Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
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- 7/19 - En matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l’espèce. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 a. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984,
p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2).
b. Alors que dans le contentieux administratif traditionnel soit l'administration soit l'institution de droit public ou privé chargée d'exécuter la législation en la matière rend une décision pour régler un rapport de droit avec un administré ou un assuré qui peut ensuite faire l'objet d'une opposition et/ou d'un recours, la voie de l'action n’est imposée par le droit fédéral que dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. ATF 112 Ia 180 consid. 2a; voir aussi ATF 129 V 450 consid. 2 et les références). L'art. 73 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant-droit et institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner les personnes recherchées, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition; ATF 129 V 450 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). L'objet du litige est donc déterminé par l'action introduite par une partie et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 141 V 170 consid. 3; ATF 135 V 23 consid. 3.1; ATF 129 V 452 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).
E. 3 En l'espèce, la demande respecte la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE - E 5 10), de sorte qu’elle est recevable.
E. 4 S'agissant du droit applicable ratione temporis, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230, consid. 1.1 et les références). Concernant les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance, il convient d’admettre qu’est applicable le règlement qui était valable au moment où le droit aux prestations est né (Hans Ulrich STAUFFER, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, Zurich 1996, ad art. 50 p. 67) ou, selon les termes du Tribunal fédéral, au moment de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences
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- 8/19 - juridiques ("sind Reglemente in der Fassung anwendbar, in dem sie in dem Zeitpunkt in Kraft stehen, in welchem der anspruchsrelevante Tatbestand erfüllt ist" in ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010, consid. 3.3, ATFA du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 1a). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b ; ATF 112 V 360, consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316, consid. 3b ; ATAS/447/2011). Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales afférentes à ces assurances le prévoient (art. 2 LPGA). Dès lors que la LPP ne le mentionne pas expressément, la LPGA ne trouve pas application dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
E. 5 Le litige porte sur la question de savoir si la défenderesse a correctement fixé la rente de vieillesse à dater du 1er septembre 2014 (âge de 64 ans) calculée sur la base du taux de conversion de 3.1% (3.05%), comme elle le prétend, ou si, comme le prétend le demandeur, elle doit poursuivre le versement de la rente d'invalidité jusqu'au 31 août 2015 (âge de 65 ans) et convertir cette rente en rente de vieillesse dès le 1er septembre 2015, en en calculant le montant sur la base du taux de conversion de 3.1% (3.05%), ou le cas échéant si la rente de vieillesse valable dès le 1er septembre 2014 doit être fixée sur la base du taux de conversion de 3.60% (selon le règlement de 2011). Il s'agira dans ce cadre de déterminer le règlement applicable et la validité des dispositions topiques.
E. 6 Liminairement, la défenderesse ayant allégué que les prétentions du demandeur seraient prescrites il convient d'examiner cette question. La défenderesse prétend que le demandeur n'ayant ni contesté l'âge de la retraite au moment du premier versement de la rente de vieillesse le 24 septembre 2014 ni la teneur du courrier du 4 septembre 2014, mais a pour la première fois le 8 décembre 2015 demandé une nouvelle appréciation de ses droits aux prestations de vieillesse selon le règlement de 2013, ses droits à un versement supplémentaire seraient prescrits. Il convient dès lors de se prononcer sur la prescription des prestations périodiques à la prévoyance professionnelle obligatoire. En vertu de l’art. 41 al. 1 LPP (devenu l’art. 41 al. 2 LPP le 1er janvier 2005), les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. Sous les prestations périodiques soumises aux délais de prescription de cinq ans, il faut comprendre le droit à des rentes, de même que le droit à la libération des cotisations. Ainsi, chacun des arrérages de rentes se prescrit par cinq ans, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel est régi par l'art. 41 al. 1 LPP qui a supprimé la prescription du droit de base (SZS 1997.557, ATF 124 III 451 rendues
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- 9/19 - avant la modification du de l'art. 41 LPP suite à la première révision LPP ; ATF du 28 janvier 2008, 9C_618/2007; Sylvie PETREMAND, in SCHNEIDER/ GÄCHTER/SANER, op. cit., ad art. 41, n° 12). Il résulte donc de ce qui précède que les prétentions du demandeur ne sont pas prescrites.
E. 7 a. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, le salaire assuré selon la LPP correspond au salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.40) (cf. art. 7 al. 2 LPP). Quant au régime de la prévoyance plus étendue ou surobligatoire, il permet d'assurer la part de salaire dépassant la limite supérieure du salaire coordonné (art. 8 al. 1 LPP).
b. S’agissant d’une contestation qui relève de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui oppose un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27, consid. 2.1).
c. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3 première phrase LPP, dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité, la rente d'invalidité LPP est donc une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP (ATF 118 V 100 ; ATF 123 V 123, consid. 3a ; ATFA du 23 mars 2001, B 2/00 et ATFA du 14 mars 2001, B 69/99 ; BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 38 ch. 91; PETER, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, p. 147). Toutefois, le règlement d'une institution de prévoyance peut prévoir qu'une rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite. Dans ce cas, le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d'invalidité perçue jusqu'alors (ATFA du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 2b).
d. Dans un arrêt ATF 127 V 259, le Tribunal fédéral des assurances a appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Le Tribunal fédéral des assurances est toutefois revenu sur cette jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369). Ainsi, les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'aménager
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- 10/19 - les prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité. En vertu de ce principe, il n'est pas possible d'imposer aux institutions de prévoyance, également dans le domaine de la prévoyance plus étendue, qu'elles continuent d'allouer la rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'elles accordent des prestations de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à lors (ATF 130 V 376, consid. 6.4, et les références de doctrine et de jurisprudence). Dans tous les cas, les prestations minimales doivent être garanties (cf. ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010).
e. Il sied encore de préciser, à cet égard, que le 1er janvier 2005 est entré en vigueur l'art. 49 al. 1 2e phrase LPP, à teneur duquel les institutions de prévoyance peuvent limiter dans le temps les prestations de prévoyance étendue et prévoir que celles-ci ne soient accordées que jusqu'à l'âge de la retraite. Cette règle a été rédigée dans le cadre de la première révision LPP et doit être vue comme une volonté du législateur de corriger les effets de l'ATF 127 V 259 (SCHNEIDER/GÄCHTER/SANER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad. art. 49, n° 27).
E. 8 a. Au préalable, il sied de constater que la présente cause relève de la prévoyance plus étendue, dès lors que les prestations de vieillesse et d'invalidité excèdent le minimum légal, ce que les parties ne remettent d'ailleurs pas en cause. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b
p. 109).
b. Il s'agit d'examiner, dans un premier temps, les dispositions topiques des deux règlements litigieux. Selon l'art. 12 du règlement 2011 l'âge ordinaire de la retraite est atteint le premier jour du mois suivant le 64ème anniversaire. Selon l'art. 12 du règlement 2013, l'âge ordinaire de la retraite est atteint le premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire. Selon l'art. 19 al. 1 du règlement 2011, en cas d'invalidité totale, l'avoir de vieillesse est maintenu pendant toute la durée de l'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. L'avoir de vieillesse de la personne invalide se compose de l'avoir de vieillesse (au sens de l'art. 18) acquis jusqu'au début de l'invalidité augmenté des intérêts et des bonifications annuelles de vieillesse selon l'annexe A-3 augmentées des intérêts. Ces bonifications de vieillesse sont prélevées sur le salaire annuel
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- 11/19 - assuré au début de l'incapacité de travail dont la cause a entraîné l'invalidité. Sous réserve d'infimes modifications rédactionnelles irrelevantes, l'art. 19 al. 1 du règlement 2013 est identique au précédent. L'art. 14 al. 1 du règlement 2011 (d'ailleurs repris à l'identique par la même disposition du règlement 2013) précise qu'en cas d'incapacité de gain ininterrompue d'un assuré, l'exonération du versement des cotisations a lieu après un délai d'attente de trois mois à partir du début de l'incapacité de travail. Elle est accordée à l'assuré et à l'employeur tant qu'il y a incapacité de gain, mais au maximum jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Selon l'art. 22 al. 5 du règlement 2011, si un assuré perçoit une rente d'invalidité au moment où il atteint l'âge ordinaire de la retraite, celle-ci sera alors remplacée par une rente de vieillesse. Le montant de la rente de vieillesse est déterminé en multipliant l'avoir de vieillesse existant au moment du départ à la retraite au sens de l'art. 19 par le taux de conversion en vigueur à ce moment, conformément à l'annexe A-6. Sous réserve d'infimes modifications rédactionnelles irrelevantes, l'art. 19 al. 1 du règlement 2013 est identique au précédent.
