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ATAS/868/2006

Genf ·ATAS · 2006-09-27 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 L'admet partiellement.

A/2655/2006

- 3/3 -

E. 3 Annule la décision de la caisse du 28 juin 2006, en tant qu'elle porte sur les contributions dues pour l'année 2000.

E. 4 La confirme pour le surplus.

E. 5 Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier La présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2655/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2655/2006 ATAS/868/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 27 septembre 2006 En la cause Monsieur F, domicilié, 1206 GENEVE recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES; route de Chêne 54, 1208 GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Isabelle DUBOIS et Maya CRAMER, Juges

- 2/3 -

Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) du 24 février 2006 relative aux contributions d'allocations familiales pour les années 2000 et 2001;

Vu l'opposition formée par Monsieur F le 28 février 2006, au motif notamment qu'il n'avait jamais reçu la décision relative aux contributions de l'année 2000;

Vu la décision de la caisse du 28 juin 2006, rejetant l'opposition de l'intéressé;

Vu le recours interjeté par l'intéressé le 14 juillet 2005, concluant à l'annulation des contributions personnelles pour l'année 2000, pour cause de prescription;

Vu la réponse de la caisse du 31 août 2006, par laquelle elle renonce à l'encaissement des cotisations pour l'année 2000 uniquement, n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de la notification de la décision courant 2005;

Vu le courrier du recourant du 13 septembre 2006, informant le Tribunal de céans que la position de la caisse lui donne entière satisfaction;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet partiellement.

A/2655/2006

- 3/3 -

3. Annule la décision de la caisse du 28 juin 2006, en tant qu'elle porte sur les contributions dues pour l'année 2000.

4. La confirme pour le surplus.

5. Dit que la procédure est gratuite.

Le greffier La présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2655/2006