Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1ère phrase). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3).
E. 1.2 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à un employeur dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par celui-ci.
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- 6/14 - La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
E. 2.1 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées). La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui régit la procédure en matière de prévoyance professionnelle à Genève.
E. 2.2 Partant, elle est recevable.
E. 3.1 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure qui détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1).
E. 3.2 Le litige porte sur le bien-fondé de la requête de la demanderesse, par laquelle cette dernière réclame le paiement d’une créance de CHF 171'377.-, ainsi que le paiement d’intérêts à 5% dès le 28 juin 2025 sur le montant de CHF 124'817.50, à 5% dès le 12 juin 2025 sur CHF 17'172.60, à 5% dès le 21 juin 2025 sur CHF 17'172.60 et à 5% dès le 24 juin 2025 sur CHF 6'792.10. Elle a également requis le prononcé de la mainlevée définitive dans les poursuites nos 7______, 6______, 5______, 4______, 2______ et 3______.
E. 4 La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. À teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à
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- 7/14 - la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).
E. 4.1 La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires.
E. 4.2 La perception de frais administratifs, notamment à charge de l'employeur est possible pour autant qu’elle figure dans un règlement (ATF 124 II 570 consid. 2; ATF 124 II 570 consid. 2 et 3; aussi les arrêts du Tribunal fédéral 9C_687/2017 du 2 février 2018 et B 44/00 du 19 mars 2001).
E. 4.3 Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). L’art. 104 CO dispose que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (al. 1). Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2). Ainsi, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (ATF 130 V 414 consid. 5.1; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. Cette interdiction de l’anatocisme n’est pas applicable aux contrats de compte courant. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont
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- 8/14 - susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. À défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO, que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références).
E. 4.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En matière de prévoyance professionnelle, la maxime inquisitoire est applicable. Elle ne dispense toutefois pas les parties de leur obligation de collaborer et en conséquence d’apporter à la procédure, dans la mesure où cela apparait raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 86 consid. 5.2.3; voir également en ce qui concerne l’art. 43 LPGA : ATF 145 V 90 consid. 3.2). En outre, la maxime inquisitoire ne libère pas les parties du principe du fardeau de la preuve; autrement dit, en cas d'absence de preuve d’un fait, c'est à la partie qui en a le fardeau d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 117 V 261 consid. 3b; 115 V 133 consid. 8a). Dans cette optique, il est possible de s’inspirer du principe général consacré à l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (en ce sens : ATF 146 V 51 consid. 5.1; 145 V 90 consid. 3.2; 115 V 133 consid. 8a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011, du 30 avril 2012 consid. 3.2). En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l'empêchant,
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- 9/14 - incombe à la partie qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue (ATF 141 III 241 consid. 3; 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 139 III 7 consid. 2.2).
E. 5 En sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle. Il ressort des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de toute contestation de la défenderesse que cette dernière a signé une déclaration d’adhésion à la demanderesse à compter du 1er octobre 1987. En outre, selon les allégations de la défenderesse, non remises en cause par la demanderesse, le contrat a été résilié pour le 31 décembre 2025. En sa qualité d’employeur, la défenderesse était donc dans l’obligation de verser les primes convenues avec la demanderesse durant cette période.
