Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable.
Au fond :
E. 2 Admet partiellement le recours.
E. 3 Annule la décision du 28 novembre 2001.
E. 4 Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision.
Le greffer La Présidente
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1508/2001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1508/2001 ATAS/849 2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 Du 5 octobre 2005 En la cause X SA, recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, case postale 360, 1211 GENEVE 29
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente; Mmes Karine STECK et Isabelle DUBOIS, Juges
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Vu le contrôle d’employeur effectué par la Caisse cantonale genevoise de compensation, service des allocations familiales (ci-après la caisse);
Vu les décisions de la caisse du 28 novembre 2001 réclamant à la société CAR SERVICES LIMOUSINES SA le paiement de cotisations paritaires AVS/AI/APG de 26'465 fr. 15 pour la période 1995 à 1998 et 2'489 fr. 30 de contributions d’allocations familiales;
Vu les recours interjetés par la société le 12 décembre 2001; Vu les écritures des parties;
Vu l'arrêt du Tribunal du 24 août 2005 en matière d’AVS en la cause A/1372/2005, actuellement entré en force, admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à la caisse pour nouvelle décision;
Attendu qu’il se justifie de faire de même dans la présente cause, les allocations
familiales étant fixées sur les mêmes bases que les salaires soumis à l’AVS (cf. art. 27 al. 1 LAF).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Admet partiellement le recours.
3. Annule la décision du 28 novembre 2001.
4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision.
Le greffer La Présidente
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1508/2001