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ATAS/883/2005

Genf ·ATAS · 2005-10-18 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

Au fond :

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3138/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3138/2005 ATAS/883/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 18 octobre 2005

En la cause

Madame P, représentée par P recourante contre

SWICA ORGANISATION DE SANTE, Rômerstrasse 38, 8401 intimée WINTERTHUR

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Karine STECK et Juliana BALDE, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que l'épouse de Monsieur P (ci-après le recourant), assurée auprès de SWICA, Assurance-maladie SA (ci-après la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal, ainsi que diverses assurances complémentaires, a été hospitalisée à l'Hôpital de Loëx en mai 2003;

Que par décision du 28 juillet 2005, confirmée par décision sur opposition du 31 août 2005, la caisse a limité ses prestations au tarif d'un EMS, soit 70 fr. par jour, pour la période d'hospitalisation du 1° septembre au 14 novembre 2003;

Que par pli du 1°” septembre 2005 adressé à la caisse, et transmis au Tribunal de céans par celle-ci comme objet de sa compétence, le recourant fait valoir que la différence entre la somme payée par lui à l'Hôpital de Loëx et la somme remboursée par la caisse doit lui être restituée;

Que le Tribunal a enregistré le recours en date du 12 septembre 2005, et invité le recourant a produire une procuration écrite de son épouse, tandis qu'un délai au 11 octobre 2005 était fixé à la caisse pour écritures et production des pièces;

Que par pli du 14 septembre 2005 adressé au Tribunal de céans, le recourant a indiqué vouloir "abandonner cette affaire" dont il "ne faut plus tenir compte";

Que le recourant renonçant à son action contre la caisse, la cause doit être rayée du rôle.

A/3138/2005

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Prend acte du retrait du recours.

Au fond :

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3138/2005