Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Prend acte du retrait du recours.
E. 2 Raye la cause du rôle.
E. 3 Renonce à percevoir l'émolument.
E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2607/2007
Dispositiv
- Prend acte du retrait du recours.
- Raye la cause du rôle.
- Renonce à percevoir l'émolument.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2607/2007 ATAS/877/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 22 août 2007
En la cause
Madame D, domiciliée, 1219 CHATELAINE recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis Rue intimé
de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs
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Vu la décision du 11 juin 2007 rendu par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci- après OCAD), refusant l'octroi d'une rente à Madame D -,
Vu le courrier de Madame D - du 2 juillet 2007 dans lequel elle indique ne pas pouvoir faire recours en raison des frais de procédure en matière d'assurance- invalidité,
Vu la lettre du Tribunal de céans du 5 juillet 2007 dans laquelle précision est donnée à Madame D - que les frais de procédure incombent à la partie qui succombe et l'informant de ce qu'elle peut demander l'octroi de l'assistance juridique,
Vu les conclusions de Madame D - du 16 juillet 2007 par laquelle elle motive son recours contre la décision du 11 juin 2007 de l'OCAI,
Vu la décision d'octroi d'assistance juridique rendue en date du 7 août 2007 par le Vice- Président du Tribunal de première instance, subordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de l'assurée de 50 fr.
Attendu que la recourante, par acte du 9 août 2007, indique retirer son recours.
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2607/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir l'émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral
(Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2607/2007