E. 5.1 La créance de CHF 171'377.- comprend CHF 165'954.80 de cotisations impayées, CHF 350.- de frais de rappel et CHF 5'072.20 d’intérêts moratoires. Le montant des cotisations encore dues (CHF 165'954.80) est établi par les factures produites, soit CHF 41'851.60 pour le mois de septembre 2024, CHF 41'851.60 pour le mois d’octobre 2024, CHF 41'851.60 pour le mois de novembre 2024, CHF 13'466.30 pour le mois de décembre 2024, CHF 17'172.60 pour le mois de janvier 2025, et CHF 17'172.60 pour le mois de février 2025, ainsi que le montant de CHF 6'792.10 résultant de la reprise de facture établie le 24 février 2025. Il convient encore de déduire de cette somme les deux paiements effectués par la défenderesse à hauteur de CHF 12'914.80 et CHF 1'288.80. La défenderesse ne conteste pas le bien-fondé de ces factures et ne fait valoir aucun élément permettant de remettre en cause la prétention réclamée. Au contraire, elle souhaite régulariser la situation et s’acquitter de l’ensemble de sa dette. Dans ces conditions, le montant des cotisations encore dues de CHF 165'954.80 peut être confirmé. Des frais de rappel de CHF 50.- ont été retenus lors de la seconde sommation, pour chaque mois de cotisations demeuré impayé, soit à sept reprises. À cet égard, la chambre de céans relèvera que, bien que dûment invitée à produire son règlement de prévoyance et son éventuel règlement en matière de frais de gestion, la demanderesse n’a communiqué qu’un « contrat d’affiliation pour employeur », dans sa version du mois d’avril 2025, en ajoutant que le contenu de ce document était inchangé depuis des années, tout en reconnaissant que ces modalités ne figuraient pas encore dans le contrat signé par la défenderesse en 1987. Elle a encore ajouté que la perception de frais de sommation correspondait à sa pratique constante et a étayé ce fait en communiquant une sommation adressée à la défenderesse en 1997, laquelle retenait effectivement une « taxe de sommation ». La chambre de céans ne peut que constater que la demanderesse n’a pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, l’existence d’une base règlementaire lui permettant de réclamer des frais de sommation d’un montant de
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- 10/14 - CHF 50.-. Que la perception de tels frais administratifs corresponde à sa pratique de longue date, de même que l’absence de toute constatation de la part de la défenderesse, que ce soit sur cette pratique ou sur le montant des frais administratifs appliqués, ne sont pas des éléments pertinents, compte tenu de la jurisprudence fédérale en la matière. Partant, la chambre de céans retiendra, sur la base des pièces au dossier, que la demanderesse n’était pas autorisée à retenir des frais de sommation à concurrence de CHF 350.-. Quant aux intérêts de CHF 5'072.20 sur les cotisations (CHF 1'493.85 pour celles de septembre 2024, CHF 1'319.50 pour celles d’octobre 2024, CHF 1'145.10 pour celles de novembre 2024, CHF 312.35 pour celles de décembre 2024, CHF 355.40 pour celles de janvier 2025, CHF 238.50 pour celles de février 2025 et CHF 207.50 sur la reprise de février 2025 pour 2024), ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO. Pour le surplus, il sera relevé que les factures des cotisations émises mensuellement indiquaient expressément dans quel délai les montants échus devaient être payés, et les rappels et sommations soulignaient que le dépassement dudit délai entrainait des intérêts moratoires de 5%. Enfin, ce taux correspond à ce que prévoit la loi, de sorte qu’il n’est pas critiquable. Partant, la défenderesse est tenue de payer la créance de CHF 171'027.-.
E. 5.2 S’agissant des intérêts moratoires de 5% auxquels conclut la demanderesse, ils sont conformes à la loi, étant notamment souligné qu’ils ne portent que sur les cotisations impayées, et non sur les frais de rappel, en l’occurrence non dus, ni sur les intérêts moratoires, déjà retenus. En outre, les points de départ du calcul de ces intérêts ne sont pas critiquables, puisqu’ils correspondent au lendemain de l’introduction des poursuites pour les créances auxquelles ces intérêts se rapportent.
E. 5.3 La défenderesse, qui ne s’est pas acquittée du montant des cotisations et des intérêts dus, n’a jamais contesté les sommes exigées. Elle a uniquement expliqué avoir rencontré d’importantes difficultés économiques et a sollicité un arrangement de paiement, lequel a toutefois été refusé par la demanderesse. En outre, elle n'a soulevé aucune des exceptions énumérées à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription). Partant, la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 171'027.-, comprenant les cotisations et les intérêts impayés, avec intérêts à 5% sur les montants de CHF 124'817.50 dès le 28 juin 2025, de CHF 17'172.60 dès le 12 juin 2025, de CHF 17'172.60 dès le 21 juin 2025 et de CHF 6'792.10 dès le 24 juin 2025.
E. 6 Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, soit les poursuites nos 7______, 6______, 5______, 4______, 2______ et 3______.
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- 11/14 -
E. 6.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit.,
p. 1227; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999
p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]). La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51).
E. 6.2 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phrase); si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2e phrase).
