Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre
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- 12/17 - des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA). En l'espèce, la recourante a agi en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Elle a qualité pour recourir, étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Son recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). 1.c. Le présent recours est donc recevable.
2. Tant dans sa réponse du 16 décembre 2013 au recours que dans sa détermination du 24 février 2014, l'office intimé a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire, et dans une nouvelle détermination du 6 juin 2014, il a maintenu que les investigations faites en l'espèce au niveau somatique n'étaient pas satisfaisantes, se prononçant à ces trois reprises non seulement après avoir requis l'avis de son SMR mais aussi après la production par la recourante de nouvelles pièces médicales.
3. L'examen de l'état de santé et l'évaluation de la capacité de travail de la recourante ont été axés durablement sur l'état dépressif de cette dernière, tant à la suite de la première demande de prestations AI du 14 mai 2010 (faite à vrai dire davantage par Swica Organisation de la santé que par la recourante elle-même, qui n'a fait guère que de la signer à la suggestion pressante de ladite assurance) qu'à la suite de la seconde demande de prestations AI, du 18 août 2011, faite quant à elle certes par le biais de Swica Organisation de la santé mais avec la pleine participation et conviction de la recourante. Depuis que l'OAI a rendu sa première décision, le 15 décembre 2010, la recourante a eu un infarctus (en fait durant le délai de recours contre cette décision-ci, sans toutefois que la recourante ne demande par la suite une restitution de ce délai de recours pour le motif qu'elle aurait été empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le délai de recours, en application de l'art. 41 LPGA), et cet infarctus a été mentionné dans la seconde demande de prestations AI, du 18 août 2011, de même que dans les rapports médicaux produits à l'appui de cette demande et postérieurement au dépôt de cette demande, et il a été pris en considération par les experts du Centre d'Expertise Médicale de Nyon, qui ont conclu que, sur le plan cardiaque, il n'y avait pas de contre-indication ni limitation à une activité
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- 13/17 - professionnelle de la recourante, avis qu'a suivi l'office intimé dans son projet de décision et que la recourante, désormais représentée par un avocat, n'a pas contesté à cet égard, mettant elle aussi l'accent sur le fait que l'atteinte à sa santé était essentiellement psychique. C'est toujours de façon quasi exclusive le problème psychique de la recourante qui a ensuite été au centre des investigations et discussions des médecins, qui en ont eu une appréciation partiellement divergente, ainsi que des argumentations développées par la recourante et son avocat. Et c'est cette problématique que l'office intimé a évoquée, pour en nier un effet invalidant (autrement dit un effet sur la capacité de travail de la recourante), dans sa décision du 17 octobre 2013, objet du présent recours.
4. C'est dans le recours, du 18 novembre 2013, qu'a été alléguée, avis médicaux à l'appui, une dégradation de l'état de santé de la recourante sur le plan somatique, en plus de ses troubles dépressifs récurrents, selon elle minimisés par l'office intimé, en particulier une lésion kystique de 5,5 mm au niveau du pancréas, une hernie d'un autre disque intervertébral (ayant requis une admission aux urgences de l'Hôpital de la Tour le 18 janvier 2013, une perte pondérale de 18 kg en 24 mois, des douleurs abdominales et un épisode de DRS oppressive avec irradiation dans le dos). De l'avis même de l'OAI, s'appuyant sur celui de son SMR, la situation de la recourante n'a pas été investiguée de façon suffisante sur le plan somatique pour qu'il puisse être statué sur son éventuel droit à des prestations de l'AI en considération aussi des atteintes à sa santé physique.
5. Le juge des assurances sociales doit, en règle générale, apprécier la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits qui seraient survenus postérieurement et auraient modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références citées), ces faits devant cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04 consid. 5). En l'occurrence, il n'y a pas eu de décision prise par l'OAI, en instance non contentieuse, sur le point de savoir si la recourante est atteinte dans sa santé sur le plan somatique et si et dans quelle mesure ces atteintes-ci diminuent ou même suppriment sa capacité de gain, le cas échéant depuis quand. Or, la recourante a droit – et ne saurait renoncer à ce droit, qui est d'ailleurs aussi celui de l'office intimé – à ce qu'une décision soit prise à ce propos d'abord par l'autorité compétente en instance non contentieuse avant que la question ne soit soumise à la chambre de céans en instance contentieuse et tranchée par cette dernière sur recours. Et l'office intimé a non seulement le droit, mais aussi le devoir de procéder aux investigations (le cas échéant complémentaires) qu'appelle l'allégation un tant soit peu étayée,
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- 14/17 - comme en l'espèce, d'atteintes à la santé évoquées et a fortiori survenues ou découvertes postérieurement au dépôt d'un recours contre une décision prise en considération d'atteintes alléguées à la santé d'un autre type. De plus, dans la mesure où des interactions entre les différents types d'atteintes à la santé considérées sont susceptibles de se produire ou de s'être produites, il n'est pas non plus possible de se prononcer en instance contentieuse sur l'impact que les atteintes à la santé nouvellement découvertes et alléguées (ici des problèmes de santé sur le plan somatique) peut avoir ou avoir eu sur celles qui ont été prises en compte dans la décision attaquée (ici un état dépressif récurrent), tant que ces autres atteintes à la santé n'ont pas été investiguées en instance non contentieuse de façon suffisante, y compris sous l'angle de telles interactions, et qu'une décision n'a pas été prise par l'autorité intimée.
6. En l'espèce, abstraction faite des éventuelles atteintes invalidantes à la santé somatique de la recourante, il apparaît que s'agissant de l'état dépressif récurrent de cette dernière, le dossier a été instruit suffisamment en instance non contentieuse pour que la chambre de céans, donc en instance contentieuse, ait pu recueillir des compléments d'informations à ce propos dans le cadre de l'instruction du recours et puissent encore le faire (par exemple en ordonnant une expertise), avant qu'elle ne statue sur le recours. Il appert toutefois qu'il serait artificiel de faire abstraction des éventuelles atteintes invalidantes à la santé somatique de la recourante, dans la mesure où des interactions entre l'état physique de cette dernière et son état psychique (par exemple une amplification de ses problèmes psychiques due aux atteintes à sa santé sur le plan somatique) ne peuvent être écartées sans que des spécialistes, voire des experts, ne se soient prononcés sur lesdites atteintes alléguées et leur éventuel impact sur la santé psychique de la recourante, non seulement sur le plan médical mais aussi sur le plan, déterminant en matière d'assurance-invalidité, de leur effet sur sa capacité de gain. En l'espèce, il ne serait en tout état (donc même en l'absence de telles interactions) pas rationnel de statuer sur le recours sous le seul angle de l'atteinte à la santé psychique de la recourante et de l'effet d'une telle atteinte sur sa capacité de gain, alors que l'office intimé devra encore, au besoin sur nouvelle demande de prestations de la recourante, rendre une nouvelle décision en considération de l'aggravation de la santé de cette dernière sur le plan somatique.
