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ATAS/86/2007

Genf ·ATAS · 2007-02-05 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de l'annulation de la décision de l'OCE du 9 novembre 2006;

D

Constate que le recours n'a plus d'objet;

E. 3 Raye la cause du rôle;

E. 4 Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le

A/4499/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4499/2006 ATAS/86/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 5 février 2007 En la cause Madame S, domiciliée 6900 PARADISO recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacis- intimé

de-Rive 6, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANEL, Présidente; Isabelle DUBOIS et Karine STECK, Juges

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 9 novembre 2006 confirmant une suspension de cinq jours de l'indemnité de chômage à l'encontre de Madame S (ci-après : la recourante);

Vu le recours de celle-ci du 1° décembre 2006;

Vu le courrier de l'OCE du 22 janvier 2007 selon lequel la décision attaquée du 9 novembre 2006 était annulée;

Attendu que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACD);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu'à l'envoi de son préavis a l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Qu'il convient de prendre acte de l'annulation par l'intimé de la décision litigieuse, de constater que le recours n'a plus d'objet et de rayer en conséquence la cause du rôle;

A/4499/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de l'annulation de la décision de l'OCE du 9 novembre 2006;

D

Constate que le recours n'a plus d'objet;

3. Raye la cause du rôle;

4. Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d'Etat à l’économie par le greffe le

A/4499/2006