciale de l’assurance-invalidité du 10 décembre 2007 (RFSAI ; C 1 12.03). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 3 let. g de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; E 2 05).
E. 2 La loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (LIJBEP; C 1 12) du 14 novembre 2008 est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Son art. 10, modifié le 1er janvier 2011, prévoit que les décisions rendues par le Secrétariat à la pédagogie spécialisée peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification
E. 2.2 p. 115). Conformément au principe de la perpetuatio fori, la compétence se détermine en fonction de la date d'ouverture de la procédure, sous réserve du cas où l'ancienne autorité n'existe plus (ATF 130 V 90 consid. 3.2 p. 93; 129 III 404 consid. 4.3.1 p. 406; arrêt 9C_313/2008 du 6 mars 2009 consid. 4.1, in SVR 2009 IV n° 44 p. 129). En l’espèce, le recours ayant été formé le 21 mai 2012, soit après l’entrée en vigueur de la LIJBEP et du RIJBEP, ce sont les nouvelles dispositions qui s'appliquent. Il s'ensuit que la Chambre de céans n'est pas compétente.
E. 3 Le RFSAI a été abrogé par l'art. 42 du nouveau règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (RIJBEP; C 1 12.01) entré en vigueur le 29 septembre 2011. Or, l'art. 41 RIJBEP vient confirmer la teneur de l'art. 10 LIJBEP comme suit : "les décisions prises en application du présent règlement par les autorités scolaires de l'enseignement ordinaire, l'office médico-pédagogique, le secrétariat à la pédagogie spécialisée, la direction générale de l'office de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification".
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- 4/5 - Il y a ainsi lieu de constater que la Chambre de céans n'est pas compétente pour traiter des recours déposés contre des décisions rendues par le SPS en application de la LIJBEP et du RIJBEP, ce quand bien même le législateur n'a pas en l'état procédé à la modification de l'art. 134 al. 3 let. g LOJ y relative.
E. 4 Il s'agit dès lors de déterminer quel règlement doit être pris en considération dans le cas d'espèce. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 129 V 113 consid.
E. 5 Force est à cet égard de constater que les moyens de droit indiqués par le SPS dans sa décision du 27 avril 2012 sont erronés.
E. 6 Selon l'art. 58 al. 3 LPGA, la Chambre de céans n'entrera pas en matière sur le présent litige et transmettra sans délai le recours au tribunal compétent, soit en l'espèce, la Chambre administrative.
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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Refuse d'entrer en matière et se déclare incompétent ratione materiae.
- Transmet le dossier de la cause à la Chambre administrative comme objet de sa compétence.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1527/2012 ATAS/887/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2012 1ère Chambre
En la cause M_________, soit pour lui son père, Monsieur M_________, domiciliés à Collonge-Bellerive recourant
contre SECRETARIAT A LA PEDAGOGIE SPECIALISEE, sis rue David-Dufour 1, case postale 107, 1211 Genève 8 intimé
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- 2/5 - EN FAIT
1. M_________, né en 2000, présente un retard psychomoteur de langage et de la communication non verbale, des stéréotypies, ainsi qu'une hypotonie musculaire. Le bilan étiologique a mis en évidence un syndrome de l'X-Fragile avec un trouble envahissant du développement.
2. L'enfant a été mis au bénéfice par l'assurance-invalidité d'un traitement logopédique à raison de trois séances par semaine, dispensé par Madame N_________, logopédiste, jusqu'au 31 décembre 2007, date d'entrée en vigueur de la réforme de la répartition financière.
3. La prolongation du traitement a été admise par le SECRETARIAT A LA FORMATION SCOLAIRE SPECIALE (ci-après SFSS) jusqu'au 30 juin 2009.
4. Par décision du 4 décembre 2009, le SFSS a réduit les prestations à deux séances à compter du 1er juillet 2009. Par arrêt du 7 avril 2011, la Cour de céans a admis le recours interjeté par le père de l'enfant, et, se fondant sur l'art. 197 ch. 2 Cst - disposition transitoire permettant aux enfants de continuer à bénéficier des mêmes mesures de formation scolaire spéciale qu'auparavant durant trois ans à compter du 1er janvier 2008 - dit que celui-ci avait droit à la prise en charge de trois séances de logopédie par semaine jusqu'au 31 décembre 2010.
