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ATAS/868/2014

Genf · 2013-11-06 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) L’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) prévoit que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Selon l’art. 61 let. a LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties ; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

b) En matière de contestation relative aux dépens et frais judiciaires, l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- RS/GE E 5

10) prévoit que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des art. 50 à 52 sont pour le surplus applicables.

c) Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se pencher sur la question de la compétence de la juridiction cantonale en matière de contestation des dépens. Saisi d’un recours portant sur le montant des dépens alloués dans une cause relevant de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), le Tribunal fédéral a dû trancher la

A/804/2013

- 4/6 - question de savoir si l’utilisation de la voie de droit prévue à l'art. 148 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1) était nécessaire pour que l’on puisse considérer que les voies de droit cantonal avaient été épuisées. Selon cette disposition, similaire à l’art. 87 al. 4 LPA, la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné doit faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée. Le Tribunal fédéral a rappelé qu’en matière de prévoyance professionnelle, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 73 al. 2 LPP qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide ; il constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales. En vertu de ce principe, le Tribunal fédéral des assurances et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ont jugé que le droit cantonal de procédure ne pouvait prévoir, en matière d'assurances sociales, plusieurs instances de recours habilitées à connaître des litiges relatifs aux dépens de la procédure cantonale (ATF 110 V 54 consid. 4b ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 septembre 1992 consid. 3, in RFJ 1993 p. 410). Il s'ensuit que la voie de la réclamation au sens de l'art. 148 al. 1 CPJA n'était pas ouverte. L'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonal était par conséquent respectée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 1). En ce qui concerne l’art. 87 al. 4 LPA, le Tribunal fédéral a tranché que le grief de l’irrecevabilité du recours, faute d’épuisement des voies de droit cantonal, était mal fondé dans la mesure où les cantons ne peuvent instaurer plusieurs instances de recours en matière d'assurances sociales (art. 57 LPGA) et contrevenir ainsi au principe de célérité (art. 61 let. a LPGA), notamment en ce qui concerne les litiges portant sur les dépens de la procédure cantonale (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_827/2011 du 13 juin 2012 consid. 1 et les références citées, en particulier FF 1999 IV 4268 sur la question de l’instance unique).

E. 2 En l’espèce, le demandeur se fonde sur l’art. 87 al. 4 LPA pour déposer devant la chambre de céans une réclamation relative à la quotité de l’émolument et des dépens fixés dans l’arrêt du 26 mars 2014. Or, à teneur de la jurisprudence précitée, la voie de la réclamation devant la chambre de céans par application de l’art. 87 al. 4 LPA n’est pas ouverte. En effet, dans le canton de Genève, la chambre de céans est l’instance unique prévue par l’art. 57 LPGA, de sorte qu’elle ne saurait rendre une seconde décision relative aux dépens et émolument dans le cadre de la même procédure contentieuse. En d’autres termes, cela reviendrait à instaurer une seconde instance en matière d’assurances sociales, ce qui porterait atteinte au principe de célérité consacré par la LPGA et la jurisprudence.

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- 5/6 - Ce raisonnement vaut tant pour les dépens, que pour l’émolument perçu par application de l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Le demandeur aurait ainsi dû faire valoir ses griefs dans le cadre d’un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel est compétent pour en connaître. Rappelons qu’à ce propos, la chambre de céans a dûment informé le demandeur des voies de droit à sa disposition pour faire valoir ses éventuels griefs, soit le recours de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire, au chiffre 3 du dispositif de l’arrêt querellé.

