Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 9 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (al. 1). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2).
E. 1.1 Par cette disposition, le législateur cantonal a manifesté son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exige moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (MGC 1968 p. 3027; arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2).
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E. 1.2 Les avocats bénéficient de par la loi d'une présomption de fait quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives; tel n'est pas le cas en revanche des agents d'affaires qui ne disposent pas d'une formation juridique aussi complète et qui doivent établir leurs connaissances dans le domaine en cause pour être admis à procéder, sans que la différence de traitement réservée entre ces deux professions constitue une inégalité prohibée par l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101; ATAS/664/2014 du 3 juin 2014 consid. 4b). Pour être inscrit au barreau, condition nécessaire pour pratiquer la représentation en justice, l'avocat doit être en mesure de pratiquer en toute indépendance et il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal des avocats (art. 4 et art. 8 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA - RS 935.61]; arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2.2).
E. 1.3 Le but de l'élargissement de la représentation des parties aux mandataires professionnellement qualifiés repose sur la constatation que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines (comme les architectes ou les comptables), sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives contentieuses ou non contentieuses. C'est ainsi que la LPA précise que le mandataire doit être qualifié « pour la cause dont il s'agit » (ATAS/711/2005 du 1er septembre 2005 consid. 4 et les références). Le Tribunal fédéral a examiné le rôle des mandataires représentant des parties devant les autorités judiciaires en matière fiscale. Il a notamment relevé que lorsque la procédure comporte plusieurs instances, on pouvait se montrer d'autant plus vigilant en matière de qualification professionnelle, qu'il y avait un intérêt public incontestable à ce que les procès conduits devant la dernière instance le soient par des mandataires capables (ATF 105 Ia 77). Dans le canton de Genève, la question de la constitutionnalité et de la légalité des exigences posées en matière de représentation des parties a déjà été tranchée par le Conseil d'État selon lequel c'est « surtout en procédure non contentieuse qu'il fallait éviter de poser des exigences rigoureuses pour l'admission de la qualité de représentant » (ATAS/711/2005 précité consid. 4 et les références). Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif au sujet de la qualité de mandataire professionnellement qualifié, le but de l'art. 9 LPA s'oppose à l'admission, comme mandataire professionnellement qualifié, de tout conseiller juridique indépendant. En effet, la situation d’un juriste indépendant est différente de celle d’un juriste employé : les juristes qui se chargent de la défense des intérêts des administrés en procédure administrative agissent dans le cadre de l’association, de la société, de la fiduciaire, de la société de protection juridique ou encore du syndicat qui les emploient, lesquels sont spécialisés dans un ou
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- 6/9 - quelques domaines du droit, ce qui les distingue de la situation d’un conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des administrés. Cette différence de traitement entre un juriste indépendant et les organismes précités est également justifiée du point de vue de la protection des administrés, but visé par l’art. 9 LPA. La qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit ainsi être donnée qu’à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu’elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s’agit, mais qu’elles n’ont pas les pouvoirs de représentation d’un avocat (ATA/559/2024 du 7 mai 2024 consid. 2.5; ATA/53/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2c; ATA/108/2010 du 16 février 2010). C'est ainsi qu'un architecte est admis pour représenter des parties dans un litige relatif à une autorisation de construire, qu'une fiduciaire est habilitée à représenter ses mandants dans le cadre d'une affaire fiscale ou encore qu'une association de défense des locataires peut représenter des parties dans des litiges concernant une surtaxe ou un refus d'allocation de logement. En revanche, la qualité de mandataire personnellement qualifié a été déniée à deux personnes qui ne disposaient manifestement pas des compétences juridiques minimales nécessaires pour défendre leurs clients, à un expert en assurance sociales dans le cadre d'un recours en matière d'allocation de logement, ainsi qu'à un clerc d'avocat pour un litige relevant du domaine de la construction. Par ailleurs, la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un syndicat doit en principe être admise, à moins que la qualification de son représentant n'apparaisse comme manifestement insuffisante (ATAS/711/2005 précité consid. 4 et les références).
