Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 1.3 Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, et dans la forme prévue par la loi (art. 38 al. 4 let. a LPGA et 56 ss LPGA et 62 ss LPA), le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement du recourant du 17 juillet au 28 novembre 2025 inclus.
E. 3.1 Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence donnant droit à une rente de vieillesse (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la
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- 9/18 - période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202; 144 V 195; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et les références) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la directive relative à l'indemnité de chômage (Directive LACI IC [ci-après : Directive LACI]).
E. 3.2 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
E. 3.2.1 L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3). L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2; 143 V 168 consid. 2 et les références).
E. 3.2.2 Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1).
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- 10/18 -
E. 3.2.3 Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré qui, après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement lorsque, selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 précité consid. 4.2). Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au RC, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3). On précisera également que l'assurance-chômage n'a pas pour but de couvrir les risques inhérents aux risques d'exploitation tels qu'ils se présentent pour l'assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 21 novembre 2008, publié in DTA 2009 p. 336).
E. 3.2.4 Selon la directive LACI du SECO, l’obligation de diminuer le dommage n’interdit pas à l’assuré de faire des préparatifs en vue de prendre une activité indépendante. Mais si ces préparatifs l’accaparent démesurément au détriment de la recherche d’une activité salariée, il peut devenir inapte à être placé. Un assuré qui se lance dans une activité indépendante parce qu’il a décidé de changer de statut professionnel et non pas d’abord pour remplir son obligation de diminuer le dommage en mettant fin à son chômage n’est pas apte au placement (Directive LACI ch. B229). Seules des activités indépendantes à caractère transitoire, temporaires et ne nécessitant que peu d'investissement entrent en ligne de compte comme gain intermédiaire. L'assuré qui exerce une telle activité doit poursuivre intensivement ses recherches en vue de trouver une activité salariée. L'activité indépendante doit avoir été prise en réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage. S'il souhaitait depuis longtemps entreprendre une activité indépendante
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- 11/18 - et qu'il profite de son chômage pour se lancer par le biais du gain intermédiaire, l'aptitude au placement doit lui être niée. L'assuré doit pouvoir abandonner l'activité indépendante exercée en gain intermédiaire dans les meilleurs délais pour prendre une activité salariée (Directive LACI ch. B235). On déterminera si l'assuré s'est lancé dans une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants : - étendue des dispositions et des engagements de l'assuré (création d'entreprise, location de locaux à long terme, contrats d'engagement de personnel, investissements, etc.); - importance des dépenses déduites du revenu brut; - déclarations, intentions et comportement de l'assuré; - intensité de l'activité indépendante; - recherches effectuées en vue de trouver une activité salariée. Si, après avoir examiné ces critères, la caisse a des doutes quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle transmet le dossier à l'autorité compétente pour décision (Directive LACI ch. B236). Les dispositions et engagements que l'assuré a pris pour exercer son activité indépendante ne doivent pas être trop importants et doivent être facilement résiliables. Ils ne doivent pas empêcher l'assuré de prendre une activité salariée dans les meilleurs délais. Un assuré peut aussi, au nom de son obligation de diminuer le dommage, prospecter les possibilités de travailler comme indépendant (en gain intermédiaire). Mais si ces recherches l'accaparent démesurément au détriment de la recherche d'une activité salariée, l'aptitude au placement lui sera niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 5 juin 2009; Directive LACI ch. B237). Les démarches en vue de créer sa propre entreprise ne constituent pas des recherches de travail au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 112 V 327).
E. 3.3 De même, l’exercice d’une activité indépendante à caractère durable n’exclut pas forcément l’aptitude au placement et, par conséquent, le droit à l’indemnité de chômage (Directive LACI ch. B238ss). L’ORP/l’autorité cantonale vérifiera dans quelle mesure cette activité réduit la perte de travail à prendre en considération. Il n’importe pas de savoir en l’occurrence si l’assuré exerçait déjà ladite activité indépendante avant son entrée au chômage ou s’il l’a démarrée ou étendue par la suite. L’ORP/l’autorité cantonale indique à la caisse la perte de travail à prendre en considération. Si l’assuré, durant son dernier rapport de travail, travaillait toute la journée et qu’il se consacre maintenant pendant une partie de ce temps à une activité indépendante à caractère durable, sa perte de travail est réduite proportionnellement à son activité indépendante. Le défaut de perte de travail ne
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- 12/18 - peut être compensé par des travaux occasionnels en dehors de l’horaire habituel de l’assuré. Si l’assuré exerce une activité indépendante à caractère durable pendant la journée, mais avec un horaire qui ne lui permet pas d’être disponible de façon optimale pendant le temps résiduel, la perte de travail subie peut s’en trouver diminuée dans une mesure supérieure au temps consacré à l’activité indépendante (Directive LACI ch. B239). Un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles (Directive LACI ch. B241). Si l’activité indépendante rend impossible l’exercice d’une activité salariée en raison de son horaire, l’assuré est inapte au placement. Si la caisse ou l’ORP a des doutes, le cas est soumis à l’autorité cantonale pour décision (Directive LACI ch. B242).
