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ATAS/884/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-04 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Appelle en cause Monsieur L

E. 2 Dit que le dossier peut être consulté au greffe du Tribunal.

E. 3 Lui impartit un délai au 22 novembre 2004 pour se déterminer.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe

A/1636/2002

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1636/2002 ATAS/884/2004

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1°° chambre du 4 novembre 2004 En la cause X SA recourante contre CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG DE LA intimée

FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANTS (FACO), sise chemin Rieu 18 à Genève

et

Monsieur L appelé en cause

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

- 2/3 -

Attendu que par décision du 25 novembre 2002, la CAISSE DE COMPENSATION AVS-AI-APG DE LA FEDERATION DES ARTISANS ET COMMERCANT (FACO)- (ci-après la Caisse), a fixé le montant des cotisations AVS-AI et des contributions AF et AMAT dû par la société X SA pour l’année 2002;

Que la Caisse a considéré que les rémunérations versées par la société à Monsieur L étaient soumises à cotisations;

Que le 10 décembre 2002, la société a interjeté recours contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI, contestant la qualité de salarié de Monsieur L;

Considérant en droit que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ);

Que selon l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;

Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure;

Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.

Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur L pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;

Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;

A/1636/2002

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause Monsieur L

2. Dit que le dossier peut être consulté au greffe du Tribunal.

3. Lui impartit un délai au 22 novembre 2004 pour se déterminer.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de par le greffe

A/1636/2002