c. A la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1re phrase, LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant institué une réglementation de la prévoyance professionnelle prévoyant la substitution de la rente d'invalidité réglementaire par une rente de vieillesse. Cette situation peut cependant entraîner l'application de deux règlements de prévoyance différents. In casu, le règlement de prévoyance de 2011, applicable à la prise en charge du risque invalidité, prévoit la fin du droit à la rente d'invalidité à l'âge de 64 ans. Le règlement 2013, applicable à la prise en charge du risque vieillesse, prévoit la naissance du droit à la rente de vieillesse à l'âge de 65 ans. Ces dispositions ne prêtent donc pas le flanc à la critique, dès lors qu'elles sont conformes à la jurisprudence. En effet, s'agissant de prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (not. ATF 138 V 176; ATF 130 V 369), et de fixer l'âge ordinaire de la retraite - in casu pour les hommes, avant 65 ans -, par référence à l'art. 1i al. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), selon lequel les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d’âge de retraite inférieur à 58 ans. A contrario, il en découle qu'ils peuvent prévoir un âge inférieur à l'âge de la retraite tel que prévu par la LAVS ou la LPP. Ainsi, et déjà de ce fait, le règlement est conforme à la LPP.
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- 12/19 - Le demandeur ne le conteste d'ailleurs pas, dès lors qu'il conclut à l'octroi d'une rente de vieillesse dès l'âge de 65 ans correspondant à l'âge de retraite de l'AVS, voire subsidiairement dès l'âge de 64 ans, comme la fondation la lui a octroyée mais sur la base d'un taux de conversion différent.
c. Il s'agit d'examiner, dans un second temps, quel est le règlement applicable au cas d'espèce, étant rappelé que conformément à la jurisprudence, dans le cadre de la prévoyance plus étendue, est applicable le règlement en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques, soit en l'espèce l'éventualité vieillesse. Dans l'arrêt ATF 138 V 176 - dont les deux parties au présent litige revendiquent à juste titre l'application, -, où le Tribunal fédéral avait à connaître d'un état de fait présentant une grande similitude avec le cas d'espèce, il a relevé que la coexistence de deux règlements laisse, de prime abord, apparaître une lacune en matière de prestations réglementaires (voir également arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4.1), pour ensuite et en définitive aboutir à la conclusion que les dispositions transitoires du dernier règlement, parfaitement conformes au droit, permettaient de résoudre, en la niant, cette apparente lacune en matière de prestations réglementaires. D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 127 V 309 consid. 3b p. 314; ATF 121 V 97 consid. 1a
p. 100).
d. Au vu de ce qui précède, le règlement 2013 - et plus particulièrement ses dispositions transitoires - est applicable aux relations entre les parties et la défenderesse peut limiter le droit à une rente d'invalidité à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse.
E. 9 a. Ceci étant dit, il convient d'examiner si l'âge réglementaire de la retraite doit être fixé à 64 ans, comme le soutient la défenderesse, ou à 65 ans, comme le soutient le demandeur. Cela revient à examiner, dans un premier temps, le sens qu'il faut donner aux dispositions transitoires de l'art. 58 du règlement 2013 - et en fonction du résultat la validité de cette disposition, qui stipule : "Le droit et le montant des rentes déjà en cours au lundi 31 décembre 2012 sont déterminés par le règlement en vigueur jusqu'au lundi 31 décembre 2012. En sont exclus la coordination des prestations conformément à l'art. 43 et l'adaptation des rentes en cours conformément à l'art. 46. Si un assuré part à la retraite au 31 décembre 2012, la rente de vieillesse est calculée au moyen du taux de conversion applicable au 31 décembre 2012. Les assurés qui, au 31 décembre 2012, ont plus de 64 ans sont assurés conformément au règlement en vigueur au 31 décembre 2012 jusqu'à la retraite effective.
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- 13/19 - Si une rente d'invalidité en cours au 31 décembre 2012 est remplacée ultérieurement par une rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite, le montant de la rente de vieillesse est déterminé au moyen du taux de conversion fixé dans le règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2013."
b. En matière de prévoyance étendue, l'interprétation des dispositions réglementaires dans les rapports de prévoyance de droit privé s'effectue selon les principes régissant l'interprétation des contrats (ATF 131 V 27, consid. 2.2 ; ATF 122 V 142, consid. 4c ; SCHNEIDER/GÄCHTER/SANER, op. cit., ad art. 49, n° 20). En tant que tel, le contrat de prévoyance est soumis aux règles du droit des obligations. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145, consid. 3.1 ; ATF 127 V 301 consid. 3a ; RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter SCHLUEP, 1988, p. 239 ; ATF 118 V 229 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. La lettre de la disposition concernée constitue ainsi le point de départ de toute interprétation. Ceci ne signifie cependant pas qu'une interprétation fondée sur d'autres critères ne doive avoir lieu que si la formulation est floue (ATF 127 III 444, consid. 1b). L'interprétation d'une disposition réglementaire doit toujours tenir compte du but et de la systématique du règlement de prévoyance, du comportement des parties au moment de la conclusion du contrat ainsi que des circonstances. Il faut de plus respecter la règle de l'interprétation conforme à la loi. Si le sens d'une disposition réglementaire est confus, il convient, dans le doute, d'opter pour l'interprétation conforme à la prescription légale dispositive applicable. Si l'une des parties souhaite déroger au droit dispositif, elle doit alors le formuler de manière suffisamment claire (ATF 122 III 118, consid. 2a ; SCHNEIDER/ GÄCHTER/SANER, op. cit., ad art. 49, n° 20). Il y a lieu également de tenir compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu claire et la règle dite de l’inhabituel ou de l’insolite (ATF 131 V 27, consid. 2.2 ; ATF 122 V 142, consid. 4c).