E. 3.4 Dans un arrêt du 5 août 2010, le Tribunal fédéral a confirmé l'inaptitude au placement d'une assurée dont il apparaissait que l'exercice de ses diverses activités indépendantes ne lui laissait pas une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle aurait dû consacrer à un emploi. Elle n'avait pas non plus une réelle volonté d'accepter un travail convenable, étant donné l'insuffisance des recherches d'emploi : l'assurée n'avait pas accompli effectivement la plupart des recherches d'emploi mentionnées dans les formules ad hoc remises à l'OCE et le contenu des lettres de candidature n'avait jamais varié et ne satisfaisait pas aux exigences minimales compte tenu du niveau des emplois visés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_853/2009). Dans un arrêt du 2 mars 2015, concernant un chômeur qui avait déjà obtenu l’autorisation de pratiquer la profession d’infirmier à titre indépendant, qui n’attendait plus que de recevoir un numéro de concordat – qui pouvait lui être accordé à tout moment et en tout cas dans un avenir proche – pour être reconnu par les assurances et qui, par ailleurs, avait toujours affirmé qu’il ne renoncerait pas à son activité indépendante pour exercer une activité salariée pour le cas où elle se présenterait, le Tribunal fédéral a estimé qu’il y avait lieu d’admettre que, quand bien même il avait postulé pour des emplois salariés, la disponibilité de l’assuré avait été d’emblée limitée. Sa situation était comparable à celle d’un chômeur prenant des engagements à partir d’une date déterminée (par ex. un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues) et disponible sur le marché du travail seulement pour une courte période. Cette disponibilité très restreinte le rendait en principe inapte au placement, car il n’avait que très peu de chances de
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- 13/18 - conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 4.4 et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait d'avoir fondé une société anonyme et de participer à des conférences liées à son domaine professionnel ne rendait pas le recourant nécessairement inapte au placement, ni n'établissait une présomption dans ce sens. Encore fallait-il que l’assuré omette de prendre toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, qu'il ne puisse par exemple plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ou encore qu'il ne soit pas en mesure d'exercer l'activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. Or, l'activité majeure pour la société en question - qui n'avait « ni clients, ni services, ni employés » - était effectuée par le frère du recourant. On ne pouvait conclure que le recourant avait entrepris de démarches en vue d'une activité indépendante à tel point avancées qu'il ne pouvait plus accepter une activité salariée, ni que cela ne lui était pas possible au motif qu'il se consacrait essentiellement à la préparation d'une activité indépendante. Au vu de ces circonstances, compte tenu également des recherches d'emploi effectuées par le recourant et constatées dans l'arrêt cantonal, le recourant était apte au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2024 du 6 mai 2025 consid. 6.3). Dans son arrêt C 102/04 du 15 juin 2005 let. A.a et consid. 4.2.1, le Tribunal fédéral a retenu apte au placement un assuré qui avait constitué une société en la forme d'une Sàrl, en l'inscrivant au registre du commerce et en retirant des revenus de diverses activités pour le compte de celle-ci. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis l’aptitude au placement d’un assuré inscrit au RC, dont le parcours professionnel s’inscrivait de longue date dans une activité de consultant exercée sous forme indépendante ou par l’intermédiaire de sociétés de portage salarial, la qualification exacte de cette activité étant laissée ouverte. Il a toutefois attaché de l’importance au fait que l’assuré n’avait manifesté aucune limitation quant à un emploi salarié, notamment s’agissant des horaires ou du lieu de travail, qu’il avait régulièrement exprimé sa disponibilité immédiate et totale, et qu’il n’avait aucun mandat en cours ou prévu. Le Tribunal fédéral a en outre retenu que l’aptitude au placement ne pouvait être niée sur la base de seuls indices formels ou anciens liés à une activité indépendante, lorsque l’assuré manifestait concrètement sa disponibilité et sa volonté d’accepter un emploi salarié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_289/2025 du 19 février 2026 consid. 6.2). La chambre de céans a, quant à elle, nié l’aptitude au placement d’un assuré qui avait entre autres pris des engagements financiers et juridiques particulièrement conséquents en vue de l’ouverture d’une clinique dentaire, notamment un investissement personnel de CHF 100'000.-, un crédit bancaire de CHF 700'000.-, la mise en gage de son assurance-vie, un bail commercial pour un local de 310 m² à un loyer mensuel brut de plus de CHF 11'000.-, avec des travaux
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- 14/18 - d’aménagement prévus pour plus de CHF 500'000.- et le recrutement d’une équipe. Elle a retenu que ces engagements paraissaient peu conciliables avec une activité salariée, même à taux partiel (ATAS/238/2025 du 4 avril 2025 consid. 3.2).
E. 4 À teneur du bulletin LACI MMT établi par le SECO, la demande de SAI doit contenir un descriptif de l’esquisse du projet, comportant en particulier des informations sur les points suivants : a) conception de la future activité indépendante, organigramme, logistique, infrastructure, locaux, forme juridique et lieu d’implantation […]; b) produit ou service que l’assuré entend développer et commercialiser. Le produit doit être sommairement décrit et respecter les diverses législations en rapport; c) débouchés commerciaux possibles compte tenu de la concurrence existante. Si l’assuré vise essentiellement les marchés étrangers, il devra fournir la preuve qu’il possède en outre des connaissances commerciales, économiques et juridiques sur les pays en question; d) clients potentiels; e) coût du projet et mode de financement. L’assuré doit estimer également le coût global approximatif de la commercialisation du produit ou du service prévu. En ce qui concerne le financement, l’assuré doit être en mesure d’indiquer par quels moyens il financera la réalisation de son projet ainsi que les premières recettes qu’il prévoit de tirer de son activité; f) état d’avancement du projet. Ces indications doivent permettre à l’autorité d’apprécier le stade de développement du projet et d’évaluer le nombre des indemnités à allouer (Bulletin LACI MMT ch. K36).
E. 5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).
E. 6 En l’occurrence, l’intimé a considéré que le recourant était inapte au placement depuis le 17 juillet 2025, au motif qu’il n’avait plus la volonté subjective d’accepter un emploi salarié, compte tenu des démarches avancées qu’il avait entreprises pour la création de sa société. Le recourant conteste cette position, en faisant valoir qu’entre son inscription au RC du 17 juillet 2025 et sa désinscription du chômage, il n’avait pas exercé d’activité indépendante effective. Au vu des éléments du dossier, le recourant a réalisé diverses démarches en vue d’exercer une activité indépendante de courtier en immobilier.
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- 15/18 - En effet, le 17 juillet 2025, le recourant s’est inscrit au RC comme titulaire d’une entreprise individuelle active dans le courtage et la mise en valeur de biens immobiliers, ainsi que dans les services de photographie immobilière professionnelle. Il a créé son propre site internet et effectué, le 31 juillet 2025, une publication sur les réseaux sociaux annonçant le lancement de son entreprise et indiquant être disponible pour accompagner les clients dans leurs projets immobiliers. Il ressort également du Business Plan établi par le recourant le 16 septembre 2025 que la plupart des infrastructures de la société étaient, selon ses dires, déjà en place, de sorte qu’il est vraisemblable que le recourant avait déjà investi un certain montant en vue du lancement de son activité indépendante. Il convient cependant de relever que le recourant n’employait alors pas de personnel et qu’il n’avait pas loué de locaux puisqu’il travaillait depuis chez lui, de sorte qu’il ne devait supporter aucun salaire ou loyer. S’agissant de l’étendue des engagements pris, le recourant avait déjà, en septembre 2025, deux mandats en cours comme cela ressort de son Business Plan. Bien qu’il ne fût lié que par des contrats de mandat, résiliables en tout temps (art. 404 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]), cela pouvait constituer des engagements l’empêchant d’accepter une activité salariée dans les meilleurs délais. En effet, en tant qu’indépendant dans le secteur du courtage immobilier, il aurait pris un risque réputationnel important en abandonnant des clients pour accepter une activité salariée. Il sied également de constater que l’objectif, tel qu’il ressort du Business Plan du 16 septembre 2025, était de conclure entre quatre et six transactions chaque année. L’absence de revenus alléguée – étant à cet égard relevé que la production des relevés de son compte bancaire personnel (et non professionnel) ne suffit pas à démontrer une absence de revenus issus de son activité – ne signifie pas que le recourant n’était pas déjà actif. En effet, il est inhérent à l’activité de courtier en immobilier d’être rémunéré uniquement à la conclusion des transactions. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutient, la publication Instagram annonçait le lancement de sa société et non un prochain lancement. Dans le même sens, le recourant a indiqué dans son Business Plan du 16 septembre 2025 avoir informé ses anciens clients qu’il était disponible pour tout service/ conseil immobilier. Il ressort également dudit Business Plan qu’il avait déjà effectué une importante activité de démarchage et mis en place des collaborations avec différents corps de métiers actifs dans le bâtiment, prévoyant un système de rétro-commissionnement en cas de vente réussie. Ainsi, les engagements pris par le recourant dans son projet n’étaient pas de peu d’importance. Concernant l’intensité de l’activité indépendante, on peut s’attendre à ce qu’elle occupât déjà le recourant en journée compte tenu de la société créée. Bien qu’il soutienne que les informations figurant sur le site internet visaient à préparer le lancement futur de l’activité, il ne conteste pas l’affirmation de l’intimé selon
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- 16/18 - laquelle son site internet indiquait des horaires du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. De plus, il était déjà inscrit au RC comme seul titulaire de la société, point de vigilance ayant été retenu par la commission SAI dans son préavis du 24 septembre 2025. En outre, il n’apparaît pas que l’activité indépendante du recourant avait un caractère transitoire et temporaire, puisque le 3 novembre 2025, il a requis l’annulation de son dossier personnel. À cette date, il avait annoncé qu’il débuterait une activité indépendante dès le 1er décembre, soit un mois plus tard, démontrant que les démarches concrètes entreprises pour la réalisation de son projet avaient abouti. Son activité indépendante ne visait ainsi pas et n'était pas propre à lui permettre d'obtenir des revenus à titre de gains intermédiaires. Or, l’assurance-chômage n’a pas pour but de soutenir le développement d’une société dans une phase de démarrage et de couvrir les risques inhérents aux risques d'exploitation tels qu'ils se présentent pour l'assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 précité). L’aptitude au placement comprend, outre la capacité de travail, la volonté de prendre un travail s’il se présente. Le recourant affirme que son projet était resté à l’état d’idée car il demeurait ouvert à la possibilité d’intégrer une structure immobilière en tant qu’employé si une opportunité intéressante se présentait. Il allègue avoir donc continué à développer son réseau relationnel afin d’obtenir des recommandations pour un poste salarié. Il est vrai à cet égard que le recourant a continué à chercher un emploi après son inscription au RC au 17 juillet 2025 et a effectué, notamment durant les mois litigieux, ses recherches en vue de trouver une activité salariée à la satisfaction de son conseiller en personnel. À teneur des pièces, il n'a pas non plus manqué à un entretien d'embauche ni refusé de donner suite à une assignation. De plus, l’inscription du recourant au RC est intervenue le 17 juillet 2025, soit cinq mois après l’ouverture le 3 février 2025 de son délai-cadre d’indemnisation. Toutefois, il sied de relever que, comme cela ressort du Business Plan présenté par le recourant à la Commission SAI, sa décision de lancer sa société s’était imposée pour lui comme une évidence, à la suite de plusieurs années de travail en tant qu’employé au sein de différentes agences immobilières à Genève. Il ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il soutient que l’idée de se lancer en tant qu’indépendant avait pris forme seulement en juillet 2025. En ce sens, malgré la décision (non datée) de l’ORP de lui refuser l’octroi d’indemnités journalières pour la PEP de son activité indépendante, le recourant a poursuivi le lancement de son projet. Ainsi, il apparaît peu vraisemblable que le recourant était prêt à mettre un terme à son activité indépendante si un futur employeur le lui demandait. Par ailleurs, le recourant fait valoir que la création du site internet ainsi que son inscription au RC ont été effectuées uniquement dans le but de constituer un dossier complet et convaincant à présenter devant la commission SAI, conformément au cahier des charges requis pour être éligible à la PEP. Or, il n’est
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- 17/18 - pas imposé de telles exigences pour le dépôt d’une demande de SAI (cf. consid. 4 supra). Il sera par ailleurs rappelé que la Commission SAI a émis un préavis négatif parce que le recourant était trop avancé dans son projet et qu’il avait déjà démarré son activité. Le recourant n’avait ainsi pas uniquement pour but de présenter un projet bien ficelé à la Commission SAI : il avait déjà commencé son activité, comptait deux mandats en septembre 2025 et était dans l’attente d’autres mandats. Enfin, le recourant invoque également qu’à aucun moment, son conseiller en personnel ou l’agence F______ Sàrl ne l’avaient informé du fait qu’une inscription préalable de sa raison sociale au RC pourrait être préjudiciable à sa candidature auprès de la commission SAI. Cet argument n’est toutefois pas pertinent dans le cadre de la présente procédure. Le recourant aurait tout au plus pu le soulever dans le cadre d’une éventuelle procédure d’opposition à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’indemnités journalières pour la PEP de son activité indépendante, étant à cet égard relevé qu’il appartenait dans tous les cas au recourant de se renseigner sur les conditions d’obtention des indemnités journalières dans la PEP. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant avait, dès le 17 juillet 2025, entrepris des démarches à tel point avancées qu’il ne pouvait plus et n’avait plus la volonté d’accepter une activité salariée.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente; Yves MABILLARD, micahel RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1348/2026 ATAS/885/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 octobre 2026 Chambre 1
En la cause A______
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
intimé
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- 2/18 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1979, de nationalité suisse, a travaillé jusqu’au 31 janvier 2025 au sein de l’entreprise B______ SA en qualité de courtier en immobilier.
b. Le 18 décembre 2024, l’assuré s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) pour un taux d’activité de 100% en qualité de courtier en immeubles ̶ commercial.
c. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 3 février 2025 au 2 février 2027. Le 1er juillet 2025, l’assuré a rempli une check-list pour l’octroi de la mesure de soutien à l’activité indépendante (ci-après : SAI). Il en ressort que sa demande concernait un projet en phase d’élaboration de courtage en immobilier et de mise en valeur. L’assuré a répondu négativement aux questions de savoir s’il avait créé sa structure juridique et s’il était inscrit au registre du commerce (ci-après : RC).
b. Le procès-verbal de l’entretien de conseil de l’assuré du 4 juillet 2025 mentionne que ce dernier envisageait devenir indépendant et qu’il lui était recommandé de bien ficeler son projet.
c. Le 17 juillet 2025, l’assuré s’est inscrit comme étant seul titulaire de l’entreprise individuelle C______ (ci-après : la société), dont le but est les services de conseil et de courtage immobilier pour biens résidentiels dans le canton de Genève et le bassin lémanique, la mise en valeur de biens immobiliers pour la location, ainsi que les services de photographie immobilière professionnelle destinés aux particuliers et aux entreprises actives dans le domaine de l’immobilier. Selon l’extrait du registre du commerce, l’assuré disposait déjà d’une signature individuelle dans cette entreprise depuis le 20 mars 2013, sous une autre raison de commerce.