E. 6.3 En l'occurrence, les commandements de payer, poursuites nos 7______, 6______, 5______, 4______, 2______ et 3______ ont été notifiés à la défenderesse le 11 août 2025, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, le 17 février 2026. La chambre de céans constate que les montants des intérêts moratoires mentionnés dans les réquisitions de poursuite diffèrent légèrement de ceux réclamés dans le cadre de la présente procédure. En effet, dans cette dernière, les
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- 12/14 - intérêts retenus se montent à CHF 1'493.85 pour les cotisations de septembre 2024 (contre CHF 1'552.- dans la réquisition de poursuite), CHF 1'319.50 pour celles d’octobre 2024 (contre CHF 1'377.60), CHF 1'145.10 pour celles de novembre 2024 (contre CHF 1'166.20), CHF 312.35 pour celles de décembre 2024 (contre CHF 331.05), CHF 355.40 pour celles de janvier 2025 (contre CHF 312.45), CHF 238.50 pour celles de février 2025 (contre CHF 262.35) et CHF 207.50 sur la reprise de février 2025 pour 2024 (contre CHF 106.60). Interpellée à cet égard, la demanderesse a expliqué que son système avait calculé par erreur des intérêts moratoires dès le 1er jour du mois suivant dans la réquisition de poursuite, et que cette erreur avait été constatée lors de la préparation de sa demande en justice. Il ressort effectivement des pièces fournies et de la demande en paiement que la demanderesse a corrigé la date retenue pour fixer le début du calcul des intérêts, en les faisant désormais courir dès le lendemain du délai échu pour le paiement des factures, et non plus dès le premier jour du mois suivant l’établissement de la facture de cotisations. Les mainlevées définitives des oppositions aux commandements de payer litigieux seront donc prononcées en tenant compte des intérêts moratoires corrigés, tels que figurant dans la présente demande en justice, et sans prise en considération des frais de sommation, lesquels ne sont pas exigibles. Par ailleurs, la chambre de céans remarquera que si la demanderesse a bien comptabilisé le paiement de CHF 1'288.80 relatifs aux cotisations du mois de novembre 2024 (réquisition de poursuite mentionnant une créance de cotisations de CHF 40'562.80 [soit la facture de CHF 41'851.60 – le versement de CHF 1'288.80), elle n’a en revanche pas pu déduire le paiement de CHF 12'914.80 pour la facture du mois de septembre 2024, paiement intervenu le 14 octobre 2025, après le dépôt de la poursuite le 2 juillet 2025. La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 7______ sera donc prononcée à hauteur de CHF 30'430.65 (CHF 41'851.60 + CHF 1'493.85 - CHF 12'914.80). La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 6______ sera prononcée à hauteur de CHF 43'171.10 (CHF 41'851.60 + CHF 1'319.50). La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 5______ sera prononcée à hauteur de CHF 41'729.- (CHF 40'562.80 + CHF 1'166.20). La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 4______ sera prononcée à hauteur de CHF 13'778.65 (CHF 13'466.30 + CHF 312.35).
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- 13/14 - La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 2______ sera prononcée à hauteur de CHF 17'411.10 (CHF 17'172.60 + CHF 238.50). La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 3______ sera ainsi prononcée à hauteur de CHF 6'898.70 (CHF 6'792.10 + CHF 106.60). La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite n° 1______ sera ainsi prononcée à hauteur de CHF 17'485.05 (CHF 17'172.60 + CHF 312.45). À toutes fins utiles, il sera rappelé que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4).
E. 7 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Laurine CHAPUIS
La présidente Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
E. 7.1 L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 LPA prévoit que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA). En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse n'a en principe pas droit à des dépens. Toutefois, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323; arrêt du Tribunal fédéral 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et les références citées).
E. 7.2 En l'espèce, la demanderesse agit par l'intermédiaire de ses propres organes et n'est pas assistée par un avocat indépendant. Elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public et n'a pas droit à des dépens. En outre, une témérité de la part de la défenderesse ne sera pas retenue, de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument.
E. 7.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 171'027.-, avec intérêts à 5% sur les montants de CHF 124'817.50 dès le 28 juin 2025, de CHF 17'172.60 dès le 12 juin 2025, de CHF 17'172.60 dès le 21 juin 2025 et de CHF 6'792.10 dès le 24 juin 2025.
4. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer de la poursuite n° 7______ à hauteur de CHF 30'430.65, de la poursuite n° 6______ à hauteur de CHF 43'171.10, de la poursuite n° 5______ à hauteur de CHF 41'729.-, de la poursuite n° 4______ à hauteur de CHF 13'778.65, de la poursuite n° 2______ à hauteur de CHF 17'411.10, de la poursuite n° 3______ à hauteur de CHF 6'898.70 et de la poursuite n° 1______ à hauteur de CHF 17'485.05.
5. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/573/2026 ATAS/849/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2026 Chambre 10
En la cause FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES, PAT BVG
demanderesse
contre A______ SA
défenderesse
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- 2/14 - EN FAIT
La société A______ SA (ci-après : la société), inscrite au Registre du commerce en 1987, sise Rue B______ à Genève, a pour but social toutes prestations médicales au chevet du patient. C______ en est l’administrateur avec signature individuelle depuis le 12 juin 2024 (cf. extrait du Registre du commerce au 26 août 2026).
b. La société est affiliée auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES (ci-après : la fondation), institution de prévoyance collective inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, depuis le 1er octobre 1987. La déclaration d’adhésion mentionne notamment que l’employeur s’engage, dès cette date, à assurer auprès de la demanderesse tous les employés de son entreprise, pour autant que ceux-ci soient soumis à la LPP, et à envoyer une formule d’annonce pour chaque personne à assurer dès l’âge de 24 ans révolus.
c. Le 10 septembre 2024, la fondation a envoyé à la société une facture relative aux cotisations du mois de septembre 2024, s’élevant à CHF 41'851.60. Sans paiement dans le délai imparti au 10 octobre 2024, un premier rappel lui a été adressé le 23 octobre 2024, puis un second le 13 novembre 2024 avec des frais de sommation de CHF 50.-, et finalement une nouvelle relance avec menace de poursuite le 25 février 2025 pour la somme de CHF 41'901.60.
