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ATAS/872/2009

Genf · 2009-03-31 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Prend acte de la nouvelle décision du 9 juin 2009.
  3. Dit que le recours est devenu sans objet.
  4. Raye la cause du rôle.
  5. Renonce à percevoir un émolument.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1553/2009 ATAS/872/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 30 juin 2009

En la cause

Madame S___________, domiciliée à Bernex recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1553/2009

- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 31 mars 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a confirmé son projet du 21 janvier 2009, aux termes duquel la demande visant à la prise en charge de mesures professionnelles déposée par Madame S___________-T___________ était rejetée; que le droit à la rente d'invalidité n'était pas non plus reconnu; Que l'assurée a interjeté recours le 4 mai 2009 contre ladite décision; Que le 9 juin 2009, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu'il avait notifié le même jour à l'assurée une décision aux termes de laquelle il annulait sa décision précédente et prononçait le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que l'OCAI a en l'espèce rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle, litigieuse, du 31 mars 2009; Qu'il convient de prendre acte de cette nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé; Que le recours devient dès lors sans objet;

A/1553/2009

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Prend acte de la nouvelle décision du 9 juin 2009.

3. Dit que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le