opencaselaw.ch

ATAS/847/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-28 · Français GE
Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (art. 82a LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c, 60 al. 1 et 2 et 61 let. b LPGA; art. 89A, 89B, 89C let. c et 62 al. 1 let. a LPA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité - LPFC - J 4 20; art. 43 LPCC).

E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision sur opposition du 9 décembre 2025 confirmant la demande de restitution de CHF 89'012.- de prestations complémentaires, de CHF 64'766.- de subsides d’assurance-maladie et de CHF 6'402.- de frais médicaux pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020, prononcée par décisions des 19 novembre et 2 décembre 2021.

E. 3 La recourante se plaint d’une notification irrégulière des décisions initiales, adressées à la succession du bénéficiaire, dépourvue de la personnalité juridique. Il ressort cependant clairement des décisions initiales qu’elles sont adressées à la succession du bénéficiaire, soit à la communauté héréditaire, chaque héritier pouvant être recherché pour l’entier de la dette (art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11; Sylvie PÉTREMAND in Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER- SZELESS [éd.], Commentaire romand, LPGA, 2e éd., 2025, n. 38a ad art. 25). Elles ont été adressées à l’adresse du défunt et de son épouse, soit la recourante, laquelle ne conteste pas être héritière de ce dernier, en tant que telle soumise à restitution. La recourante, héritière soumise à restitution, a ainsi reçu notification des quatre décisions initiales, a compris qu’elles lui étaient adressée en tant qu’héritière de son époux et a pu valablement former opposition à leur encontre. Il n’apparaît dès lors pas y avoir eu de vice de notification et, même à supposer que la notification des quatre décisions initiales ait été irrégulière, la recourante

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- 8/21 - n’a pas subi de préjudice (art. 49 al. 3 LPGA). La recourante a par ailleurs ensuite pu former recours dans les délais à l’encontre de la décision sur opposition. Il n’existe partant pas de vice de notification engendrant la nullité des décisions initiales ou de la décision sur opposition et le grief sera écarté.

E. 4 Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301, modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599).

E. 4.1 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

E. 4.2 Dans la mesure où le recours porte sur la restitution de prestations complémentaires perçues du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020, soit une période antérieure au 1er janvier 2021, le présent litige reste soumis à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales et réglementaires seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

E. 5.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification

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- 9/21 - revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1). Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant.

E. 5.2 Conformément à l’art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2).

E. 5.3 Au plan cantonal, l'art. 1A al. 1 LPCC dispose qu'en cas de silence de la LPC, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (let. a) et par la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. b). L'art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI

- J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

E. 6.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 1re phrase LPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu

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- 10/21 - connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (Office fédéral des assurances sociales [ci- après : OFAS], Lettre circulaire AI no 406 du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

E. 6.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 2e phr. LPGA, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Ainsi, tant que le bénéficiaire des prestations est susceptible d’être poursuivi pénalement, une péremption du droit à la restitution ne se justifie pas (ATF 138 V 74 consid. 5.2). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2). En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatif et absolu prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription

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- 11/21 - selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références).

E. 6.2.1 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 CP (escroquerie) et 148a CP (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long (ATF 140 IV 206 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2). L'art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celles décrites aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans.

E. 6.2.2 L’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

E. 6.2.3 L’art. 31 al. 1 LPC, également applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 45 LPCC), prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le CP, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC (let. a) et celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA; let. d, cette lettre ayant été introduite avec entrée en vigueur le 1er janvier 2008). L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère

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- 12/21 - inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence ou la modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). L'art. 24 OPC-AVS/AI dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l’obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l’administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l’existence d’éléments pertinents pour l’octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 140 IV 206 consid. 6.5). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2 2e phr. CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1).

E. 6.3 Les restitutions prévues à l'art. 24 LPCC peuvent être demandées par l'État dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPCC).

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- 13/21 - L’art. 25 al. 2 LPGA est applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1).

E. 7 En l’espèce, la recourante a informé l’intimé, en 2021, de l’existence de trois

biens immobiliers et d’un compte bancaire espagnol qui n’avaient auparavant pas

été annoncés. Ces éléments ayant un impact direct sur le calcul et, partant, la

quotité des prestations allouées au bénéficiaire, il s’agit de faits nouveaux

justifiant une révision des décisions fixant lesdites prestations, ce que la

recourante ne conteste d’ailleurs pas.