E. 1.4 L’aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié devant la chambre administrative et celle des assurances sociales doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s’agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Il convient de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d’un mandataire aux fins de représenter une partie devant la chambre administrative, dans l’intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice. Pour recevoir cette qualification, les mandataires doivent disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel ils prétendent être à même de représenter une partie. Tel est le cas du titulaire du brevet d'avocat employé d'une assurance de protection juridique, spécialisée dans la défense des usagers de la route, car il dispose de connaissances suffisantes dans le domaine du droit de la circulation routière, dans lequel il représente sa partie, d'un juriste titulaire employé par une institution sociale qui s'engage auprès d'étrangers en situation difficile. C'est dans le même sens que la chambre des assurances sociales admet la qualité de mandataire professionnellement qualifiés des juristes spécialistes et salariés d'organismes tels que Caritas, le CSP, le SIT, Unia, l'L______, Procap, etc. (ATAS/664/2014 précité et les références).
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- 7/9 -
E. 2 En l'espèce, dans l’acte de recours déposé pour le compte de l’assuré le 13 décembre 2024, F______ a indiqué qu’il était « titulaire d'un brevet d'avocat suisse », et que le représenté et lui-même faisaient élection de domicile chez G______ dans le canton de Vaud, sans aucune mention d’une adresse professionnelle. La chambre de céans a ainsi considéré que F______ intervenait en qualité de mandataire professionnellement qualifié et a requis la production d’une procuration, qui lui est parvenue le 3 janvier 2025. Au cours de la procédure, le mandataire a sollicité des prolongations d’échéances, la tenue d’une audience lors de son très bref séjour à Genève, et des aménagements quant à la consultation du dossier, au motif qu’il était domicilié au Japon. Il a notamment souhaité que les pièces soient envoyées à l’adresse privée à laquelle il avait fait élection de domicile, puis que des tiers non-parties à la procédure soient autorisés à consulter le dossier du recourant, avec l’accord de ce dernier. Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans a requis de F______ qu’il justifie de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié et a invité le recourant à signer personnellement son acte de recours, ce qui a été fait. F______ s’est alors prévalu de son inscription au tableau des avocats genevois. La chambre de céans a procédé aux vérifications nécessaires et constaté qu’il était alors effectivement mentionné comme avocat sur le site du Pouvoir judiciaire, avec une adresse dans une étude, sise Rue K______. Le secrétariat de ladite étude a confirmé au greffe, lors d’un appel téléphonique, que F______ y avait un domicile professionnel. Il n’est donc pas contestable que le recours a été valablement introduit. Cela étant, par courrier du 31 août 2026, F______ a informé la chambre de céans qu’il n’était plus inscrit au Barreau de Genève. Compte tenu de cette radiation, il convient d’examiner si la qualité de mandataire professionnellement qualifié peut lui être reconnue pour la poursuite de la procédure. F______ se présente comme un juriste indépendant, qui n’agit pas pour le compte d’un employeur spécialisé dans un domaine particulier du droit. Il ne se prévaut d’ailleurs pas de connaissances théoriques et pratiques spécifiques aux assurances sociales, mais fait valoir la présomption de fait rattachée à son expérience passée d’avocat indépendant dans le Canton de Vaud jusqu’en 2018, puis à Genève entre 2025 et 2026, et de son ancien statut de juriste employé par une association. S’il est établi que F______ a effectivement procédé devant la chambre de céans en tant qu’avocat indépendant ou juriste travaillant dans le domaine des assurances sociales, soit pour L______, il ne revêt désormais plus aucune de ces deux qualités. Il entend en réalité obtenir le droit de continuer de plaider devant la chambre de céans au même titre qu’un avocat, voire d’intervenir comme conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des
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- 8/9 - administrés. Or, à défaut d’être inscrit au barreau, F______ n’est pas autorisé à pratiquer la représentation en justice. De plus, conformément à la jurisprudence, la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit être donnée qu’à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu’elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s’agit, mais qu’elles n’ont pas les pouvoirs de représentation d’un avocat. Tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, la chambre de céans considère que F______ ne peut pas se voir reconnaitre la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 LPA. Partant, le recourant sera invité, pour la suite de la procédure, à procéder personnellement, ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un mandataire professionnellement qualifié. ***
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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
Dispositiv
- Rejette la demande de F______ tendant à ce que la qualité de mandataire professionnellement qualifié lui soit reconnue.
