Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Dit que le recours est sans objet;
E. 2 Raye la cause du rôle;
E. 3 Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 800 fr.;
E. 4 L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'OCAI.
La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4562/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4562/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 5 février 2007
En la cause Monsieur M, domicilié, GENEVE, comparant avec
élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
CANTON DE GENÈVE
ATAS/87/2007
recourant
intimé
Siégeant : Valérie MONTANEL, Présidente; Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges
- 2/3 -
Vu en fait la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci- après : l'OCAT) du 6 novembre 2006;
Vu le recours de Monsieur M (ci-après : l'assuré), représenté par Me Philippe GIROD, du 6 décembre 2006 concluant à l'annulation de la décision précitée et au maintien de sa rente d'invalidité;
Vu la réponse de l'OCAI du 25 janvier 2007 informant le Tribunal de céans que le même jour il a rendu une décision annulant celle du 6 novembre 2006 et reprenant l'instruction du cas;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOI, le tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique les contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LADT);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l'art. 53 al. 3 LPGA prévoit que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé la décision litigieuse; Que le recours devient ainsi sans objet; Qu'il sera en conséquence rayé du rôle;
Qu'il convient cependant, conformément à l'art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) - qui prévoit qu'une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause - d'allouer une telle indemnité au recourant qui sera fixée à 800 fr.;
A/4562/2006
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Dit que le recours est sans objet;
2. Raye la cause du rôle;
3. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 800 fr.;
4. L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'OCAI.
La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4562/2006