d. Le 8 octobre 2024, les cotisations pour le mois d’octobre 2024 d’un montant de CHF 41'851.60 ont été facturées. En l’absence de règlement dans le délai d’un mois, un rappel a été adressé à la société le 20 novembre 2024, puis une seconde sommation avec des frais de CHF 50.- le 11 décembre 2024, et enfin une nouvelle relance avec une menace de poursuite le 25 février 2025 pour la somme de CHF 41'901.60.
e. Le 7 novembre 2024, la fondation a émis la facture relative aux cotisations du mois de novembre 2024 à hauteur de CHF 41'851.60. Après avoir reçu un montant de CHF 1'288.80, elle a envoyé un rappel de paiement à la société le 12 décembre 2024 pour le solde encore dû de CHF 40'562.80, puis une relance le 8 janvier 2025, et finalement un nouveau rappel accompagné de frais de sommation de CHF 50.- le 29 janvier 2025. Faute de paiement, elle a adressé à la société une menace de poursuite le 25 février 2025 pour le solde de CHF 40'612.80.
f. Le 23 décembre 2024, la fondation a émis la facture relative aux cotisations du mois décembre 2024 d’un montant de CHF 13'466.30, laquelle a fait l’objet de rappels les 29 janvier et 19 février 2025, puis d’une menace de poursuite le 12 mars 2025 avec l’ajout de frais de sommation de CHF 50.-.
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g. Le 14 janvier 2025, une facture de CHF 17'172.60 a été envoyée à la société pour les cotisations du mois de janvier 2025. En l’absence de paiement, des rappels lui ont été adressés les 19 février et 12 mars 2025 avec des frais de sommation de CHF 50.-, puis par la suite une menace de poursuite le 25 mars 2025 pour la somme due de CHF 17'222.60.
h. Le 6 février 2025, la fondation a établi la facture des cotisations relatives au mois de février 2025 à concurrence de CHF 17'172.60. Puisque cette facture n’a pas été réglée dans le délai, un rappel de paiement a été envoyé le 20 mars 2025, suivi d’une nouvelle relance le 9 avril 2025, comprenant des frais de CHF 50.-. Un courrier comprenant une menace de poursuite a été envoyé le 7 mai 2025 pour la somme de CHF 17'222.60.
i. En date du 24 février 2025, la fondation a adressé à la société une facture d’un montant de CHF 6'792.10 correspondant au « Débit rétroactif/ristourne » pour l’année 2024. Faute de paiement dans le délai, un rappel de paiement lui a été envoyé le 2 avril 2025, puis une sommation accompagnée d’une majoration de CHF 50.- le 7 mai 2025, et finalement un courrier comprenant une menace de poursuite le 28 mai 2025 pour un montant total de CHF 6'842.10.
j. Le 17 juin 2025, la fondation a engagé des poursuites contre la société, commandement de payer n° 1______ du 25 juin 2025, afin de recouvrer les cotisations du mois de janvier 2025, à concurrence de CHF 17'535.05 (CHF 17'172.60 + CHF 50.- + CHF 312.45 d’intérêts moratoires dus du 1er février 2025 au 11 juin 2025).
k. Le 20 juin 2025, la fondation a requis la poursuite de la société, commandement de payer n° 2______ du 27 juin 2025, en lien avec les cotisations dues pour le mois de février 2025, pour un total de CHF 17'484.95 (CHF 17'172.60 + CHF 50.- de frais de rappel + CHF 262.35 d’intérêts moratoires pour la période du 1er mars 2025 au 20 juin 2025).
l. En date du 23 juin 2025, elle a introduit une procédure de poursuite, commandement de payer n° 3______ du 30 juin 2025, en raison de la facture du 24 février 2025 toujours en souffrance, pour un total de CHF 6'948.70 (CHF 6'792.10 + CHF 50.- de frais supplémentaires + CHF 106.60 d’intérêts moratoires pour la période du 1er mars 2025 au 23 juin 2025).
m. Le 27 juin 2027, la fondation a intenté une poursuite, commandement de payer n° 4______ du 2 juillet 2025, pour les cotisations impayées du mois décembre 2024, à concurrence de CHF 13'847.35 (CHF 13'466.30 + CHF 50.- + CHF 331.05 d’intérêts pour la période du 1er janvier 2025 au 27 juin 2025).
n. Le même jour, elle a également requis la poursuite, commandement de payer n° 5______ du 2 juillet 2025, pour les cotisations de novembre 2024 pour un total de CHF 41'779.- (CHF 40'562.80 + CHF 50.- + CHF 1'166.20 d’intérêts moratoires du 1er décembre 2024 au 27 juin 2025).