- Invite le recourant à procéder personnellement, ou à désigner un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié.
- Réserve la suite de la procédure.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4150/2024 ATAS/848/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 29 septembre 2026 Chambre 10
En la cause A______
recourant
contre SWICA ASSURANCE SA
intimée
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- 2/9 - EN FAIT A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1960, a travaillé en qualité de conseiller entreprises pour l’agence de Genève de B______ AG, dont le siège social se situe à C______. À ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de SWICA ASSURANCES SA (ci- après : l’assurance).
b. Le 23 janvier 2021, l’assuré a été victime d’un accident et a subi une fracture incomplète du tibia et du péroné avec une plaie profonde de la jambe gauche, qui s’est infectée. Dans les suites du traitement, il a présenté une atteinte neurogène des segments distaux des nerfs péroniers, avec une légère parésie de l’extension des orteils et des troubles sensitifs.
c. Par décision sur opposition du 12 novembre 2024, l’assurance a confirmé sa décision du 23 mai 2023 et nié le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, au motif que le taux minimum de 5% n’était pas atteint, selon les conclusions de l’expertise orthopédique du docteur D______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui avait fixé l’atteinte à l’intégrité à 4.21%. Par acte du 13 décembre 2024, l’assuré, domicilié à E______, représenté par F______, « titulaire d’un brevet d’avocat suisse, tous deux faisant élection de domicile chez Monsieur G______, Rue H______, à I______ », a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision contestée et à ce que le taux de l’atteinte à l’intégrité corporelle soit arrêté à 15%, subsidiairement à 13% et très subsidiairement à 10%. Le mandataire du recourant a indiqué qu’il serait « à Genève entre le 4 et le 7 mars 2024 », de sorte qu’il sollicitait une audience durant ce laps de temps, étant précisé qu’il aurait un empêchement le 7 entre 13h30 et 14h45.
b. Le 16 décembre 2024, la chancellerie de la chambre de céans a estimé que le recourant était représenté par un mandataire professionnellement qualifié et lui a demandé la production d’une procuration.
c. Le 30 décembre 2024, F______ a envoyé à la chambre de céans une procuration signée le 20 décembre 2024 par le recourant. Il en ressort que ce dernier a donné à F______, domicilié au Japon, « tout pouvoir de représentation » ainsi que « le mandat » dans le cadre du dossier de la présente procédure, et fait élection de domicile à I______, chez G______. Il a indiqué qu’il s’agissait de deux personnes de confiance, et que F______ disposait du droit de se substituer à G______ « pour l’organisation du courrier, mais aussi de la faculté de permettre M. G______ de plaider, appeler et co-signer les actes et courriers rédigés par M. F______ (si MM. F______ ou G______ l’estiment nécessaire), afin notamment qu’une signature fraîche figure sur tous les actes de procédure de M. F______ qui
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- 3/9 - ne seront suivis – vu les distances – que d’une signature scannée ad hoc de ce dernier ».
d. Dans sa réponse du 7 janvier 2025, l’intimée a conclu à l’incompétence ratione loci de la chambre de céans, au motif que l’« agence » de Genève n’était pas une « autre partie ».
e. Les 29 janvier et 24 février 2025, le recourant a répliqué et l’intimée dupliqué sur la recevabilité du recours.
f. Par arrêt incident du 20 mars 2025 (ATAS/182/2025), la chambre de céans s’est déclarée compétente.
g. Dans sa réponse sur le fond du 27 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.
h. Invité à répliquer d’ici au 23 juin 2025, le recourant, sous la plume de F______, a sollicité ledit jour une prolongation du délai au 11 août 2025. Le mandataire a expliqué qu’il n’avait pas encore pu consulter le dossier au greffe « personnellement ou par l’intermédiaire de M. G______ ». Si les pièces pouvaient lui être envoyées au domicile élu à I______, un délai au 28 juillet 2025 lui suffirait alors pour se déterminer.