La situation n'est pas telle, en l'occurrence, que celle dans laquelle, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2014 dans la cause 9C_315/2014 consid. 3.4 ; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1, par lequel le Tribunal fédéral, modifiant sa jurisprudence antérieure, a restreint le libre choix de l'autorité de recours de renvoyer le dossier à l'OAI pour instruction complémentaire), la chambre de céans devrait elle-même procéder à des actes d'instruction complémentaires ou mettre elle-même en œuvre une expertise.
7. Le risque d'une perte de temps évoqué par la recourante pour s'opposer à un renvoi du dossier à l'office intimé ne permet pas d'escamoter la procédure de sa phase non contentieuse sur tout un volet possiblement important jusque-là non investigué, soit,
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- 15/17 - en l'occurrence, le volet somatique et le cas échéant son impact sur le volet psychique, ce dernier représentant en fait le seul objet du présent recours. Au demeurant, les investigations complémentaires à effectuer, voire l'expertise multidisciplinaire dont les résultats de ces dernières confirmeraient la nécessité, ne prendraient pas plus de temps en procédure non contentieuse qu'en procédure contentieuse, si bien que le rallongement consécutif à un renvoi du dossier à l'office intimé du temps de traitement de la situation globale de la recourante quant à son éventuel droit à des prestations de l'AI serait modeste, étant précisé qu'en cas de recours contre la nouvelle décision que l'office intimé prendrait après avoir achevé les investigations complémentaires à mener et soumis un projet de décision à la recourante, l'instruction de ce nouveau recours se trouverait allégée et raccourcie par l'apport du dossier de la présente procédure. Quant à elle, la suspicion émise par la recourante que l'office intimé a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour investigations complémentaires dans le but de pouvoir orienter ces dernières de façon défavorable à l'assurée est dépourvue de fondement ; elle relève d'un procès d'intention qui n'a pas lieu d'être.
8. La chambre de céans renverra donc la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire, à tout le moins sur les éventuelles atteintes à la santé de la recourante sur le plan somatique et leurs interactions sur sa santé psychique, en sorte qu'il puisse rendre une nouvelle décision portant en définitive sur la situation globale actualisée de la recourante, dans la perspective des effets que ses différentes affections médicales et de leurs interactions réciproques ont sur sa capacité de gain.
Le sort réservé ainsi au recours suppose que ce dernier soit admis au sens des considérants et la décision attaquée annulée.
9. Si la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA), tel n’est pas le cas, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, de la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances [soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ)], le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1bis LAI).
Compte tenu de l'issue donnée au recours, la chambre de céans ne mettra cependant pas de frais de justice à la charge des parties, frais qui seront ainsi laissés à la charge de l'Etat.
Il ne sera pas alloué d’indemnité aux parties, en particulier à la recourante, compte tenu du fait que l'annulation de la décision attaquée est fondée en l'espèce sur des faits en réalité exorbitants à l'objet stricto sensu de la décision attaquée et allégués postérieurement à cette dernière. Le renvoi de la cause à l'office intimé ne revient
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- 16/17 - pas en l'espèce à donner gain de cause à la recourante (contrairement à la situation visée par l'ATF 137 V 210 consid. 7).
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- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet au sens des considérants.
- Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 17 octobre 2013.
- Renvoie la cause à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire au sens des considérants.
- Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.
- N'alloue pas de dépens.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3684/2013 ATAS/882/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 août 2014 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
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- 2/17 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la recourante), née B______ le ______ 1951 à Madrid (E), devenue suissesse par mariage le 1er mai 1970, s'est mariée en secondes noces le 6 novembre 1987 avec A______. Elle est mère de trois enfants majeurs nés en 1971, 1982 et 1989. Elle est établie en Suisse depuis 1976, domiciliée à Bellevue (GE) depuis septembre 1982, route de C______ ______ depuis juin 1989. Elle a été employée en qualité de restauratrice dans l'établissement de son époux, la D______ à Bellevue.
2. Souffrant de dépression, la recourante s'est trouvée à réitérées reprises en incapacité de travailler depuis l'automne 2009. Swica Organisation de santé a versé en sa faveur des indemnités journalières perte de gain du 5 au 8 novembre 2009 et du 10 décembre 2009 au 4 janvier 2010 sur la base d'une incapacité de travail attestée médicalement de 100%, du 5 janvier au 4 février 2010 sur la base d'une incapacité de travail attestée médicalement de 50%, puis dès le 15 février 2010 sur la base d'une incapacité de travail attestée médicalement de 100%, étant précisé que La recourante a été hospitalisée à la clinique de la Métairie du 22 février au 2 (ou 12, selon un autre document figurant au dossier) avril 2010 et qu'elle reprendra le travail à 50% le 21 juin 2010 et à 100% le 5 juillet 2010. Par un courrier intitulé "Demande en vue de sauvegarde des délais", daté du 10 mai 2010 (reçu le 14), Swica Organisation de santé a transmis à l'office de l'assurance- invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) une demande de prestations AI pour et signée par la recourante, remplie de façon laconique et lacunaire, portant la date du 1er mai 2010.
