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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1539/2001 ATAS/877/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 13 octobre 2005
En la cause
Madame C, représentée par CAP Protection juridique recourante contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé
Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente; Mesdames Maya CRAMER et Isabelle DUBOIS, Juges
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Attendu en fait que par décision du 25 mars 2001, l’Office cantonal de l’assurance invalidité (ci-après l’'OCAT) a notifié à Madame C une décision mettant fin au versement de la rente entière d’invalidité qui lui était versée jusqu’alors;
Que le 8 mai 2002, l’assurée, représentée par CAP Protection juridique, a interjeté recours contre cette décision;
Que par jugement du 28 mai 2002, la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité — alors compétente — a admis le recours et annulé la décision entreprise;
Qu'’en date du 23 août 2002, l’'OCAI a interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA);
Que ce dernier, dans un arrêt du 17 août 2005, a partiellement admis le recours et réformé le jugement de la Commission cantonale de recours en ce sens que la rente entière d’invalidité dont bénéficiait l’assurée a été remplacée par une demi-rente à partir du moment fixé dans ladite décision;
Que par ailleurs, le TFA a condamné l’OCAI à verser la somme de 200 fr. à l’assurée à titre de dépens pour l’instance fédérale;
Qu’enfin, il a renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que ce dernier statue à nouveau sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l’issue du procès de dernière instance;
Que le jugement de première instance allouait à l’assurée la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire, compte tenu du fait qu’elle avait obtenu le plein de ses conclusions;
Qu'il convient dès lors de ramener cette somme à 800 fr. puisque la recourante n’a obtenu que partiellement gain de cause en dernière instance;
A/1539/2001
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 800,- fr. à titre de
dépens. La greffière La présidente Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1539/2001