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ATAS/862/2007

Genf ·ATAS · 2007-08-20 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Appelle en cause Monsieur P1

E. 2 Lui impartit un délai au 21 septembre 2007 pour prendre position.

E. 3 Dit que le dossier est à sa disposition pour consultation.

E. 4 Réserve la suite de la procédure.

La greffière: La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

et par publication FAO à Monsieur P1

A/3735/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3735/2006 ATAS/862/2007 ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 20 août 2007

En la cause

P SA, MEYRIN recourante

contre

LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise intimée route de Chêne 54, GENEVE

et

Monsieur P1, Sans domicile ni résidence connus appelé en cause

Siégeant : Karine STECK, Présidente

- 2/3 -

Attendu en fait que lors d'un contrôle d'employeur auprès de la société P

S.A. (ci-après : la SOCIETE), la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci- après : la caisse) a constaté que la rémunération versée en 2003 à M. Yves PI, et s'élevant à 17'933 fr. 25, n'avait pas été déclarée;

Que par décisions des 4 et 8 mai 2006, la caisse a fixé les montants complémentaires dus par la SOCIETE à titre de cotisations AVS/AT/APG/AC, ainsi que les contributions d'allocations familiales et d'assurance-maternité, y compris les intérêts moratoires, respectivement à 2'572 fr. 60, 340 fr. 60 et 53 fr. 80;

Que la SOCIETE a formé opposition le 11 mai 2006, contestant la reprise à laquelle a procédé la caisse, au motif que M. P1 est indépendant;

Que par décision sur opposition du 15 septembre 2006, la caisse a confirmé ses décomptes des 4 et 8 mai 2006;

Que la SOCIETE a interjeté recours le 10 octobre 2006 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 14 novembre 2006, la caisse a conclu au rejet du recours; Que les parties ont été entendues les 1°” et 22 février 2007;

Que les convocations aux dites audiences adressées à Monsieur P1 par pli recommandé, les 16 janvier et 1° février 2007, ont été retournées au Tribunal de céans avec la mention "non réclamé";

Que la convocation adressée le 27 juillet 2007 par le Tribunal de céans à son épouse a également été retournée avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée";

Attendu en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;

Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure; dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;

Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur P1 pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que la reprise de salaire est justifiée;

Qu'il se justifie par conséquent d'appeler en cause Monsieur P1

A/3735/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause Monsieur P1

2. Lui impartit un délai au 21 septembre 2007 pour prendre position.

3. Dit que le dossier est à sa disposition pour consultation.

4. Réserve la suite de la procédure.

La greffière: La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

et par publication FAO à Monsieur P1

A/3735/2006