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o. Elle a également introduit une poursuite, commandement de payer n° 6______ du 2 juillet 2025, à hauteur de CHF 43'279.20 pour les cotisations d’octobre 2024 (CHF 41'851.60 + CHF 50.- + CHF 1'377.60 d’intérêts moratoires pour la période du 1er novembre 2024 au 27 juin 2025).
p. Le 27 juin 2025, elle a aussi requis la poursuite de la société, commandement de payer n° 7______ du 2 juillet 2025, à hauteur de CHF 43'453.60 pour les cotisations de septembre 2024 (CHF 41'851.60 + CHF 50.- + CHF 1'552.- à titre d’intérêts moratoires pour la période du 1er octobre 2024 au 27 juin 2025).
q. Ces commandements de payer ont fait l’objet d’oppositions totales lors de leurs notifications le 11 août 2025.
r. Par courrier du 15 août 2025, la fondation a envoyé à la société ses décomptes et un nouveau bulletin de versement.
s. Le 13 octobre 2025, la société a effectué un paiement de CHF 12'914.80.
t. Le 11 février 2026, la fondation a adressé à la société un avis de compensation portant sur les cotisations du mois de septembre 2024, duquel il ressort que la créance s’élevait, après déduction du montant de CHF 12'914.80, à CHF 30'649.80, compte tenu des cotisations de CHF 41'851.60, des frais de sommation de CHF 50.-, des intérêts moratoires de CHF 1'552.- et des frais de poursuite de CHF 111.-. Par acte du 17 février 2026, la fondation a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’une demande en paiement contre la société. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de CHF 171'377.-, les intérêts à 5% dès le 28 juin 2025 sur le montant de CHF 124'817.50 ([CHF 41'851.60 - CHF 12'914.80] + CHF 41'851.60 + [CHF 41'851.60 - CHF 1'288.80] + CHF 13'466.30), 5% dès le 12 juin 2025 sur CHF 17'172.60, 5% dès le 21 juin 2025 sur CHF 17'172.60 et 5% dès le 24 juin 2025 sur CHF 6'792.10. Elle a également requis l’annulation des oppositions dans les poursuites nos 7______, 6______, 5______, 4______, 2______ et 3______. Elle a fait valoir que la défenderesse ne s’était pas acquittée des montants dus, malgré plusieurs rappels et sommations, et l’introduction de procédures de poursuite auxquelles elle s’était opposée. La demanderesse a notamment produit les factures de cotisations, les rappels, les sommations, les poursuites et les commandements de payer.
b. Par écriture du 18 mars 2026, la défenderesse a sollicité une « aide » de la part de la demanderesse et de la part de la chambre de céans en raison de la situation difficile qu’elle avait traversé durant les deux dernières années, étant souligné qu’elle avait été au bord de la faillite et qu’elle était désormais en phase finale de restructuration.
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- 5/14 -
c. Par réplique du 22 avril 2026, la demanderesse a déclaré maintenir son action en justice. Elle a précisé qu’un sursis au paiement avait été accordé à la défenderesse le 22 août 2025, mais qu’aucun versement n’avait été effectué depuis celui du 13 octobre 2025. Dans ces conditions, elle ne pouvait accepter un nouvel accord de paiement.
d. Le 15 mai 2026, la défenderesse a derechef sollicité la possibilité d’un règlement échelonné afin de lui permettre d’honorer ses engagements dans un cadre réaliste et durable, et souligné que le contrat avait été résilié au 31 décembre 2025.
e. Le 28 août 2026, la chambre de céans a demandé des précisions à la demanderesse, notamment sur son mode de facturation des cotisations, les frais de sommation, ainsi que le calcul des intérêts moratoires. Elle a sollicité la production de son règlement de prévoyance et de son éventuel règlement en matière de frais de gestion.
f. La demanderesse lui a répondu le 7 septembre 2026.
g. Copie de cette missive a été adressée à la défenderesse le 11 septembre 2026.
h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]). Aux termes de l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1, 1ère phrase). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans lequel l'assuré a été engagé (al. 3). 1.2 En l’espèce, la présente cause oppose une institution de prévoyance professionnelle à un employeur dont le siège se situe dans le canton de Genève, en lien avec les cotisations dues par celui-ci.
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- 6/14 - La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2.
2.1 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (ATAS/630/2023 du 23 août 2023; ATAS/929/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2 et les références citées). La demande respecte en outre la forme prévue à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) qui régit la procédure en matière de prévoyance professionnelle à Genève. 2.2 Partant, elle est recevable. 3.
