Erwägungen (44 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
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E. 1.3 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA), compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, ainsi que du report du dernier jour du délai au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 3 et 4 let. c LPGA et art. 17 al. 3 et 89C let. c LPA), le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution des PC d’un montant de CHF 12'772.-, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période rétroactive du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2025 et sur le droit aux PC du recourant dès le 1er novembre 2025.
E. 3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. Par ailleurs, selon la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, il n’est nécessaire d’établir un calcul comparatif durant le délai transitoire que pour les cas dans lesquels le calcul de la prestation complémentaire se fonde sur l’ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire (ch. 3104).
E. 3.2 En l’occurrence, par décisions des 22 février 2022, 10 janvier et 1er juin 2023, toutes entrées en force, l’intimé a estimé que l’application de l’ancien droit au calcul des PC du recourant lui était plus favorable s’agissant de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. L’intimé a repris ce raisonnement dans le cadre de sa décision de restitution du 13 octobre 2025, ce que le recourant n’a à juste titre pas contesté dans son opposition, ni dans son recours. Partant, dans la mesure où le recours porte sur la restitution de PC du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2025, le litige reste soumis à l'ancien droit s’agissant des PC relatives à la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2023. Les PC versées à compter du 1er janvier 2024 sont quant à elles régies par le nouveau droit. Ainsi, sauf précision expresse, les dispositions légales de la LPC citées dans le présent arrêt seront celles de l’ancien droit et, lorsque le nouveau droit prévoit des modifications pertinentes, celles-ci seront soulignées.
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E. 4 Il convient, en premier lieu, de déterminer si les conditions de la restitution du montant de CHF 12'772.- sont remplies.
E. 4.1 Au plan fédéral, selon l'art. 25 al. 1, 1re phr., LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des PC indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
E. 4.2 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1; 129 V 110 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire
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- 13/33 - qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_25/2025 du 8 juillet 2025 consid. 3.2 et la référence). S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3; 143 V 105 consid. 2.1; 140 V 514 consid. 3.3). En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l'assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l'état de fait en faisant preuve de l'engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références). Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_690/2025 du 16 juin 2026 consid. 9; 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327; 8C_690/2025 du 16 juin 2026 consid. 6 et 8C_665/2020 précité consid. 5.2).
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E. 4.3 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1, 1re phr., LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).
E. 4.4 En l'espèce, par sa décision du 13 octobre 2025, l’intimé a reconsidéré ses décisions des 7 mai et 12 décembre 2018, 17 décembre 2019, 22 février 2022, 10 janvier, 1er juin et 1er décembre 2023 ainsi que des 7 décembre 2024 et 27 juin 2025, entrées en force. Ces décisions portaient sur les périodes suivantes : - pour la décision du 7 mai 2018, dès le 1er mars 2018; - pour la décision du 12 décembre 2018, dès le 1er janvier 2019; - pour la décision du 17 décembre 2019, du 1er au 31 décembre 2019; - pour la décision du 22 février 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2021, et elle établissait son droit aux prestations à compter du 1er janvier 2022; - pour la décision du 10 janvier 2023, du 1er mai au 31 décembre 2022; - pour la décision du 1er juin 2023, dès le 1er janvier 2023; - pour la décision du 1er décembre 2023, dès le 1er janvier 2024; - pour la décision du 7 décembre 2024, dès le 1er janvier 2025; - pour la décision du 27 juin 2025, dès le 1er juillet 2025. La révision de ces décisions était motivée par la prise en compte des rentes étrangères du recourant et de son épouse. En effet, par formulaire de révision reçu par l’intimé le 18 juin 2025, le recourant a annoncé que son épouse et lui percevaient chacun une rente de la sécurité sociale étrangère d’un montant d’EUR 100.- à 120.-. Cela ne permettait toutefois pas encore à l’intimé d’avoir une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau, notamment de la date du début de versement des rentes étrangères, pour pouvoir l’invoquer. Par courriers des 27 juin, 28 juillet, 27 août 2025, l’intimé a demandé des justificatifs supplémentaires. Par courrier daté du 29 septembre et reçu le 1er octobre 2025, le
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- 15/33 - recourant a confirmé à l’intimé que son épouse et lui avaient chacun perçu une rente étrangère entre 2018 et 2023, respectivement entre 2019 et 2023. L’intimé a procédé le 13 octobre 2025, soit moins de 90 jours à compter du 1er octobre 2025, à la révision de ses précédentes décisions entrées en force. Il convient de retenir que les motifs de révision constituent un fait nouveau, qui pouvaient, sur le principe, justifier la révision des décisions de PC entrées en force au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.
E. 4.5.1 La nouvelle décision rendue sur révision ou sur reconsidération annulant celle révisée ou reconsidérée, l’examen matériel du droit à la prestation porte sur tous les éléments de la prestation et non pas seulement sur ceux auxquels se rapportent les faits ou les moyens de preuve nouveaux (« nouvel examen matériel illimité ») (Margit MOSER-SZELESS/Jenny CASTELLA, in Commentaire romand de la LPGA, 2025, n. 66 et 94 ad art. 53 LPGA). Ainsi, en matière de PC, si l'administration admet que les conditions de la reconsidération ou de la révision de la décision d'octroi des prestations sont réalisées et requiert la restitution de celles-ci – la modification correspondante déployant alors un effet ex tunc –, elle est tenue d'examiner le rapport juridique sous tous ses aspects lorsque l'ayant droit fait valoir qu'un autre élément de fait ou de droit que celui justifiant, de l'avis de l'organe d'exécution, la reconsidération conduirait à un résultat différent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_454/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2).
E. 4.5.2 De plus, le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des PC est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des PC assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c; VSI 1996 p. 212). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2).
E. 4.5.3 En l’espèce, comme développé au consid. 4.4 supra, l'intimé a appris que le recourant et son épouse percevaient des rentes étrangères, ce qui constitue un fait
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- 16/33 - nouveau justifiant la révision, avec effet ex tunc, des décisions d'octroi de PC erronées. Dans le cadre de la révision, l’intimé a effectué de nouveaux plans de calcul en apportant également d’autres modifications à la situation économique du recourant par rapport aux plans de calcul initiaux : - du 1er novembre au 31 décembre 2018 : ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, ajout du capital LPP et d’une rente étrangère; - du 1er janvier au 31 août 2019 : ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, ajout du capital LPP et d’une rente étrangère; - du 1er septembre au 30 novembre 2019 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, ajout du capital LPP et d’une rente étrangère; - du 1er au 31 décembre 2019 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, ajout du capital LPP et de rentes étrangères; - du 1er janvier au 31 décembre 2020 : ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution d’épargne, ajout du capital LPP, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er janvier au 31 mars 2021 : ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, ajout du capital LPP, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er avril au 31 août 2021 : ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, diminution des intérêts de l’épargne, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er septembre au 31 décembre 2021 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution d’épargne, diminution des intérêts de l’épargne, augmentation de la rente deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er janvier au 30 avril 2022 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution d’épargne, ajout de biens dessaisis, ajout du produit de biens dessaisis, diminution des dettes, suppression des intérêts de l’épargne, augmentation de la rente deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er mai au 31 décembre 2022 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution du produit de biens dessaisis, augmentation de la rente deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er janvier au 31 août 2023 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, augmentation des dettes,
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- 17/33 - augmentation du produit de biens dessaisis, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er septembre au 31 décembre 2023 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, suppression de l’épargne, augmentation des dettes, augmentation du produit hypothétique de biens dessaisis, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er janvier au 31 août 2024 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, augmentation de l’épargne, augmentation des dettes, augmentation du produit hypothétique de biens dessaisis, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er septembre au 31 décembre 2024 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, augmentation de l’épargne, augmentation des dettes, augmentation du produit hypothétique de biens dessaisis, augmentation de la rente de deuxième pilier et de ajout de rentes étrangères. - du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, augmentation de l’épargne, diminution des dettes, ajout d’intérêts de l’épargne, augmentation de la rente de deuxième pilier. On constate ainsi que l’intimé a actualisé les revenus déterminants et les dépenses reconnues pris en compte dans ses nouveaux plans de calcul.
E. 4.6 Il convient à présent d’examiner si l’intimé pouvait réclamer la restitution des prestations du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2025.
E. 4.6.1 En vertu de l'art. 25 al. 2, 1re phr., LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 1re phrase aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (OFAS, Lettre circulaire AI n° 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références). Étant donné que, d'un point de vue temporel, les règles de droit déterminantes sont en principe celles qui s'appliquent lors de l'accomplissement des faits entraînant
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- 18/33 - des conséquences juridiques et que, par ailleurs, le juge se base, en principe, sur les faits survenus jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.2 et les références), c’est l’art. 25 al. 2, 1re phr, LPGA dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021 qui est applicable dans le cas présent. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références). L’art. 25 al. 2 LPGA est applicable par analogie aux PCC (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références). Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références; 140 V 521 consid. 2.1 et les références; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par ex. à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d'un indice supplémentaire) reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références; 146 V 217 consid. 2.2 et les références); ce moment intervient en principe à l'occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires prévu par l'art. 30 OPC-AVS/AI, au moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). En revanche, lorsque l'illégalité de l'octroi de la prestation ressort directement du dossier et qu'il n'y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où l'administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les références).
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- 19/33 - En vertu de l'art. 25 al. 2, 2e phr., LPGA, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
E. 4.6.2 En l’espèce, la décision entreprise porte sur la période rétroactive du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2025. En exigeant la restitution des PC versées à tort dans sa décision du 13 octobre 2025, l'intimé a respecté le délai de péremption relatif de trois ans depuis le moment où il aurait dû connaître les éléments constitutifs de la demande de révision, soit depuis le 1er octobre 2025. Toutefois, en réclamant par décision du 13 octobre 2025 la restitution des prestations versées en trop rétroactivement au 1er novembre 2018, l’intimé n’a pas respecté le délai de péremption absolu de cinq ans. L’intimé a donc appliqué le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal, considérant que les circonstances du cas d’espèce étaient constitutives d'un acte punissable.
E. 4.7 Il est donc nécessaire de déterminer si l’intimé est en droit de réclamer au recourant les prestations indûment versées pour une période supérieure à celle de cinq ans.