3. Dans le formulaire intitulé "Rapport médical" qu'elle a retourné à l'OAI (non daté, mais reçu en retour le 21 juin 2010 à l'OAI), la doctoresse E______, alors médecin traitant de la recourante, a indiqué que cette dernière souffrait d'un trouble dépressif récurrent depuis environ dix-sept années, présentait comme symptôme une "rechute auxio-dépressive sans facteur déclenchant identifié", de la "fatigue, antédonie, tristone, aboulie, anxiété", qu'un pronostic était impossible à déterminer, que d'un point de vue médical l'activité exercée par la recourante était encore exigible et que cette dernière allait reprendre son activité de restauratrice à 50% dès le 21 juin
2010. La Dresse E______ a précisé que la recourante était en traitement chez elle depuis 1990, que le dernier contrôle remontait au 18 juin 2010 et qu'elle serait vue désormais par le docteur F______, psychiatre à Coppet (VD). Le 24 juin 2010, Dresse E______ a encore attesté d'une capacité de travail de la recourante de 0% du 15 décembre 2010 (recte : 2009) au 20 juin 2010, de 50% du 21 juin au 4 juillet 2010, puis de 100% depuis le 5 juillet 2010. Le 5 juillet 2010, retournant à l'OAI un même formulaire intitulé "Rapport médical", la doctoresse G______, médecin assistant à la Clinique de la Métairie, a indiqué que la recourante avait depuis novembre 2009 un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.11)", et, au
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- 3/17 - chapitre de l'anamnèse, elle a relaté qu'elle avait un lien presque fusionnel avec un fils venant de quitter le domicile familial et une relation conflictuelle avec une fille (relation s'étant à nouveau dégradée suite à un conflit à la fin novembre 2009), qu'avec son médecin généraliste traitant (la Dresse E______) un traitement antidépresseur de Citalopram et une anxiolyse de Xanax de réserve avaient été instaurés sans aboutir à un résultat satisfaisant, si bien qu'elle avait accepté une hospitalisation en milieu spécialisé à la Clinique de La Métairie (alors qu'elle avait jusque-là refusé les propositions de la Dresse E______ de voir un psychiatre pour soigner sa dépression chronique). La Dresse G______ a en outre mentionné qu'à la sortie de la clinique la recourante était éveillée, orientée, collaborante et calme, sans particularité sur le plan psychomoteur, que sa "thymie (était) plutôt sur un versant dysphorique en lien avec les opinions divergentes par rapport à son traitement entre la patiente et l'équipe thérapeutique", que les affects étaient modulables, qu'il n'y avait "aucun signe franc de la lignée psychotique, ni d'éléments auto ou hétéro agressifs". Elle a signalé que la recourante avait refusé d'entrer en matière sur l'hypothèse émise par l'équipe thérapeutique qu'il pouvait s'agir d'un comportement d'évitement que de dire qu'elle ne se sentait pas prête à une réimmersion sur le plan domestique et professionnel, si bien qu'un terme avait été mis contre son gré à son séjour à la Clinique de La Métairie, établissement qu'elle avait quitté fâchée contre ses thérapeutes et en rejetant la proposition d'y continuer un séjour en hôpital de jour. La Dresse G______ a indiqué laconiquement que son pronostic était "réservé". Lors d'un contact téléphonique du 13 août 2010 avec l'OAI, la recourante a confirmé qu'elle avait repris le travail à 50% vers la fin juin 2010 durant une à deux semaines puis à 100%, et déclaré qu'elle se sentait bien et ne désirait pas bénéficier de prestations de l'AI. Par une communication du 18 août 2010, l'OAI a indiqué à la recourante qu'il n'était pas en mesure de déterminer son droit à des prestations et poursuivait l'instruction de sa demande du 14 mai 2010. Dans le formulaire intitulé "Rapport médical" qu'il a retourné à l'OAI le 3 septembre 2010, le Dr F______ a noté que la recourante souffrait depuis de nombreuses années d'un "trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission avec des symptômes résiduels F33" et d'un "trouble anxieux NS". Il a relevé, sous la rubrique "Diagnostic", que l'"épisode actuel (était) guéri mais avec des symptômes anxio-dépressifs résiduels qui n'interfère (sic) pas pour le moment avec son travail", ajoutant que vu "l'histoire de son trouble des rechutes (étaient) probables." Il a estimé que d'un point de vue médical l'activité exercée par la recourante était exigible à 100%, sans réduction de rendement. Lors d'un entretien téléphonique du 3 novembre 2010 avec l'OAI, la recourante a confirmé qu'elle avait repris son activité habituelle à 100% en juillet 2010, qu'elle se sentait parfois un peu fatiguée après le travail, mais qu'elle ne souhaitait pas être mise au bénéfice de prestations de l'AI et n'avait pas souhaité déposer une demande.
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- 4/17 -
4. Le 5 novembre 2010, l'OAI a envoyé à la recourante un projet de décision rejetant sa demande de prestations, motivé par le fait qu'elle avait repris son activité habituelle sans baisse de rendement et que, dès lors, des mesures de réadaptation n'étaient pas indiquées et que les conditions d'octroi d'une rente n'étaient pas remplies. La recourante n'a pas formulé d'objections ni demandé de renseignements complémentaires à l'OAI dans les 30 jours durant lesquels ce projet de décision lui donnait la possibilité de le faire.
5. Par une décision du 15 décembre 2010, l'OAI a rejeté, dans des termes identiques à ceux du projet de décision, la demande de prestations que la recourante avait déposée l4 mai 2010. La recourante n'a pas formé de recours contre cette décision.
6. Le 11 janvier 2011, lors d'un séjour en Espagne, La recourante a eu un infarctus, pour lequel elle a été hospitalisée jusqu'au 19 janvier 2011 dans le complexe hospitalier universitaire Juan Canalejo de La Corogne, avant de regagner son domicile dans le canton de Genève, où elle a été suivie par le docteur H______, cardiologue auprès du Centre médical de Meyrin, qui a attesté de son incapacité totale de travail du 11 janvier au 30 juin 2011, et d'une capacité de travail de 50% dès le 1er juillet 2011 avec reprise probable d'une pleine capacité de travail dès le 1er août 2011. La recourante a été suivie parallèlement, d'ailleurs déjà depuis le 7 décembre 2010, par la doctoresse I______, médecin généraliste, pour son état dépressif récidivant.
7. Par un courrier du 17 août 2011 (reçu le lendemain, le 18 août 2011) intitulé "Demande en vue de sauvegarde des délais", Swica Organisation de santé a transmis à l'OAI une demande de prestations AI pour et signée par la recourante, portant la date du 11 juillet 2011, en indiquant avoir versé en sa faveur des indemnités journalières perte de gain du 11 janvier au 30 avril 2011 sur la base d'une incapacité de travail attestée médicalement de 100%, du 1er mai au 16 mai 2011 sur la base d'une incapacité de travail attestée médicalement de 50%, du 17 mai au 31 mai 2011 sur la base d'une incapacité de travail attestée médicalement de 100%, et dès le 1er juin 2011 sur la base d'une incapacité de travail attestée médicalement de 50% (étant ajouté que la recourante a été hospitalisée à la clinique de la Métairie du 4 au 31 mars 2011). Comme atteinte à la santé, cette demande de prestations AI mentionnait sommairement "Infarctus et Dépression", "Dépression depuis 1994 / Infarctus depuis 11.01.2011". Par un courrier parallèle du 17 août 2011, Swica Organisation de santé a demandé à l'OAI de la tenir au courant de la suite qui serait donnée à cette demande, annonçant son intention de faire valoir auprès de la caisse de compensation son droit au remboursement des indemnités journalières qu'elle avait versées en faveur de la recourante, sur les prestations de l'AI qui seraient octroyées rétroactivement à cette dernière.