c. Étant rappelé que si les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'aménager les prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la
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- 14/19 - proportionnalité, il y a également lieu de respecter le principe de l'équivalence. Ce dernier impose un équilibre entre les primes versées et les prestations assurées. Il exige en effet une relation claire entre les cotisations et le montant des prestations, ce qui est le cas pour les prestations de vieillesse dans la LPP, ainsi que pour les primes pour les accidents professionnels dans l'assurance-accidents. En d'autres termes, le fait d'exiger des prestations de vieillesse qui n'ont pas été couvertes par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées constitue une violation du principe de l'équivalence, à moins que le règlement de l'institution de prévoyance ne prévoie le contraire (SCHNEIDER, La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle, RSAS 46/2002,
p. 215). À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne saurait, sans fondement légal ou réglementaire, améliorer sensiblement la situation d'une catégorie restreinte d'assurés - les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ayant atteint l'âge donnant droit à la rente de vieillesse - par rapport à tous les autres assurés pouvant prétendre à une rente de vieillesse. Une telle situation engendrerait par ailleurs une augmentation des coûts qui pourrait se révéler considérable et qui, en l'absence de réserves constituées à cette fin par la caisse - en violation du principe d'équivalence (ATF 130 V 375, consid. 6.3) -, devrait être financée par les assurés de la génération actuelle - les assurés actifs - et entraînerait une baisse significative de leurs propres expectatives à des prestations d'invalidité ou de survivants (ATFA du 19 décembre 2006, B 139/05, consid. 6.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte des critiques de la doctrine (SCHNEIDER, op. cit., p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence inaugurée à l'arrêt ATF 127 V 259 va à l'encontre du principe de l'équivalence dans la mesure où elle impose, sans base légale contractuelle claire, une charge de prestations nouvelles, sans que celles-ci soient couvertes par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées (ATF 130 V 375, consid. 6.3). Dans ce cas, le respect du principe de l'égalité de traitement parmi la communauté des assurés doit l'emporter sur le principe de la sécurité du droit et l'intérêt du recourant au maintien du montant de sa rente de vieillesse. En l'espèce, selon l'art. 12 du règlement 2011, l'âge ordinaire de la retraite est atteint le premier jour du mois suivant le 64ème anniversaire, et selon la même disposition du règlement de 2013 l'âge ordinaire de la retraite est atteint le premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire. Toutefois, l'art. 58 du règlement 2013 (dispositions transitoires) prévoit que le droit et le montant des rentes déjà en cours au lundi 31 décembre 2012 sont déterminés par le règlement en vigueur jusqu'au lundi 31 décembre 2012 (soit le règlement 2011). Le texte de cette disposition est clair et ne comporte aucune ambiguïté. Ainsi, une interprétation littérale de cet article permet aisément de comprendre que la rente – en l'occurrence d'invalidité - en cours au 31 décembre 2012 est fixée jusqu'à l'âge de la retraite fixé par le règlement 2011 soit jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite fixé par ce règlement
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- 15/19 - (64 ans , selon l'art. 12 cum art. 22 al. 5). Exprimé en d'autres termes, et pour le cas qui nous occupe, le règlement en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité demeure applicable pour fixer le moment de la naissance du droit à la rente réglementaire de vieillesse, - principe dont la validité a d'ailleurs été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 138 V 176 consid.7.3 p. 182). Partant, en tant que tel, la validité de l'art.58 al. 1 du règlement 2013 ne saurait être remise en cause. De surcroît, le demandeur n'invoque pas que le texte de l'art. 58 serait inhabituel ou encore insolite. Pour le surplus, et sous l'angle de la technique de rédaction, il n'est pas choquant que le règlement 2013 opère un renvoi, s'agissant de dispositions transitoires, au règlement en vigueur jusqu'au lundi 31 décembre 2012 en lieu et place de mentionner que l'âge de la retraite "est de 64 ans" pour les assurés dont il est question. Or, comme on l'a vu, la jurisprudence a admis le principe du remplacement d'une rente d'invalidité au moment où l'assuré invalide atteint l'âge ordinaire de la retraite, et la fixation de l'âge ordinaire de la retraite avant 65 ans pour les hommes. Par ailleurs ce règlement fixe les bases de calcul de la rente de vieillesse: selon l'art. 19 al. 1 en cas d'invalidité totale, l'avoir de vieillesse est maintenu pendant toute la durée de l'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. L'avoir de vieillesse de la personne invalide se compose de l'avoir de vieillesse (au sens de l'art. 18) acquis jusqu'au début de l'invalidité augmenté des intérêts et des bonifications annuelles de vieillesse selon l'annexe A-3 augmentées des intérêts. L’al.4 de l'art. 58 précise que si une rente d'invalidité en cours au 31 décembre 2012 est remplacée ultérieurement par une rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite, le montant de la rente de vieillesse est déterminé au moyen du taux de conversion fixé dans le règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2013. Cette disposition doit objectivement se comprendre en fonction de l’al. 1er. Il s’agit en l’espèce d’un cas particulier de la disposition générale de l’al. 1er qui vise spécifiquement la situation d’une rente d'invalidité en cours au 31 décembre 2012, remplacée ultérieurement (soit après le 31.12.2012) par une rente de vieillesse. A ce titre elle suit le régime des rentes existantes au 31 décembre 2012 – elle est donc soumise aux dispositions du règlement 2011, comme la rente de vieillesse de remplacement – pour ce qui est du mode de calcul et ce dont elle est composée. Mais l'alinéa 4 ne fait que prévoir, pour le seul cas de rentes existantes au 31 décembre 2012 - celui d'une rente d'invalidité remplacée ultérieurement par une rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite – une exception à l'application intégrale du règlement 2011: le taux de conversion pris pour base pour la fixation du montant de la rente vieillesse: contrairement à la règle de l’alinéa 1 (qui renvoie à l'application du règlement 2011) – le taux de conversion est - pour le cas visé par cet alinéa -, celui fixé dans le règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2013.
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- 16/19 - En d’autres termes, selon les dispositions transitoires du règlement 2013, toutes les rentes prévues par le règlement de prévoyance (vieillesse, survivants, invalidité y compris la rente d'invalidité en cours, qui sera remplacée ultérieurement par une rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite), existantes au 31 décembre 2012 sont soumises au règlement 2011, à la seule exception, pour les « rentes d'invalidité en cours au 31 décembre 2012 qui seront remplacées ultérieurement par une rente de vieillesse », de la prise en compte pour le calcul du montant de la rente vieillesse du taux de conversion fixée par le règlement 2013. On ne saurait suivre le demandeur lorsqu'il affirme, sans plus d'argumentation, qu'il ne serait pas admissible de comprendre l'art. 58 al. 4 litigieux comme fixant l'âge ordinaire de la retraite en application du règlement en vigueur au 1er janvier 2011, mais le taux de conversion en application du règlement valable dès le 1er janvier
2013. Il suggère que l'expression « âge ordinaire de la retraite » dans l'alinéa litigieux, faute d'avoir été mieux défini, notamment par une expression telle que « l'âge ordinaire de la retraite selon le règlement précédent », rendrait peu claire l'interprétation de cet alinéa : selon lui, et en référence au principe de la confiance, faute de cette précision l'alinéa litigieux ne pourrait être compris que comme se référant à l'âge ordinaire de la retraite fixée à l'art. 12 al. 1 du « même règlement », soit, pour lui, celui de 2013. Si, pour des raisons de technique rédactionnelle, et notamment pour alléger le texte litigieux, la précision « selon le règlement précédent » - qui aurait semble-t-il permis au demandeur de mieux comprendre le sens de cet alinéa -, n'a pas été mentionnée, c'est de toute évidence parce qu'elle n'était pas indispensable ainsi qu'on l'a vu, pour autant que l'on veuille bien lire l'alinéa 4 en fonction de l'alinéa 1 de la disposition litigieuse. Pis encore: si la clause litigieuse devait être interprétée comme le souhaite le demandeur, - ce qui reviendrait à prétendre que lorsqu'une rente d'invalidité existante au 31 décembre 2012 est remplacée ultérieurement par une rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite, cette transformation serait intégralement soumise au règlement 2013 dans toutes ses dispositions, y compris celle qui fixe l'âge de la retraite à 65 ans, on ne voit pas pourquoi elle préciserait que le (seul) taux de conversion applicable serait celui visé par le règlement 2013. Cette clause litigieuse serait vidée de son sens, dès lors que seul le règlement 2013 dans son intégralité entrerait en ligne de compte, ce qui n'est manifestement pas le cas, comme on l'a vu.
E. 10 Se pose encore la question de savoir si la fixation de l'âge de la retraite à 64 ans, pour le cas en question, est conforme aux exigences constitutionnelles telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité. Il convient donc d'examiner si le règlement 2013 respecte les exigences constitutionnelles précitées.
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- 17/19 - De manière générale, un acte viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Le principe de l'égalité (art. 8 Cst.) et celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés (ATF 110 Ia 7, consid. 2b ; ATF 132 I 157, consid. 4.1). Un acte viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou s'il est dépourvu de sens et de but. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 132 I 157, consid. 4.1 ; ATF 129 I 1, consid. 3).
E. 11 En l'espèce, la Cour de céans ne saurait retenir que le règlement 2013, et partant le renvoi au règlement 2011, ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. En effet, eu égard au principe d'équivalence, admettre que l'âge de la retraite réglementaire de l'assuré devrait être porté à 65 ans pour l'assuré reviendrait à imposer à la défenderesse, sans base contractuelle et légale claire, une charge de prestations nouvelle sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance. Pour les assurés de la tranche d'âge du demandeur, les primes des risques invalidité et décès ont été calculées en fonction d'un âge de retraite de 64 ans. Ainsi, le versement de la rente d'invalidité entre 64 ans et 65 ans n'a pas été pris en compte dans la fixation de ces primes. De surcroît, et en raison de son invalidité, le demandeur a été libéré du paiement de ses primes (cf. art. 14 du règlement 2011 et 14 du règlement 2013). Dans la mesure où celles-ci sont toutefois portées au compte de l'assuré, admettre l'âge de la retraite à 65 ans reviendrait à imposer à la défenderesse qu'elle supporte des primes durant une année supplémentaire alors même que cette charge n'était pas prévue par le règlement. Ainsi, on ne saurait retenir que l'âge de la retraite de l'assuré est de 65 ans et non 64 ans, sa situation étant différente de celle des assurés qui ont payé des primes sur un âge de retraite prévisible et prévu de 65 ans. La disposition en cause n'est pas non plus arbitraire, le résultat en question ne choquant pas le sentiment de la justice. En outre, s'agissant du principe de la proportionnalité, il signifie que la mesure prise doit permettre d'atteindre le but qu'elle recherche (ATF 102 Ia 516 ; MOOR, Précis de droit administratif, 1991, p. 113, n° 533). En l'espèce, on ne voit pas quelle autre mesure aurait pu être prise par la défenderesse pour assurer le respecter du principe de l'équivalence et les droits du demandeur en général.