i. Le 24 juin 2025, la chambre de céans a accordé le délai sollicité et informé le recourant que le dossier devait être consulté au greffe.
j. Par courrier du 9 juillet 2025, F______ a rappelé à la chambre de céans qu’il était domicilié au Japon et lui a indiqué qu’il ne pensait pas être en Suisse avant la fin du mois d’août. Compte tenu de l’emploi du temps particulièrement chargé de G______, et du fait que le recourant était actuellement et pour plusieurs semaines à J______, il a demandé que deux tiers, « d’une grande intégrité » et qui étaient « des personnes d’une absolue confiance », puissent être désignés pour consulter le dossier, avec l’accord du recourant.
k. Le 15 juillet 2025, la chambre de céans a pris acte des circonstances alléguées et a demandé à F______ de lui faire parvenir une procuration du recourant attestant du mandat confié et de son étendue, de justifier de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié et, compte tenu des doutes concernant son droit de représenter l’intéressé, ce dernier était invité à signer personnellement son acte de recours pour remédier à une éventuelle irrégularité.
l. Le 23 juillet 2025, la chambre de céans a réceptionné le recours signé de la main de l’assuré, ainsi qu’une nouvelle procuration similaire à celle 20 décembre 2024.
m. Dans une lettre du 29 août 2025, F______ a répondu qu’il était enregistré sur le tableau des avocats genevois. Il a sollicité un délai au 7 novembre 2025 pour répliquer.
n. La chambre de céans a constaté que F______ était inscrit en qualité d’avocat sur le site du Pouvoir judiciaire, avec une adresse professionnelle dans une étude
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- 4/9 - d’avocats sise à la Rue K______, ce que le secrétariat de ladite étude lui a confirmé.
o. Par écriture du 10 octobre 2025, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.
p. Le 2 décembre 2025, l’intimée a également maintenu sa position.
q. La chambre de céans a requis de l’intimée la traduction de plusieurs rapports médicaux rédigés en allemand.
r. Par courrier du 31 août 2026, F______ a indiqué à la chambre de céans qu’il avait informé la Commission du barreau qu’il révoquait l’élection de domicile faite en l’étude à la Rue K______ et que son inscription auprès du Barreau de Genève avait été révoquée. Le recourant souhaitant qu’il continue à la représenter, il a demandé que la qualité de mandataire professionnellement qualifié lui soit reconnue. Il a exposé qu’il avait été inscrit comme avocat dans le Canton de Vaud « depuis voilà une douzaine d’années » et qu’il y avait exercé « jusqu’en 2018 », avant d’être rattaché au Barreau de Genève « entre la mi-juin 2025 et jusqu’au 18 juin 2026 ». En outre, la présomption de fait reconnue aux avocats quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives ne semblait guère pouvoir disparaître, pour la seule raison qu’il avait décidé de se désinscrire dudit Barreau. Il a également mentionné avoir agi, « au sein d’une association », devant la chambre de céans depuis au moins 2006 et avoir représenté un nombre important de justiciables. Enfin, il a informé la chambre de céans que le recourant était désormais installé dans la région bordelaise.
s. Copie de cette écriture a été transmise à l’intimée.
EN DROIT
1. Selon l'art. 9 LPA, les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit (al. 1). Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). 1.1 Par cette disposition, le législateur cantonal a manifesté son intention de ne pas réserver le monopole de représentation aux avocats en matière administrative, dans la mesure où un nombre important de recours exige moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (MGC 1968 p. 3027; arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2).