E. 4.7.1 Tant que le bénéficiaire des prestations est susceptible d’être poursuivi pénalement, une péremption du droit à la restitution ne se justifie pas (cf. ATF 138 V 74 consid. 5.2). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 précité consid. 4.2). En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références).
E. 4.7.2 En matière de PC, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de
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- 20/33 - prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long (ATF 140 IV 206 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 précité consid. 4.2). L'art. 31 LPC - également applicable en matière de PCC conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Selon l'art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans.
E. 4.7.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 et les références). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe
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- 21/33 - (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et la référence).
E. 4.7.4 L’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, sanctionne celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire; FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits. La variante consistant à « passer des faits sous silence » englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2 et les références). La tromperie doit provoquer une erreur (par quoi il faut entendre une représentation erronée ou incomplète de la réalité) auprès de son destinataire ou, si l’erreur est préexistante, conforter ce dernier dans sa vision biaisée de la réalité (GARBARSKI / BORSODI in Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 18 ad art. 148a CP). Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 précité consid. 2.1.3 et les références). L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, au sens de l’art. 148a CP, a notamment été retenue dans le cas d’une bénéficiaire de
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- 22/33 - l’assistance sociale qui n’avait pas annoncé la réception de montants sur ses comptes bancaires, alors qu’elle avait signé les documents lui rappelant ses obligations d’annonce en cas de changement dans sa situation financière. Elle ne pouvait ainsi prétendre qu’elle ignorait ou qu’elle ne pouvait pas savoir que son comportement était illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2020 du 22 décembre 2021). Cette infraction a également été retenue dans le cas d'une bénéficiaire de l'aide sociale qui n'avait pas annoncé avoir mis à disposition d'un tiers l'appartement financé par les services sociaux. Ce comportement passif est incriminé indépendamment d'une position de garant et le simple fait, pour l'intéressée, de ne pas communiquer les changements, suffit à réaliser l'infraction, indépendamment de tout questionnement sur sa situation de la part du service de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 précité consid. 2.3).
E. 4.7.5 Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Cet article est applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 45 LPCC). En vertu de l'art. 31 LPGA, intitulé « avis obligatoire en cas de modification des circonstances », l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). L'art. 24 OPC-AVS/AI dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 140 IV 206 consid. 6.5). Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l'art. 87 al. 5 LAVS ainsi que les art. 70 LAI, 25 LAPG et 23 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2, qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne
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- 23/33 - foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2; 140 IV 11 consid. 2.4.6 et les références). Le Tribunal fédéral a estimé notamment que la non-déclaration de l'héritage perçu par l’épouse d’un bénéficiaire de prestations et de l'acquisition commune d'un bien immobilier à l’étranger réalisait les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC. En outre, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, le bénéficiaire ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant, lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, le bénéficiaire était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel (ATF 140 IV 206 consid. 6.4 et 6.5). Viole son obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, la personne assurée bénéficiaire de PC qui n’annonce pas au SPC faire partie d’une hoirie à la suite du décès de l’un de ses parents. L’obligation de renseigner concernant les successions mentionnées dans le formulaire administratif concerne tant les successions partagées que les successions en indivision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_532/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.2). En se limitant à communiquer leur changement de domicile sans indiquer qu’ils vivaient à nouveau sous le même toit, le Tribunal fédéral a considéré que les époux, qui bénéficiaient de rentes de vieillesse non-plafonnées, ont violé leur devoir d’informer, au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_294/2023 du 20 décembre 2023).
E. 4.7.6 En l’occurrence, s’agissant des éléments relatifs à la perception d’une rente étrangère par le recourant et par son épouse, le recourant n’a pas réagi aux courriers qui lui ont été expédiés au mois de décembre de chaque année, contenant un rappel de son obligation d’annoncer notamment les rentes à l’étranger. Il n’a pas davantage contesté les décisions de prestations, qui l’invitaient à contrôler attentivement les montants indiqués dans les plans de calcul des prestations.
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- 24/33 - Lors de la révision périodique de 2022, il n’a pas non plus annoncé percevoir de rente de la sécurité sociale étrangère. Ce n’est qu’en 2025, dans le cadre de la révision périodique, que le recourant a révélé que son épouse et lui percevaient une rente étrangère, pour une valeur mensuelle de EUR 100.- chacun depuis 2018 pour son épouse et 2019 pour lui. En omettant, pendant plusieurs années, son obligation d’annoncer les rentes perçues à l’étranger, il a adopté un comportement lui permettant d’obtenir des prestations indues. Sur le plan objectif, les éléments constitutifs des infractions réprimées aux art. 148a CP et 31 al. 1 let. d LPC, toutes deux soumises au délai de prescription de sept ans, sont réalisés. Par le silence qualifié gardé au fil des ans à ce sujet, le recourant a accepté à tout le moins l’éventualité que l’intimé lui octroie des PC auxquelles il n’avait pas droit, de sorte qu’il a contrevenu aux art. 148a CP et 31 al. 1 let. d LPC par dol éventuel. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans, est par conséquent applicable. Partant, la chambre de céans se dispensera de qualifier si l’omission du recourant est constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. C’est donc à bon droit que l’intimé a fait rétroagir de sept ans sa décision de restitution du 13 octobre 2025 en lien avec les rentes étrangères perçus par le recourant et par son épouse.
E. 5 Il convient, désormais, de déterminer si le montant de CHF 12'177.- dont l'intimé sollicite la restitution est correct.
E. 5.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des PC. Ont ainsi droit aux PC notamment les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).
E. 5.2 Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
E. 5.3 Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant de requérant (art. 15 al. 1 LPCC).
E. 5.4 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est
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- 25/33 - restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. aussi 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
E. 6.1 Dans un premier moyen, le recourant fait grief à l’intimé d’avoir à tort inclus le capital et les intérêts LPP dans sa fortune.
E. 6.1.1 Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l’art. 19. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité (art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 [OLP – RS 831 425 – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019]). L’étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressort du contrat ou du règlement (art. 13 al. 1
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- 26/33 - OLP). Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d’une rente ou d’un capital (art. 13 al. 2, 1re phr., OLP). Selon l’art. 16 al. 1 et 2 OLP, les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP – RS 831.40 – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2018) et au plus tard cinq ans après (al. 1). Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10 al. 2 et 3, 2e phr., la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2). Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. L'art. 16 al. 1 OLP, qui prévoit que le capital de prévoyance professionnelle peut être versé à un assuré cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite, n’est pas un droit de l'assuré opposable à l’institution de libre passage, car celle-ci peut prévoir, par règlement, un terme différent, dans les limites de l'art. 16 al. 1 OLP (cf. Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 3e éd., 2019, p. 482, n. 1490). Le texte légal est clair à ce sujet : « peuvent être versées ». Il s'ensuit que pour connaître l'étendue des prestations en cas de vieillesse, décès et invalidité, il convient de se référer au contrat de prévoyance ou au règlement de l’institution de libre passage où sont affectés les fonds (ATAS/1170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2; ATAS/59/2013 du 23 janvier 2013). Selon l’art. 8 al. 1 du règlement sur la tenue des comptes de libre passage de la Fondation institution supplétive LPP (en vigueur dès le 1er janvier 2018 ̶ nouvel al. 2 depuis le 1er janvier 2024), la prestation de libre passage est versée à la personne assurée au plus tard cinq ans après que celle-ci a atteint l'âge de la retraite AVS, au plus tôt, sur demande, cinq ans avant qu’elle n’atteigne l'âge de la retraite AVS.
E. 6.1.2 Par fortune au sens de l’art. 11 al. 1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en argent liquide (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés; font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les parts à des successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts
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- 27/33 - accordés (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 6.2; ATAS/359/2022 du 21 avril 2022 consid. 8.2; ATAS/314/2022 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Un élément de fortune doit ainsi être pris en compte quand bien même la personne assurée n’en demanderait pas le versement, car – en vertu du principe général prévalant en matière d’assurances sociales voulant qu’elle réduise le dommage – il lui revient de tout mettre en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, par exemple en demandant le versement d’un capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (ATF 146 V 331 consid. 4; 140 V 201 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3; 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2; ATAS/1080/2018 du 19 novembre 2018 consid. 6a; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 44 ad art. 11 LPC). Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), valables dès le 1er avril 2011 - état au 1er janvier 2025 dont disposait l’autorité intimée au moment de la décision et qui avait pour elle un effet contraignant (ATF 148 V 102 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2), les capitaux inhérents aux 2ème et 3ème piliers sont à prendre en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de les retirer (ch. 3443.03).
E. 6.1.3 Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références; 134 I 65 consid. 3.2 et les références; 131 V 329 consid. 4.2 et les références). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (ch. 3532.04 DPC; ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement sans limite de temps (cf. Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références; ATAS/1180/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1). En effet, même dans le cadre du droit antérieur au 1er janvier 2021, la prise en compte d'un dessaisissement vise justement à éviter l'octroi abusif de PC; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer
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- 28/33 - l'éventuel « découvert » dans les comptes du requérant lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2).
E. 6.1.4 Dans le cadre de son appréciation de la fortune, le SPC doit examiner quelle part de la diminution de la fortune était justifiée par des dépenses effectives de la personne intéressée (sur la base d'une obligation juridique ou en échange d'une contre-prestation équivalente) (ATAS/207/2023 consid. 11.2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).
E. 6.1.5 La Réforme des PC a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à celui-ci, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).
E. 6.1.6 Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation
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- 29/33 - complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). Il convient toutefois de réduire de CHF 10'000.- par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a aOPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a aOPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 précité consid. 3.2 et la référence).
E. 6.2 En l’espèce, les plans de calculs de la décision du 13 octobre 2025, confirmée par la décision litigieuse du 12 décembre 2025, tiennent compte, du 1er novembre 2018 au 31 mars 2021, d’un montant au titre de capital LPP, lequel figure sous l’intitulé « épargne » à compter d’avril 2021, puis, en 2022, de biens dessaisis à hauteur de CHF 52'775.90, lesquels s’élèvent à CHF 42'775.90 en 2023, CHF 32'775.90 en 2024 et CHF 22'775.90 en 2025. Selon l’intimé, les biens dessaisis ont été déterminés en tenant compte du capital LPP encaissé le 1er mars 2021, ce que le recourant conteste au motif qu’il n’en disposerait plus.
