Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte de l'annulation de la décision de l'OCE du 9 novembre 2006;
D
Constate que le recours n'a plus d'objet;
E. 3 Raye la cause du rôle;
E. 4 Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le
A/4499/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4499/2006 ATAS/86/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 5 février 2007 En la cause Madame S, domiciliée 6900 PARADISO recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacis- intimé
de-Rive 6, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANEL, Présidente; Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges
- 2/3 -
Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 9 novembre 2006 confirmant une suspension de cinq jours de l'indemnité de chômage à l'encontre de Madame S (ci-après : la recourante);
Vu le recours de celle-ci du 1° décembre 2006;
Vu le courrier de l'OCE du 22 janvier 2007 selon lequel la décision attaquée du 9 novembre 2006 était annulée;
Attendu que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACD);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis a l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'il convient de prendre acte de l'annulation par l'intimé de la décision litigieuse, de constater que le recours n'a plus d'objet et de rayer en conséquence la cause du rôle;
A/4499/2006
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de l'annulation de la décision de l'OCE du 9 novembre 2006;
D
Constate que le recours n'a plus d'objet;
3. Raye la cause du rôle;
4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le
A/4499/2006