8. Dans le formulaire intitulé "Rapport médical" qu'il a retourné à l'OAI (non daté mais reçu à l'OAI le 30 septembre 2011), le Dr H______ a fait mention d'un état
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- 5/17 - anxio-dépressif comme maladie avec effet sur la capacité de gain (maladie à voir avec le médecin traitant généraliste I______) et d'un infarctus inférieur en janvier 2011 comme maladie sans effet sur la capacité de gain. Remplissant, le 9 janvier 2012, un formulaire similaire, la Dresse I______ a indiqué que la recourante souffrait d'un infarctus inférieur et inféro-septal survenu le 11 janvier 2011 et d'un état dépressif récidivant depuis 1994, maladies avec effet sur la capacité de travail, et d'hystérectomie pour fibrome et d'hypercholestérolémie comme maladies sans effet sur la capacité de travail. Elle a fait mention d'un épuisement physique et psychique, d'un stress accru, de douleurs thoraciques atypiques (soulagées par un traitement depuis le 20 décembre 2011), de dorsalgies, d'une baisse progressive de l'activité professionnelle puis d'un arrêt complet, d'une capacité de travail de 50% du 16 mai au 31 décembre 2012 puis de 30% dès le 1er janvier 2012. Elle a estimé que d'un point de vue médical, l'activité exercée était encore exigible au maximum à 30%, avec un rendement réduit en raison d'une baisse du rythme. Elle a énuméré certaines restrictions, liées à des mouvements ou positions, affectant, au-delà d'un minimum de temps, sa capacité d'exercer des activités (comme travailler uniquement assise ou uniquement debout, principalement en marchant, accroupie, à genoux, soulever des objets, monter sur une échelle), et a fait état d'une capacité limitée de concentration, d'adaptation et de résistance.
9. A la mi-janvier 2012, Swica Organisation de santé a saisi le Centre d'Expertise Médicale de Nyon d'une demande d'expertise de la recourante, pour l'exécution de laquelle le docteur J______, psychiatre-psychothérapeute, a rencontré cette dernière le 9 février 2012, et le docteur K______, cardiologue, le 16 février 2012. Ces deux médecins ont rendu leur rapport d'expertise pluridisciplinaire le 2 mars 2012. Après une anamnèse ("Données subjectives") très détaillée, ce rapport comporte des "Données objectives" sur son status cardiologique (globalement bon) et son status psychique (pendant un examen de 100 minutes, pas de foetor éthylique ni de tremblements, pas de signe important de fatigue ou de manque d'énergie, pas de signe floride de la lignée dépressive en faveur du diagnostic d'une dépression majeure, quelques traits anxieux discrets ne permettant pas de retenir un trouble spécifique de ce registre, pas de symptômes de la lignée psychotique, pas de signe suffisant pour retenir le diagnostic d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, traits de personnalité dépendante mais pas de trouble de la personnalité). Au chapitre de la synthèse et de la discussion, ce rapport retient, sur le plan cardiologique, qu'il "n'y a pas de contre-indication ni limitation à une activité professionnelle chez cette patiente asymptomatique", et, sur le plan psychique, que "les éléments objectivables de l'anamnèse ainsi que l'examen psychiatrique actuel ne permettent pas de retenir de psychopathologie suffisamment sévère pour justifier une incapacité de travail après quelques mois d'adaptation suivant son infarctus en janvier 2011", mais qu'au "vu des symptômes résiduels de son trouble dépressif, malgré un dosage médicamenteux correspondant à une prise régulière et une dose
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- 6/17 - suffisante, (elle) pourrait éventuellement bénéficier d'une adaptation de son traitement psychotrope", comme "l'introduction d'un antidépresseur d'une classe différente (…), initialement en association avec son traitement actuel, afin d'atteindre une rémission complète des symptômes dépressifs et de réduire le risque d'une rechute." A la question de savoir quelle était sa capacité de travail dans son emploi de restauratrice avec d'éventuelles limitations fonctionnelles, les experts ont répondu : "La capacité de travail est complète, sans limitation ni diminution de rendement."
10. Par courrier du 12 mars 2012 lui communiquant ce rapport d'expertise (de même qu'à la Dresse I______ et à l'OAI), Swica Organisation de santé a informé La recourante qu'il en ressortait qu'une capacité de travail à 100% était exigible d'elle et donc qu'elle mettait fin à sa participation financière dès le 18 mars 2012. Le 19 mars 2012, l'OAI a envoyé à la recourante un projet de décision rejetant sa demande de prestations du 18 août 2011, motivé par le fait que sa capacité de travail était entière dès le jour de l'expertise du Centre d'Expertise Médicale de Nyon, 2 mars 2012, et que son incapacité de travail, de 50% depuis le 16 mai 2011 puis de 70% depuis le 1er janvier 2012, avait duré moins d'une année.
11. Par courrier du 18 avril 2012, Me Thierry STICHER, avocat constitué par la recourante pour la défense de ses intérêts, s'est formellement opposé à ce projet de décision, en faisant valoir, notamment, que l'OAI n'avait pas pris la peine de solliciter l'avis du Dr F______, psychiatre traitant, alors que l'atteinte à la santé de la recourante était en grande partie psychique, ni celui de la Clinique de La Lignière où la recourante avait été hospitalisée du 4 au 28 avril 2011, que le rapport d'expertise du Centre d'Expertise Médicale de Nyon comportait des erreurs et contradictions (notamment la négation de tout état dépressif mais néanmoins une proposition d'adaptation du traitement par antidépresseur), et que la recourante se trouvait à nouveau hospitalisée à la Clinique de La Lignière. Il a demandé que le dossier soit pour le moins complété avant qu'une décision ne soit prise. L'OAI a répondu le 19 avril 2012 à Me Thierry STICHER qu'il allait procéder à un nouvel examen du dossier à la lumière des éléments avancés par ce dernier, et il a envoyé le même jour un questionnaire au Dr F______ en l'invitant à décrire l'état de santé de la recourante.