E. 6.2.1 S’agissant tout d’abord de prise en compte du capital LPP à partir du 1er novembre 2018, il convient de constater que le recourant était âgé de 63 ans à cette date. Il pouvait, conformément à l’art. 16 OLP et 8 al. 1 du règlement sur la tenue des comptes de libre passage de la Fondation institution supplétive LPP, obtenir, sur demande, sa prestation de vieillesse. À cet égard, selon la jurisprudence précitée, il lui incombait de se renseigner auprès de la Fondation institution supplétive LPP afin d’obtenir toutes les informations relatives au retrait de capital dont il pouvait bénéficier.
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- 30/33 - Dans la mesure où le recourant, âgé alors de 63 ans, pouvait obtenir sur demande le versement de son capital LPP, c’est donc à juste titre que l’intimé a pris en compte ce montant dans les plans de calcul dès le 1er novembre 2018.
E. 6.2.2 En ce qui concerne les biens dessaisis, il convient de rappeler que le droit du recourant aux PC relatif à la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2023 reste soumis à l'ancien droit (cf. consid. 3.2 supra). Partant, le recourant ayant dépensé son capital LPP entre avril 2021 et mars 2022 (il a indiqué par courrier du 22 mars 2022 avoir dû le retirer pour des dépenses personnelles), l’intimé n’était pas habilité à convertir l’intégralité de son capital LPP dépensé en biens dessaisis à compter de l’année 2022, sans examiner si cette diminution de fortune était justifiée. Il lui appartenait, en application de l’ancien droit, d’examiner quelle part de la diminution de la fortune était justifiée par des dépenses effectives (sur la base d'une obligation juridique ou en échange d'une contre-prestation équivalente) du recourant. Dans son recours, le recourant indique simplement qu’il n’a plus ces fonds à disposition, sans donner d’autres explications. En mars 2022, il avait indiqué au SPC qu’il avait dû retirer son capital LPP pour des dépenses personnelles. Or, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été rendu attentif par le SPC aux conséquences d’une absence d’explications de la diminution de fortune constatée en 2022 avec en outre l’octroi d’un délai raisonnable pour présenter de telles explications. Dans la mesure où l’intimé n’a pas du tout instruit cette question, il n’appartient pas à la chambre de céans de suppléer aux carences de l’instruction menée par celui-ci en procédant elle-même à une instruction complète des faits déterminants pour le calcul des biens dessaisis. Il convient dès lors de lui renvoyer la cause afin qu’il détermine si d’éventuelles obligations juridiques et/ou contre-prestations équivalentes réelles et prouvées doivent être déduites du montant retenu à titre de biens dessaisis. Pour ce motif, la cause doit être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire concernant les éventuelles dépenses justifiées du recourant et l’éventuel recalcul du montant des biens dessaisis et du produit hypothétique des biens dessaisis retenus dans les plans de calcul des PC, nouveaux calculs et nouvelle décision.
E. 7 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste la prise en compte des produits de fortune dans les plans de calcul au motif que, sa maison n’étant pas en location, il ne percevait aucun revenu immobilier.
E. 7.1 Les normes de l’OPC-AVS/AI précisent les règles d’évaluation de la fortune. Selon l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une
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- 31/33 - personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI; ch. 3445.03 DPC). Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée (ch. 3445.04 DPC). Le revenu de la fortune immobilière (cf. art. 11 al. 1 let. b LPC et art. 5 LPCC) comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01 DPC). Dans la mesure où les PC visent à couvrir les besoins vitaux, seuls les revenus et la fortune dont le bénéficiaire peut disposer librement, qui sont effectivement perçus et disponibles, sont pris en considération, sous réserve des cas de dessaisissement (ATF 127 V 248 consid. 4a; 122 V 19 consid. 5a). Ce principe s’applique au produit de la fortune immobilière (Michel VALTERIO, op. cit.,
n. 34 ad art. 11 LPC). Le revenu déterminant tiré d’un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c’est-à-dire le loyer conforme au marché (cf. SVR 1997, EL n° 38 consid. 6). Il y a lieu de retenir un loyer conforme à l’usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de PC n’habite pas le bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué. Selon la doctrine, ce revenu moyen hypothétique peut être estimé à 5%. Il convient cependant d’en déduire les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 et les références). Pour les immeubles sis à l’étranger, le Tribunal fédéral, appelé à trancher la question de savoir si le revenu imputable à un bénéficiaire devait être calculé en se fondant sur le taux d’intérêt moyen de l’épargne l’année précédant la demande de prestations ou sur le revenu reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments érigés sur l’immeuble (soit 5% ou 4% après déduction du forfait applicable pour l’entretien des bâtiments), a considéré que ces deux méthodes permettaient d’obtenir des valeurs approximatives proches de la valeur locative réelle d’un immeuble sis à l’étranger et qu’il était impossible de déterminer d’emblée laquelle aboutissait à la valeur la plus réaliste. Il en a conclu que c’était donc à l’autorité d’exécution, ou au juge en cas de litige, de déterminer la valeur reflétant le mieux la situation du marché (arrêt du Tribunal fédéral P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 3 et 4). Pour sa part, la chambre de céans a confirmé, à plusieurs reprises, que lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de
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- 32/33 - rendement de l’immeuble n’est pas excessif, et ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton. Enfin, la chambre de céans a également considéré que des taux de 5% ou de 4.8% étaient admissibles (ATAS/790/2018 du précité consid. 6 et les références).
E. 7.2 Sur le plan cantonal, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution; les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC). En dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (art. 5 let. c LPCC). La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (art. 7 al. 1 LPCC). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 LIPP, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LPCC).
E. 7.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la valeur de CHF 15'202.- retenue par l’intimé pour sa fortune immobilière. Le produit des biens immobiliers pris en compte par l’intimé dans sa décision du 13 octobre 2025 s‘élève à CHF 684.-, soit 4.5% de CHF 15'202.-. Le taux de 4.5% de la fortune immobilière pris en considération est conforme à la pratique. Sur ce point, la décision litigieuse du 12 décembre 2025 doit être confirmée. Les autres montants pris en considération dans les plans de calcul n’étant pas contestés, il n’y a pas lieu de les examiner plus en détails.
E. 8 Partant, le recours doit être partiellement admis, la décision sur opposition du 12 décembre 2025 doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il rende une nouvelle décision, après instruction complémentaire concernant les biens dessaisis retenus dans les plans de calcul des PC. Bien qu’il obtienne partiellement gain de cause, le recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a en principe pas droit à des dépens et ne remplit pas non plus les critères permettant qu’il soit dérogé à cette règle; on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’importance de la cause et sa complexité aient rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (ATF 127 V 205 consid. 5b; cf. ég. ATF 125 II 518 et Jean MÉTRAL, in Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, n. 103 ad art. 61 LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 33/33 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Annule la décision sur opposition de l’intimé du 12 décembre 2025.
- Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, nouveaux calculs et nouvelle décision au sens des considérants.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/351/2026 ATAS/884/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 octobre 2026 Chambre 1
En la cause A______
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
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- 2/33 - EN FAIT
A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1954, de nationalité kosovare, est marié à B______ (ci-après : l’épouse), née le ______ 1953.
b. Domiciliés à Genève, le bénéficiaire percevait une demi-rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) et depuis le 1er novembre 2017, son épouse une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS).
c. À une date ne ressortant pas du dossier remis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), le bénéficiaire a été mis au bénéfice de prestations complémentaire (ci-après : PC) tant fédérales (ci-après : PCF) que cantonales (ci-après : PCC), lesquelles ont régulièrement été mises à jour.
d. Le 20 mars 2018, le SPC a reçu notamment les documents suivants : - un certificat du 30 novembre 2017 attestant que le bénéficiaire ne possédait pas de biens immobiliers au Kosovo; - un extrait du compte de libre passage du bénéficiaire auprès de la Fondation institution supplétive LPP indiquant un solde de CHF 52'640.04 au 31 décembre 2016.
e. Le 7 mai 2018, le SPC a recalculé, rétroactivement, le droit aux prestations du bénéficiaire dès le 1er mars 2018, les PCF mensuelles étant de CHF 648.- et les PCC mensuelles de CHF 758.-. Le plan de calcul annexé retenait un montant de CHF 52'735.60 à titre d’épargne.
f. Par décision du 12 décembre 2018, le SPC a calculé le droit aux PCF et PCC du bénéficiaire pour l’année 2019. Celles-ci s’élevaient mensuellement à CHF 653.- (PCF) et à CHF 765.- (PCC). Dans son calcul, le SPC a mentionné tenir compte d’un montant de CHF 52'735.60 à titre d’épargne.
g. À la suite d’une mise à jour du dossier, le SPC a recalculé, par décision du 12 novembre 2019, le droit aux prestations du bénéficiaire dès le 1er décembre 2019. Les PCF mensuelles se montaient à CHF 588.- et les PCC mensuelles à CHF 737.-. Dans son calcul, le SPC a retenu un montant de CHF 52'735.60 à titre d’épargne.
h. Le 28 novembre 2019, le SPC a reçu du bénéficiaire notamment un courrier de son institution de prévoyance professionnelle du 3 juillet 2019 indiquant qu’à partir du 1er décembre 2019, le bénéficiaire aurait atteint l’âge de la retraite et que sa rente annuelle de 2ème pilier serait de CHF 5'781.90 par an.
i. Le bénéficiaire perçoit une rente de l’AVS depuis le 1er décembre 2019.
