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ATAS/858/2009

Genf · 2009-07-01 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

E. 3 Renonce à percevoir un émolument.

E. 4 Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
  3. Renonce à percevoir un émolument.
  4. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2243/2008 ATAS/858/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1er juillet 2009

En la cause Monsieur C___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2243/2008

- 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 20 mai 2008 refusant une rente d’invalidité à Monsieur C___________; Vu le recours interjeté le 20 juin 2008 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil Me Mauro POGGIA, avocat; Vu le complément au recours du 28 août 2008 concluant principalement à ce qu’il soit constaté le droit du recourant à une réadaptation professionnelle; Vu la réponse de l’OCAI du 2 octobre 2008; Vu les pièces figurant au dossier; Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 19 novembre 2008 et l’accord pris par les parties quant à un projet de formation; Vu le rapport du Dr L___________ du 11 décembre 2008; Vu le courrier de l’OCAI du 10 juin 2009 par lequel il informe le Tribunal avoir pris en charge, à titre de mesures professionnelles selon l’art. 17 LAI, l’écolage et les frais d’inscription relatifs à la formation en informatique entreprise par le recourant; Vu le courrier du conseil du recourant du 23 juin 2009 par lequel il confirme que ce dernier a commencé une formation professionnelle prise en charge par l’OCAI, que par conséquent le recours est devenu sans objet et qu’il peut être retiré avec suite de dépens;

***

A/2243/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le