d. Le 28 juillet 2025, l’assuré a formé une demande relative à l’octroi d’un SAI et à l’octroi d’indemnités journalières à compter du 7 août 2025 durant la phase d’élaboration de projet (ci-après : PEP). Il souhaitait commencer son activité indépendante le 1er décembre 2025.
e. Sur son compte Instagram, l’assuré a, le 31 juillet 2025, publié le message suivant : « Bonjour à tous ! J’ai le plaisir de vous confirmer le lancement de ma société, C______, active à Genève et dans le bassin lémanique. Je suis là pour vous accompagner dans vos projets immobiliers, que ce soit pour un projet de vente, d’achat, d’avoir un avis de valeur ou même discuter du marché ! N’hésitez pas à me suivre et à me contacter, je me tiendrai avec plaisir à votre disposition ».
f. À teneur du procès-verbal de l’entretien de conseil de l’assuré du 28 août 2025, celui-ci avait eu un entretien avec une première entreprise et un entretien
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- 3/18 - téléphonique avec une seconde. Ses recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) des mois de juillet et août 2025 étaient suffisantes.
g. L’assuré a été entendu par la commission SAI le 24 septembre 2025. Dans le cadre de cette audition, il a soumis un Business Plan détaillé de plus de vingt pages, daté du 16 septembre 2025. S’agissant de la genèse du projet, il indiquait que la décision de lancer sa société s’était imposée comme une évidence, à la suite de plusieurs années de travail au sein de différentes agences immobilières à Genève en tant qu’employé. Sa société offrait des services de courtage immobilier dans le canton de Genève et le bassin lémanique. Les services allaient du conseil immobilier à la réalisation d’estimations immobilières, la mise en place de stratégies de commercialisation, la réalisation de photographies personnelles immobilières, la création de contenus marketing et plaquettes de vente, le suivi client, la négociation et la gestion des aspects administratifs, techniques et juridiques jusqu’à la signature de la vente devant notaire. Le montant global des investissements était d’environ CHF 25'000.- (matériel bureau, solutions informatiques, équipements divers). La plupart des infrastructures étaient déjà en place, les premiers mandants étaient en train d’arriver. Il ne partait donc pas d’une page blanche. Il travaillait actuellement en tant qu’indépendant au sein de sa structure (raison individuelle), le but étant de passer en Sàrl dès les premières entrées de capitaux. Il travaillait pour le moment directement depuis son domicile, où il pouvait accueillir des clients. À terme, il déménagerait dans un espace plus grand. Il avait déjà deux mandats actifs, à savoir la vente d’une villa mitoyenne à D______ et la vente d’un domaine viticole en Espagne. Il était par ailleurs dans l’attente de validation d’un mandat concernant un appartement triplex à E______. L’objectif visé était de réaliser entre quatre et six transactions chaque année ainsi que des prestations photographiques proposées aux agences immobilières afin de maintenir un fonds de roulement entre deux transactions immobilières. Il précisait également collaborer activement avec des corps de métier dans le bâtiment, mais également via son réseau relationnel : banquiers, avocats, fiscalistes, notaires, assureurs, confrères actifs dans la gérance immobilière, anciens clients vendeurs, etc. Il avait instauré avec la plupart de ces interlocuteurs un système de rétro- commissionnement en cas de vente réussie avec un client qui lui aurait été amené.
h. Le même jour, la commission SAI a rendu un préavis défavorable, au motif que l’assuré ne se trouvait plus dans la PEP, mais avait déjà débuté son activité. En effet, l’assuré indiquait avoir déjà une raison individuelle existante depuis le 17 juillet 2025, des contrats étaient en cours et son site internet et sa promotion étaient actifs. Les points de vigilance suivants avaient été relevés : - fonds de roulement en cas de démarrage plus long que prévu; - capacité de trouver les six transactions par année à deux millions;
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- 4/18 - - plan de communication afin de se faire connaître et reconnaître; - politique de prix par rapport à la concurrence; - toutes les charges ne semblaient pas répertoriées et certaines semblaient sous-évaluées comme les frais comptables et juridiques, la publicité et la communication, les frais de déplacement et de représentation; - seul pour tout faire au démarrage.
i. Par décision (non datée), l’ORP a refusé l’octroi d’indemnités journalières pour la PEP d’activité indépendante de l’assuré. Après examen de son dossier, il apparaissait que l’assuré ne se trouvait plus dans la PEP, mais avait déjà débuté son activité de sorte que les indemnités spécifiques, lesquelles ne concernaient que la PEP et non celle du lancement de l’activité, ne pouvaient pas lui être accordées.
j. Par courriel du 25 septembre 2025, le service des mesures pour l’emploi de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a informé le conseiller en personnel de l’assuré du préavis négatif de la commission SAI. À ce courriel étaient notamment joints la décision de la commission SAI, une décision non datée de l’ORP et le Business Plan du 16 septembre 2025 de l’assuré.
k. À teneur du procès-verbal de l’entretien de conseil de l’assuré du 24 octobre 2025, les RPE du mois de septembre 2025 avaient été réalisées selon les objectifs définis. Il y est également relevé que le projet d’activité indépendante de l’assuré étant très avancé, le retour de la commission SAI avait été négatif et un examen de son aptitude au placement était en cours (« DE a passé la Commission SAI, mais projet très avancé, retour négatif, demande AP car projet avec site internet »).
l. L’assuré a informé son conseiller en personnel, par courriel du 31 octobre 2025, qu’il souhaitait demander la fin du chômage pour le 1er décembre 2025. Avec la situation ambivalente entre les contraintes de recherches d’emploi et le besoin de développer son activité indépendante, il n’avait pas la disponibilité qu’il souhaitait, surtout au niveau communication/ publicité/ marketing. Il préférait renoncer à ses indemnités de chômage dès décembre 2025 et communiquer librement, sinon il serait inefficace.
m. Le 3 novembre 2025, l’assuré a requis l’annulation de son dossier personnel au 28 novembre 2025 en raison de son activité indépendante débutant le 1re décembre 2025.
n. Le 8 décembre 2025, l’ORP a annulé le dossier de l’assuré avec effet au 28 novembre 2025.
o. Il ressort du procès-verbal de l’entretien de conseil du même jour que les RPE des mois octobre et novembre 2025 étaient conformes aux objectifs définis.
