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RÉPUBLIQUE ET
A/1068/2006 ATAS/849/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 octobre 2006 En la cause Monsieur A P, domicilié, 1204 GENEVE, comparant Demandeur avec élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, sise avenue défenderesse
CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
du Bouchet 2 à GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente;
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Vu la demande, la réponse et les pièces au dossier;
Vu l’audience de ce jour;
Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il y a lieu d'entériner et qui est repris dans le présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à Monsieur Antonio P qu'il transmettra, par le biais de son avocat, le calcul exact des prestations dues, y compris toutes pièces justificatives.
Donne acte à ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES de son engagement à verser à Monsieur A P le 50% de la somme due, dans les trente jours dès la réception des documents susmentionnés.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que les dépens sont fixés à la somme symbolique de 500 fr., que ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES s'engage à verser à Monsieur A P en même temps que la somme susmentionnée.
L’y condamne en tant que de besoin.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
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de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le
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