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ATAS/868/2004

Genf ·ATAS · 2004-11-02 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ordonne la reprise de l’instruction de la cause en application de l’art. 79 LPA. Cela fait :

E. 2 Constate que la demande de la CCGC du 28 juin 2001 dirigée contre Monsieur G est devenue sans objet.

E. 3 En conséquence, raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/1364/2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1364/2001-2-AVS ATAS/868/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du mardi 2 novembre 2004

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION demanderesse (CCGC), Route de Chêne 54 à Genève

contre

Monsieur G défendeur

(ancien organe de la société X SA, faillie)

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Juliana BALDE, juges.

- 2/3 -

Attendu que par demande du 28 juin 2001, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) a agi à l’encontre de Monsieur Michel G en paiement d’un dommage de 20'815 fr. 25, en sa qualité d’ancien organe de la société X SA, faillie;

Que le Tribunal de céans a été saisi de cette affaire en août 2003, vu la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales;

Que l’affaire a été convoquée en audience de comparution des parties le 16 décembre 2003, lors de laquelle 1l a été décidé de vérifier le sort de la faillite, publiée le 24 juillet 1996;

Que l’Office des faillites a indiqué au Tribunal par pli du 29 janvier 2004 que tous les actifs n’étaient pas encore réalisés ou rapatriés dans la masse active de la faillite, et que s’agissant du passif, les créanciers des 1% et 2°% classes, dont la CCGC en l’occurrence, seraient intégralement désintéressés;

Que par arrêt du 30 mars 2004, le Tribunal a suspendu l’instruction de l’affaire en application de l’art. 78 let. a LPA;

Que par pli du 15 octobre 2004, la CCGC a informé le Tribunal avoir reçu un dividende de 20'815 fr. 25 de l’Office des faillites, de sorte qu’elle était totalement désintéressée et considérait l’affaire comme terminée;

Qu'il en résulte que la CCGC n’a plus de dommage, de sorte que son action devient sans objet;

Qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle.

FPT

C/1364/2001

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Préalablement :

1. Ordonne la reprise de l’instruction de la cause en application de l’art. 79 LPA. Cela fait :

2. Constate que la demande de la CCGC du 28 juin 2001 dirigée contre Monsieur G est devenue sans objet.

3. En conséquence, raye la cause du rôle.

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/1364/2001