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- 5/18 -
p. Par décision du 12 janvier 2026, l’ORP a déclaré l’assuré inapte au placement du 17 juillet au 28 novembre 2025, au motif que depuis le 17 juillet 2025 à tout le moins, date à laquelle l’assuré avait réactivé sa société au RC, il était retenu qu’il n’avait plus la volonté, ni la disponibilité suffisante pour la prise d’un emploi salarié du fait de l’exercice de son activité indépendante. La Commission SAI avait refusé la demande d’indemnités formée par l’assuré au motif que le projet ne se trouvait plus dans la phase d’élaboration, mais que son activité avait déjà débuté, sans que ce dernier n’en ait informé l’ORP. Ce dernier avait donc soumis son dossier à la direction juridique de l’OCE pour examen de son aptitude au placement. Il ressortait par ailleurs du Business Plan du 16 septembre 2025 que l’assuré aurait investi un montant global de CHF 25'000.-, dès lors qu’il précisait que la plupart des infrastructures étaient déjà en place. En outre, il avait déclaré que les premiers mandats étaient en train d’arriver et qu’il avait deux mandats actifs. L’assuré avait finalement sollicité l’annulation de son dossier le 28 novembre 2025 du fait de l’exercice de son activité indépendante et ce, malgré le refus de la commission SAI le 26 septembre 2025. Enfin, il avait annoncé le lancement de sa société sur les réseaux sociaux de cette dernière dès le 31 juillet 2025. Il ressortait de l’instruction du dossier qu’il avait mis en place un site internet indiquant des horaires du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Son intention d’entreprendre l’activité indépendante était largement concrétisée du fait des investissements importants et durables qu’il avait mis en place pour l’exercer. L’assurance-chômage n’avait pas pour vocation de soutenir le développement d’une société durant la phase de démarrage par exemple afin de combler un manque de revenu dû à la récente création de la société et afin de permettre le développement du portefeuille de clients et de mandats.
q. Le 10 février 2026, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, arguant que l’ORP avait abusé de son pouvoir d’appréciation. L’idée de se lancer en tant qu’indépendant avait pris forme en juillet 2025. Ce projet était resté à l’état d’idée car il demeurait ouvert à la possibilité d’intégrer une structure immobilière en tant qu’employé, si une opportunité intéressante se présentait. Il avait donc continué à développer son réseau relationnel afin d’obtenir des recommandations pour un poste salarié. Parallèlement, il avait l’intention de présenter son projet à la commission SAI. Il avait repoussé en septembre 2025 la date initialement prévue en août 2025 pour présenter son projet. Il avait travaillé sur les besoins en communication visuelle de son projet, notamment la création d’un site internet pour sa société ainsi que l’élaboration d’un Business Plan, d’un plan de communication et d’un plan marketing. Ces démarches avaient été entreprises uniquement dans le but de constituer un dossier complet et convaincant à présenter devant la commission, conformément au cahier
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- 6/18 - des charges requis pour être éligible à la PEP. Également dans l’optique de présenter un projet sérieux et crédible, il s’était inscrit au RC. À aucun moment, son conseiller en personnel ou l’agence F______ Sàrl, chargée de l’accueil des candidats SAI, ne l’avaient informé du fait qu’une inscription préalable de sa raison sociale au RC pourrait être préjudiciable à sa candidature auprès de la commission SAI. Lors de la présentation de son dossier devant la commission SAI, cette dernière lui avait indiqué que l’aide lui serait refusée pour une raison purement administrative. En effet, la raison sociale de la société avait déjà été inscrite au RC du canton de Genève en juillet 2025 et cette inscription étant considérée comme « active », son projet était jugé à un stade trop avancé pour bénéficier de l’aide de la PEP. L’inscription au RC avait donc constitué l’élément déterminant du refus. Entre son inscription au RC du 17 juillet 2025 et sa désinscription du chômage, il n’avait pas exercé d’activité indépendante effective. Il n’avait entrepris aucune démarche proactive visant à acquérir des mandats pour sa société, n’avait pas fait non plus de promotion active et n’avait pas perçu de revenus en lien avec cette activité. Il n’avait pas commencé à cotiser aux premier et deuxième piliers, étant donné qu’un seuil minimum de trois mandats signés était requis pour pouvoir cotiser et percevoir les allocations familiales, condition qu’il ne remplissait pas. Lors de son passage devant la commission SAI, il avait indiqué que le projet envisagé nécessiterait un investissement estimé à environ CHF 25'000.-, il s’agissait uniquement d’une estimation et non d’un montant effectivement investi. S’il avait publié un post sur Instagram annonçant le prochain lancement d’une nouvelle activité, il n’était nullement question de l’annonce d’une activité déjà en cours. Les informations figurant sur le site internet visaient à préparer le lancement futur de l’activité. S’il avait demandé l’annulation de son dossier chômage en novembre 2025, c’était précisément parce que, depuis son inscription au RC en juillet 2025, l’activité indépendante n’avait été ni lancée, ni exercée. Il avait poursuivi ses recherches d’emploi. Il avait ainsi annulé son dossier afin de pouvoir consacrer pleinement ses efforts au lancement effectif de cette activité.
r. Par décision sur opposition du 12 mars 2026, l’ORP a rejeté l’opposition de l’assuré. Plusieurs éléments du dossier confirmaient un début d’activité indépendante avant l’annulation de son dossier, à savoir la modification du RC le 17 juillet 2025, son annonce du 31 juillet 2025 de lancement de sa société sur Instagram et l’indication, dans le Business Plan du 16 septembre 2025, qu’il avait actuellement deux mandats actifs et qu’il travaillait directement depuis son domicile pour le moment. Le choix de l’assuré de renoncer à cette activité indépendante pour prendre une activité salariée apparaissait peu probable au vu du niveau d’engagement élevé dans l’activité indépendante, ce qui ressortait des déclarations du Business Plan du 16 septembre 2025 selon lesquelles la plupart des infrastructures étaient déjà
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- 7/18 - en place et que le montant global des investissements était d’environ CHF 25'000.-. En tout état de cause, il ressortait d’un courriel à la caisse du 31 juillet 2025 qu’il avait déjà pris, fin juin 2025, sa décision de lancer son activité indépendante. Sa demande d’annulation de dossier datant du 3 novembre 2025, soit un mois avant sa sortie du chômage, il ne saurait être considéré comme vraisemblable que l’assuré avait alors encore envisagé une activité dépendante à ce moment-là ou dans les semaines précédant cette demande. Le fait que l’assuré n’ait réalisé aucun revenu durant ses préparatifs d’activité indépendante n’y changeait rien. Il appartenait à l’assuré de s’informer spontanément et préalablement des conséquences de démarches dans le cadre d’une activité indépendante, notamment de son inscription au RC. Au degré de la probabilité prépondérante, l’assuré n’avait plus, à tout le moins depuis la date à laquelle il avait réactivé sa société au RC, la volonté et la disponibilité suffisante pour la prise d’un emploi salarié en raison de son activité indépendante. Par acte du 13 avril 2026, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Son projet était resté à l’état d’idée, car il demeurait ouvert à la possibilité d’intégrer une structure immobilière en tant qu’employé, si une opportunité intéressante se présentait. Il avait donc continué à développer son réseau relationnel afin d’obtenir des recommandations pour un poste salarié et avait continué ses postulations pour des opportunités en tant qu’employé. Certaines postulations avaient donné suite à un retour favorable, suivi par un deuxième entretien qui, in fine, n'avait pas été concluant. Afin de préparer son passage initialement prévu en août 2025, puis reporté au mois de septembre 2025, il avait travaillé sur les besoins en communication visuelle de son projet, notamment la création d’un site internet pour la société. Ces démarches avaient été entreprises uniquement dans le but de constituer un dossier complet et convaincant à présenter devant la commission SAI, conformément au cahier des charges requis pour être éligible à la PEP. Il n’avait pas perçu de revenu en lien avec cette activité et joignait pour preuve les extraits de son compte bancaire personnel pour les mois de janvier à fin novembre 2025.