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- 18/19 - Enfin, la rente de vieillesse que perçoit le demandeur depuis le 1er septembre 2014 respecte le minimum LPP, ce qu'il ne conteste pas. Au vu de ce qui précède, l'art. 58 du Règlement 2013, qui opère un renvoi à l'art. 22 du règlement 2011, fixant ainsi l'âge de la retraite à 64 ans pour le cas de l'assuré, est conforme au droit. C'est dès lors à bon droit que la défenderesse a fixé le moment du remplacement de la rente d'invalidité par une rente vieillesse au 1er septembre 2014, qu'elle a calculé le montant de la rente vieillesse en fonction de la situation existant au moment de la survenance de l'invalidité, et appliqué au calcul du montant de la rente le taux de conversion applicable, selon le règlement en vigueur à ce moment-là (règlement 2013). Le demandeur doit en conséquence être débouté de toutes ses conclusions.
E. 12 La procédure est en principe gratuite, de sorte qu'aucun frais ne sera perçu (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).
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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable. Au fond :
- La rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/176/2016 ATAS/856/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2016 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VEIGY-FONCENEX, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Romolo MOLO
demandeur
contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ALLIANZ SUISSE p.a .ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, représentée par la Société de conseil en prévoyance SA Richtiplatz 1, WALLISELLEN
défenderesse
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- 2/19 -
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- 3/19 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le demandeur) né le ______ 1950, est assuré, en ce qui concerne la prévoyance professionnelle, auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL d'ALLIANZ SUISSE (ci-après : la fondation ou la défenderesse) depuis le 1er janvier 2010.
2. Par décision de l'assurance-invalidité fédérale AI du 15 avril 2013, il bénéficie depuis le 1er novembre 2012, d'une rente d'invalidité de l'AI de 100 % avec un degré d'invalidité de 100 %.
3. Après l'expiration des prestations de l'assurance perte de gain maladie au 19 novembre 2013, l'assuré a perçu une rente d'invalidité entière du deuxième pilier, auprès de la défenderesse dès le 20 novembre 2013.
4. Par courrier du 9 décembre 2013, la fondation a indiqué à l'assuré qu'après examen de son droit aux prestations, la rente d'invalidité selon certificat de prévoyance du 21 novembre 2011 (début de l'incapacité de travail) avec un degré d'invalidité de 100 % s'élève à CHF 54'000.- par année. Le capital d'invalidité s'élève à 100 % du salaire assuré (CHF 90'000.-). Selon les dispositions réglementaires les rentes ne peuvent pas dépasser 90 % du salaire assuré. Après vérification des faits, le décompte s'établit comme suit : - Salaire assuré (2011)
CHF 90'000.- - x 90%
CHF 81'000.-
- Rente d'invalidité de l'AI
CHF 26'568.- - Rente d'invalidité de la Caisse de Pensions
CHF 54'000.- - Total
CHF 80'568.- Aucune surassurance - Rente d'invalidité annuelle
CHF 54'000.- - Par mois
CHF 4'500.-
À la date de valeur 13/12/2013, elle créditerait le compte bancaire de l'assuré du montant de CHF 6'150.- (CHF 1'650.-[Rente invalidité du 20/11/13 - 30/11/13] + CHF 4'500.- [Rente invalidité du 01/12/13- 31/12/13]). A la même date elle transférerait sur le même compte le capital d'invalidité de CHF 84'277.50 (CHF 90'000.-[Capital d'invalidité] - CHF 5'722.50 [impôt à la source]). À partir de janvier 2014 il recevrait sur son compte la rente mensuelle de CHF 4'500.-.
5. A partir du 1er septembre 2014, il a été mis au bénéfice d'une rente vieillesse par la défenderesse: par courrier de la fondation du 4 septembre 2014, l'assuré était informé des prestations de vieillesse qui lui étaient servies dès le 31 août 2014, comme suit : Avoir de vieillesse au 31.08.2014 :
CHF 451'147.30 Rente de vieillesse annuelle avis (taux de conversion 6.10 %) CHF 27'520.20 Rente de vieillesse mensuelle à partir du 01.09.2014: CHF 2'293.35
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- 4/19 -
6. Par courrier du 24 octobre 2014, la fondation a confirmé à l'assuré un entretien téléphonique qu'elle avait eu avec son épouse, aux termes duquel, selon le règlement de prévoyance, valable au 1er janvier 2011 (ci-après : règlement 2011), l'âge de la retraite était fixé à 64 ans. Ce règlement était en vigueur au début de son invalidité, le 1er novembre 2012, et faisait foi au moment de son départ à la retraite. C'est la raison pour laquelle, dès le 1er septembre 2014 (âge de 64 ans) la rente d'invalidité a été convertie en une rente de vieillesse.
7. Par courrier recommandé du 8 décembre 2015, intervenant par son conseil, l'assuré a réclamé à la fondation le versement rétroactif d'une année, correspondant à la différence entre la rente d'invalidité de CHF 54'000.- par année, et la rente de vieillesse de CHF 27'520.20. À la lumière de la jurisprudence, le cas vieillesse est un nouveau cas d'assurance, dans le domaine surobligatoire. Ce cas doit donc être examiné à la lumière du règlement valable au 1er janvier 2013 (ci-après : règlement 2013). A défaut il saisirait la justice.
8. Pour réponse à ce courrier, la fondation a adressé au mandataire de l'assuré copie du courrier qu'elle avait adressé à l'intéressé le 24 octobre 2014.
9. Par courrier du 16 décembre 2015, l'assuré a persisté dans ses prétentions: l'âge réglementaire de la retraite est de 65 ans depuis l'entrée en vigueur du règlement au 1er janvier 2013.
10. Par mémoire du 18 janvier 2016, il a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande en paiement. Il conclut principalement à ce qu'il soit dit et prononcé que la rente d'invalidité prend fin au 31 août 2015 et non au 31 août 2014 ; condamner en conséquence la défenderesse à lui verser le montant de CHF 26'479.80 (CHF 54'000.- ./. CHF 27'520.20) avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2016 ; fixer la rente de vieillesse réglementaire dès le 1er septembre 2015 en ajoutant à l'avoir de vieillesse reconnu au 31 août 2014 les cotisations d'épargne à raison de 19.2 % du salaire déterminant, ainsi que les intérêts réglementaires jusqu'au 31 août 2015, prorata temporis ; convertir l'avoir vieillesse ainsi fixé en une rente de vieillesse avec un taux de conversion de 6.05 %; subsidiairement dire et prononcer que la rente de vieillesse à partir du 1er septembre 2014 doit s'élever à CHF 28'422.30, et condamner la défenderesse à verser le solde qui en résulte, avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2015 (date moyenne), ainsi qu'à 5 % sur chaque mensualité ultérieure, à partir du 1er janvier 2016, le tout avec suite de frais et dépens. Le règlement en vigueur à compter du 1er janvier 2011 prévoyait un âge ordinaire de la retraite à 64 ans et un taux de conversion du capital en rente de 6.3 %. Selon le règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2013, l'âge ordinaire de la retraite est atteint le premier mois qui suit le 65ème anniversaire, et le taux de conversion du capital en rente est, à cet âge, de 6.05%. Selon lui, et d'après la jurisprudence, le cas invalidité et le cas vieillesse sont deux événements différents, devant être jugés sur le règlement en vigueur au moment où ils se produisent. L'avoir de vieillesse au 1er septembre 2015, à partir duquel sera calculée la rente de vieillesse devra prendre en compte, en plus de l'avoir de vieillesse au 31 août 2014,
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- 5/19 - les cotisations d'épargne à concurrence de 19.2 %, selon l'annexe 3 du règlement valable au 1er janvier 2013, et l'intérêt réglementaire pour l'année 2014 et prorata temporis au 31 août 2015. Et si la chambre de céans devait maintenir la fin du versement de la rente d'invalidité au 31 août 2014, il conviendrait alors d'appliquer le taux de conversion résultant du règlement en vigueur au 1er janvier 2011, et non celui du 1er janvier 2013. Il serait contradictoire d'appliquer un âge de la retraite résultant du premier règlement, mais un taux de conversion résultant du second. La rente de vieillesse devrait alors s'élever à CHF 28'422.30 et non à CHF 27'520.20.