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- 5/9 - 1.2 Les avocats bénéficient de par la loi d'une présomption de fait quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives; tel n'est pas le cas en revanche des agents d'affaires qui ne disposent pas d'une formation juridique aussi complète et qui doivent établir leurs connaissances dans le domaine en cause pour être admis à procéder, sans que la différence de traitement réservée entre ces deux professions constitue une inégalité prohibée par l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101; ATAS/664/2014 du 3 juin 2014 consid. 4b). Pour être inscrit au barreau, condition nécessaire pour pratiquer la représentation en justice, l'avocat doit être en mesure de pratiquer en toute indépendance et il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal des avocats (art. 4 et art. 8 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA - RS 935.61]; arrêt du Tribunal fédéral 4A_234/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2.2). 1.3 Le but de l'élargissement de la représentation des parties aux mandataires professionnellement qualifiés repose sur la constatation que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines (comme les architectes ou les comptables), sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives contentieuses ou non contentieuses. C'est ainsi que la LPA précise que le mandataire doit être qualifié « pour la cause dont il s'agit » (ATAS/711/2005 du 1er septembre 2005 consid. 4 et les références). Le Tribunal fédéral a examiné le rôle des mandataires représentant des parties devant les autorités judiciaires en matière fiscale. Il a notamment relevé que lorsque la procédure comporte plusieurs instances, on pouvait se montrer d'autant plus vigilant en matière de qualification professionnelle, qu'il y avait un intérêt public incontestable à ce que les procès conduits devant la dernière instance le soient par des mandataires capables (ATF 105 Ia 77). Dans le canton de Genève, la question de la constitutionnalité et de la légalité des exigences posées en matière de représentation des parties a déjà été tranchée par le Conseil d'État selon lequel c'est « surtout en procédure non contentieuse qu'il fallait éviter de poser des exigences rigoureuses pour l'admission de la qualité de représentant » (ATAS/711/2005 précité consid. 4 et les références). Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif au sujet de la qualité de mandataire professionnellement qualifié, le but de l'art. 9 LPA s'oppose à l'admission, comme mandataire professionnellement qualifié, de tout conseiller juridique indépendant. En effet, la situation d’un juriste indépendant est différente de celle d’un juriste employé : les juristes qui se chargent de la défense des intérêts des administrés en procédure administrative agissent dans le cadre de l’association, de la société, de la fiduciaire, de la société de protection juridique ou encore du syndicat qui les emploient, lesquels sont spécialisés dans un ou
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- 6/9 - quelques domaines du droit, ce qui les distingue de la situation d’un conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des administrés. Cette différence de traitement entre un juriste indépendant et les organismes précités est également justifiée du point de vue de la protection des administrés, but visé par l’art. 9 LPA. La qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit ainsi être donnée qu’à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu’elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s’agit, mais qu’elles n’ont pas les pouvoirs de représentation d’un avocat (ATA/559/2024 du 7 mai 2024 consid. 2.5; ATA/53/2015 du 13 janvier 2015 consid. 2c; ATA/108/2010 du 16 février 2010). C'est ainsi qu'un architecte est admis pour représenter des parties dans un litige relatif à une autorisation de construire, qu'une fiduciaire est habilitée à représenter ses mandants dans le cadre d'une affaire fiscale ou encore qu'une association de défense des locataires peut représenter des parties dans des litiges concernant une surtaxe ou un refus d'allocation de logement. En revanche, la qualité de mandataire personnellement qualifié a été déniée à deux personnes qui ne disposaient manifestement pas des compétences juridiques minimales nécessaires pour défendre leurs clients, à un expert en assurance sociales dans le cadre d'un recours en matière d'allocation de logement, ainsi qu'à un clerc d'avocat pour un litige relevant du domaine de la construction. Par ailleurs, la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un syndicat doit en principe être admise, à moins que la qualification de son représentant n'apparaisse comme manifestement insuffisante (ATAS/711/2005 précité consid. 4 et les références). 1.4 L’aptitude à agir comme mandataire professionnellement qualifié devant la chambre administrative et celle des assurances sociales doit être examinée de cas en cas, au regard de la cause dont il s’agit, ainsi que de la formation et de la pratique de celui qui entend représenter une partie à la procédure. Il convient de se montrer exigeant quant à la preuve de la qualification requise d’un mandataire aux fins de représenter une partie devant la chambre administrative, dans l’intérêt bien compris de celle-ci et de la bonne administration de la justice. Pour recevoir cette qualification, les mandataires doivent disposer de connaissances suffisantes dans le domaine du droit dans lequel ils prétendent être à même de représenter une partie. Tel est le cas du titulaire du brevet d'avocat employé d'une assurance de protection juridique, spécialisée dans la défense des usagers de la route, car il dispose de connaissances suffisantes dans le domaine du droit de la circulation routière, dans lequel il représente sa partie, d'un juriste titulaire employé par une institution sociale qui s'engage auprès d'étrangers en situation difficile. C'est dans le même sens que la chambre des assurances sociales admet la qualité de mandataire professionnellement qualifiés des juristes spécialistes et salariés d'organismes tels que Caritas, le CSP, le SIT, Unia, l'L______, Procap, etc. (ATAS/664/2014 précité et les références).
