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ATAS/858/2004

Genf ·ATAS · 2004-10-26 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2485/2003 ATAS/858/2004 ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1° Chambre du 26 octobre 2004

En la cause

Madame M recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée domiciliée route de Chêne 54 à Genève

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Maya CRAMER et Juliana BALDE, Juges

- 2/3-

Attendu que Madame M a perçu des indemnités de l’assurance- chômage de décembre 1997 à avril 2000;

Que par décision du 22 mai 2000, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité l’a mise au bénéfice d’une rente d’invalidité avec effet rétroactif depuis le 20 septembre 1997;

Que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse), constatant ainsi qu’en réalité l’assurée devait être considérée comme sans activité depuis le 20 septembre 1997, lui a notifié de nouvelles décisions fixant le montant des cotisations personnelles pour 1998, 1999 et 2000, à 2'407 fr. 45;

Que l’intéressée ayant formé opposition le 2 novembre 2003, la Caisse, par décision sur opposition du 12 novembre 2003, a confirmé le bien-fondé de ses décisions;

Que l’assurée a interjeté recours le 12 décembre 2003 contre ladite décision sur opposition;

Que les parties ont été entendues le 22 juin 2004 par le Tribunal de céans;

Que celui-ci a décidé de demander à la caisse d’assurance-chômage un décompte récapitulatif détaillé de ce qui avait été versé et remboursé;

Que par courrier du 10 août 2004, l’assurée a informé le Tribunal de céans qu’elle avait enfin compris pour quelle raison la Caisse lui avait réclamé des cotisations à hauteur de 2'407 fr. 45;

Que comparant à nouveau le 12 octobre 2004, elle a confirmé retirer son recours, la Caisse s’engageant à lui faire parvenir un formulaire de demande en réduction des cotisations;

Considérant en droit que l’assurée a retiré son recours;

Qu'il convient d’en prendre acte;

A/2485/2003

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Raye la cause du rôle suite au retrait du recours.

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/2485/2003