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- 3/33 -
j. Le 2 décembre 2019, le SPC a fixé le droit aux prestations du bénéficiaire pour l’année à venir, selon la décision annexée, les PCF restant mensuellement à CHF 588.- et les PCC mensuellement à CHF 737.-. Il était pris en compte dans le plan de calcul annexé, au titre d’épargne, un montant de CHF 52'735.60.
k. Par décision du 17 décembre 2019, le SPC a recalculé le droit aux PC du bénéficiaire pour la période rétroactive du 1er au 31 décembre 2019 et dès le 1er janvier 2020. Le droit mensuel était de CHF 162.- aux PCF et de CHF 737.- aux PCC. Les plans de calcul annexés retenaient un montant de CHF 52'735.60 à titre d’épargne.
l. Le 5 décembre 2020, le SPC a calculé le droit aux prestations du bénéficiaire pour l’année 2021, les PCF mensuelles demeurant de CHF 162.- et les PCC mensuelles de CHF 744.-.
m. Par décision du 25 novembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux PCF et PCC du bénéficiaire dès le 1er décembre 2021. Celles-ci s’élevaient mensuellement à CHF 72.- (PCF) et CHF 744.- (PCC).
n. Le 1er décembre 2021, le SPC a établi le droit aux prestations du bénéficiaire pour l’année 2022, soit un montant mensuel de CHF 72.- de PCF et de CHF 744.- de PCC.
o. Le 11 janvier 2022, le SPC a reçu du bénéficiaire un formulaire de révision périodique. Il en ressort notamment que ce dernier a annoncé que sa situation économique s’était modifiée par rapport à celle de l’année précédente. Il avait perçu un montant de CHF 52'804.32 en 2021 de la part de la fondation de libre passage. Il a annexé notamment les documents suivants : - un avis de majoration de loyer du 15 juillet 2021 indiquant que le loyer annuel du bénéficiaire était de CHF 20'400.- depuis le 1er septembre 2019 et passait à CHF 20'556.- dès le 1er septembre 2021; - un extrait du compte de libre passage non daté indiquant un débit de CHF 52'804.32 au 1er mars 2021; - une déclaration de biens immobiliers datée du 20 décembre 2021 que le bénéficiaire a complétée en indiquant qu’il possédait une maison au Kosovo.
p. Faisant suite à la demande du SPC, le bénéficiaire a, par courrier du 6 février 2022, indiqué au SPC qu’il ne pouvait pas fournir d’estimation officielle de la valeur vénale et de la valeur locative du marché s’agissant de sa maison au Kosovo. Il a précisé que sa maison n’était pas en location.
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- 4/33 -
q. Par décision du 22 février 2022, le SPC a recalculé le droit du bénéficiaire aux PC pour la période rétroactive du 1er janvier 2020 au 28 février 2022 et pour l’avenir dès le 1er mars 2022. Il en résultait que le bénéficiaire avait le droit aux prestations mensuelles suivantes : - du 1er janvier au 31 décembre 2020 : CHF 101.- (PCF) et CHF 737.- (PCC); - du 1er janvier au 31 mars 2021 : CHF 102.- (PCF) et CHF 745.- (PCC); - du 1er avril au 31 décembre 2021 : CHF 99.- (PCF) et CHF 744.- (PCC); - dès le 1er janvier 2022 : CHF 109.- (PCF) et CHF 744.- (PCC). Il a annexé ses plans de calcul, desquels il ressortait notamment la prise en compte des éléments suivants : - du 1er janvier au 31 décembre 2020 : un montant CHF 52'746.75 d’épargne et une rente de deuxième pilier de CHF 5'781.90; - du 1er janvier au 31 mars 2021 : un montant de CHF 52'655.45 d’épargne; - du 1er avril au 31 décembre 2021 et dès le 1er janvier 2022 : un montant de CHF 52'819.70 d’épargne. À compter du 1er janvier 2021, l’ancien droit continuait à être appliqué par le SPC dans la mesure où il était plus avantageux pour le bénéficiaire.
r. Par courrier daté du 22 mars 2022, reçu le 6 mai 2022, le bénéficiaire a indiqué au SPC qu’il avait constaté que le retrait de l’épargne de CHF 52'655.45 n’avait pas été pris en compte dans la révision de son dossier. Il souhaitait que son dossier soit revu et que son épargne ne soit pas prise en compte car il avait dû la retirer pour ses dépenses personnelles.
s. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a calculé le droit aux PC du bénéficiaire pour l’année 2023. Celles-ci s’élevaient à CHF 113.- (PCF) et à CHF 764.- (PCC).
t. Par décision du 10 janvier 2023, le SPC a recalculé le droit aux PCF et PCC du bénéficiaire pour la période rétroactive du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 et pour l’avenir dès le 1er février 2023. Pour la période rétroactive du 1er mai au 31 décembre 2022, il lui a reconnu un droit mensuel d’un montant de CHF 109.- aux PCF et de CHF 744.- aux PCC, et pour l’avenir, de CHF 180.- (PCF) et de CHF 830.- (PCC). Selon les plans de calcul annexés, du 1er mai au 31 décembre 2022, le produit des biens dessaisis était de CHF 10.56 et dès le 1er janvier 2023, de CHF 8.56. Le calcul du montant des prestations était effectué en application de la loi qui était en vigueur avant le 1er janvier 2021.
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u. Le 1er juin 2023, le SPC a notifié au bénéficiaire une nouvelle décision en recalculant son droit aux PC rétroactivement du 1er janvier au 30 juin 2023 et pour l’avenir dès le 1er juillet 2023. Celles-ci s’élevaient mensuellement à CHF 180.- (PCF) et CHF 830.- (PCC). Le SPC a retenu dès le 1er janvier 2023, un montant de CHF 8.56 de produit hypothétique des biens dessaisis, de CHF 33.85 d’épargne, de CHF 37.60 de dettes et de CHF 5'781.90 de rente de deuxième pilier. Les prestations étaient calculées en application de l’ancien droit, plus favorable au bénéficiaire.
v. Par décision du 1er décembre 2023, le SPC a fixé le droit aux PC du bénéficiaire pour l’année 2024. Les PCF se montaient mensuellement à CHF 173.- et les PCC mensuellement à CHF 830.-. Il a été retenu CHF 33.85 d’épargne, CHF 37.60 de dettes. CHF 95.05 de produit hypothétique des biens dessaisis, CHF 5'781.90 de rente de deuxième pilier.
w. Par décision du 7 décembre 2024, le SPC a calculé le droit du bénéficiaire dès le 1er janvier 2025 aux PCF et PCC, lesquelles s’élevaient, par mois, à CHF 170.- (PCF), respectivement à CHF 854.- (PCC). Il a été retenu CHF 33.85 d’épargne, CHF 37.60 de dettes. CHF 163.99 de produit hypothétique des biens dessaisis, CHF 5'781.90 de rente de deuxième pilier. À la demande du SPC, le 18 juin 2025, le bénéficiaire lui a remis le formulaire de révision périodique dans lequel il a mentionné que son épouse et lui percevaient EUR 100.- par mois chacun de la sécurité sociale étrangère. Il a notamment joint les documents suivants : - des extraits de comptes bancaires étrangers à son nom et à celui de son épouse du 11 avril 2025 relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 desquels il ressortait que son épouse et lui avaient perçu chacun EUR 1'360.- en 2024; - un avis de majoration de loyer du 23 juillet 2024 indiquant que le loyer annuel du bénéficiaire était de CHF 21'612.- depuis le 1er septembre 2023 et passait à CHF 21'912.- dès le 1er septembre 2024.
b. Le 27 juin 2025, le SPC a rendu une nouvelle décision relative au droit aux PC du bénéficiaire dès le 1er juillet 2025 en prenant en compte une rente étrangère de CHF 2'698.80. Le bénéficiaire n’avait plus le droit à des PCF et les PCC se montaient à CHF 799.- mensuellement.
c. Le même jour, le SPC a sollicité, entre autres, du bénéficiaire les justificatifs de sa rente de la sécurité sociale étrangère et de celle de son épouse de 2018 à 2023.
d. Le 28 juillet 2025, le SPC a reçu un extrait du compte bancaire du bénéficiaire daté du 7 juillet 2025 relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
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e. Le 28 juillet 2025, le SPC a reçu un extrait de compte bancaire suisse du 7 juillet 2025 relatif à la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.
f. Par premier rappel du 28 juillet et par deuxième du 27 août 2025, le SPC a notamment réitéré sa demande de justificatif de rente étrangère, mais cette fois-ci pour le bénéficiaire de 2019 à 2023 et pour son épouse de 2018 à 2023.
g. Le bénéficiaire a, par courrier datée du 29 septembre 2025 et reçu par l’intimé le 1er octobre 2025, relevé avoir reçu de 2019 à 2023 une rente étrangère et son épouse de 2018 à 2023. Il n’avait pas de justificatif y relatif. Il n’avait pas non plus d’estimation officielle de la valeur vénale du marché pour l’année 2025 de sa maison au Kosovo et d’évaluation de sa valeur locative. Il a précisé que sa maison n’était pas située dans un lieu touristique, de sorte que sa location était impossible. Les frais de son bien immobilier étaient payés en espèces. Il n’avait pas de frais d’eau, de gaz, mais uniquement des frais d’électricité et de taxe foncière. Il a, à nouveau, joint les extraits de leur compte bancaire étranger du 11 avril 2025 et celui de leur compte bancaire suisse du 7 juillet 2025.
h. À une date ne ressortant pas du dossier remis à la chambre de céans, le SPC a reçu l’avis de taxation du 18 avril 2025 de l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) du bénéficiaire pour l’année 2024.