Par ailleurs, la recourante ne conteste pas que les décisions de restitution ont été

prononcées dans les délais applicables. L’intimé a prononcé, après l’annonce de la

recourante le 17 mai 2021 puis instruction, la restitution par décisions des

19 novembre (prestations complémentaires et subsides) et 2 décembre 2021 (frais

médicaux) et a fait remonter la révision et la restitution à sept ans avant les

décisions initiales, rendues les 19 novembre et 1er décembre 2021, soit du

1er décembre 2014 au 30 octobre 2020, étant relevé que les premiers frais

médicaux dont le remboursement est demandé datent du 3 décembre 2014. Il sera

sur ce point constaté que la recourante ne conteste pas, à juste titre, l’applicabilité

du délai pénal plus long de sept ans. L’art. 31 al. 1 let. a et d LPC à tous le moins

– l’art. 148a CP n’étant entré en vigueur qu’en 2016 – est en effet réalisé, le

bénéficiaire n’ayant pas annoncé et ayant dès lors dissimulé, lors de sa demande

de prestations complémentaires, puis lors de chaque nouvelle fixation des

prestations complémentaires, le bien immobilier en Espagne dont il était déjà

propriétaire avec son épouse. Il n’a pas non plus annoncé l’achat en 1994 des

deux autres biens immobiliers, ni lors de chaque nouvelle fixation des prestations

complémentaires. Il n’a finalement pas non plus annoncé le compte bancaire

espagnol. Il a ce faisant tu l’existence d’éléments pertinents pour l’octroi des

prestations, en violation de son devoir de communiquer et malgré les différents

rappels de son obligation de signaler sans délai les changements dans sa situation

personnelle et/ou financière, ce qui lui a permis d’obtenir de manière indue des

prestations, les infractions des art. 31 al. 1 let. a et d LPC étant réalisées. Les

demandes de restitution, soumises à un délai de préemption pénal de sept ans, ont

partant été prononcées dans le respect des délais de l’art. 25 LPGA.

La demande de restitution repose ainsi sur un motif de révision et a été prononcée

dans les délais.

E. 8 La recourante conteste cependant le montant soumis à restitution.

E. 8.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4 à 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).

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- 14/21 - Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

E. 8.2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC). Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 9 al. 3 LPC). Le Conseil fédéral édicte des dispositions notamment sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 9 al. 5 let. a LPC). Donnant suite à cette délégation de tâche, le Conseil fédéral a édicté les art. 1 à 10 OPC-AVS/AI. L’art. 1 OPC-AVS-AI porte sur les époux vivant séparés, les art. 1a à 1d OPC-AVS/AI des couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital, l’art. 4 OPC-AVS-AI des survivants, l’art. 7 OPC- AVS-AI des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, l’art. 8 OPC-AVS-AI des enfants dont il n’est pas tenu compte, l’art. 9 OPC- AVS-AI des membres de la famille domiciliés dans un autre canton et l’art. 10 OPC-AVS-AI des conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l’étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu.

E. 8.3 Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). S’agissant des dépenses, elles comprennent notamment les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC).

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- 15/21 -

E. 8.4 La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI). Sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). Selon la jurisprudence, par valeur vénale d'un immeuble selon l'art. 17 al. 4 OPC- AVS/AI, l'on entend le prix de vente du bien dans le cadre de transactions qui se déroulent dans des conditions normales (arrêt du Tribunal fédéral P 50/00 Gr du 8 février 2001 consid. 2a). Dans ses commentaires concernant la modification de l’OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l’OFAS a relevé à propos de l’art. 17 al. 4 OPC- AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu’atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d’effectuer une réévaluation jusqu’à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n’en va pas de même si l’immeuble ne sert pas d’habitation aux intéressés, et force est de penser qu’il convient alors de prendre en compte la valeur que l’immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). Pour les immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009; OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, valables dès le 1er avril 2011 [ci-après : DPC], état au 1er janvier 2020, n. 3444.03).