3.1 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d’une action doit se prononcer sur l’existence ou l’étendue d’un droit ou d’une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l’autre partie (arrêt du Tribunal fédéral B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure qui détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2). Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). 3.2 Le litige porte sur le bien-fondé de la requête de la demanderesse, par laquelle cette dernière réclame le paiement d’une créance de CHF 171'377.-, ainsi que le paiement d’intérêts à 5% dès le 28 juin 2025 sur le montant de CHF 124'817.50, à 5% dès le 12 juin 2025 sur CHF 17'172.60, à 5% dès le 21 juin 2025 sur CHF 17'172.60 et à 5% dès le 24 juin 2025 sur CHF 6'792.10. Elle a également requis le prononcé de la mainlevée définitive dans les poursuites nos 7______, 6______, 5______, 4______, 2______ et 3______. 4. La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. À teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à
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- 7/14 - la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). 4.1 La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires. 4.2 La perception de frais administratifs, notamment à charge de l'employeur est possible pour autant qu’elle figure dans un règlement (ATF 124 II 570 consid. 2; ATF 124 II 570 consid. 2 et 3; aussi les arrêts du Tribunal fédéral 9C_687/2017 du 2 février 2018 et B 44/00 du 19 mars 2001). 4.3 Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). L’art. 104 CO dispose que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (al. 1). Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2). Ainsi, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (ATF 130 V 414 consid. 5.1; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. Cette interdiction de l’anatocisme n’est pas applicable aux contrats de compte courant. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les intérêts ne sont
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- 8/14 - susceptibles de rapporter eux-mêmes des intérêts que si, par novation, ils sont devenus des éléments du capital. À défaut de reconnaissance du solde, les intérêts ne peuvent donc pas porter intérêts. La doctrine considère, au sujet de l'art. 105 al. 3 CO, que les parties peuvent convenir que les paiements partiels effectués par le débiteur éteignent tout d'abord la créance principale avant d'éteindre la dette en intérêts moratoires; dans ce cas, une fois la dette principale éteinte, l'intérêt moratoire échu se transforme par novation en un montant en capital, sur lequel l'intérêt moratoire convenu est dû. Il doit toutefois y avoir entente des parties à cet égard; une simple comptabilisation en compte courant n'est pas suffisante (ATF 130 III 694 consid. 2.2.3 et les références). 4.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En matière de prévoyance professionnelle, la maxime inquisitoire est applicable. Elle ne dispense toutefois pas les parties de leur obligation de collaborer et en conséquence d’apporter à la procédure, dans la mesure où cela apparait raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 138 V 86 consid. 5.2.3; voir également en ce qui concerne l’art. 43 LPGA : ATF 145 V 90 consid. 3.2). En outre, la maxime inquisitoire ne libère pas les parties du principe du fardeau de la preuve; autrement dit, en cas d'absence de preuve d’un fait, c'est à la partie qui en a le fardeau d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 117 V 261 consid. 3b; 115 V 133 consid. 8a). Dans cette optique, il est possible de s’inspirer du principe général consacré à l’art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (en ce sens : ATF 146 V 51 consid. 5.1; 145 V 90 consid. 3.2; 115 V 133 consid. 8a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011, du 30 avril 2012 consid. 3.2). En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l'empêchant,
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- 9/14 - incombe à la partie qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue (ATF 141 III 241 consid. 3; 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 139 III 7 consid. 2.2). 5. En sa qualité d'employeur occupant des salariés, la défenderesse devait être affiliée à une caisse de prévoyance professionnelle. Il ressort des pièces produites par la demanderesse et de l'absence de toute contestation de la défenderesse que cette dernière a signé une déclaration d’adhésion à la demanderesse à compter du 1er octobre 1987. En outre, selon les allégations de la défenderesse, non remises en cause par la demanderesse, le contrat a été résilié pour le 31 décembre 2025. En sa qualité d’employeur, la défenderesse était donc dans l’obligation de verser les primes convenues avec la demanderesse durant cette période. 5.1 La créance de CHF 171'377.- comprend CHF 165'954.80 de cotisations impayées, CHF 350.