i. Par décision du 13 octobre 2025, le SPC a procédé à un nouveau calcul des PC du bénéficiaire rétroactivement du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2025 et dès le 1er novembre 2025. Il a sollicité la restitution d’un trop-perçu de CHF 12'772.-. Les PC s’élevaient comme suit : - du 1er novembre au 31 décembre 2018 : CHF 575.- (PCF) et CHF 761.- (PCC); - du 1er janvier au 31 août 2019 : CHF 566.- (PCF) et CHF 768.- (PCC); - du 1er septembre au 30 novembre 2019 : CHF 600.- (PCF) et CHF 768.- (PCC); - du 1er au 31 décembre 2019 : CHF 9.- (PCF) et CHF 742.- (PCC); - du 1er janvier au 31 décembre 2020 : CHF 0.- (PCF) et CHF 663.- (PCC); - du 1er janvier au 31 mars 2021 : CHF 0.- (PCF) et CHF 673.- (PCC); - du 1er avril au 31 août 2021 : CHF 0.- (PCF) et CHF 677.- (PCC); - du 1er septembre au 31 décembre 2021 : CHF 0.- (PCF) et CHF 681.- (PCC); - du 1er janvier au 31 décembre 2022 : CHF 0.- (PCF) et CHF 652.- (PCC); - du 1er janvier au 31 août 2023 : CHF 0.- (PCF) et CHF 805.- (PCC); - du 1er septembre au 31 décembre 2023 : CHF 0.- (PCF) et CHF 830.- (PCC); - du 1er janvier au 31 août 2024 : CHF 9.- (PCF) et CHF 830.- (PCC);
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- 7/33 - - du 1er septembre au 31 décembre 2024 : CHF 16.- (PCF) et CHF 830.- (PCC); - dès le 1er janvier 2025 : CHF 0.- (PCF) et CHF 849.- (PCC); Les plans de calcul retenaient notamment les éléments suivants : - du 1er novembre au 31 décembre 2018 : un montant de CHF 136.80 de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 95.55 d’épargne, de CHF 52'076.90 de capital de la prévoyance professionnelle (ci-après : LPP) et de CHF 1'053.20 de rente étrangère; - du 1er janvier au 31 août 2019 : un montant de CHF 136.80 de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 95.55 d’épargne, de CHF 52'076.90 de capital LPP et de CHF 1'212.50 de rente étrangère; - du 1er septembre au 30 novembre 2019 : un montant de CHF 136.80 de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 95.55 d’épargne, de CHF 52'076.90 de capital LPP et de CHF 1'212.50 de rente étrangère; - du 1er au 31 décembre 2019 : un montant de 136.80 de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 95.55 d’épargne, de CHF 52'076.90 de capital LPP et de CHF 2'425.- de rente étrangère; - du 1er janvier au 31 décembre 2020 : un montant de CHF 136.80 de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 106.70 d’épargne, de CHF 52'076.90 de capital LPP, de CHF 5'782.20 de rente deuxième pilier et de CHF 2'344.45 de rente étrangère; - du 1er janvier au 31 mars 2021 : un montant de CHF 136.80 de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 15.40 d’épargne, de CHF 52'076.90 de capital LPP, de CHF 5'782.20 de rente deuxième pilier et de CHF 2'333.25 de rente étrangère; - du 1er avril au 31 août 2021 : un montant de CHF 136.80 de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 52'256.55 d’épargne, de CHF 5'782.20 de rente deuxième pilier et de CHF 2'333.25 de rente étrangère; - du 1er septembre au 31 décembre 2021 : un montant de CHF 136.80 de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 52'256.55 d’épargne, de CHF 31.35 d’intérêts d’épargne, de CHF 5'782.20 de rente deuxième pilier et de CHF 2'333.25 de rente étrangère; - du 1er janvier au 31 décembre 2022 : un montant de CHF 136.80 de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 33.85 d’épargne, de CHF 52'775.90 de biens dessaisis, de CHF 116.11 du produit de biens dessaisis, de CHF 5'782.20 de rente deuxième pilier et de CHF 2'479.45 de rente étrangère; - du 1er janvier au 31 août 2023 : un montant de CHF 136.80, de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 42'775.90 de biens dessaisis, de CHF 80.- de dettes, de CHF 282.32 de produit hypothétique de bien dessaisis, de
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- 8/33 - CHF 5'782.20 de rente de deuxième pilier et de CHF 2'369.50 de rente étrangère; - du 1er septembre au 31 décembre 2023 : un montant de CHF 136.80 de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 42'775.90 de biens dessaisis, de CHF 80.- de dettes, de CHF 282.32 de produit hypothétique de bien dessaisis, de CHF 5'782.20 de rente de deuxième pilier et de CHF 2'369.50 de rente étrangère; - du 1er janvier au 31 août 2024 : un montant de CHF 171.- de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 561.10 d’épargne, de CHF 32'775.90 de biens dessaisis, de CHF 60.45 de dettes, de CHF 235.99 de produit hypothétique de bien dessaisis, de CHF 5'782.20 de rente de deuxième pilier et de CHF 2'344.85 de rente étrangère; - du 1er septembre au 31 décembre 2024 : un montant de CHF 171.- de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 561.10 d’épargne, de CHF 32'775.90 de biens dessaisis, de CHF 60.45 de dettes, de CHF 235.99 de produit hypothétique de bien dessaisis, de CHF 5'782.20 de rente de deuxième pilier et de CHF 2'344.85 de rente étrangère; - dès le 1er janvier 2025 : un montant de CHF 171.- de frais d’entretien des bâtiments, de CHF 3'054.85 d’épargne, de CHF 22'775.90 de biens dessaisis, de CHF 0.05 d’intérêts d’épargne, de CHF 163.99 de produit hypothétique de bien dessaisis, de CHF 5'782.20 de rente de deuxième pilier et de CHF 2'698.80 de rente étrangère. Dans les plans de calcul du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2025 et dès le 1er novembre 2025 figuraient une fortune immobilière de CHF 15'202.- et un produit des biens immobiliers de CHF 684.-. Le SPC informait en outre le bénéficiaire que l’ancien droit était appliqué s’agissant de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 dans la mesure où il lui était plus favorable.
j. Par courrier daté du 6 novembre 2025, le bénéficiaire s’est opposé à la décision du 13 octobre 2025 du SPC. Le calcul effectué ne reflétait pas la situation financière réelle. Les aides étaient insuffisantes pour couvrir leurs dépenses essentielles. La rente de retraite perçue du Kosovo d’un montant d’EUR 100.- / 120.- par mois ne permettait pas de subvenir à leurs besoins de base, notamment le paiement de l’électricité et d’autres charges indispensables dont il n’était pas tenu compte dans les calculs du SPC. Compte tenu de sa situation économique, il lui était impossible de rembourser la somme réclamée. Il sollicitait le recalcul complet de ses droits aux PC, en tenant compte des revenus effectifs et des charges qui ne permettaient pas le remboursement d’une telle somme.
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- 9/33 -
k. Par décision sur opposition du 12 décembre 2025, notifiée le 16 décembre 2025, le SPC a confirmé sa décision du 13 octobre 2025 et rejeté l’opposition précitée. Il avait repris le calcul des prestations rétroactivement au 1er novembre 2018 afin de tenir compte des rentes étrangères versées sur un compte bancaire inconnu. Les rentes étrangères faisaient partie intégrante des ressources prévues par la législation, indépendamment de l’utilisation concrètement faite de cet argent. Les arguments du bénéficiaire relevaient essentiellement d’une demande de remise de l’obligation de rembourser la somme précitée. Par acte du 2 février 2026, le bénéficiaire a recouru auprès de la chambre de céans contre la décision précitée. Il sollicitait la remise du montant de restitution et le réexamen du calcul ayant conduit à la décision en tenant compte du fait que le capital LPP n’existait plus et qu’il n’existait pas de produit de la fortune. Il tenait à préciser qu’il avait reçu les prestations de bonne foi, sans intention de tromper l’administration ou de percevoir un montant auquel il n’aurait pas eu le droit. Durant la période concernée, il avait toujours agi de manière transparente et avait communiqué les informations demandées selon ses connaissances et sa compréhension de la situation. Le remboursement du montant réclamé le placerait dans une situation financière difficile, voire insoutenable. Certains éléments relatifs à la LPP et aux produits de fortune devaient être recalculé. Il n’existait plus de capital LPP disponible, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une fortune existante ou mobilisable. S’agissant des intérêts du capital LPP, aucun n’était perçu dès lors que son capital avait été retiré. Concernant les produits de la fortune, il ne percevait aucun revenu immobilier, car sa maison n’était pas en location. Les produits de la fortune ne devaient pas être inclus dans le calcul de ses ressources.
b. Par réponse du 13 février 2026, l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable compte tenu du délai pour recourir.
c. Interpellé par la chambre de céans, le 10 mars 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant n’invoquait aucun nouvel argument ni n’apportait de nouveau élément susceptible de conduire à une appréciation différente du cas.
d. Par réplique du 24 mars 2026, le recourant a réaffirmé sa bonne foi.
e. Déférant à la demande de la chambre de céans, l’intimé a, le 31 août 2026, indiqué que le recourant ne formulait pour l’essentiel que des arguments de remise de l’obligation de rembourser la somme qui lui était réclamée. Les arguments invoqués étaient manifestement et pour l’essentiel hors période
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- 10/33 - litigeuse ou relevant de la compétence du SPC une fois la période litigieuse entrée en force. Il ne faisait qu’appliquer les règles en cas de diminution de fortune injustifiée dans la mesure où le recourant était au bénéfice de PC couvrant ses besoins vitaux sur toute la période litigieuse, s’agissant d’une diminution de fortune intervenue après le 1er janvier 2021 lors de l’encaissement du capital LPP le 1er mars 2021. Il devait tenir compte des revenus de la fortune mobilière et immobilière, y compris le produit transférable en Suisse d’une fortune qui se trouvait à l’étranger. Cela englobait également les revenus, même hypothétiques, issus des parts de fortune mobilière et immobilière auxquelles il avait été renoncé. La rente LPP du recourant avait été établie sur la base des pièces qu’il avait reçues entre 2018 et 2025, notamment le formulaire de révision périodique du 18 juin 2025 et l’avis de taxation de l’année 2024 du 18 avril 2025. Il en allait de même pour la fortune du recourant, calculée notamment sur la base du formulaire de révision périodique du 18 juin 2025, l’extrait du compte bancaire du bénéficiaire daté du 7 juillet 2025, du courrier du 29 septembre 2025 du bénéficiaire et l’avis de taxation de l’année 2024 du 18 avril 2025.
f. Cette écriture a été transmise au recourant le lendemain. EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
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- 11/33 - 1.3 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA), compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, ainsi que du report du dernier jour du délai au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 3 et 4 let. c LPGA et art. 17 al. 3 et 89C let. c LPA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a requis du recourant la restitution des PC d’un montant de CHF 12'772.-, tant dans son principe que dans la quotité, pour la période rétroactive du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2025 et sur le droit aux PC du recourant dès le 1er novembre 2025. 3.
3.1 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette modification aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. Par ailleurs, selon la circulaire concernant les dispositions transitoires de la réforme des PC (C-R PC), valable dès le 1er janvier 2021, il n’est nécessaire d’établir un calcul comparatif durant le délai transitoire que pour les cas dans lesquels le calcul de la prestation complémentaire se fonde sur l’ancien droit. Dès que le calcul est établi selon le nouveau droit, ce dernier reste applicable pour le reste de la période transitoire (ch. 3104). 3.2 En l’occurrence, par décisions des 22 février 2022, 10 janvier et 1er juin 2023, toutes entrées en force, l’intimé a estimé que l’application de l’ancien droit au calcul des PC du recourant lui était plus favorable s’agissant de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. L’intimé a repris ce raisonnement dans le cadre de sa décision de restitution du 13 octobre 2025, ce que le recourant n’a à juste titre pas contesté dans son opposition, ni dans son recours. Partant, dans la mesure où le recours porte sur la restitution de PC du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2025, le litige reste soumis à l'ancien droit s’agissant des PC relatives à la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2023. Les PC versées à compter du 1er janvier 2024 sont quant à elles régies par le nouveau droit. Ainsi, sauf précision expresse, les dispositions légales de la LPC citées dans le présent arrêt seront celles de l’ancien droit et, lorsque le nouveau droit prévoit des modifications pertinentes, celles-ci seront soulignées.
