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ATAS/858/2006

Genf ·ATAS · 2006-10-02 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte de la renonciation de l'intimée à son action en réparation du dommage;

E. 2 Constate que le recours devient sans objet;

E. 3 Raye la cause du rôle;

E. 4 Condamne la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes - FER CIAM à verser une indemnité de Fr. 2'000.- à M. Marc B

La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2319/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2319/2005 ATAS/858/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 2 octobre 2006

En la cause

Monsieur M B, domicilié, 1207 GENEVE, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUFF Guillaume

contre FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE intimés Monsieur J C, domicilié, 1204 GENEVE

Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Juliana BALDE, Juges

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Vu en fait le mandat d'administreur de M. M B (ci-après : l'assuré) auprès de la société X SA (la société) du 8 mai 2002 au 6 juin 2003;

Vu la décision de la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes - FER CIAM (ci-après : la caisse) du 7 février 2005 en réparation du dommage pour un montant de Fr. 25'632.- prise à l'encontre de l'assuré et correspondant au solde des cotisations sociales 2002 impayé par la société;

Vu l'opposition de l'assuré du 16 février 2005; Vu la décision de la caisse du 31 mai 2005 rejetant l'opposition;

Vu le recours de l'assuré du 1° juillet 2005 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales concluant à l'annulation de ladite décision;

Vu la réponse de la caisse du 29 juillet 2005;

Vu les audiences des 31 octobre 2005 et 30 janvier 2006; Vu les écritures des parties des 13 février et 14 mars 2006; Vu l'appel en cause de M. JC;

Vu l'audience du 19 juin 2006;

Vu les écritures des parties des 19, 29 juin et 6 juillet 2006; Vu l'audience du 4 septembre 2006;

Vu le courrier de la caisse du 12 septembre 2006 par lequel elle déclare renoncer à la demande en réparation du dommage à l'encontre du recourant;

Attendu en droit que vu la renonciation de la caisse, le recours devient sans objet;

Qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle et d'allouer au recourant, lequel obtient, au fond, gain de cause, une indemnité de Fr. 2'000.- à charge de l'intimée.

A/2319/2005

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de la renonciation de l'intimée à son action en réparation du dommage;

2. Constate que le recours devient sans objet;

3. Raye la cause du rôle;

4. Condamne la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes - FER CIAM à verser une indemnité de Fr. 2'000.- à M. Marc B

La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2319/2005