11. La défenderesse a répondu à la demande le 14 mars 2016. Elle conclut au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions, ainsi qu'à sa condamnation à tous les frais de procédure. La question est de savoir quel règlement est applicable pour déterminer le début et le montant des prestations de vieillesse. Selon la défenderesse c'est le règlement 2011 qui est applicable en l'occurrence, avec un âge ordinaire de la retraite de 64 ans et un taux de conversion de 6.30 %. À l'inverse, selon le demandeur, c'est le règlement 2013 qui s'applique, avec un âge ordinaire de retraite de 65 ans et un taux de conversion de 6.10 %. La thèse du demandeur n'est pas convaincante dans la mesure où la jurisprudence sur laquelle il se fonde n'explique pas pourquoi l'on doit considérer deux événements différents. Selon les dispositions transitoires des règlements dans leur teneur respective, c'est seulement le taux de conversion du nouveau règlement qui est applicable. Tous les autres points sont déterminés par le règlement antérieur. Une telle disposition spéciale est conforme à la loi (ATF 138 V 176 consid. 7). Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, l'institution de prévoyance doit avoir la possibilité de prévoir des dispositions transitoires. La défenderesse a appliqué l'âge de la retraite à 64 ans et a fixé la date de la substitution de la rente d'invalidité par une rente de vieillesse au 1er septembre 2013 (recte : 2014), conformément aux règlements et aux dispositions légales applicables. De plus, l'assuré n'a contesté ni l'âge de la retraite au moment du premier versement de la rente de vieillesse le 24 septembre 2014 ni la teneur du courrier du 4 septembre 2014. Ce n'est que le 8 décembre 2015 qu'il a demandé une nouvelle appréciation de ses droits aux prestations de vieillesse selon le règlement de 2013, de sorte que ses droits à un versement supplémentaire sont prescrits. Enfin « le montant de la rente de vieillesse demandé est contesté parce que le calcul n'est pas possible à savoir dans la demande (sic) ».
12. Le demandeur a répliqué par mémoire du 30 mars 2016. Il conclut préalablement à ce qu'il soit donné acte à la défenderesse de ce qu'elle admet d'appliquer un taux de conversion de 6.3 % à l'avoir de vieillesse au 1er septembre 2014, et persiste pour le surplus dans ses conclusions antérieures. A titre plus subsidiaire la défenderesse devrait indiquer le taux d'intérêt devant rémunérer l'avoir de vieillesse existant au 1er septembre 2014 jusqu'au 31 août 2015. Le taux de conversion appliqué par la défenderesse à l'avoir de vieillesse pour la rente de vieillesse à partir de 64 ans est de 6.1 % et non pas de 6.3 % : en effet le 6.3 % de CHF 451'147.30 est de CHF 28'422.30 et non pas CHF 27'520.20. S'agissant de la question de la
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- 6/19 - prescription alléguée, le versement de la rente de vieillesse ayant débuté au 1er septembre 2014, ni le délai de deux ans de l'art. 46 al. 1 LCA, ni encore moins le délai de cinq ans de l'art. 41 al. 2 LPP, seul applicable, ne sont écoulés. Quant à l'incompréhension de la défenderesse par rapport au calcul du montant réclamé, ajouter une année de cotisation, jusqu'au 1er septembre 2015 et rémunérer le tout au taux réglementaire qui a été pratiqué par la défenderesse ne semble pas présenter de difficultés insurmontables.
13. La défenderesse a dupliqué le 17 mai 2016, persistant dans ses conclusions. Contrairement à ce que prétend le demandeur, elle n'a pas admis sa conclusion subsidiaire (applicabilité du taux de conversion de 6.30%. Elle n'a fait que constater que le litige porte sur la question de savoir si le règlement 2011 est applicable au cas d'espèce avec un âge ordinaire de la retraite de 64 ans et un taux de conversion de 6.30 %, au contraire le règlement 2013 (âge ordinaire de la retraite de 65 ans et taux de conversion de 6.10 %). Elle conteste précisément le taux de 6.3 %, en raison des dispositions transitoires aux termes desquelles le taux de conversion applicable est de 6.1 % (6.05 %).
14. Par courrier du 2 juin 2016, le demandeur a encore brièvement commenté la duplique de la défenderesse : le point décisif est le sens à donner à l'expression « l'âge ordinaire de la retraite » figurant à l'art. 58 al. 4 des dispositions transitoires en vigueur à partir du 1er janvier 2013. Il n'est pas admissible que cette disposition soit comprise comme fixant l'âge ordinaire de la retraite en application du règlement 2011, et le taux de conversion en application du règlement 2013. Selon le principe de la confiance, cette disposition ne peut être comprise que comme se référant à l'âge ordinaire de la retraite fixée à l'art. 12 du "même règlement". Dans le cas contraire il eût fallu utiliser une expression telle que « l'âge ordinaire de la retraite selon le règlement précédent ». Selon la jurisprudence, la personne assurée ayant atteint l'âge de la retraite, cet événement constituant en principe dans la prévoyance professionnelle un nouveau cas d'assurance, le calcul de la surindemnisation doit s'effectuer sur la base du règlement qui s'appliquait à ce moment-là.
15. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
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- 7/19 - En matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l’espèce. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984,
p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237 consid. 2 ; 115 V 224 et 239 ; 114 V 102 consid. 1b ; 113 V 198 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 2).
b. Alors que dans le contentieux administratif traditionnel soit l'administration soit l'institution de droit public ou privé chargée d'exécuter la législation en la matière rend une décision pour régler un rapport de droit avec un administré ou un assuré qui peut ensuite faire l'objet d'une opposition et/ou d'un recours, la voie de l'action n’est imposée par le droit fédéral que dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. ATF 112 Ia 180 consid. 2a; voir aussi ATF 129 V 450 consid. 2 et les références). L'art. 73 LPP se limite à fixer des règles-cadres de procédure. Celle-ci doit être simple, rapide et, en principe, gratuite. Lorsque le litige porte sur une contestation opposant ayant-droit et institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner les personnes recherchées, contenir des conclusions ainsi qu'une motivation; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition; ATF 129 V 450 consid. 3.2, arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). L'objet du litige est donc déterminé par l'action introduite par une partie et cas échéant par l'action reconventionnelle de la ou des parties défenderesses (ATF 141 V 170 consid. 3; ATF 135 V 23 consid. 3.1; ATF 129 V 452 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1).
3. En l'espèce, la demande respecte la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS/GE - E 5 10), de sorte qu’elle est recevable.
4. S'agissant du droit applicable ratione temporis, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230, consid. 1.1 et les références). Concernant les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance, il convient d’admettre qu’est applicable le règlement qui était valable au moment où le droit aux prestations est né (Hans Ulrich STAUFFER, Die berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR, Zurich 1996, ad art. 50 p. 67) ou, selon les termes du Tribunal fédéral, au moment de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences
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- 8/19 - juridiques ("sind Reglemente in der Fassung anwendbar, in dem sie in dem Zeitpunkt in Kraft stehen, in welchem der anspruchsrelevante Tatbestand erfüllt ist" in ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010, consid. 3.3, ATFA du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 1a). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93, consid. 6b ; ATF 112 V 360, consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316, consid. 3b ; ATAS/447/2011). Pour le surplus, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales afférentes à ces assurances le prévoient (art. 2 LPGA). Dès lors que la LPP ne le mentionne pas expressément, la LPGA ne trouve pas application dans le domaine de la prévoyance professionnelle.
