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ATAS/853/2011

Genf · 2011-09-13 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Renonce à percevoir un émolument.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2445/2011 ATAS/853/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2011 1ère Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié à Genève, représenté par APAS-Association permanence défense des patients et assurés

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

intimé

A/2445/2011

- 2/2 - Attendu en fait que par décision du 20 juin 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a alloué à Monsieur L__________ un quart de rente d'invalidité assorti d'une rente complémentaire simple pour enfant, à compter du 1er mars 2008; Que l'assuré, représenté par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés - APAS, a interjeté recours le 15 août 2011 contre ladite décision; Que par courrier du 26 août 2011, il a cependant informé la Cour de céans qu'il retirait son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Renonce à percevoir un émolument.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le