12. Dans un rapport d'hospitalisation du 30 avril 2012 établi à l'intention du Dr F______ (et dont l'OAI recevra une copie le 11 octobre 2012), le docteur L______, psychiatre-psychothérapeute auprès de la Clinique de La Lignière, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen à sévère avec syndrome somatique), dysthémie, anxiété réactionnelle à facteurs de stress multiples familiaux et professionnels, status après infarctus inférieur en janvier 2011 et pose de deux stents actifs avec angioplastie, maladie cardiaque bitronculaire sévère, hypercholestérolemie, status après hystérectomie pour fibrome utérin, ostéoporose traitée et intolérance à la Mirtazapine, à la Venlafaxine et au
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- 7/17 - Lithium. Il a mentionné qu'à son entrée à la Clinique de La Lignière, la recourante était une patiente triste mais très collaborante, présentait une thymie moyennement à sévèrement abaissée avec aboulie, anhédonie totale, des troubles du sommeil de type endormissement, une anxiété généralisée en lien avec des problèmes financiers et le comportement de son fils cadet, mais pas de signe de la lignée psychotique. Il a relevé que durant son séjour à la Clinique de La Lignière, la recourante s'était montrée consciente du mécanisme lui faisant, dans son anxiété majeure touchant les relations avec son époux et son entourage familial et professionnel, toujours éprouver le devoir de ménager la susceptibilité des autres et prévenir les conflits, et l'empêchant de trouver un mode de fonctionnement lui permettant de privilégier aussi ses aspirations et ses besoins, et qu'un début de travail d'autonomie et de déculpabilisation avait pu se faire. Dans un rapport du 29 mai 2012 (qui sera transmis le 13 juin 2012 à l'OAI), le Dr L______, psychiatre-psychothérapeute auprès de la Clinique de La Lignière, a indiqué que l'hospitalisation de La recourante dans cette clinique du 26 mars au 27 avril 2012 avait été tout à fait nécessaire (le traitement ambulatoire ayant atteint ses limites), que cette patiente avait présenté durant cette hospitalisation un tableau clinique correspondant à celui que le Dr F______ avait décrit mais pas à celui qu'avaient observé les Dr J______ et K______ du Centre d'Expertise Médicale de Nyon. Il a souligné qu'une hospitalisation psychiatrique n'était pas non plus nécessaire parce qu'elle était intervenue sur une base volontaire (comme l'aurait prétendu Swica Organisation de santé). Il a relevé que la problématique médicale au sens large et psychiatrique de la recourante était complexe.
13. Le 9 juin 2012, dans son rapport à l'adresse de l'OAI, le Dr F______ a indiqué, comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail, que la recourante souffrait d'un "trouble dépressif récurrent, épisode actuel modéré à sévère F 32.2" depuis 2010 et d'une "disthymie 34.1" depuis de nombreuses années. Il a fait mention d'un séjour de six semaines à la Clinique de La Métairie en mars et avril 2010 et d'un séjour à l'unité psychiatrique de la Clinique de La Lignière du 26 mars au 27 avril
2012. Il a relevé que son évaluation de l'état de santé de la recourante divergeait des conclusions du Centre d'Expertise Médicale de Nyon. Résumant un avis qu'il développait dans un courrier du même 9 juin 2012 à l'adresse de Swica Organisation de santé, il a souligné que la recourante présentait un tableau clinique de double dépression, qu'elle a eu plusieurs épisodes de dépression majeure commençant à l'âge adulte et s'intensifiant progressivement, notamment depuis 2010, qu'elle a eu deux hospitalisations psychiatriques en raison de son état dépressif, en 2010 et 2012 (ce dernier déclenché par une condamnation d'un de ses fils à une peine privative de liberté et le refus de son autre fils de s'investir dans le restaurant familial), que son état s'était chronicisé depuis qu'elle avait fait un infarctus du myocarde en janvier 2011, et que les épisodes dépressifs étaient survenus sur un fond mélancolique avec une dynamique assez typique pour sa structure de personnalité ("dévouement obsessionnel et compensatoire au travail et
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- 8/17 - aux relations qui renforce le déni du vécu dépressif sous-jacent mais au prix d'un épuisement à la longue"). Le Dr F______ a posé le pronostic de "probable dépression chronique avec une incapacité à long terme". Il a estimé que la recourante était incapable de mobiliser de l'énergie pour une activité professionnelle en raison de son état dépressif et de la diminution de sa tolérance au stress, et ainsi de travailler plus de deux heures par jour, si bien que d'un point de vue médical, l'activité exercée n'était plus exigible de la recourante (dont l'incapacité de travailler était supérieure à 80%), que des mesures de réadaptation n'étaient pas envisageables et qu'on ne pouvait s'attendre à une reprise de son activité professionnelle ou à une amélioration de sa capacité de travail.
14. Début juillet 2012, Swica Organisation de santé a soumis le dossier de la recourante à nouveau au Centre d'Expertise Médicale de Nyon. Le Dr J______ a rendu un rapport d'expertise psychiatrique le 12 octobre 2012, après avoir revu ladite patiente durant un examen de cent-ving minutes, disposé des rapports médicaux établis depuis la précédente expertise et eu un entretien téléphonique avec le Dr F______. Le Dr J______ y a relevé, dans ses conclusions, que l'examen clinique psychiatrique n'avait pas montré de décompensation psychique, de trouble phobique, de trouble panique, d'anxiété généralisée ni de syndrome douloureux somatoforme persistant, ajoutant que le tableau clinique de la recourante était superposable avec celui qu'il avait déjà observé en février 2012. Il a indiqué à nouveau que la recourante souffrait certes de symptômes dépressifs résiduels, dont la persistance s'inscrivait dans le contexte d'une structure de personnalité marquée par des traits dépendants mais n'atteignant pas le niveau de sévérité requis pour être qualifiée de maladie ; il a relevé, cette fois-ci, que cette structure de personnalité, la présence de symptômes dépressifs résiduels et le caractère récurrent du trouble dépressif représentaient des facteurs de risque pour une rechute dépressive, et il a proposé de revoir la médicamentation alors en cours (changement de classe d'antidépresseur ou association de deux molécules), regrettant que le séjour de plusieurs semaines à la Clinique de La Lignière n'ait pas été utilisé pour une telle démarche. Il a encore expliqué que la différence d'appréciation de la capacité de travail de la recourante entre lui et le Dr F______ tenait à une prise en compte, par ce dernier, de plaintes subjectives à son avis non corroborées par les éléments de l'anamnèse et les observations qu'il avait faites lors des deux examens qu'il avait faits, ajoutant qu'en l'absence de cohérence entre les plaintes subjectives et les éléments objectivables, les échelles d'auto-évaluation (comme celle de BECK, utilisée par le Dr F______) ne représentaient pas un moyen fiable d'évaluer le degré de sévérité d'un épisode dépressif, et qu'au regard des critères définis dans la CIM-10 ou la DSM IV il ne retrouvait pas en l'espèce d'éléments permettant de qualifier l'épisode vécu en mars-avril 2012 par la recourante d'épisode dépressif sévère. Il a admis que cette dernière avait été en incapacité totale de travail durant son séjour à la Clinique de La Lignière puis à 50% durant un mois, mais que depuis juin 2012, soit depuis que les symptômes
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- 9/17 - dépressifs s'étaient limités – aux dires du Dr F______ lui-même – à une dysthymie, sa capacité de travail était à nouveau entière.