5. Le litige porte sur la question de savoir si la défenderesse a correctement fixé la rente de vieillesse à dater du 1er septembre 2014 (âge de 64 ans) calculée sur la base du taux de conversion de 3.1% (3.05%), comme elle le prétend, ou si, comme le prétend le demandeur, elle doit poursuivre le versement de la rente d'invalidité jusqu'au 31 août 2015 (âge de 65 ans) et convertir cette rente en rente de vieillesse dès le 1er septembre 2015, en en calculant le montant sur la base du taux de conversion de 3.1% (3.05%), ou le cas échéant si la rente de vieillesse valable dès le 1er septembre 2014 doit être fixée sur la base du taux de conversion de 3.60% (selon le règlement de 2011). Il s'agira dans ce cadre de déterminer le règlement applicable et la validité des dispositions topiques.
6. Liminairement, la défenderesse ayant allégué que les prétentions du demandeur seraient prescrites il convient d'examiner cette question. La défenderesse prétend que le demandeur n'ayant ni contesté l'âge de la retraite au moment du premier versement de la rente de vieillesse le 24 septembre 2014 ni la teneur du courrier du 4 septembre 2014, mais a pour la première fois le 8 décembre 2015 demandé une nouvelle appréciation de ses droits aux prestations de vieillesse selon le règlement de 2013, ses droits à un versement supplémentaire seraient prescrits. Il convient dès lors de se prononcer sur la prescription des prestations périodiques à la prévoyance professionnelle obligatoire. En vertu de l’art. 41 al. 1 LPP (devenu l’art. 41 al. 2 LPP le 1er janvier 2005), les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. Sous les prestations périodiques soumises aux délais de prescription de cinq ans, il faut comprendre le droit à des rentes, de même que le droit à la libération des cotisations. Ainsi, chacun des arrérages de rentes se prescrit par cinq ans, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel est régi par l'art. 41 al. 1 LPP qui a supprimé la prescription du droit de base (SZS 1997.557, ATF 124 III 451 rendues
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- 9/19 - avant la modification du de l'art. 41 LPP suite à la première révision LPP ; ATF du 28 janvier 2008, 9C_618/2007; Sylvie PETREMAND, in SCHNEIDER/ GÄCHTER/SANER, op. cit., ad art. 41, n° 12). Il résulte donc de ce qui précède que les prétentions du demandeur ne sont pas prescrites.
7. a. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, le salaire assuré selon la LPP correspond au salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.40) (cf. art. 7 al. 2 LPP). Quant au régime de la prévoyance plus étendue ou surobligatoire, il permet d'assurer la part de salaire dépassant la limite supérieure du salaire coordonné (art. 8 al. 1 LPP).
b. S’agissant d’une contestation qui relève de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui oppose un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27, consid. 2.1).
c. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3 première phrase LPP, dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité, la rente d'invalidité LPP est donc une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP (ATF 118 V 100 ; ATF 123 V 123, consid. 3a ; ATFA du 23 mars 2001, B 2/00 et ATFA du 14 mars 2001, B 69/99 ; BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 38 ch. 91; PETER, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurich 1997, p. 147). Toutefois, le règlement d'une institution de prévoyance peut prévoir qu'une rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de la retraite. Dans ce cas, le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d'invalidité perçue jusqu'alors (ATFA du 23 mars 2001, B 2/00, consid. 2b).
d. Dans un arrêt ATF 127 V 259, le Tribunal fédéral des assurances a appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Le Tribunal fédéral des assurances est toutefois revenu sur cette jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369). Ainsi, les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'aménager
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- 10/19 - les prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité. En vertu de ce principe, il n'est pas possible d'imposer aux institutions de prévoyance, également dans le domaine de la prévoyance plus étendue, qu'elles continuent d'allouer la rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'elles accordent des prestations de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à lors (ATF 130 V 376, consid. 6.4, et les références de doctrine et de jurisprudence). Dans tous les cas, les prestations minimales doivent être garanties (cf. ATF du 29 décembre 2010, 9C_367/2010).
e. Il sied encore de préciser, à cet égard, que le 1er janvier 2005 est entré en vigueur l'art. 49 al. 1 2e phrase LPP, à teneur duquel les institutions de prévoyance peuvent limiter dans le temps les prestations de prévoyance étendue et prévoir que celles-ci ne soient accordées que jusqu'à l'âge de la retraite. Cette règle a été rédigée dans le cadre de la première révision LPP et doit être vue comme une volonté du législateur de corriger les effets de l'ATF 127 V 259 (SCHNEIDER/GÄCHTER/SANER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad. art. 49, n° 27).
8. a. Au préalable, il sied de constater que la présente cause relève de la prévoyance plus étendue, dès lors que les prestations de vieillesse et d'invalidité excèdent le minimum légal, ce que les parties ne remettent d'ailleurs pas en cause. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b
p. 109).
b. Il s'agit d'examiner, dans un premier temps, les dispositions topiques des deux règlements litigieux. Selon l'art. 12 du règlement 2011 l'âge ordinaire de la retraite est atteint le premier jour du mois suivant le 64ème anniversaire. Selon l'art. 12 du règlement 2013, l'âge ordinaire de la retraite est atteint le premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire. Selon l'art. 19 al. 1 du règlement 2011, en cas d'invalidité totale, l'avoir de vieillesse est maintenu pendant toute la durée de l'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. L'avoir de vieillesse de la personne invalide se compose de l'avoir de vieillesse (au sens de l'art. 18) acquis jusqu'au début de l'invalidité augmenté des intérêts et des bonifications annuelles de vieillesse selon l'annexe A-3 augmentées des intérêts. Ces bonifications de vieillesse sont prélevées sur le salaire annuel
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- 11/19 - assuré au début de l'incapacité de travail dont la cause a entraîné l'invalidité. Sous réserve d'infimes modifications rédactionnelles irrelevantes, l'art. 19 al. 1 du règlement 2013 est identique au précédent. L'art. 14 al. 1 du règlement 2011 (d'ailleurs repris à l'identique par la même disposition du règlement 2013) précise qu'en cas d'incapacité de gain ininterrompue d'un assuré, l'exonération du versement des cotisations a lieu après un délai d'attente de trois mois à partir du début de l'incapacité de travail. Elle est accordée à l'assuré et à l'employeur tant qu'il y a incapacité de gain, mais au maximum jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. Selon l'art. 22 al. 5 du règlement 2011, si un assuré perçoit une rente d'invalidité au moment où il atteint l'âge ordinaire de la retraite, celle-ci sera alors remplacée par une rente de vieillesse. Le montant de la rente de vieillesse est déterminé en multipliant l'avoir de vieillesse existant au moment du départ à la retraite au sens de l'art. 19 par le taux de conversion en vigueur à ce moment, conformément à l'annexe A-6. Sous réserve d'infimes modifications rédactionnelles irrelevantes, l'art. 19 al. 1 du règlement 2013 est identique au précédent.
c. A la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1re phrase, LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité. Tel est le cas en l'espèce, l'intimée ayant institué une réglementation de la prévoyance professionnelle prévoyant la substitution de la rente d'invalidité réglementaire par une rente de vieillesse. Cette situation peut cependant entraîner l'application de deux règlements de prévoyance différents. In casu, le règlement de prévoyance de 2011, applicable à la prise en charge du risque invalidité, prévoit la fin du droit à la rente d'invalidité à l'âge de 64 ans. Le règlement 2013, applicable à la prise en charge du risque vieillesse, prévoit la naissance du droit à la rente de vieillesse à l'âge de 65 ans. Ces dispositions ne prêtent donc pas le flanc à la critique, dès lors qu'elles sont conformes à la jurisprudence. En effet, s'agissant de prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (not. ATF 138 V 176; ATF 130 V 369), et de fixer l'âge ordinaire de la retraite - in casu pour les hommes, avant 65 ans -, par référence à l'art. 1i al. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), selon lequel les règlements des institutions de prévoyance ne peuvent pas prévoir d’âge de retraite inférieur à 58 ans. A contrario, il en découle qu'ils peuvent prévoir un âge inférieur à l'âge de la retraite tel que prévu par la LAVS ou la LPP. Ainsi, et déjà de ce fait, le règlement est conforme à la LPP.