- de frais de rappel et CHF 5'072.20 d’intérêts moratoires. Le montant des cotisations encore dues (CHF 165'954.80) est établi par les factures produites, soit CHF 41'851.60 pour le mois de septembre 2024, CHF 41'851.60 pour le mois d’octobre 2024, CHF 41'851.60 pour le mois de novembre 2024, CHF 13'466.30 pour le mois de décembre 2024, CHF 17'172.60 pour le mois de janvier 2025, et CHF 17'172.60 pour le mois de février 2025, ainsi que le montant de CHF 6'792.10 résultant de la reprise de facture établie le 24 février 2025. Il convient encore de déduire de cette somme les deux paiements effectués par la défenderesse à hauteur de CHF 12'914.80 et CHF 1'288.80. La défenderesse ne conteste pas le bien-fondé de ces factures et ne fait valoir aucun élément permettant de remettre en cause la prétention réclamée. Au contraire, elle souhaite régulariser la situation et s’acquitter de l’ensemble de sa dette. Dans ces conditions, le montant des cotisations encore dues de CHF 165'954.80 peut être confirmé. Des frais de rappel de CHF 50.- ont été retenus lors de la seconde sommation, pour chaque mois de cotisations demeuré impayé, soit à sept reprises. À cet égard, la chambre de céans relèvera que, bien que dûment invitée à produire son règlement de prévoyance et son éventuel règlement en matière de frais de gestion, la demanderesse n’a communiqué qu’un « contrat d’affiliation pour employeur », dans sa version du mois d’avril 2025, en ajoutant que le contenu de ce document était inchangé depuis des années, tout en reconnaissant que ces modalités ne figuraient pas encore dans le contrat signé par la défenderesse en 1987. Elle a encore ajouté que la perception de frais de sommation correspondait à sa pratique constante et a étayé ce fait en communiquant une sommation adressée à la défenderesse en 1997, laquelle retenait effectivement une « taxe de sommation ». La chambre de céans ne peut que constater que la demanderesse n’a pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, l’existence d’une base règlementaire lui permettant de réclamer des frais de sommation d’un montant de
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- 10/14 - CHF 50.-. Que la perception de tels frais administratifs corresponde à sa pratique de longue date, de même que l’absence de toute constatation de la part de la défenderesse, que ce soit sur cette pratique ou sur le montant des frais administratifs appliqués, ne sont pas des éléments pertinents, compte tenu de la jurisprudence fédérale en la matière. Partant, la chambre de céans retiendra, sur la base des pièces au dossier, que la demanderesse n’était pas autorisée à retenir des frais de sommation à concurrence de CHF 350.-. Quant aux intérêts de CHF 5'072.20 sur les cotisations (CHF 1'493.85 pour celles de septembre 2024, CHF 1'319.50 pour celles d’octobre 2024, CHF 1'145.10 pour celles de novembre 2024, CHF 312.35 pour celles de décembre 2024, CHF 355.40 pour celles de janvier 2025, CHF 238.50 pour celles de février 2025 et CHF 207.50 sur la reprise de février 2025 pour 2024), ils sont dus en vertu des art. 66 al. 2 LPP et 104 al. 1 CO. Pour le surplus, il sera relevé que les factures des cotisations émises mensuellement indiquaient expressément dans quel délai les montants échus devaient être payés, et les rappels et sommations soulignaient que le dépassement dudit délai entrainait des intérêts moratoires de 5%. Enfin, ce taux correspond à ce que prévoit la loi, de sorte qu’il n’est pas critiquable. Partant, la défenderesse est tenue de payer la créance de CHF 171'027.-. 5.2 S’agissant des intérêts moratoires de 5% auxquels conclut la demanderesse, ils sont conformes à la loi, étant notamment souligné qu’ils ne portent que sur les cotisations impayées, et non sur les frais de rappel, en l’occurrence non dus, ni sur les intérêts moratoires, déjà retenus. En outre, les points de départ du calcul de ces intérêts ne sont pas critiquables, puisqu’ils correspondent au lendemain de l’introduction des poursuites pour les créances auxquelles ces intérêts se rapportent. 5.3 La défenderesse, qui ne s’est pas acquittée du montant des cotisations et des intérêts dus, n’a jamais contesté les sommes exigées. Elle a uniquement expliqué avoir rencontré d’importantes difficultés économiques et a sollicité un arrangement de paiement, lequel a toutefois été refusé par la demanderesse. En outre, elle n'a soulevé aucune des exceptions énumérées à l'art. 81 LP (extinction de la dette, obtention d'un sursis ou de la prescription). Partant, la chambre de céans tiendra pour établi que la défenderesse doit à la demanderesse un montant de CHF 171'027.-, comprenant les cotisations et les intérêts impayés, avec intérêts à 5% sur les montants de CHF 124'817.50 dès le 28 juin 2025, de CHF 17'172.60 dès le 12 juin 2025, de CHF 17'172.60 dès le 21 juin 2025 et de CHF 6'792.10 dès le 24 juin 2025. 6. Reste à examiner la conclusion de la demanderesse tendant à l'obtention de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer, soit les poursuites nos 7______, 6______, 5______, 4______, 2______ et 3______.