15. Répondant le 17 novembre 2012 à un formulaire de l'OAI intitulé "Rapport médical intermédiaire", le Dr F______ a indiqué qu'il n'y avait pas eu de changement dans l'état de santé (depuis janvier 2011) et le diagnostic de la recourante, relevant à ce propos : "Etat stationnaire avec certaine fluctuation au gré des événements familiaux – les enfants renoncent de travailler dans le restaurant familial, le mari déçu et épuisé … La patiente se sent toujours incapable de se mobiliser dans le travail même s'il y en a besoin sur le plan de fonctionnement de son entreprise de même en ce qui concerne l'intérêt économique. Perte de goût de vivre envahissante avec une anxiété permanente. Echelles structurées montrent une persistance de la dépression modérée à sévère". Il a indiqué qu'il n'y avait pas eu de changement sur le plan thérapeutique mais qu'il allait reconsidérer le traitement psychotrope, ajoutant "mais le choix est bien limité vu son état de cœur (sous patch de nitroglycérine sinon elle a l'angor à l'effort)" et "Le pronostic est très réservé et je considère que la patiente est inapte au travail à long terme", "incapacité à long terme due à son trouble qui n'est pas spécifique pour la profession" (évaluant néanmoins la capacité de travail de la recourante à 20% dans son poste de tenancier d'un restaurant). Il a en outre précisé que, même si on pouvait souhaiter un travail plus soutenu de la recourante sur le plan psychothérapeutique, son attitude résignée et son fonctionnement au niveau de la personnalité faisant partie du tableau clinique l'empêchaient d'y adhérer, et donc que sa compliance correspondait à son trouble et n'était pas le résultat d'un manque de volonté.
16. Le 8 mars 2013, en réponse à un rappel de l'OAI, la Dresse I______ a réexpédié à l'OAI (cette fois-ci sur le bon numéro de fax) le formulaire intitulé "Rapport médical intermédiaire" qu'elle avait rempli le 9 octobre 2012, dans lequel elle avait noté que l'état de santé de la recourante, qualifié de stationnaire (à la page 1), s'était aggravé en mars 2012 lorsqu'elle avait dû être hospitalisée à la Clinique de La Lignière (selon la page 2, où il est cependant aussi qualifié de stationnaire depuis juillet 2011), et, à titre de limitation fonctionnelle, que la recourante avait un épuisement global après une heure de travail, et que sa compliance était optimale. Elle a estimé qu'un retour de La recourante au travail n'était pas envisageable dans le même métier, le stress étant un facteur de risque de survenance d'un deuxième infarctus.
17. Le 5 juin 2013, l'OAI a indiqué à Me Thierry STICHER qu'il n'était toujours pas en mesure de se prononcer sur la demande de prestations AI de la recourante, étant encore dans l'attente de l'avis de son Service Médical Régional (ci-après : SMR), auquel il avait soumis à nouveau le dossier dans son dernier état.
18. Le SMR a émis son avis médical le 15 octobre 2013. Après un rappel des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire du Centre d'Expertise Médicale de Nyon du 2 mars 2012, des rapports du Dr F______ des 9 juin 2012 et 17 novembre 2012 et des conclusions du complément d'expertise du 12 octobre 2012, la
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- 10/17 - doctoresse M______ y a indiqué qu'en "somme, le diagnostic retenu est celui d'un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission avec persistance des symptômes résiduels (F33.4) existant depuis 1994", et elle a proposé de suivre les conclusions claires et convaincantes du Centre d'Expertise Médicale de Nyon.
19. Par décision du 17 octobre 2013, l'OAI a rejeté la demande de prestations AI du 18 août 2011 de la recourante, en retenant que cette dernière était en incapacité de travail de 50% depuis le 16 mai 2011 puis de 70% dès le 1er janvier 2012, mais qu'il ressortait de l'expertise réalisée le 2 mars 2012 par le Centre d'Expertise Médicale de Nyon que sa capacité de travail dans son activité habituelle de responsable de café-restaurant était entière dès cette date-ci, qu'ainsi sa capacité de travail avait duré moins d'une année et donc que les conditions d'octroi de prestations AI n'étaient pas remplies.
20. Le 18 novembre 2013, la recourante, représentée par Me Thierry STICHER, a recouru contre cette décision à la chambres des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à l'audition de la Dresse I______, du Dr F______ et des médecins de la Clinique de La Lignière et à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire en matière psychiatrique, et principalement à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité. A l'appui du recours étaient produits divers rapports médicaux attestant d'évolutions de son état de santé (notamment d'un rapport du docteur N______, gastroentérologue, et du docteur O______, chirurgien en orthopédie et de la colonne vertébrale), en particulier de la découverte d'une lésion kystique de 5,5 mm au niveau du pancréas, d'une hernie d'un autre disque intervertébral (ayant requis une admission aux urgences de l'Hôpital de la Tour le 18 janvier 2013), d'une perte pondérale de 18 kg en 24 mois non explicable somatiquement et dès lors attribuée à l'état dépressif, de douleurs abdominales et d'une épisode de DRS oppressive avec irradiation dans le dos (ayant requis une admission à l'Hôpital de la Tour le 18 février 2013) et d'une hospitalisation pour cinq semaines à la Clinique de La Lignière du 18 mars au 19 avril 2013.
21. Le 16 décembre 2013, l'OAI, après avoir soumis les pièces produites à l'appui du recours à son SMR (qui a émis un avis médical le 10 décembre 2013), a relevé que l'état de santé de la recourante s'était aggravé sur le plan somatique et que des investigations complémentaires devaient être faites de manière approfondie (y compris sur l'évolution aux niveaux rhumatologique, gastroentérologique et psychiatrique). Il a demandé à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et a réservé ses conclusions sur le fond.
22. Me Thierry STICHER s'est opposé, le 8 janvier 2014, à un renvoi du dossier à l'OAI, évoquant une perte de temps et suspectant l'OAI de vouloir orienter l'instruction complémentaire de façon défavorable à la recourante.
