opencaselaw.ch

ATAS/882/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-01 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Informe les parties que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal cantonal des assurances, 18,

rue du Mont-Blanc, 1201 Genève. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/961/2004

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande ;
  2. Raye la cause du rôle ;
  3. Informe les parties que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal cantonal des assurances, 18, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/961/2004 ATAS/882/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

6°" Chambre du 1° novembre 2004

En la cause

PROVITA ASSURANCE SANTE, comparant par Me Daniel recourante VOUILLOZ en l’étude duquel elle élit domicile

contre

Monsieur G, comparant par Me Monique STOLLER intimé FULLMANN en l’étude de laquelle il élit domicile

Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Karine STECK, Juges.

- 2/3 -

Vu la demande en paiement de fr. 20'880.- déposée le 6 mai 2004 par PROVITA assurance santé à l’encontre de M. G;

Vu la réponse du 31 août 2004 de du défendeur, représenté par Me STOLLER FÜLLEMANN;

Vu le courrier du 11 octobre 2004 de la demanderesse déclarant renoncer à ses prétentions à l’encontre du défendeur et retirer sa demande;

Vu la lettre du 22 octobre 2004 du défendeur déclarant maintenir sa demande d’indemnité;

Attendu en droit qu’il sera pris acte du retrait de la demanderesse (art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA);

Que s’agissant de la demande d’indemnité du défendeur, l’art. 47 al. 3 de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées (loi sur la surveillance des assurances [LSA]) prévoit que, dans les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance maladie sociale, les parties ne supportent aucun frais de procédure, sous réserve d’une partie téméraire;

Qu’en conséquence en l’espèce, les dépens ne sauraient être mis à la charge de la demanderesse.

A/961/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

1. Prend acte du retrait de la demande;

2. Raye la cause du rôle;

3. Informe les parties que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal cantonal des assurances, 18,

rue du Mont-Blanc, 1201 Genève. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/961/2004