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ATAS/862/2006

Genf ·ATAS · 2006-10-04 · Deutsch GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Donne acte à ALBA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES de ce qu'elle renonce à réclamer à Monsieur A la restitution de la somme de 4'330 fr. 50.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à ALBA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES de ce qu'elle s'engager à verser à Monsieur A le montant de 2'389 fr. 50, sans intérêts, pour solde de tout compte, ce que ce dernier accepte.

E. 4 Les y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Dit que la procédure est gratuite.

E. 6 Compense les dépens.

E. 7 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

A/966/2006

-4/4 -

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/966/2006

E. 7a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 7b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

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Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/966/2006 ATAS/862/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 4 octobre 2006

En la cause

Monsieur À, domicilié, 1205 GENEVE, représenté recourant par DAS Protection juridique SA

contre

ALBA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES, sise St intimée Alban-Anlage 56, 4006 BALE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

-2/4-

A/966/2006

-3/4-

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties en vue de mettre fin au litige;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à ALBA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES de ce qu'elle renonce à réclamer à Monsieur A la restitution de la somme de 4'330 fr. 50.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à ALBA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES de ce qu'elle s'engager à verser à Monsieur A le montant de 2'389 fr. 50, sans intérêts, pour solde de tout compte, ce que ce dernier accepte.

4. Les y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Compense les dépens.

7. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

A/966/2006

-4/4 -

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/966/2006