b. L’intimé a répondu le 12 mai 2026 en persistant intégralement dans les termes de sa décision du 12 mars 2026. Bien que le recourant avait continué à transmettre ses formulaires de RPE de juillet à novembre 2025, il n’en demeurait pas moins que les éléments au dossier
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- 8/18 - confirmaient un début d’activité indépendante avant l’annulation de son dossier pour le 28 novembre 2025. Or, il était rappelé que le rôle de l’assurance-chômage n’était pas de fournir une aide en capital à la création d’entreprise ou de service de transition lorsqu’un assuré passait d’une activité salariée à une activité indépendante, ou encore de couvrir de quelconques risques d’entreprise. S’agissant de la publication du 31 juillet 2025 sur le compte Instagram du recourant, ce dernier ne saurait prétendre qu’il annonçait alors uniquement un prochain lancement.
c. Cette écriture a été transmise au recourant, lequel ne s’est pas manifesté.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 1.3 Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, et dans la forme prévue par la loi (art. 38 al. 4 let. a LPGA et 56 ss LPGA et 62 ss LPA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de l’aptitude au placement du recourant du 17 juillet au 28 novembre 2025 inclus. 3.
3.1 Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de référence donnant droit à une rente de vieillesse (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la
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- 9/18 - période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202; 144 V 195; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et les références) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la directive relative à l'indemnité de chômage (Directive LACI IC [ci-après : Directive LACI]). 3.2 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). 3.2.1 L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a; 123 V 214 consid. 3). L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2; 143 V 168 consid. 2 et les références). 3.2.2 Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1).
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- 10/18 - 3.2.3 Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré qui, après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement lorsque, selon les circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_577/2019 précité consid. 4.2). Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle. Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au RC, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite, etc. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2 et 3.3). On précisera également que l'assurance-chômage n'a pas pour but de couvrir les risques inhérents aux risques d'exploitation tels qu'ils se présentent pour l'assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 21 novembre 2008, publié in DTA 2009 p. 336). 3.2.4 Selon la directive LACI du SECO, l’obligation de diminuer le dommage n’interdit pas à l’assuré de faire des préparatifs en vue de prendre une activité indépendante. Mais si ces préparatifs l’accaparent démesurément au détriment de la recherche d’une activité salariée, il peut devenir inapte à être placé. Un assuré qui se lance dans une activité indépendante parce qu’il a décidé de changer de statut professionnel et non pas d’abord pour remplir son obligation de diminuer le dommage en mettant fin à son chômage n’est pas apte au placement (Directive LACI ch. B229). Seules des activités indépendantes à caractère transitoire, temporaires et ne nécessitant que peu d'investissement entrent en ligne de compte comme gain intermédiaire. L'assuré qui exerce une telle activité doit poursuivre intensivement ses recherches en vue de trouver une activité salariée. L'activité indépendante doit avoir été prise en réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage. S'il souhaitait depuis longtemps entreprendre une activité indépendante
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- 11/18 - et qu'il profite de son chômage pour se lancer par le biais du gain intermédiaire, l'aptitude au placement doit lui être niée. L'assuré doit pouvoir abandonner l'activité indépendante exercée en gain intermédiaire dans les meilleurs délais pour prendre une activité salariée (Directive LACI ch. B235). On déterminera si l'assuré s'est lancé dans une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants : - étendue des dispositions et des engagements de l'assuré (création d'entreprise, location de locaux à long terme, contrats d'engagement de personnel, investissements, etc.); - importance des dépenses déduites du revenu brut; - déclarations, intentions et comportement de l'assuré; - intensité de l'activité indépendante; - recherches effectuées en vue de trouver une activité salariée. Si, après avoir examiné ces critères, la caisse a des doutes quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle transmet le dossier à l'autorité compétente pour décision (Directive LACI ch. B236). Les dispositions et engagements que l'assuré a pris pour exercer son activité indépendante ne doivent pas être trop importants et doivent être facilement résiliables. Ils ne doivent pas empêcher l'assuré de prendre une activité salariée dans les meilleurs délais. Un assuré peut aussi, au nom de son obligation de diminuer le dommage, prospecter les possibilités de travailler comme indépendant (en gain intermédiaire). Mais si ces recherches l'accaparent démesurément au détriment de la recherche d'une activité salariée, l'aptitude au placement lui sera niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 5 juin 2009; Directive LACI ch. B237). Les démarches en vue de créer sa propre entreprise ne constituent pas des recherches de travail au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 112 V 327). 3.3 De même, l’exercice d’une activité indépendante à caractère durable n’exclut pas forcément l’aptitude au placement et, par conséquent, le droit à l’indemnité de chômage (Directive LACI ch. B238ss). L’ORP/l’autorité cantonale vérifiera dans quelle mesure cette activité réduit la perte de travail à prendre en considération. Il n’importe pas de savoir en l’occurrence si l’assuré exerçait déjà ladite activité indépendante avant son entrée au chômage ou s’il l’a démarrée ou étendue par la suite. L’ORP/l’autorité cantonale indique à la caisse la perte de travail à prendre en considération. Si l’assuré, durant son dernier rapport de travail, travaillait toute la journée et qu’il se consacre maintenant pendant une partie de ce temps à une activité indépendante à caractère durable, sa perte de travail est réduite proportionnellement à son activité indépendante. Le défaut de perte de travail ne