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- 12/33 - 4. Il convient, en premier lieu, de déterminer si les conditions de la restitution du montant de CHF 12'772.- sont remplies. 4.1 Au plan fédéral, selon l'art. 25 al. 1, 1re phr., LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des PC indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1). 4.2 Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1; 129 V 110 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA). La révision suppose la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont « pertinents », dans le sens d'importants (« erhebliche »), c'est-à-dire
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- 13/33 - qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (« unechte Noven »), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup (« nachträglich »), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_25/2025 du 8 juillet 2025 consid. 3.2 et la référence). S'agissant des délais applicables en matière de révision, l'art. 53 al. 1 LPGA n'en prévoit pas. En vertu du renvoi prévu par l'art. 55 al. 1 LPGA, sont déterminants les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). Ainsi, conformément à l'art. 67 al. 1 PA, un délai (de péremption) relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision s'applique, en plus d'un délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (ATF 148 V 277 consid. 4.3; 143 V 105 consid. 2.1; 140 V 514 consid. 3.3). En principe, le moment à partir duquel le motif de révision aurait pu être découvert se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (ATF 143 V 105 consid. 2.4 et les références). Si l'assureur social manque de prendre les mesures nécessaires, le délai commence à courir au moment où il aurait pu compléter l'état de fait en faisant preuve de l'engagement attendu et exigible de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2 et les références). Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_690/2025 du 16 juin 2026 consid. 9; 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327; 8C_690/2025 du 16 juin 2026 consid. 6 et 8C_665/2020 précité consid. 5.2).
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- 14/33 - 4.3 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1, 1re phr., LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 4.4 En l'espèce, par sa décision du 13 octobre 2025, l’intimé a reconsidéré ses décisions des 7 mai et 12 décembre 2018, 17 décembre 2019, 22 février 2022, 10 janvier, 1er juin et 1er décembre 2023 ainsi que des 7 décembre 2024 et 27 juin 2025, entrées en force. Ces décisions portaient sur les périodes suivantes : - pour la décision du 7 mai 2018, dès le 1er mars 2018; - pour la décision du 12 décembre 2018, dès le 1er janvier 2019; - pour la décision du 17 décembre 2019, du 1er au 31 décembre 2019; - pour la décision du 22 février 2022, du 1er janvier au 31 décembre 2020, du 1er janvier au 31 décembre 2021, et elle établissait son droit aux prestations à compter du 1er janvier 2022; - pour la décision du 10 janvier 2023, du 1er mai au 31 décembre 2022; - pour la décision du 1er juin 2023, dès le 1er janvier 2023; - pour la décision du 1er décembre 2023, dès le 1er janvier 2024; - pour la décision du 7 décembre 2024, dès le 1er janvier 2025; - pour la décision du 27 juin 2025, dès le 1er juillet 2025. La révision de ces décisions était motivée par la prise en compte des rentes étrangères du recourant et de son épouse. En effet, par formulaire de révision reçu par l’intimé le 18 juin 2025, le recourant a annoncé que son épouse et lui percevaient chacun une rente de la sécurité sociale étrangère d’un montant d’EUR 100.- à 120.-. Cela ne permettait toutefois pas encore à l’intimé d’avoir une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau, notamment de la date du début de versement des rentes étrangères, pour pouvoir l’invoquer. Par courriers des 27 juin, 28 juillet, 27 août 2025, l’intimé a demandé des justificatifs supplémentaires. Par courrier daté du 29 septembre et reçu le 1er octobre 2025, le
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- 15/33 - recourant a confirmé à l’intimé que son épouse et lui avaient chacun perçu une rente étrangère entre 2018 et 2023, respectivement entre 2019 et 2023. L’intimé a procédé le 13 octobre 2025, soit moins de 90 jours à compter du 1er octobre 2025, à la révision de ses précédentes décisions entrées en force. Il convient de retenir que les motifs de révision constituent un fait nouveau, qui pouvaient, sur le principe, justifier la révision des décisions de PC entrées en force au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. 4.5 4.5.1 La nouvelle décision rendue sur révision ou sur reconsidération annulant celle révisée ou reconsidérée, l’examen matériel du droit à la prestation porte sur tous les éléments de la prestation et non pas seulement sur ceux auxquels se rapportent les faits ou les moyens de preuve nouveaux (« nouvel examen matériel illimité ») (Margit MOSER-SZELESS/Jenny CASTELLA, in Commentaire romand de la LPGA, 2025, n. 66 et 94 ad art. 53 LPGA). Ainsi, en matière de PC, si l'administration admet que les conditions de la reconsidération ou de la révision de la décision d'octroi des prestations sont réalisées et requiert la restitution de celles-ci – la modification correspondante déployant alors un effet ex tunc –, elle est tenue d'examiner le rapport juridique sous tous ses aspects lorsque l'ayant droit fait valoir qu'un autre élément de fait ou de droit que celui justifiant, de l'avis de l'organe d'exécution, la reconsidération conduirait à un résultat différent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_454/2022 du 15 juin 2023 consid. 3.2). 4.5.2 De plus, le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des PC est effectué dans le cadre de la révision impliquant une demande de restitution, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influencent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des PC assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire. Le Tribunal fédéral a alors précisé que seul un paiement d’arriérés est exclu (ATF 122 V 19 consid. 5c; VSI 1996 p. 212). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'à défaut d'une disposition d'exécution s'écartant de l'art. 24 al. 1 LPGA, dans le cadre d'une demande de restitution, la règle jurisprudentielle prévue par l'ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d'arriérés est exclu, est contraire au droit (ATF 138 V 298 consid. 5.2.2). 4.5.3 En l’espèce, comme développé au consid. 4.4 supra, l'intimé a appris que le recourant et son épouse percevaient des rentes étrangères, ce qui constitue un fait
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- 16/33 - nouveau justifiant la révision, avec effet ex tunc, des décisions d'octroi de PC erronées. Dans le cadre de la révision, l’intimé a effectué de nouveaux plans de calcul en apportant également d’autres modifications à la situation économique du recourant par rapport aux plans de calcul initiaux : - du 1er novembre au 31 décembre 2018 : ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, ajout du capital LPP et d’une rente étrangère; - du 1er janvier au 31 août 2019 : ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, ajout du capital LPP et d’une rente étrangère; - du 1er septembre au 30 novembre 2019 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, ajout du capital LPP et d’une rente étrangère; - du 1er au 31 décembre 2019 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, ajout du capital LPP et de rentes étrangères; - du 1er janvier au 31 décembre 2020 : ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution d’épargne, ajout du capital LPP, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er janvier au 31 mars 2021 : ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, ajout du capital LPP, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er avril au 31 août 2021 : ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, diminution des intérêts de l’épargne, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er septembre au 31 décembre 2021 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution d’épargne, diminution des intérêts de l’épargne, augmentation de la rente deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er janvier au 30 avril 2022 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution d’épargne, ajout de biens dessaisis, ajout du produit de biens dessaisis, diminution des dettes, suppression des intérêts de l’épargne, augmentation de la rente deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er mai au 31 décembre 2022 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution du produit de biens dessaisis, augmentation de la rente deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er janvier au 31 août 2023 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, diminution de l’épargne, augmentation des dettes,
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- 17/33 - augmentation du produit de biens dessaisis, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er septembre au 31 décembre 2023 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, suppression de l’épargne, augmentation des dettes, augmentation du produit hypothétique de biens dessaisis, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er janvier au 31 août 2024 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, augmentation de l’épargne, augmentation des dettes, augmentation du produit hypothétique de biens dessaisis, augmentation de la rente de deuxième pilier et ajout de rentes étrangères; - du 1er septembre au 31 décembre 2024 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, augmentation de l’épargne, augmentation des dettes, augmentation du produit hypothétique de biens dessaisis, augmentation de la rente de deuxième pilier et de ajout de rentes étrangères. - du 1er janvier 2025 au 31 mai 2025 : augmentation du loyer, ajout de frais d’entretien des bâtiments, augmentation de l’épargne, diminution des dettes, ajout d’intérêts de l’épargne, augmentation de la rente de deuxième pilier. On constate ainsi que l’intimé a actualisé les revenus déterminants et les dépenses reconnues pris en compte dans ses nouveaux plans de calcul. 4.6 Il convient à présent d’examiner si l’intimé pouvait réclamer la restitution des prestations du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2025. 4.6.1 En vertu de l'art. 25 al. 2, 1re phr., LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 1re phrase aLPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (OFAS, Lettre circulaire AI n° 406, du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références). Étant donné que, d'un point de vue temporel, les règles de droit déterminantes sont en principe celles qui s'appliquent lors de l'accomplissement des faits entraînant
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- 18/33 - des conséquences juridiques et que, par ailleurs, le juge se base, en principe, sur les faits survenus jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022 consid. 2.2 et les références), c’est l’art. 25 al. 2, 1re phr, LPGA dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021 qui est applicable dans le cas présent. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références). L’art. 25 al. 2 LPGA est applicable par analogie aux PCC (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références). Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références; 140 V 521 consid. 2.1 et les références; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par ex. à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d'un indice supplémentaire) reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références; 146 V 217 consid. 2.2 et les références); ce moment intervient en principe à l'occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires prévu par l'art. 30 OPC-AVS/AI, au moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). En revanche, lorsque l'illégalité de l'octroi de la prestation ressort directement du dossier et qu'il n'y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où l'administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les références).