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- 11/17 - Il a ensuite produit, le 21 janvier 2014, un courriel du Dr F______ du 19 janvier 2014 et, annexe de ce dernier, un rapport de l'unité psychiatrique de la Clinique de La Lignière.
23. Le 24 février 2014, s'appuyant sur un nouvel avis émis par la Dresse M______ du SMR, l'OAI a persisté à demander le renvoi du dossier pour instruction complémentaire sur les différents volets somatiques, ajoutant que si une nouvelle expertise devait être mise en place il y aurait lieu d'inclure les volets de médecine interne, rhumatologie, gastroentérologie et psychiatrie, éventuellement encore d'autres spécialités selon les résultats de l'instruction complémentaire à effectuer auprès des médecins traitants.
24. Le 20 mars 2014, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a posé par écrit des questions au Dr O______ et au Dr N______ - médecins qui avaient tous deux, dans leur spécialité respective, établi des rapports à l'adresse de la Dresse I______, respectivement les 14 février 2013 et 25 février 2013 -, ainsi qu'à la Dresse I______.
Le Dr N______ a répondu le 8 avril 2014 qu'il n'y avait pas de limitation fonctionnelle découlant de la pathologie pancréatique bénigne de la recourante (dont – ajoutait-il – l'intestin irritable pouvait, selon l'intensité des symptômes, occasionner une incapacité de travail), que la pathologie gastroentérologique ne devrait pas mener à une limitation permanente de sa capacité de travail, et qu'une diminution de rendement était possible selon l'intensité des symptômes. Le Dr O______ a répondu le 26 avril 2014 qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions posées, n'ayant vu la recourante qu'une seule fois, le 12 février 2013. Le 28 avril 2014, la Dresse I______ a établi un rapport, en conclusion duquel elle indiquait rester préoccupée par la situation de la recourante, qui, depuis son infarctus de janvier 2011, n'arrivait pas à retrouver un état de santé satisfaisant malgré diverses adaptations de son traitement médicamenteux contre son état dépressif, ce qui avait des répercussions non seulement sur sa qualité de vie mais aussi sur sa rentabilité professionnelle.
25. Invité à communiquer la détermination du SMR sur ces éléments, l'OAI a indiqué, le 5 (recte : 6) juin 2014, avis médical du SMR du 6 juin 2014 à l'appui, que les investigations médicales au niveau somatique n'étaient pas satisfaisantes (sauf pour le volet gastroentérologique), préconisant une expertise multidisciplinaire (médecine interne, rhumatologie et psychiatrie).
EN DROIT 1.a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre
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- 12/17 - des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA). En l'espèce, la recourante a agi en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Elle a qualité pour recourir, étant touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Son recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). 1.c. Le présent recours est donc recevable.
2. Tant dans sa réponse du 16 décembre 2013 au recours que dans sa détermination du 24 février 2014, l'office intimé a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire, et dans une nouvelle détermination du 6 juin 2014, il a maintenu que les investigations faites en l'espèce au niveau somatique n'étaient pas satisfaisantes, se prononçant à ces trois reprises non seulement après avoir requis l'avis de son SMR mais aussi après la production par la recourante de nouvelles pièces médicales.
3. L'examen de l'état de santé et l'évaluation de la capacité de travail de la recourante ont été axés durablement sur l'état dépressif de cette dernière, tant à la suite de la première demande de prestations AI du 14 mai 2010 (faite à vrai dire davantage par Swica Organisation de la santé que par la recourante elle-même, qui n'a fait guère que de la signer à la suggestion pressante de ladite assurance) qu'à la suite de la seconde demande de prestations AI, du 18 août 2011, faite quant à elle certes par le biais de Swica Organisation de la santé mais avec la pleine participation et conviction de la recourante. Depuis que l'OAI a rendu sa première décision, le 15 décembre 2010, la recourante a eu un infarctus (en fait durant le délai de recours contre cette décision-ci, sans toutefois que la recourante ne demande par la suite une restitution de ce délai de recours pour le motif qu'elle aurait été empêchée, sans faute de sa part, d'agir dans le délai de recours, en application de l'art. 41 LPGA), et cet infarctus a été mentionné dans la seconde demande de prestations AI, du 18 août 2011, de même que dans les rapports médicaux produits à l'appui de cette demande et postérieurement au dépôt de cette demande, et il a été pris en considération par les experts du Centre d'Expertise Médicale de Nyon, qui ont conclu que, sur le plan cardiaque, il n'y avait pas de contre-indication ni limitation à une activité
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- 13/17 - professionnelle de la recourante, avis qu'a suivi l'office intimé dans son projet de décision et que la recourante, désormais représentée par un avocat, n'a pas contesté à cet égard, mettant elle aussi l'accent sur le fait que l'atteinte à sa santé était essentiellement psychique. C'est toujours de façon quasi exclusive le problème psychique de la recourante qui a ensuite été au centre des investigations et discussions des médecins, qui en ont eu une appréciation partiellement divergente, ainsi que des argumentations développées par la recourante et son avocat. Et c'est cette problématique que l'office intimé a évoquée, pour en nier un effet invalidant (autrement dit un effet sur la capacité de travail de la recourante), dans sa décision du 17 octobre 2013, objet du présent recours.
4. C'est dans le recours, du 18 novembre 2013, qu'a été alléguée, avis médicaux à l'appui, une dégradation de l'état de santé de la recourante sur le plan somatique, en plus de ses troubles dépressifs récurrents, selon elle minimisés par l'office intimé, en particulier une lésion kystique de 5,5 mm au niveau du pancréas, une hernie d'un autre disque intervertébral (ayant requis une admission aux urgences de l'Hôpital de la Tour le 18 janvier 2013, une perte pondérale de 18 kg en 24 mois, des douleurs abdominales et un épisode de DRS oppressive avec irradiation dans le dos). De l'avis même de l'OAI, s'appuyant sur celui de son SMR, la situation de la recourante n'a pas été investiguée de façon suffisante sur le plan somatique pour qu'il puisse être statué sur son éventuel droit à des prestations de l'AI en considération aussi des atteintes à sa santé physique.
