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ATAS/849/2005

Genf ·ATAS · 2005-10-05 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Admet partiellement le recours.

E. 3 Annule la décision du 28 novembre 2001.

E. 4 Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision.

Le greffer La Présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1508/2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1508/2001 ATAS/849 2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 Du 5 octobre 2005 En la cause X SA, recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée

SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, case postale 360, 1211 GENEVE 29

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente; Mmes Karine STECK et Isabelle DUBOIS, Juges

- 2/2 -

Vu le contrôle d’employeur effectué par la Caisse cantonale genevoise de compensation, service des allocations familiales (ci-après la caisse);

Vu les décisions de la caisse du 28 novembre 2001 réclamant à la société CAR SERVICES LIMOUSINES SA le paiement de cotisations paritaires AVS/AI/APG de 26'465 fr. 15 pour la période 1995 à 1998 et 2'489 fr. 30 de contributions d’allocations familiales;

Vu les recours interjetés par la société le 12 décembre 2001; Vu les écritures des parties;

Vu l'arrêt du Tribunal du 24 août 2005 en matière d’AVS en la cause A/1372/2005, actuellement entré en force, admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à la caisse pour nouvelle décision;

Attendu qu’il se justifie de faire de même dans la présente cause, les allocations

familiales étant fixées sur les mêmes bases que les salaires soumis à l’AVS (cf. art. 27 al. 1 LAF).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Admet partiellement le recours.

3. Annule la décision du 28 novembre 2001.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision.

Le greffer La Présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1508/2001