E. 3 Au vu de ce qui précède la réclamation du 16 mai 2014 doit être déclarée irrecevable.

E. 4 L’assuré, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens fixée à CHF 200.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS/GE E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

Dispositiv
  1. Déclare la réclamation irrecevable.
  2. Condamne l’Office cantonal de l’assurance-invalidité à verser à Monsieur A______ la somme de CHF 200.- à titre de participation à ses dépens.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/804/2013 ATAS/868/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur réclamation du 16 juillet 2014 4ème Chambre En la cause OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE demandeur sur réclamation contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DE LA COUR DE JUSTICE DU 26 MARS 2014 (ATAS/434/2014) dans la cause A/804/2013 opposant Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel recourant à

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/804/2013

- 2/6 - EN FAIT

1. Par arrêt du 6 novembre 2013 (ATAS/1083/2013), la 4ème chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), représenté par son avocat, et annulé la décision du 1er février 2013 de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) qui supprimait sa rente d’invalidité. En substance, elle a considéré que les conditions de la révision n’étaient pas remplies, de sorte que c’est à tort que l’OAI avait supprimé la rente d’invalidité. En outre, l’OAI a été condamné à verser à l’assuré un montant de CHF 3'000.- à titre de dépens et à s’acquitter d’un émolument de CHF 800.-. Dans le cadre de cette procédure, deux échanges d’écritures ont eu lieu. L’assuré a également déposé des observations suite à la duplique de l’OAI.

2. Par acte du 9 décembre 2013, l’OAI a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, concluant à l’annulation de l’arrêt du 6 novembre 2013 et au renvoi de la cause devant la chambre de céans pour nouvelle décision.

3. Par arrêt du 24 février 2014 (9C_899/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours de l’OAI en ce sens que l’arrêt du 6 novembre 2013 et la décision du 1er février 2013 étaient annulés et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire sur la mise en place de mesure(s) de stage et sur la capacité de travail et de gain de l’assuré et pour qu’il statue à nouveau sur son droit à une rente d’invalidité. Parallèlement, la cause a été renvoyée à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

4. Par arrêt du 26 mars 2014, considérant qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’assuré avait partiellement obtenu gain de cause, la chambre de céans a mis à la charge de l’OAI des dépens de CHF 3'000.- et un émolument de CHF 800.-. Les voies de droit auprès du Tribunal fédéral étaient mentionnées dans le dispositif de l’arrêt.

5. Par acte du 16 mai 2014, l’OAI (ci-après le demandeur) a formé réclamation auprès de la chambre de céans, concluant à l’annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l’arrêt du 26 mars 2014 et à ce que les montants des dépens et de l’émolument mis à sa charge soient réduits, motif pris que la fixation des dépens n’avait fait l’objet d’aucune motivation. Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2014 et des mesures d’instruction devant être mises en œuvre par ses soins avant que le droit aux prestations ne soit établi, le demandeur contestait que l’assuré ait eu gain de cause. En outre, les dépens et frais de procédure étaient du même montant que dans l’arrêt du 6 novembre 2013, alors même que le Tribunal fédéral l’avait annulé. En ce qui concerne le travail fourni par le conseil de l’assuré, ni le recours, ni la réplique n’avait apporté des éléments nouveaux à la procédure. Dans le recours, ce travail « se résum[ait] à un copier et coller des faits et documents figurant déjà dans le dossier ». L’activité du conseil avait ainsi été facilitée par le fait que les informations nécessaires et reproduites dans les écritures figuraient déjà au dossier.

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- 3/6 - Selon le demandeur, les dépens ne devaient comprendre qu’une participation aux honoraires du mandataire de l’assuré, et non leur totalité, étant précisé qu’il appartenait à ce dernier d’en assumer la part prépondérante. Pour le surplus, le litige ne relevait pas d’une grande complexité. En effet, la procédure judiciaire n’avait pas engendré d’actes d’instruction conséquents ou d’audience. La rédaction des écritures n’avait pas nécessité d’importantes recherches juridiques ou un raisonnement ardu. Quant à l’émolument de CHF 800.- mis à sa charge, le demandeur rappelait le faible degré de complexité du dossier, ce qui en justifiait la réduction.

6. Invité à se prononcer, l’assuré a conclu au rejet de la réclamation. Les montants des dépens et des frais de procédure mis à la charge du demandeur respectaient le principe de proportionnalité, compte tenu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral. Si la cause ne revêtait pas une complexité particulière, la question litigieuse avait nécessité une instruction fouillée sur le plan médical avec pour conséquence l’analyse des nombreuses pièces consignées au dossier. Ainsi, les actes rédigés ne consistaient pas en un « copier-coller », comme le laissait entendre le demandeur. Le montant de CHF 3'000.- constituait une participation aux honoraires de son conseil, mais en aucun cas leur totalité.