5. Le juge des assurances sociales doit, en règle générale, apprécier la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits qui seraient survenus postérieurement et auraient modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références citées), ces faits devant cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04 consid. 5). En l'occurrence, il n'y a pas eu de décision prise par l'OAI, en instance non contentieuse, sur le point de savoir si la recourante est atteinte dans sa santé sur le plan somatique et si et dans quelle mesure ces atteintes-ci diminuent ou même suppriment sa capacité de gain, le cas échéant depuis quand. Or, la recourante a droit – et ne saurait renoncer à ce droit, qui est d'ailleurs aussi celui de l'office intimé – à ce qu'une décision soit prise à ce propos d'abord par l'autorité compétente en instance non contentieuse avant que la question ne soit soumise à la chambre de céans en instance contentieuse et tranchée par cette dernière sur recours. Et l'office intimé a non seulement le droit, mais aussi le devoir de procéder aux investigations (le cas échéant complémentaires) qu'appelle l'allégation un tant soit peu étayée,
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- 14/17 - comme en l'espèce, d'atteintes à la santé évoquées et a fortiori survenues ou découvertes postérieurement au dépôt d'un recours contre une décision prise en considération d'atteintes alléguées à la santé d'un autre type. De plus, dans la mesure où des interactions entre les différents types d'atteintes à la santé considérées sont susceptibles de se produire ou de s'être produites, il n'est pas non plus possible de se prononcer en instance contentieuse sur l'impact que les atteintes à la santé nouvellement découvertes et alléguées (ici des problèmes de santé sur le plan somatique) peut avoir ou avoir eu sur celles qui ont été prises en compte dans la décision attaquée (ici un état dépressif récurrent), tant que ces autres atteintes à la santé n'ont pas été investiguées en instance non contentieuse de façon suffisante, y compris sous l'angle de telles interactions, et qu'une décision n'a pas été prise par l'autorité intimée.
6. En l'espèce, abstraction faite des éventuelles atteintes invalidantes à la santé somatique de la recourante, il apparaît que s'agissant de l'état dépressif récurrent de cette dernière, le dossier a été instruit suffisamment en instance non contentieuse pour que la chambre de céans, donc en instance contentieuse, ait pu recueillir des compléments d'informations à ce propos dans le cadre de l'instruction du recours et puissent encore le faire (par exemple en ordonnant une expertise), avant qu'elle ne statue sur le recours. Il appert toutefois qu'il serait artificiel de faire abstraction des éventuelles atteintes invalidantes à la santé somatique de la recourante, dans la mesure où des interactions entre l'état physique de cette dernière et son état psychique (par exemple une amplification de ses problèmes psychiques due aux atteintes à sa santé sur le plan somatique) ne peuvent être écartées sans que des spécialistes, voire des experts, ne se soient prononcés sur lesdites atteintes alléguées et leur éventuel impact sur la santé psychique de la recourante, non seulement sur le plan médical mais aussi sur le plan, déterminant en matière d'assurance-invalidité, de leur effet sur sa capacité de gain. En l'espèce, il ne serait en tout état (donc même en l'absence de telles interactions) pas rationnel de statuer sur le recours sous le seul angle de l'atteinte à la santé psychique de la recourante et de l'effet d'une telle atteinte sur sa capacité de gain, alors que l'office intimé devra encore, au besoin sur nouvelle demande de prestations de la recourante, rendre une nouvelle décision en considération de l'aggravation de la santé de cette dernière sur le plan somatique.
La situation n'est pas telle, en l'occurrence, que celle dans laquelle, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2014 dans la cause 9C_315/2014 consid. 3.4 ; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1, par lequel le Tribunal fédéral, modifiant sa jurisprudence antérieure, a restreint le libre choix de l'autorité de recours de renvoyer le dossier à l'OAI pour instruction complémentaire), la chambre de céans devrait elle-même procéder à des actes d'instruction complémentaires ou mettre elle-même en œuvre une expertise.
7. Le risque d'une perte de temps évoqué par la recourante pour s'opposer à un renvoi du dossier à l'office intimé ne permet pas d'escamoter la procédure de sa phase non contentieuse sur tout un volet possiblement important jusque-là non investigué, soit,
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- 15/17 - en l'occurrence, le volet somatique et le cas échéant son impact sur le volet psychique, ce dernier représentant en fait le seul objet du présent recours. Au demeurant, les investigations complémentaires à effectuer, voire l'expertise multidisciplinaire dont les résultats de ces dernières confirmeraient la nécessité, ne prendraient pas plus de temps en procédure non contentieuse qu'en procédure contentieuse, si bien que le rallongement consécutif à un renvoi du dossier à l'office intimé du temps de traitement de la situation globale de la recourante quant à son éventuel droit à des prestations de l'AI serait modeste, étant précisé qu'en cas de recours contre la nouvelle décision que l'office intimé prendrait après avoir achevé les investigations complémentaires à mener et soumis un projet de décision à la recourante, l'instruction de ce nouveau recours se trouverait allégée et raccourcie par l'apport du dossier de la présente procédure. Quant à elle, la suspicion émise par la recourante que l'office intimé a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour investigations complémentaires dans le but de pouvoir orienter ces dernières de façon défavorable à l'assurée est dépourvue de fondement ; elle relève d'un procès d'intention qui n'a pas lieu d'être.
8. La chambre de céans renverra donc la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire, à tout le moins sur les éventuelles atteintes à la santé de la recourante sur le plan somatique et leurs interactions sur sa santé psychique, en sorte qu'il puisse rendre une nouvelle décision portant en définitive sur la situation globale actualisée de la recourante, dans la perspective des effets que ses différentes affections médicales et de leurs interactions réciproques ont sur sa capacité de gain.
Le sort réservé ainsi au recours suppose que ce dernier soit admis au sens des considérants et la décision attaquée annulée.
9. Si la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA), tel n’est pas le cas, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, de la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances [soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ)], le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1bis LAI).
Compte tenu de l'issue donnée au recours, la chambre de céans ne mettra cependant pas de frais de justice à la charge des parties, frais qui seront ainsi laissés à la charge de l'Etat.
Il ne sera pas alloué d’indemnité aux parties, en particulier à la recourante, compte tenu du fait que l'annulation de la décision attaquée est fondée en l'espèce sur des faits en réalité exorbitants à l'objet stricto sensu de la décision attaquée et allégués postérieurement à cette dernière. Le renvoi de la cause à l'office intimé ne revient
A/3684/2013
- 16/17 - pas en l'espèce à donner gain de cause à la recourante (contrairement à la situation visée par l'ATF 137 V 210 consid. 7).
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A/3684/2013
- 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet au sens des considérants.
3. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 17 octobre 2013.
4. Renvoie la cause à l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève pour instruction complémentaire au sens des considérants.
5. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.
6. N'alloue pas de dépens.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le