5. Un rapport d'évaluation de logopédie pour les mineurs a été établi le 12 avril 2011 et communiqué au SFSS le 30 septembre 2011 par Madame O_________, pédiatre- neuropédiatre FMH, et le Centre des Praticiens Privés pour les troubles du langage. Il est proposé un traitement logopédique de trois séances, du 1er août 2011 au 31 juillet 2013, qui sera dispensé par Madame Q_________.
6. Par courrier du 28 novembre 2011, le SFSS, devenu le SPS depuis le 29 septembre 2011, a informé le père de l'enfant de sa décision de soumettre celui-ci à une expertise auprès du Docteur A_________, psychiatre.
7. Le père de l'enfant s'y est opposé, rappelant que la maladie dont souffrait son fils n'était pas du ressort de la psychiatrie, mais de la neurologie.
8. Par décision du 27 avril 2012, le SPS a rejeté la demande, expliquant que "suite à votre refus de faire procéder à une expertise médicale par le Docteur A_________, le SPS n'est pas en mesure de vous octroyer la prestation de logopédie demandée. Bases légales : art. 20 al. 2 et 3 RIJBEP". Le SPS a par ailleurs indiqué que, "conformément à l'art. 20 al. 2 du règlement relatif à la reprise des mesures de formation scolaire spéciales de l'assurance-
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- 3/5 - invalidité, la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales".
9. Le père de l'enfant a interjeté recours le 21 mai 2012 contre ladite décision auprès de la Chambre des assurances sociales (précédemment Tribunal cantonal des assurances sociales).
10. Dans sa réponse du 13 juin 2012, la Direction générale du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) a conclu au rejet du recours.
11. Ce courrier a été transmis au père de l'enfant et la cause gardée à juger. EN DROIT
1. Le 1er janvier 2009, est entré en vigueur l'art. 56V al. 2 let. g de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), qui dispose que le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 20 al. 2 du règlement relatif à la reprise des mesures de formation scolaire spéciale de l’assurance-invalidité du 10 décembre 2007 (RFSAI ; C 1 12.03). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 3 let. g de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; E 2 05).
2. La loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (LIJBEP; C 1 12) du 14 novembre 2008 est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Son art. 10, modifié le 1er janvier 2011, prévoit que les décisions rendues par le Secrétariat à la pédagogie spécialisée peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification
3. Le RFSAI a été abrogé par l'art. 42 du nouveau règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (RIJBEP; C 1 12.01) entré en vigueur le 29 septembre 2011. Or, l'art. 41 RIJBEP vient confirmer la teneur de l'art. 10 LIJBEP comme suit : "les décisions prises en application du présent règlement par les autorités scolaires de l'enseignement ordinaire, l'office médico-pédagogique, le secrétariat à la pédagogie spécialisée, la direction générale de l'office de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification".
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- 4/5 - Il y a ainsi lieu de constater que la Chambre de céans n'est pas compétente pour traiter des recours déposés contre des décisions rendues par le SPS en application de la LIJBEP et du RIJBEP, ce quand bien même le législateur n'a pas en l'état procédé à la modification de l'art. 134 al. 3 let. g LOJ y relative.
4. Il s'agit dès lors de déterminer quel règlement doit être pris en considération dans le cas d'espèce. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115). Conformément au principe de la perpetuatio fori, la compétence se détermine en fonction de la date d'ouverture de la procédure, sous réserve du cas où l'ancienne autorité n'existe plus (ATF 130 V 90 consid. 3.2 p. 93; 129 III 404 consid. 4.3.1 p. 406; arrêt 9C_313/2008 du 6 mars 2009 consid. 4.1, in SVR 2009 IV n° 44 p. 129). En l’espèce, le recours ayant été formé le 21 mai 2012, soit après l’entrée en vigueur de la LIJBEP et du RIJBEP, ce sont les nouvelles dispositions qui s'appliquent. Il s'ensuit que la Chambre de céans n'est pas compétente.
5. Force est à cet égard de constater que les moyens de droit indiqués par le SPS dans sa décision du 27 avril 2012 sont erronés.
6. Selon l'art. 58 al. 3 LPGA, la Chambre de céans n'entrera pas en matière sur le présent litige et transmettra sans délai le recours au tribunal compétent, soit en l'espèce, la Chambre administrative.
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- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Refuse d'entrer en matière et se déclare incompétent ratione materiae.
2. Transmet le dossier de la cause à la Chambre administrative comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente :
Doris GALEAZZI WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le