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- 19/33 - En vertu de l'art. 25 al. 2, 2e phr., LPGA, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 4.6.2 En l’espèce, la décision entreprise porte sur la période rétroactive du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2025. En exigeant la restitution des PC versées à tort dans sa décision du 13 octobre 2025, l'intimé a respecté le délai de péremption relatif de trois ans depuis le moment où il aurait dû connaître les éléments constitutifs de la demande de révision, soit depuis le 1er octobre 2025. Toutefois, en réclamant par décision du 13 octobre 2025 la restitution des prestations versées en trop rétroactivement au 1er novembre 2018, l’intimé n’a pas respecté le délai de péremption absolu de cinq ans. L’intimé a donc appliqué le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal, considérant que les circonstances du cas d’espèce étaient constitutives d'un acte punissable. 4.7 Il est donc nécessaire de déterminer si l’intimé est en droit de réclamer au recourant les prestations indûment versées pour une période supérieure à celle de cinq ans. 4.7.1 Tant que le bénéficiaire des prestations est susceptible d’être poursuivi pénalement, une péremption du droit à la restitution ne se justifie pas (cf. ATF 138 V 74 consid. 5.2). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 précité consid. 4.2). En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 4.7.2 En matière de PC, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 (escroquerie) et 148a (obtention illicite de
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- 20/33 - prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long (ATF 140 IV 206 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 précité consid. 4.2). L'art. 31 LPC - également applicable en matière de PCC conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. L’art. 146 al. 1 CP sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Selon l'art. 97 al. 1 CP (art. 70 aCP dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2002), l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans. 4.7.3 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 et les références). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe
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- 21/33 - (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et la référence). 4.7.4 L’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, sanctionne celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire; FF 2013 5373, ch. 2.1.6 ad art. 148a, p. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits. La variante consistant à « passer des faits sous silence » englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.2 et les références). La tromperie doit provoquer une erreur (par quoi il faut entendre une représentation erronée ou incomplète de la réalité) auprès de son destinataire ou, si l’erreur est préexistante, conforter ce dernier dans sa vision biaisée de la réalité (GARBARSKI / BORSODI in Commentaire romand du code pénal II, 2017, n. 18 ad art. 148a CP). Sous l'angle subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 précité consid. 2.1.3 et les références). L’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, au sens de l’art. 148a CP, a notamment été retenue dans le cas d’une bénéficiaire de
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- 22/33 - l’assistance sociale qui n’avait pas annoncé la réception de montants sur ses comptes bancaires, alors qu’elle avait signé les documents lui rappelant ses obligations d’annonce en cas de changement dans sa situation financière. Elle ne pouvait ainsi prétendre qu’elle ignorait ou qu’elle ne pouvait pas savoir que son comportement était illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1063/2020 du 22 décembre 2021). Cette infraction a également été retenue dans le cas d'une bénéficiaire de l'aide sociale qui n'avait pas annoncé avoir mis à disposition d'un tiers l'appartement financé par les services sociaux. Ce comportement passif est incriminé indépendamment d'une position de garant et le simple fait, pour l'intéressée, de ne pas communiquer les changements, suffit à réaliser l'infraction, indépendamment de tout questionnement sur sa situation de la part du service de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_886/2022 précité consid. 2.3). 4.7.5 Conformément à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Cet article est applicable à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 45 LPCC). En vertu de l'art. 31 LPGA, intitulé « avis obligatoire en cas de modification des circonstances », l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). L'art. 24 OPC-AVS/AI dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 140 IV 206 consid. 6.5). Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses lois d'assurances sociales (voir également l'art. 87 al. 5 LAVS ainsi que les art. 70 LAI, 25 LAPG et 23 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2, qui tous trois renvoient à la LAVS), le législateur a entendu garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi que des principes généraux du droit administratif, que des prestations d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est, d'une part, de permettre la mise en œuvre conforme au droit et, si possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de garantir le respect du principe de la bonne
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- 23/33 - foi qui doit régir les relations entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales. Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.2.2; 140 IV 11 consid. 2.4.6 et les références). Le Tribunal fédéral a estimé notamment que la non-déclaration de l'héritage perçu par l’épouse d’un bénéficiaire de prestations et de l'acquisition commune d'un bien immobilier à l’étranger réalisait les conditions objectives de l'infraction réprimée à l'art. 31 al. 1 let. d LPC. En outre, compte tenu des informations demandées dans le formulaire de demande de prestations, lesquelles concernaient aussi bien sa situation personnelle que celles de son épouse ou de ses enfants, le bénéficiaire ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute information d'ordre économique le concernant, lui ou un membre de sa famille. Dans ces conditions, le bénéficiaire était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de transmettre au service recourant, commettant ainsi un acte par dol éventuel (ATF 140 IV 206 consid. 6.4 et 6.5). Viole son obligation de renseigner au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, la personne assurée bénéficiaire de PC qui n’annonce pas au SPC faire partie d’une hoirie à la suite du décès de l’un de ses parents. L’obligation de renseigner concernant les successions mentionnées dans le formulaire administratif concerne tant les successions partagées que les successions en indivision (arrêt du Tribunal fédéral 9C_532/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4.2). En se limitant à communiquer leur changement de domicile sans indiquer qu’ils vivaient à nouveau sous le même toit, le Tribunal fédéral a considéré que les époux, qui bénéficiaient de rentes de vieillesse non-plafonnées, ont violé leur devoir d’informer, au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_294/2023 du 20 décembre 2023). 4.7.6 En l’occurrence, s’agissant des éléments relatifs à la perception d’une rente étrangère par le recourant et par son épouse, le recourant n’a pas réagi aux courriers qui lui ont été expédiés au mois de décembre de chaque année, contenant un rappel de son obligation d’annoncer notamment les rentes à l’étranger. Il n’a pas davantage contesté les décisions de prestations, qui l’invitaient à contrôler attentivement les montants indiqués dans les plans de calcul des prestations.
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- 24/33 - Lors de la révision périodique de 2022, il n’a pas non plus annoncé percevoir de rente de la sécurité sociale étrangère. Ce n’est qu’en 2025, dans le cadre de la révision périodique, que le recourant a révélé que son épouse et lui percevaient une rente étrangère, pour une valeur mensuelle de EUR 100.- chacun depuis 2018 pour son épouse et 2019 pour lui. En omettant, pendant plusieurs années, son obligation d’annoncer les rentes perçues à l’étranger, il a adopté un comportement lui permettant d’obtenir des prestations indues. Sur le plan objectif, les éléments constitutifs des infractions réprimées aux art. 148a CP et 31 al. 1 let. d LPC, toutes deux soumises au délai de prescription de sept ans, sont réalisés. Par le silence qualifié gardé au fil des ans à ce sujet, le recourant a accepté à tout le moins l’éventualité que l’intimé lui octroie des PC auxquelles il n’avait pas droit, de sorte qu’il a contrevenu aux art. 148a CP et 31 al. 1 let. d LPC par dol éventuel. Le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans, est par conséquent applicable. Partant, la chambre de céans se dispensera de qualifier si l’omission du recourant est constitutif d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. C’est donc à bon droit que l’intimé a fait rétroagir de sept ans sa décision de restitution du 13 octobre 2025 en lien avec les rentes étrangères perçus par le recourant et par son épouse. 5. Il convient, désormais, de déterminer si le montant de CHF 12'177.- dont l'intimé sollicite la restitution est correct. 5.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des PC. Ont ainsi droit aux PC notamment les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). 5.2 Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 5.3 Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant de requérant (art. 15 al. 1 LPCC). 5.4 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est
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- 25/33 - restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. aussi 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 6.