7. A la suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. a) L’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) prévoit que chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Selon l’art. 61 let. a LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties ; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

b) En matière de contestation relative aux dépens et frais judiciaires, l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- RS/GE E 5

10) prévoit que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des art. 50 à 52 sont pour le surplus applicables.

c) Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se pencher sur la question de la compétence de la juridiction cantonale en matière de contestation des dépens. Saisi d’un recours portant sur le montant des dépens alloués dans une cause relevant de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), le Tribunal fédéral a dû trancher la

A/804/2013

- 4/6 - question de savoir si l’utilisation de la voie de droit prévue à l'art. 148 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1) était nécessaire pour que l’on puisse considérer que les voies de droit cantonal avaient été épuisées. Selon cette disposition, similaire à l’art. 87 al. 4 LPA, la fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie ou de l'indemnité allouée au défenseur désigné doit faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée. Le Tribunal fédéral a rappelé qu’en matière de prévoyance professionnelle, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 73 al. 2 LPP qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide ; il constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales. En vertu de ce principe, le Tribunal fédéral des assurances et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ont jugé que le droit cantonal de procédure ne pouvait prévoir, en matière d'assurances sociales, plusieurs instances de recours habilitées à connaître des litiges relatifs aux dépens de la procédure cantonale (ATF 110 V 54 consid. 4b ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 25 septembre 1992 consid. 3, in RFJ 1993 p. 410). Il s'ensuit que la voie de la réclamation au sens de l'art. 148 al. 1 CPJA n'était pas ouverte. L'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonal était par conséquent respectée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2009 du 26 mars 2010 consid. 1). En ce qui concerne l’art. 87 al. 4 LPA, le Tribunal fédéral a tranché que le grief de l’irrecevabilité du recours, faute d’épuisement des voies de droit cantonal, était mal fondé dans la mesure où les cantons ne peuvent instaurer plusieurs instances de recours en matière d'assurances sociales (art. 57 LPGA) et contrevenir ainsi au principe de célérité (art. 61 let. a LPGA), notamment en ce qui concerne les litiges portant sur les dépens de la procédure cantonale (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_827/2011 du 13 juin 2012 consid. 1 et les références citées, en particulier FF 1999 IV 4268 sur la question de l’instance unique).

2. En l’espèce, le demandeur se fonde sur l’art. 87 al. 4 LPA pour déposer devant la chambre de céans une réclamation relative à la quotité de l’émolument et des dépens fixés dans l’arrêt du 26 mars 2014. Or, à teneur de la jurisprudence précitée, la voie de la réclamation devant la chambre de céans par application de l’art. 87 al. 4 LPA n’est pas ouverte. En effet, dans le canton de Genève, la chambre de céans est l’instance unique prévue par l’art. 57 LPGA, de sorte qu’elle ne saurait rendre une seconde décision relative aux dépens et émolument dans le cadre de la même procédure contentieuse. En d’autres termes, cela reviendrait à instaurer une seconde instance en matière d’assurances sociales, ce qui porterait atteinte au principe de célérité consacré par la LPGA et la jurisprudence.

A/804/2013

- 5/6 - Ce raisonnement vaut tant pour les dépens, que pour l’émolument perçu par application de l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Le demandeur aurait ainsi dû faire valoir ses griefs dans le cadre d’un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel est compétent pour en connaître. Rappelons qu’à ce propos, la chambre de céans a dûment informé le demandeur des voies de droit à sa disposition pour faire valoir ses éventuels griefs, soit le recours de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire, au chiffre 3 du dispositif de l’arrêt querellé.

3. Au vu de ce qui précède la réclamation du 16 mai 2014 doit être déclarée irrecevable.

4. L’assuré, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens fixée à CHF 200.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS/GE E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

A/804/2013

- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare la réclamation irrecevable.

2. Condamne l’Office cantonal de l’assurance-invalidité à verser à Monsieur A______ la somme de CHF 200.- à titre de participation à ses dépens.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le