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- 11/14 - 6.1 Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999, p. 1226, ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op. cit.,
p. 1227; Carl JEAGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999
p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]). La chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 6.2 À teneur de l’art. 88 al. 2 LP, le droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer (1ère phrase); si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (2e phrase). 6.3 En l'occurrence, les commandements de payer, poursuites nos 7______, 6______, 5______, 4______, 2______ et 3______ ont été notifiés à la défenderesse le 11 août 2025, date à laquelle le délai de péremption d’un an a commencé à courir (ATF 125 III 45 consid. 3b). Par conséquent, la poursuite n'était pas périmée lorsque la demanderesse a saisi la chambre de céans de la demande de mainlevée d’opposition, le 17 février 2026. La chambre de céans constate que les montants des intérêts moratoires mentionnés dans les réquisitions de poursuite diffèrent légèrement de ceux réclamés dans le cadre de la présente procédure. En effet, dans cette dernière, les
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- 12/14 - intérêts retenus se montent à CHF 1'493.85 pour les cotisations de septembre 2024 (contre CHF 1'552.- dans la réquisition de poursuite), CHF 1'319.50 pour celles d’octobre 2024 (contre CHF 1'377.60), CHF 1'145.10 pour celles de novembre 2024 (contre CHF 1'166.20), CHF 312.35 pour celles de décembre 2024 (contre CHF 331.05), CHF 355.40 pour celles de janvier 2025 (contre CHF 312.45), CHF 238.50 pour celles de février 2025 (contre CHF 262.35) et CHF 207.50 sur la reprise de février 2025 pour 2024 (contre CHF 106.60). Interpellée à cet égard, la demanderesse a expliqué que son système avait calculé par erreur des intérêts moratoires dès le 1er jour du mois suivant dans la réquisition de poursuite, et que cette erreur avait été constatée lors de la préparation de sa demande en justice. Il ressort effectivement des pièces fournies et de la demande en paiement que la demanderesse a corrigé la date retenue pour fixer le début du calcul des intérêts, en les faisant désormais courir dès le lendemain du délai échu pour le paiement des factures, et non plus dès le premier jour du mois suivant l’établissement de la facture de cotisations. Les mainlevées définitives des oppositions aux commandements de payer litigieux seront donc prononcées en tenant compte des intérêts moratoires corrigés, tels que figurant dans la présente demande en justice, et sans prise en considération des frais de sommation, lesquels ne sont pas exigibles. Par ailleurs, la chambre de céans remarquera que si la demanderesse a bien comptabilisé le paiement de CHF 1'288.80 relatifs aux cotisations du mois de novembre 2024 (réquisition de poursuite mentionnant une créance de cotisations de CHF 40'562.80 [soit la facture de CHF 41'851.60 – le versement de CHF 1'288.80), elle n’a en revanche pas pu déduire le paiement de CHF 12'914.80 pour la facture du mois de septembre 2024, paiement intervenu le 14 octobre 2025, après le dépôt de la poursuite le 2 juillet 2025. La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 7______ sera donc prononcée à hauteur de CHF 30'430.65 (CHF 41'851.60 + CHF 1'493.85 - CHF 12'914.80). La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 6______ sera prononcée à hauteur de CHF 43'171.10 (CHF 41'851.60 + CHF 1'319.50). La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 5______ sera prononcée à hauteur de CHF 41'729.- (CHF 40'562.80 + CHF 1'166.20). La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 4______ sera prononcée à hauteur de CHF 13'778.65 (CHF 13'466.30 + CHF 312.35).
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- 13/14 - La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 2______ sera prononcée à hauteur de CHF 17'411.10 (CHF 17'172.60 + CHF 238.50). La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite no 3______ sera ainsi prononcée à hauteur de CHF 6'898.70 (CHF 6'792.10 + CHF 106.60). La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer poursuite n° 1______ sera ainsi prononcée à hauteur de CHF 17'485.05 (CHF 17'172.60 + CHF 312.45). À toutes fins utiles, il sera rappelé que les frais de poursuite sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32). Il n'y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée définitive pour les frais du commandement de payer, dont le sort suit celui de la poursuite (art. 68 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 4). 7. Enfin, la demanderesse conclut à ce que la défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de la procédure. 7.1 L'art. 73 al. 2 LPP précise que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. L'art. 89H al. 1 LPA prévoit que la procédure est gratuite pour les parties, sous réserve de l'al. 4 (relatif à l'assurance-invalidité). Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause (art. 89H al. 3 LPA). En sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse n'a en principe pas droit à des dépens. Toutefois, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre à des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire (ATF 128 V 323; arrêt du Tribunal fédéral 9C_927/2010 du 4 août 2011 consid. 6 et les références citées). 7.2 En l'espèce, la demanderesse agit par l'intermédiaire de ses propres organes et n'est pas assistée par un avocat indépendant. Elle agit en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public et n'a pas droit à des dépens. En outre, une témérité de la part de la défenderesse ne sera pas retenue, de sorte que celle-ci ne sera pas condamnée au paiement d’un émolument. 7.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 171'027.-, avec intérêts à 5% sur les montants de CHF 124'817.50 dès le 28 juin 2025, de CHF 17'172.60 dès le 12 juin 2025, de CHF 17'172.60 dès le 21 juin 2025 et de CHF 6'792.10 dès le 24 juin 2025.
4. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer de la poursuite n° 7______ à hauteur de CHF 30'430.65, de la poursuite n° 6______ à hauteur de CHF 43'171.10, de la poursuite n° 5______ à hauteur de CHF 41'729.-, de la poursuite n° 4______ à hauteur de CHF 13'778.65, de la poursuite n° 2______ à hauteur de CHF 17'411.10, de la poursuite n° 3______ à hauteur de CHF 6'898.70 et de la poursuite n° 1______ à hauteur de CHF 17'485.05.
5. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Laurine CHAPUIS
La présidente Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le