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- 12/18 - peut être compensé par des travaux occasionnels en dehors de l’horaire habituel de l’assuré. Si l’assuré exerce une activité indépendante à caractère durable pendant la journée, mais avec un horaire qui ne lui permet pas d’être disponible de façon optimale pendant le temps résiduel, la perte de travail subie peut s’en trouver diminuée dans une mesure supérieure au temps consacré à l’activité indépendante (Directive LACI ch. B239). Un assuré doit fixer l’ampleur et l’horaire de l’activité indépendante à caractère durable qu’il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l’ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d’une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d’autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles (Directive LACI ch. B241). Si l’activité indépendante rend impossible l’exercice d’une activité salariée en raison de son horaire, l’assuré est inapte au placement. Si la caisse ou l’ORP a des doutes, le cas est soumis à l’autorité cantonale pour décision (Directive LACI ch. B242). 3.4 Dans un arrêt du 5 août 2010, le Tribunal fédéral a confirmé l'inaptitude au placement d'une assurée dont il apparaissait que l'exercice de ses diverses activités indépendantes ne lui laissait pas une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle aurait dû consacrer à un emploi. Elle n'avait pas non plus une réelle volonté d'accepter un travail convenable, étant donné l'insuffisance des recherches d'emploi : l'assurée n'avait pas accompli effectivement la plupart des recherches d'emploi mentionnées dans les formules ad hoc remises à l'OCE et le contenu des lettres de candidature n'avait jamais varié et ne satisfaisait pas aux exigences minimales compte tenu du niveau des emplois visés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_853/2009). Dans un arrêt du 2 mars 2015, concernant un chômeur qui avait déjà obtenu l’autorisation de pratiquer la profession d’infirmier à titre indépendant, qui n’attendait plus que de recevoir un numéro de concordat – qui pouvait lui être accordé à tout moment et en tout cas dans un avenir proche – pour être reconnu par les assurances et qui, par ailleurs, avait toujours affirmé qu’il ne renoncerait pas à son activité indépendante pour exercer une activité salariée pour le cas où elle se présenterait, le Tribunal fédéral a estimé qu’il y avait lieu d’admettre que, quand bien même il avait postulé pour des emplois salariés, la disponibilité de l’assuré avait été d’emblée limitée. Sa situation était comparable à celle d’un chômeur prenant des engagements à partir d’une date déterminée (par ex. un départ à l’étranger, une formation, l’école de recrues) et disponible sur le marché du travail seulement pour une courte période. Cette disponibilité très restreinte le rendait en principe inapte au placement, car il n’avait que très peu de chances de
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- 13/18 - conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 4.4 et les références). Le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait d'avoir fondé une société anonyme et de participer à des conférences liées à son domaine professionnel ne rendait pas le recourant nécessairement inapte au placement, ni n'établissait une présomption dans ce sens. Encore fallait-il que l’assuré omette de prendre toutes les mesures exigibles pour retrouver un emploi, qu'il ne puisse par exemple plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ou encore qu'il ne soit pas en mesure d'exercer l'activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. Or, l'activité majeure pour la société en question - qui n'avait « ni clients, ni services, ni employés » - était effectuée par le frère du recourant. On ne pouvait conclure que le recourant avait entrepris de démarches en vue d'une activité indépendante à tel point avancées qu'il ne pouvait plus accepter une activité salariée, ni que cela ne lui était pas possible au motif qu'il se consacrait essentiellement à la préparation d'une activité indépendante. Au vu de ces circonstances, compte tenu également des recherches d'emploi effectuées par le recourant et constatées dans l'arrêt cantonal, le recourant était apte au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2024 du 6 mai 2025 consid. 6.3). Dans son arrêt C 102/04 du 15 juin 2005 let. A.a et consid. 4.2.1, le Tribunal fédéral a retenu apte au placement un assuré qui avait constitué une société en la forme d'une Sàrl, en l'inscrivant au registre du commerce et en retirant des revenus de diverses activités pour le compte de celle-ci. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a admis l’aptitude au placement d’un assuré inscrit au RC, dont le parcours professionnel s’inscrivait de longue date dans une activité de consultant exercée sous forme indépendante ou par l’intermédiaire de sociétés de portage salarial, la qualification exacte de cette activité étant laissée ouverte. Il a toutefois attaché de l’importance au fait que l’assuré n’avait manifesté aucune limitation quant à un emploi salarié, notamment s’agissant des horaires ou du lieu de travail, qu’il avait régulièrement exprimé sa disponibilité immédiate et totale, et qu’il n’avait aucun mandat en cours ou prévu. Le Tribunal fédéral a en outre retenu que l’aptitude au placement ne pouvait être niée sur la base de seuls indices formels ou anciens liés à une activité indépendante, lorsque l’assuré manifestait concrètement sa disponibilité et sa volonté d’accepter un emploi salarié (arrêt du Tribunal fédéral 8C_289/2025 du 19 février 2026 consid. 6.2). La chambre de céans a, quant à elle, nié l’aptitude au placement d’un assuré qui avait entre autres pris des engagements financiers et juridiques particulièrement conséquents en vue de l’ouverture d’une clinique dentaire, notamment un investissement personnel de CHF 100'000.-, un crédit bancaire de CHF 700'000.-, la mise en gage de son assurance-vie, un bail commercial pour un local de 310 m² à un loyer mensuel brut de plus de CHF 11'000.-, avec des travaux
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- 14/18 - d’aménagement prévus pour plus de CHF 500'000.- et le recrutement d’une équipe. Elle a retenu que ces engagements paraissaient peu conciliables avec une activité salariée, même à taux partiel (ATAS/238/2025 du 4 avril 2025 consid. 3.2). 4. À teneur du bulletin LACI MMT établi par le SECO, la demande de SAI doit contenir un descriptif de l’esquisse du projet, comportant en particulier des informations sur les points suivants : a) conception de la future activité indépendante, organigramme, logistique, infrastructure, locaux, forme juridique et lieu d’implantation […]; b) produit ou service que l’assuré entend développer et commercialiser. Le produit doit être sommairement décrit et respecter les diverses législations en rapport; c) débouchés commerciaux possibles compte tenu de la concurrence existante. Si l’assuré vise essentiellement les marchés étrangers, il devra fournir la preuve qu’il possède en outre des connaissances commerciales, économiques et juridiques sur les pays en question; d) clients potentiels; e) coût du projet et mode de financement. L’assuré doit estimer également le coût global approximatif de la commercialisation du produit ou du service prévu. En ce qui concerne le financement, l’assuré doit être en mesure d’indiquer par quels moyens il financera la réalisation de son projet ainsi que les premières recettes qu’il prévoit de tirer de son activité; f) état d’avancement du projet. Ces indications doivent permettre à l’autorité d’apprécier le stade de développement du projet et d’évaluer le nombre des indemnités à allouer (Bulletin LACI MMT ch. K36). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence). 6. En l’occurrence, l’intimé a considéré que le recourant était inapte au placement depuis le 17 juillet 2025, au motif qu’il n’avait plus la volonté subjective d’accepter un emploi salarié, compte tenu des démarches avancées qu’il avait entreprises pour la création de sa société. Le recourant conteste cette position, en faisant valoir qu’entre son inscription au RC du 17 juillet 2025 et sa désinscription du chômage, il n’avait pas exercé d’activité indépendante effective. Au vu des éléments du dossier, le recourant a réalisé diverses démarches en vue d’exercer une activité indépendante de courtier en immobilier.