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- 12/19 - Le demandeur ne le conteste d'ailleurs pas, dès lors qu'il conclut à l'octroi d'une rente de vieillesse dès l'âge de 65 ans correspondant à l'âge de retraite de l'AVS, voire subsidiairement dès l'âge de 64 ans, comme la fondation la lui a octroyée mais sur la base d'un taux de conversion différent.
c. Il s'agit d'examiner, dans un second temps, quel est le règlement applicable au cas d'espèce, étant rappelé que conformément à la jurisprudence, dans le cadre de la prévoyance plus étendue, est applicable le règlement en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques, soit en l'espèce l'éventualité vieillesse. Dans l'arrêt ATF 138 V 176 - dont les deux parties au présent litige revendiquent à juste titre l'application, -, où le Tribunal fédéral avait à connaître d'un état de fait présentant une grande similitude avec le cas d'espèce, il a relevé que la coexistence de deux règlements laisse, de prime abord, apparaître une lacune en matière de prestations réglementaires (voir également arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4.1), pour ensuite et en définitive aboutir à la conclusion que les dispositions transitoires du dernier règlement, parfaitement conformes au droit, permettaient de résoudre, en la niant, cette apparente lacune en matière de prestations réglementaires. D'après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 127 V 309 consid. 3b p. 314; ATF 121 V 97 consid. 1a
p. 100).
d. Au vu de ce qui précède, le règlement 2013 - et plus particulièrement ses dispositions transitoires - est applicable aux relations entre les parties et la défenderesse peut limiter le droit à une rente d'invalidité à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse.
9. a. Ceci étant dit, il convient d'examiner si l'âge réglementaire de la retraite doit être fixé à 64 ans, comme le soutient la défenderesse, ou à 65 ans, comme le soutient le demandeur. Cela revient à examiner, dans un premier temps, le sens qu'il faut donner aux dispositions transitoires de l'art. 58 du règlement 2013 - et en fonction du résultat la validité de cette disposition, qui stipule : "Le droit et le montant des rentes déjà en cours au lundi 31 décembre 2012 sont déterminés par le règlement en vigueur jusqu'au lundi 31 décembre 2012. En sont exclus la coordination des prestations conformément à l'art. 43 et l'adaptation des rentes en cours conformément à l'art. 46. Si un assuré part à la retraite au 31 décembre 2012, la rente de vieillesse est calculée au moyen du taux de conversion applicable au 31 décembre 2012. Les assurés qui, au 31 décembre 2012, ont plus de 64 ans sont assurés conformément au règlement en vigueur au 31 décembre 2012 jusqu'à la retraite effective.
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- 13/19 - Si une rente d'invalidité en cours au 31 décembre 2012 est remplacée ultérieurement par une rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite, le montant de la rente de vieillesse est déterminé au moyen du taux de conversion fixé dans le règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2013."
b. En matière de prévoyance étendue, l'interprétation des dispositions réglementaires dans les rapports de prévoyance de droit privé s'effectue selon les principes régissant l'interprétation des contrats (ATF 131 V 27, consid. 2.2 ; ATF 122 V 142, consid. 4c ; SCHNEIDER/GÄCHTER/SANER, op. cit., ad art. 49, n° 20). En tant que tel, le contrat de prévoyance est soumis aux règles du droit des obligations. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145, consid. 3.1 ; ATF 127 V 301 consid. 3a ; RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter SCHLUEP, 1988, p. 239 ; ATF 118 V 229 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. La lettre de la disposition concernée constitue ainsi le point de départ de toute interprétation. Ceci ne signifie cependant pas qu'une interprétation fondée sur d'autres critères ne doive avoir lieu que si la formulation est floue (ATF 127 III 444, consid. 1b). L'interprétation d'une disposition réglementaire doit toujours tenir compte du but et de la systématique du règlement de prévoyance, du comportement des parties au moment de la conclusion du contrat ainsi que des circonstances. Il faut de plus respecter la règle de l'interprétation conforme à la loi. Si le sens d'une disposition réglementaire est confus, il convient, dans le doute, d'opter pour l'interprétation conforme à la prescription légale dispositive applicable. Si l'une des parties souhaite déroger au droit dispositif, elle doit alors le formuler de manière suffisamment claire (ATF 122 III 118, consid. 2a ; SCHNEIDER/ GÄCHTER/SANER, op. cit., ad art. 49, n° 20). Il y a lieu également de tenir compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu claire et la règle dite de l’inhabituel ou de l’insolite (ATF 131 V 27, consid. 2.2 ; ATF 122 V 142, consid. 4c).
c. Étant rappelé que si les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'aménager les prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la
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- 14/19 - proportionnalité, il y a également lieu de respecter le principe de l'équivalence. Ce dernier impose un équilibre entre les primes versées et les prestations assurées. Il exige en effet une relation claire entre les cotisations et le montant des prestations, ce qui est le cas pour les prestations de vieillesse dans la LPP, ainsi que pour les primes pour les accidents professionnels dans l'assurance-accidents. En d'autres termes, le fait d'exiger des prestations de vieillesse qui n'ont pas été couvertes par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées constitue une violation du principe de l'équivalence, à moins que le règlement de l'institution de prévoyance ne prévoie le contraire (SCHNEIDER, La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle, RSAS 46/2002,
p. 215). À cet égard, le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne saurait, sans fondement légal ou réglementaire, améliorer sensiblement la situation d'une catégorie restreinte d'assurés - les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ayant atteint l'âge donnant droit à la rente de vieillesse - par rapport à tous les autres assurés pouvant prétendre à une rente de vieillesse. Une telle situation engendrerait par ailleurs une augmentation des coûts qui pourrait se révéler considérable et qui, en l'absence de réserves constituées à cette fin par la caisse - en violation du principe d'équivalence (ATF 130 V 375, consid. 6.3) -, devrait être financée par les assurés de la génération actuelle - les assurés actifs - et entraînerait une baisse significative de leurs propres expectatives à des prestations d'invalidité ou de survivants (ATFA du 19 décembre 2006, B 139/05, consid. 6.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a tenu compte des critiques de la doctrine (SCHNEIDER, op. cit., p. 214 ss), selon lesquelles la jurisprudence inaugurée à l'arrêt ATF 127 V 259 va à l'encontre du principe de l'équivalence dans la mesure où elle impose, sans base légale contractuelle claire, une charge de prestations nouvelles, sans que celles-ci soient couvertes par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance passées (ATF 130 V 375, consid. 6.3). Dans ce cas, le respect du principe de l'égalité de traitement parmi la communauté des assurés doit l'emporter sur le principe de la sécurité du droit et l'intérêt du recourant au maintien du montant de sa rente de vieillesse. En l'espèce, selon l'art. 12 du règlement 2011, l'âge ordinaire de la retraite est atteint le premier jour du mois suivant le 64ème anniversaire, et selon la même disposition du règlement de 2013 l'âge ordinaire de la retraite est atteint le premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire. Toutefois, l'art. 58 du règlement 2013 (dispositions transitoires) prévoit que le droit et le montant des rentes déjà en cours au lundi 31 décembre 2012 sont déterminés par le règlement en vigueur jusqu'au lundi 31 décembre 2012 (soit le règlement 2011). Le texte de cette disposition est clair et ne comporte aucune ambiguïté. Ainsi, une interprétation littérale de cet article permet aisément de comprendre que la rente – en l'occurrence d'invalidité - en cours au 31 décembre 2012 est fixée jusqu'à l'âge de la retraite fixé par le règlement 2011 soit jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite fixé par ce règlement
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- 15/19 - (64 ans , selon l'art. 12 cum art. 22 al. 5). Exprimé en d'autres termes, et pour le cas qui nous occupe, le règlement en vigueur au moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité demeure applicable pour fixer le moment de la naissance du droit à la rente réglementaire de vieillesse, - principe dont la validité a d'ailleurs été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 138 V 176 consid.7.3 p. 182). Partant, en tant que tel, la validité de l'art.58 al. 1 du règlement 2013 ne saurait être remise en cause. De surcroît, le demandeur n'invoque pas que le texte de l'art. 58 serait inhabituel ou encore insolite. Pour le surplus, et sous l'angle de la technique de rédaction, il n'est pas choquant que le règlement 2013 opère un renvoi, s'agissant de dispositions transitoires, au règlement en vigueur jusqu'au lundi 31 décembre 2012 en lieu et place de mentionner que l'âge de la retraite "est de 64 ans" pour les assurés dont il est question. Or, comme on l'a vu, la jurisprudence a admis le principe du remplacement d'une rente d'invalidité au moment où l'assuré invalide atteint l'âge ordinaire de la retraite, et la fixation de l'âge ordinaire de la retraite avant 65 ans pour les hommes. Par ailleurs ce règlement fixe les bases de calcul de la rente de vieillesse: selon l'art. 19 al. 1 en cas d'invalidité totale, l'avoir de vieillesse est maintenu pendant toute la durée de l'invalidité jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite. L'avoir de vieillesse de la personne invalide se compose de l'avoir de vieillesse (au sens de l'art. 18) acquis jusqu'au début de l'invalidité augmenté des intérêts et des bonifications annuelles de vieillesse selon l'annexe A-3 augmentées des intérêts. L’al.4 de l'art. 58 précise que si une rente d'invalidité en cours au 31 décembre 2012 est remplacée ultérieurement par une rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite, le montant de la rente de vieillesse est déterminé au moyen du taux de conversion fixé dans le règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2013. Cette disposition doit objectivement se comprendre en fonction de l’al. 1er. Il s’agit en l’espèce d’un cas particulier de la disposition générale de l’al. 1er qui vise spécifiquement la situation d’une rente d'invalidité en cours au 31 décembre 2012, remplacée ultérieurement (soit après le 31.12.2012) par une rente de vieillesse. A ce titre elle suit le régime des rentes existantes au 31 décembre 2012 – elle est donc soumise aux dispositions du règlement 2011, comme la rente de vieillesse de remplacement – pour ce qui est du mode de calcul et ce dont elle est composée. Mais l'alinéa 4 ne fait que prévoir, pour le seul cas de rentes existantes au 31 décembre 2012 - celui d'une rente d'invalidité remplacée ultérieurement par une rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite – une exception à l'application intégrale du règlement 2011: le taux de conversion pris pour base pour la fixation du montant de la rente vieillesse: contrairement à la règle de l’alinéa 1 (qui renvoie à l'application du règlement 2011) – le taux de conversion est - pour le cas visé par cet alinéa -, celui fixé dans le règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2013.