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- 7/9 - 2. En l'espèce, dans l’acte de recours déposé pour le compte de l’assuré le 13 décembre 2024, F______ a indiqué qu’il était « titulaire d'un brevet d'avocat suisse », et que le représenté et lui-même faisaient élection de domicile chez G______ dans le canton de Vaud, sans aucune mention d’une adresse professionnelle. La chambre de céans a ainsi considéré que F______ intervenait en qualité de mandataire professionnellement qualifié et a requis la production d’une procuration, qui lui est parvenue le 3 janvier 2025. Au cours de la procédure, le mandataire a sollicité des prolongations d’échéances, la tenue d’une audience lors de son très bref séjour à Genève, et des aménagements quant à la consultation du dossier, au motif qu’il était domicilié au Japon. Il a notamment souhaité que les pièces soient envoyées à l’adresse privée à laquelle il avait fait élection de domicile, puis que des tiers non-parties à la procédure soient autorisés à consulter le dossier du recourant, avec l’accord de ce dernier. Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans a requis de F______ qu’il justifie de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié et a invité le recourant à signer personnellement son acte de recours, ce qui a été fait. F______ s’est alors prévalu de son inscription au tableau des avocats genevois. La chambre de céans a procédé aux vérifications nécessaires et constaté qu’il était alors effectivement mentionné comme avocat sur le site du Pouvoir judiciaire, avec une adresse dans une étude, sise Rue K______. Le secrétariat de ladite étude a confirmé au greffe, lors d’un appel téléphonique, que F______ y avait un domicile professionnel. Il n’est donc pas contestable que le recours a été valablement introduit. Cela étant, par courrier du 31 août 2026, F______ a informé la chambre de céans qu’il n’était plus inscrit au Barreau de Genève. Compte tenu de cette radiation, il convient d’examiner si la qualité de mandataire professionnellement qualifié peut lui être reconnue pour la poursuite de la procédure. F______ se présente comme un juriste indépendant, qui n’agit pas pour le compte d’un employeur spécialisé dans un domaine particulier du droit. Il ne se prévaut d’ailleurs pas de connaissances théoriques et pratiques spécifiques aux assurances sociales, mais fait valoir la présomption de fait rattachée à son expérience passée d’avocat indépendant dans le Canton de Vaud jusqu’en 2018, puis à Genève entre 2025 et 2026, et de son ancien statut de juriste employé par une association. S’il est établi que F______ a effectivement procédé devant la chambre de céans en tant qu’avocat indépendant ou juriste travaillant dans le domaine des assurances sociales, soit pour L______, il ne revêt désormais plus aucune de ces deux qualités. Il entend en réalité obtenir le droit de continuer de plaider devant la chambre de céans au même titre qu’un avocat, voire d’intervenir comme conseiller juridique indépendant qui se vouerait à la défense générale des
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- 8/9 - administrés. Or, à défaut d’être inscrit au barreau, F______ n’est pas autorisé à pratiquer la représentation en justice. De plus, conformément à la jurisprudence, la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne doit être donnée qu’à des personnes dont il est évident, aux yeux des administrés, qu’elles ne sont compétentes que dans le domaine du droit dont il s’agit, mais qu’elles n’ont pas les pouvoirs de représentation d’un avocat. Tel n’est précisément pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, la chambre de céans considère que F______ ne peut pas se voir reconnaitre la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 LPA. Partant, le recourant sera invité, pour la suite de la procédure, à procéder personnellement, ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un mandataire professionnellement qualifié. ***
A/4150/2024
- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Rejette la demande de F______ tendant à ce que la qualité de mandataire professionnellement qualifié lui soit reconnue.
2. Invite le recourant à procéder personnellement, ou à désigner un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS
La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le