6.1 Dans un premier moyen, le recourant fait grief à l’intimé d’avoir à tort inclus le capital et les intérêts LPP dans sa fortune. 6.1.1 Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l’art. 19. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité (art. 10 al. 3 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 [OLP – RS 831 425 – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019]). L’étendue des prestations en cas de vieillesse, de décès ou d’invalidité ressort du contrat ou du règlement (art. 13 al. 1
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- 26/33 - OLP). Les prestations sont versées conformément au contrat ou au règlement sous la forme d’une rente ou d’un capital (art. 13 al. 2, 1re phr., OLP). Selon l’art. 16 al. 1 et 2 OLP, les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l'assuré n'atteigne l'âge ordinaire de la retraite visé à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP – RS 831.40 – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2018) et au plus tard cinq ans après (al. 1). Si l'assuré perçoit une rente entière d'invalidité de l'assurance fédérale et si le risque d'invalidité n'est pas assuré à titre complémentaire au sens de l'art. 10 al. 2 et 3, 2e phr., la prestation de vieillesse lui est versée plus tôt, sur sa demande (al. 2). Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil (al. 3). Selon l’art. 13 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. L'art. 16 al. 1 OLP, qui prévoit que le capital de prévoyance professionnelle peut être versé à un assuré cinq ans avant l'âge ordinaire de la retraite, n’est pas un droit de l'assuré opposable à l’institution de libre passage, car celle-ci peut prévoir, par règlement, un terme différent, dans les limites de l'art. 16 al. 1 OLP (cf. Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 3e éd., 2019, p. 482, n. 1490). Le texte légal est clair à ce sujet : « peuvent être versées ». Il s'ensuit que pour connaître l'étendue des prestations en cas de vieillesse, décès et invalidité, il convient de se référer au contrat de prévoyance ou au règlement de l’institution de libre passage où sont affectés les fonds (ATAS/1170/2022 du 21 décembre 2022 consid. 5.2; ATAS/59/2013 du 23 janvier 2013). Selon l’art. 8 al. 1 du règlement sur la tenue des comptes de libre passage de la Fondation institution supplétive LPP (en vigueur dès le 1er janvier 2018 ̶ nouvel al. 2 depuis le 1er janvier 2024), la prestation de libre passage est versée à la personne assurée au plus tard cinq ans après que celle-ci a atteint l'âge de la retraite AVS, au plus tôt, sur demande, cinq ans avant qu’elle n’atteigne l'âge de la retraite AVS. 6.1.2 Par fortune au sens de l’art. 11 al. 1 LPC, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en argent liquide (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés; font ainsi notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les parts à des successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, ou encore les prêts
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- 27/33 - accordés (ATAS/442/2022 du 18 mai 2022 consid. 6.2; ATAS/359/2022 du 21 avril 2022 consid. 8.2; ATAS/314/2022 du 7 avril 2022 consid. 5.2). Un élément de fortune doit ainsi être pris en compte quand bien même la personne assurée n’en demanderait pas le versement, car – en vertu du principe général prévalant en matière d’assurances sociales voulant qu’elle réduise le dommage – il lui revient de tout mettre en œuvre pour concrétiser les possibilités de gain dont elle dispose, par exemple en demandant le versement d’un capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage (ATF 146 V 331 consid. 4; 140 V 201 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_612/2012 du 28 novembre 2012 consid. 3.3; 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 6.2; ATAS/1080/2018 du 19 novembre 2018 consid. 6a; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 44 ad art. 11 LPC). Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), valables dès le 1er avril 2011 - état au 1er janvier 2025 dont disposait l’autorité intimée au moment de la décision et qui avait pour elle un effet contraignant (ATF 148 V 102 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2), les capitaux inhérents aux 2ème et 3ème piliers sont à prendre en compte dès le moment où l’assuré a la possibilité de les retirer (ch. 3443.03). 6.1.3 Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références; 134 I 65 consid. 3.2 et les références; 131 V 329 consid. 4.2 et les références). Le moment déterminant pour établir la valeur des parts de fortune dessaisies et de la contre-prestation éventuelle est celui du dessaisissement (ch. 3532.04 DPC; ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a lieu de prendre en compte tout dessaisissement sans limite de temps (cf. Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références; ATAS/1180/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1). En effet, même dans le cadre du droit antérieur au 1er janvier 2021, la prise en compte d'un dessaisissement vise justement à éviter l'octroi abusif de PC; il n'appartient assurément pas à l'assureur social – et, partant, à la collectivité – d'assumer
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- 28/33 - l'éventuel « découvert » dans les comptes du requérant lorsque celui-ci l'a provoqué sans aucun motif valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.2). 6.1.4 Dans le cadre de son appréciation de la fortune, le SPC doit examiner quelle part de la diminution de la fortune était justifiée par des dépenses effectives de la personne intéressée (sur la base d'une obligation juridique ou en échange d'une contre-prestation équivalente) (ATAS/207/2023 consid. 11.2). Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2). 6.1.5 La Réforme des PC a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à celui-ci, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323). 6.1.6 Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation
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- 29/33 - complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). Il convient toutefois de réduire de CHF 10'000.- par an la part de fortune dessaisie à prendre en considération, conformément à l'art. 17a aOPC-AVS/AI. On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a aOPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 précité consid. 3.2 et la référence). 6.2 En l’espèce, les plans de calculs de la décision du 13 octobre 2025, confirmée par la décision litigieuse du 12 décembre 2025, tiennent compte, du 1er novembre 2018 au 31 mars 2021, d’un montant au titre de capital LPP, lequel figure sous l’intitulé « épargne » à compter d’avril 2021, puis, en 2022, de biens dessaisis à hauteur de CHF 52'775.90, lesquels s’élèvent à CHF 42'775.90 en 2023, CHF 32'775.90 en 2024 et CHF 22'775.90 en 2025. Selon l’intimé, les biens dessaisis ont été déterminés en tenant compte du capital LPP encaissé le 1er mars 2021, ce que le recourant conteste au motif qu’il n’en disposerait plus. 6.2.1 S’agissant tout d’abord de prise en compte du capital LPP à partir du 1er novembre 2018, il convient de constater que le recourant était âgé de 63 ans à cette date. Il pouvait, conformément à l’art. 16 OLP et 8 al. 1 du règlement sur la tenue des comptes de libre passage de la Fondation institution supplétive LPP, obtenir, sur demande, sa prestation de vieillesse. À cet égard, selon la jurisprudence précitée, il lui incombait de se renseigner auprès de la Fondation institution supplétive LPP afin d’obtenir toutes les informations relatives au retrait de capital dont il pouvait bénéficier.
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- 30/33 - Dans la mesure où le recourant, âgé alors de 63 ans, pouvait obtenir sur demande le versement de son capital LPP, c’est donc à juste titre que l’intimé a pris en compte ce montant dans les plans de calcul dès le 1er novembre 2018. 6.2.2 En ce qui concerne les biens dessaisis, il convient de rappeler que le droit du recourant aux PC relatif à la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2023 reste soumis à l'ancien droit (cf. consid. 3.2 supra). Partant, le recourant ayant dépensé son capital LPP entre avril 2021 et mars 2022 (il a indiqué par courrier du 22 mars 2022 avoir dû le retirer pour des dépenses personnelles), l’intimé n’était pas habilité à convertir l’intégralité de son capital LPP dépensé en biens dessaisis à compter de l’année 2022, sans examiner si cette diminution de fortune était justifiée. Il lui appartenait, en application de l’ancien droit, d’examiner quelle part de la diminution de la fortune était justifiée par des dépenses effectives (sur la base d'une obligation juridique ou en échange d'une contre-prestation équivalente) du recourant. Dans son recours, le recourant indique simplement qu’il n’a plus ces fonds à disposition, sans donner d’autres explications. En mars 2022, il avait indiqué au SPC qu’il avait dû retirer son capital LPP pour des dépenses personnelles. Or, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été rendu attentif par le SPC aux conséquences d’une absence d’explications de la diminution de fortune constatée en 2022 avec en outre l’octroi d’un délai raisonnable pour présenter de telles explications. Dans la mesure où l’intimé n’a pas du tout instruit cette question, il n’appartient pas à la chambre de céans de suppléer aux carences de l’instruction menée par celui-ci en procédant elle-même à une instruction complète des faits déterminants pour le calcul des biens dessaisis. Il convient dès lors de lui renvoyer la cause afin qu’il détermine si d’éventuelles obligations juridiques et/ou contre-prestations équivalentes réelles et prouvées doivent être déduites du montant retenu à titre de biens dessaisis. Pour ce motif, la cause doit être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire concernant les éventuelles dépenses justifiées du recourant et l’éventuel recalcul du montant des biens dessaisis et du produit hypothétique des biens dessaisis retenus dans les plans de calcul des PC, nouveaux calculs et nouvelle décision. 7. Dans un deuxième moyen, le recourant conteste la prise en compte des produits de fortune dans les plans de calcul au motif que, sa maison n’étant pas en location, il ne percevait aucun revenu immobilier. 7.1 Les normes de l’OPC-AVS/AI précisent les règles d’évaluation de la fortune. Selon l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une
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- 31/33 - personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI; ch. 3445.03 DPC). Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble n’est pas connue, on peut se fonder sur la valeur moyenne entre la valeur selon la législation sur l’impôt cantonal direct et la valeur d’assurance immobilière, pour autant que la valeur ainsi obtenue ne soit pas manifestement erronée (ch. 3445.04 DPC). Le revenu de la fortune immobilière (cf. art. 11 al. 1 let. b LPC et art. 5 LPCC) comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (ch. 3433.01 DPC). Dans la mesure où les PC visent à couvrir les besoins vitaux, seuls les revenus et la fortune dont le bénéficiaire peut disposer librement, qui sont effectivement perçus et disponibles, sont pris en considération, sous réserve des cas de dessaisissement (ATF 127 V 248 consid. 4a; 122 V 19 consid. 5a). Ce principe s’applique au produit de la fortune immobilière (Michel VALTERIO, op. cit.,
n. 34 ad art. 11 LPC). Le revenu déterminant tiré d’un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c’est-à-dire le loyer conforme au marché (cf. SVR 1997, EL n° 38 consid. 6). Il y a lieu de retenir un loyer conforme à l’usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de PC n’habite pas le bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué. Selon la doctrine, ce revenu moyen hypothétique peut être estimé à 5%. Il convient cependant d’en déduire les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 et les références). Pour les immeubles sis à l’étranger, le Tribunal fédéral, appelé à trancher la question de savoir si le revenu imputable à un bénéficiaire devait être calculé en se fondant sur le taux d’intérêt moyen de l’épargne l’année précédant la demande de prestations ou sur le revenu reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments érigés sur l’immeuble (soit 5% ou 4% après déduction du forfait applicable pour l’entretien des bâtiments), a considéré que ces deux méthodes permettaient d’obtenir des valeurs approximatives proches de la valeur locative réelle d’un immeuble sis à l’étranger et qu’il était impossible de déterminer d’emblée laquelle aboutissait à la valeur la plus réaliste. Il en a conclu que c’était donc à l’autorité d’exécution, ou au juge en cas de litige, de déterminer la valeur reflétant le mieux la situation du marché (arrêt du Tribunal fédéral P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 3 et 4). Pour sa part, la chambre de céans a confirmé, à plusieurs reprises, que lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de
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- 32/33 - rendement de l’immeuble n’est pas excessif, et ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton. Enfin, la chambre de céans a également considéré que des taux de 5% ou de 4.8% étaient admissibles (ATAS/790/2018 du précité consid. 6 et les références). 7.2 Sur le plan cantonal, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution; les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 let. a LPCC). En dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (art. 5 let. c LPCC). La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (art. 7 al. 1 LPCC). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 LIPP, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LPCC). 7.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la valeur de CHF 15'202.- retenue par l’intimé pour sa fortune immobilière. Le produit des biens immobiliers pris en compte par l’intimé dans sa décision du 13 octobre 2025 s‘élève à CHF 684.-, soit 4.5% de CHF 15'202.-. Le taux de 4.5% de la fortune immobilière pris en considération est conforme à la pratique. Sur ce point, la décision litigieuse du 12 décembre 2025 doit être confirmée. Les autres montants pris en considération dans les plans de calcul n’étant pas contestés, il n’y a pas lieu de les examiner plus en détails. 8. Partant, le recours doit être partiellement admis, la décision sur opposition du 12 décembre 2025 doit être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il rende une nouvelle décision, après instruction complémentaire concernant les biens dessaisis retenus dans les plans de calcul des PC. Bien qu’il obtienne partiellement gain de cause, le recourant, non représenté et n’ayant pas fait valoir de frais engendrés par la procédure, n’a en principe pas droit à des dépens et ne remplit pas non plus les critères permettant qu’il soit dérogé à cette règle; on ne saurait considérer, en l’espèce, que l’importance de la cause et sa complexité aient rendu nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts (ATF 127 V 205 consid. 5b; cf. ég. ATF 125 II 518 et Jean MÉTRAL, in Commentaire romand LPGA, 2e éd. 2025, n. 103 ad art. 61 LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 33/33 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 12 décembre 2025.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, nouveaux calculs et nouvelle décision au sens des considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI
La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le