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- 16/19 - En d’autres termes, selon les dispositions transitoires du règlement 2013, toutes les rentes prévues par le règlement de prévoyance (vieillesse, survivants, invalidité y compris la rente d'invalidité en cours, qui sera remplacée ultérieurement par une rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite), existantes au 31 décembre 2012 sont soumises au règlement 2011, à la seule exception, pour les « rentes d'invalidité en cours au 31 décembre 2012 qui seront remplacées ultérieurement par une rente de vieillesse », de la prise en compte pour le calcul du montant de la rente vieillesse du taux de conversion fixée par le règlement 2013. On ne saurait suivre le demandeur lorsqu'il affirme, sans plus d'argumentation, qu'il ne serait pas admissible de comprendre l'art. 58 al. 4 litigieux comme fixant l'âge ordinaire de la retraite en application du règlement en vigueur au 1er janvier 2011, mais le taux de conversion en application du règlement valable dès le 1er janvier
2013. Il suggère que l'expression « âge ordinaire de la retraite » dans l'alinéa litigieux, faute d'avoir été mieux défini, notamment par une expression telle que « l'âge ordinaire de la retraite selon le règlement précédent », rendrait peu claire l'interprétation de cet alinéa : selon lui, et en référence au principe de la confiance, faute de cette précision l'alinéa litigieux ne pourrait être compris que comme se référant à l'âge ordinaire de la retraite fixée à l'art. 12 al. 1 du « même règlement », soit, pour lui, celui de 2013. Si, pour des raisons de technique rédactionnelle, et notamment pour alléger le texte litigieux, la précision « selon le règlement précédent » - qui aurait semble-t-il permis au demandeur de mieux comprendre le sens de cet alinéa -, n'a pas été mentionnée, c'est de toute évidence parce qu'elle n'était pas indispensable ainsi qu'on l'a vu, pour autant que l'on veuille bien lire l'alinéa 4 en fonction de l'alinéa 1 de la disposition litigieuse. Pis encore: si la clause litigieuse devait être interprétée comme le souhaite le demandeur, - ce qui reviendrait à prétendre que lorsqu'une rente d'invalidité existante au 31 décembre 2012 est remplacée ultérieurement par une rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite, cette transformation serait intégralement soumise au règlement 2013 dans toutes ses dispositions, y compris celle qui fixe l'âge de la retraite à 65 ans, on ne voit pas pourquoi elle préciserait que le (seul) taux de conversion applicable serait celui visé par le règlement 2013. Cette clause litigieuse serait vidée de son sens, dès lors que seul le règlement 2013 dans son intégralité entrerait en ligne de compte, ce qui n'est manifestement pas le cas, comme on l'a vu.
10. Se pose encore la question de savoir si la fixation de l'âge de la retraite à 64 ans, pour le cas en question, est conforme aux exigences constitutionnelles telles que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité. Il convient donc d'examiner si le règlement 2013 respecte les exigences constitutionnelles précitées.
A/176/2016
- 17/19 - De manière générale, un acte viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 134 I 23, consid. 9.1). Le principe de l'égalité (art. 8 Cst.) et celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés (ATF 110 Ia 7, consid. 2b ; ATF 132 I 157, consid. 4.1). Un acte viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou s'il est dépourvu de sens et de but. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 132 I 157, consid. 4.1 ; ATF 129 I 1, consid. 3).
11. En l'espèce, la Cour de céans ne saurait retenir que le règlement 2013, et partant le renvoi au règlement 2011, ne respecte pas le principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. En effet, eu égard au principe d'équivalence, admettre que l'âge de la retraite réglementaire de l'assuré devrait être porté à 65 ans pour l'assuré reviendrait à imposer à la défenderesse, sans base contractuelle et légale claire, une charge de prestations nouvelle sans que celle-ci soit couverte par des cotisations correspondantes durant les années d'assurance. Pour les assurés de la tranche d'âge du demandeur, les primes des risques invalidité et décès ont été calculées en fonction d'un âge de retraite de 64 ans. Ainsi, le versement de la rente d'invalidité entre 64 ans et 65 ans n'a pas été pris en compte dans la fixation de ces primes. De surcroît, et en raison de son invalidité, le demandeur a été libéré du paiement de ses primes (cf. art. 14 du règlement 2011 et 14 du règlement 2013). Dans la mesure où celles-ci sont toutefois portées au compte de l'assuré, admettre l'âge de la retraite à 65 ans reviendrait à imposer à la défenderesse qu'elle supporte des primes durant une année supplémentaire alors même que cette charge n'était pas prévue par le règlement. Ainsi, on ne saurait retenir que l'âge de la retraite de l'assuré est de 65 ans et non 64 ans, sa situation étant différente de celle des assurés qui ont payé des primes sur un âge de retraite prévisible et prévu de 65 ans. La disposition en cause n'est pas non plus arbitraire, le résultat en question ne choquant pas le sentiment de la justice. En outre, s'agissant du principe de la proportionnalité, il signifie que la mesure prise doit permettre d'atteindre le but qu'elle recherche (ATF 102 Ia 516 ; MOOR, Précis de droit administratif, 1991, p. 113, n° 533). En l'espèce, on ne voit pas quelle autre mesure aurait pu être prise par la défenderesse pour assurer le respecter du principe de l'équivalence et les droits du demandeur en général.
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- 18/19 - Enfin, la rente de vieillesse que perçoit le demandeur depuis le 1er septembre 2014 respecte le minimum LPP, ce qu'il ne conteste pas. Au vu de ce qui précède, l'art. 58 du Règlement 2013, qui opère un renvoi à l'art. 22 du règlement 2011, fixant ainsi l'âge de la retraite à 64 ans pour le cas de l'assuré, est conforme au droit. C'est dès lors à bon droit que la défenderesse a fixé le moment du remplacement de la rente d'invalidité par une rente vieillesse au 1er septembre 2014, qu'elle a calculé le montant de la rente vieillesse en fonction de la situation existant au moment de la survenance de l'invalidité, et appliqué au calcul du montant de la rente le taux de conversion applicable, selon le règlement en vigueur à ce moment-là (règlement 2013). Le demandeur doit en conséquence être débouté de toutes ses conclusions.
12. La procédure est en principe gratuite, de sorte qu'aucun frais ne sera perçu (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 1 LPA).
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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. La rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le