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ATAS/870/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-02 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 4 avril 2002 dirigée contre Messieurs D,M et C

E. 2 Dit que la procédure est gratuite.

E. 3 Raye la cause du rôle. Le greffier : La Présidente : Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT PROC

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1582/2002-2-AF ATAS/870/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du mardi 2 novembre 2004

2ème Chambre

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de la Fédération des Entreprises Romandes,

rue de Saint-Jean 98 à Genève, Demanderesse contre Messieurs D,M et C,

tous trois comparant avec élection de domicile par Me D. SCHUTZ, avocat,

(anciens organes de la société X SA, faillie) défendeurs

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.

- 2/2-

Vu la demande de mainlevée dirigée par la FER-CIAM contre les défendeurs, le 4 avril 2002, portant sur le dommage résultant du non paiement de cotisations AVS-AI-APG- AC et AF par la société X SA, inscrite sous les causes AVS A/1581/02/2 et AF A/1582/02/2;

Vu les procédures, les pièces et les conclusions des parties; Vu la transmission des causes au Tribunal de céans en date du 1° août 2003;

Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 30 septembre 2003, 22 juin et 14 septembre 2004;

Attendu qu’à l’issue de cette dernière audience, il avait été convenu que la demanderesse se déterminerait sur le maintien ou non de son action au vu des déclarations des parties, les défendeurs acceptant dans ce cas de renoncer aux dépens;

Vu le courrier de la demanderesse du 22 octobre 2004 par lequel elle déclare retirer son action en responsabilité dirigée contre les défendeurs;

Qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure.

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à la demanderesse de ce qu'elle retire son action en responsabilité du 4 avril 2002 dirigée contre Messieurs D,M et C

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Raye la cause du rôle. Le greffier : La Présidente : Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

N_EXT PROC