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- 15/18 - En effet, le 17 juillet 2025, le recourant s’est inscrit au RC comme titulaire d’une entreprise individuelle active dans le courtage et la mise en valeur de biens immobiliers, ainsi que dans les services de photographie immobilière professionnelle. Il a créé son propre site internet et effectué, le 31 juillet 2025, une publication sur les réseaux sociaux annonçant le lancement de son entreprise et indiquant être disponible pour accompagner les clients dans leurs projets immobiliers. Il ressort également du Business Plan établi par le recourant le 16 septembre 2025 que la plupart des infrastructures de la société étaient, selon ses dires, déjà en place, de sorte qu’il est vraisemblable que le recourant avait déjà investi un certain montant en vue du lancement de son activité indépendante. Il convient cependant de relever que le recourant n’employait alors pas de personnel et qu’il n’avait pas loué de locaux puisqu’il travaillait depuis chez lui, de sorte qu’il ne devait supporter aucun salaire ou loyer. S’agissant de l’étendue des engagements pris, le recourant avait déjà, en septembre 2025, deux mandats en cours comme cela ressort de son Business Plan. Bien qu’il ne fût lié que par des contrats de mandat, résiliables en tout temps (art. 404 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]), cela pouvait constituer des engagements l’empêchant d’accepter une activité salariée dans les meilleurs délais. En effet, en tant qu’indépendant dans le secteur du courtage immobilier, il aurait pris un risque réputationnel important en abandonnant des clients pour accepter une activité salariée. Il sied également de constater que l’objectif, tel qu’il ressort du Business Plan du 16 septembre 2025, était de conclure entre quatre et six transactions chaque année. L’absence de revenus alléguée – étant à cet égard relevé que la production des relevés de son compte bancaire personnel (et non professionnel) ne suffit pas à démontrer une absence de revenus issus de son activité – ne signifie pas que le recourant n’était pas déjà actif. En effet, il est inhérent à l’activité de courtier en immobilier d’être rémunéré uniquement à la conclusion des transactions. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’il soutient, la publication Instagram annonçait le lancement de sa société et non un prochain lancement. Dans le même sens, le recourant a indiqué dans son Business Plan du 16 septembre 2025 avoir informé ses anciens clients qu’il était disponible pour tout service/ conseil immobilier. Il ressort également dudit Business Plan qu’il avait déjà effectué une importante activité de démarchage et mis en place des collaborations avec différents corps de métiers actifs dans le bâtiment, prévoyant un système de rétro-commissionnement en cas de vente réussie. Ainsi, les engagements pris par le recourant dans son projet n’étaient pas de peu d’importance. Concernant l’intensité de l’activité indépendante, on peut s’attendre à ce qu’elle occupât déjà le recourant en journée compte tenu de la société créée. Bien qu’il soutienne que les informations figurant sur le site internet visaient à préparer le lancement futur de l’activité, il ne conteste pas l’affirmation de l’intimé selon
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- 16/18 - laquelle son site internet indiquait des horaires du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. De plus, il était déjà inscrit au RC comme seul titulaire de la société, point de vigilance ayant été retenu par la commission SAI dans son préavis du 24 septembre 2025. En outre, il n’apparaît pas que l’activité indépendante du recourant avait un caractère transitoire et temporaire, puisque le 3 novembre 2025, il a requis l’annulation de son dossier personnel. À cette date, il avait annoncé qu’il débuterait une activité indépendante dès le 1er décembre, soit un mois plus tard, démontrant que les démarches concrètes entreprises pour la réalisation de son projet avaient abouti. Son activité indépendante ne visait ainsi pas et n'était pas propre à lui permettre d'obtenir des revenus à titre de gains intermédiaires. Or, l’assurance-chômage n’a pas pour but de soutenir le développement d’une société dans une phase de démarrage et de couvrir les risques inhérents aux risques d'exploitation tels qu'ils se présentent pour l'assuré qui souhaite développer une activité indépendante durable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 précité). L’aptitude au placement comprend, outre la capacité de travail, la volonté de prendre un travail s’il se présente. Le recourant affirme que son projet était resté à l’état d’idée car il demeurait ouvert à la possibilité d’intégrer une structure immobilière en tant qu’employé si une opportunité intéressante se présentait. Il allègue avoir donc continué à développer son réseau relationnel afin d’obtenir des recommandations pour un poste salarié. Il est vrai à cet égard que le recourant a continué à chercher un emploi après son inscription au RC au 17 juillet 2025 et a effectué, notamment durant les mois litigieux, ses recherches en vue de trouver une activité salariée à la satisfaction de son conseiller en personnel. À teneur des pièces, il n'a pas non plus manqué à un entretien d'embauche ni refusé de donner suite à une assignation. De plus, l’inscription du recourant au RC est intervenue le 17 juillet 2025, soit cinq mois après l’ouverture le 3 février 2025 de son délai-cadre d’indemnisation. Toutefois, il sied de relever que, comme cela ressort du Business Plan présenté par le recourant à la Commission SAI, sa décision de lancer sa société s’était imposée pour lui comme une évidence, à la suite de plusieurs années de travail en tant qu’employé au sein de différentes agences immobilières à Genève. Il ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il soutient que l’idée de se lancer en tant qu’indépendant avait pris forme seulement en juillet 2025. En ce sens, malgré la décision (non datée) de l’ORP de lui refuser l’octroi d’indemnités journalières pour la PEP de son activité indépendante, le recourant a poursuivi le lancement de son projet. Ainsi, il apparaît peu vraisemblable que le recourant était prêt à mettre un terme à son activité indépendante si un futur employeur le lui demandait. Par ailleurs, le recourant fait valoir que la création du site internet ainsi que son inscription au RC ont été effectuées uniquement dans le but de constituer un dossier complet et convaincant à présenter devant la commission SAI, conformément au cahier des charges requis pour être éligible à la PEP. Or, il n’est
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- 17/18 - pas imposé de telles exigences pour le dépôt d’une demande de SAI (cf. consid. 4 supra). Il sera par ailleurs rappelé que la Commission SAI a émis un préavis négatif parce que le recourant était trop avancé dans son projet et qu’il avait déjà démarré son activité. Le recourant n’avait ainsi pas uniquement pour but de présenter un projet bien ficelé à la Commission SAI : il avait déjà commencé son activité, comptait deux mandats en septembre 2025 et était dans l’attente d’autres mandats. Enfin, le recourant invoque également qu’à aucun moment, son conseiller en personnel ou l’agence F______ Sàrl ne l’avaient informé du fait qu’une inscription préalable de sa raison sociale au RC pourrait être préjudiciable à sa candidature auprès de la commission SAI. Cet argument n’est toutefois pas pertinent dans le cadre de la présente procédure. Le recourant aurait tout au plus pu le soulever dans le cadre d’une éventuelle procédure d’opposition à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’indemnités journalières pour la PEP de son activité indépendante, étant à cet égard relevé qu’il appartenait dans tous les cas au recourant de se renseigner sur les conditions d’obtention des indemnités journalières dans la PEP. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant avait, dès le 17 juillet 2025, entrepris des démarches à tel point avancées qu’il ne pouvait plus et n’avait plus la volonté d’accepter une activité salariée. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le