E. 8.5 Le revenu de la fortune immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC et art. 5 LPCC) comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (DPC, n. 3433.01). Dans la mesure où les prestations complémentaires visent à couvrir les besoins vitaux, seuls les revenus et la fortune dont le bénéficiaire peut disposer librement, qui sont effectivement perçus et disponibles, sont pris en considération, sous réserve des cas de dessaisissement (ATF 127 V 248 consid. 4a; 122 V 19 consid. 5a). Ce principe s’applique au produit de la fortune immobilière (Michel

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- 16/21 - VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 34 ad art. 11 LPC). Le revenu déterminant tiré d’un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c’est-à-dire le loyer conforme au marché (SVR 1997, EL n° 38 consid. 6). Il y a lieu de retenir un loyer conforme à l’usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires n’habite pas le bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué. Selon la doctrine, ce revenu moyen hypothétique peut être estimé à 5%. Il convient cependant d’en déduire les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 et les références). Pour les immeubles sis à l’étranger, le Tribunal fédéral, appelé à trancher la question de savoir si le revenu imputable à un bénéficiaire devait être calculé en se fondant sur le taux d’intérêt moyen de l’épargne l’année précédant la demande de prestations ou sur le revenu reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments érigés sur l’immeuble (soit 5% ou 4% après déduction du forfait applicable pour l’entretien des bâtiments), a considéré que ces deux méthodes permettaient d’obtenir des valeurs approximatives proches de la valeur locative réelle d’un immeuble sis à l’étranger et qu’il était impossible de déterminer d’emblée laquelle aboutissait à la valeur la plus réaliste. Il en a conclu que c’était donc à l’autorité d’exécution, ou au juge en cas de litige, de déterminer la valeur reflétant le mieux la situation du marché (arrêt du Tribunal fédéral P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 3 et 4). Pour sa part, la chambre de céans a confirmé, à plusieurs reprises, que lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de rendement de l’immeuble n’est pas excessif, et ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton. Enfin, la chambre de céans a également considéré que des taux de 5% ou de 4.8% étaient admissibles (ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 et les références).

E. 8.6 S’agissant des frais d’entretien des immeubles, lesquels constituent des dépenses au sens de l’art. 10 al. 3 let. b LPC, seule la déduction fiscale forfaitaire applicable pour l’impôt cantonal direct du canton de domicile est prise en compte (art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI). Il n’est donc pas possible de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs comme en droit fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.4). Cette déduction forfaitaire s’applique même si la personne n’habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire et même si l’immeuble n’est pas situé dans le canton (ATAS/338/2024 du 16 mai 2024 consid. 8.5 et les références).

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- 17/21 - À Genève, l’art. 20 al. 2 let. b du règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 13 janvier 2010 (RIPP - D 3 08.1), abrogé avec effet au 6 mars 2024, prévoyait que la déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’art. 24 al. 2 LIPP, était de 10%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale était inférieur ou égal à 10 ans (let. a) et de 20%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale était supérieur à 10 ans (let. b).

E. 8.7 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment la suivante : en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (art. 7 al. 1 LIPP). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 LIPP, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LIPP). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’art. 3 (art. 6 LPCC).

E. 8.8 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

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- 18/21 - Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral P 29/02 du 10 décembre 2002 consid. 1).

E. 8.9 En l’espèce, la recourante reproche à l’intimé d’avoir retenu une fortune immobilière de CHF 165'000.- pour les périodes allant du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020, affirmant que cette valeur ne repose sur aucune expertise ni sur des éléments probants.

E. 8.9.1 Il ressort du dossier que l’intimé a effectivement pris en compte un montant de CHF 165'000.- comme fortune immobilière, montant figurant dans les différents plans de calcul annexés à la décision du 19 novembre 2021 comme montant présenté. C’est sur cette base qu’il a calculé le montant de la valeur locative retenu, en tenant compte de 4.5% de ce montant, soit CHF 7'425.- (4.5% x CHF 165'000.- = CHF 7'425), conformément à la jurisprudence susmentionnée. Il a ensuite calculé les frais d’entretien sur la base de cette valeur locative, soit 20% de celle-ci, retenant des frais de CHF 1'485.- (20% x CHF 7'425.- = CHF 1'485), conformément à l’art. 20 al. 2 let. b aRIPP. La recourante ne remet pas en cause la méthode de calcul de la valeur locative et des frais d’entretien des bâtiments, mais conteste le montant de CHF 165'000.- retenu comme fortune immobilière.

E. 8.9.2 Le total de CHF 165'000.- correspond à l’addition des montants annoncés le 17 mai 2021, soit CHF 90'000.- pour la maison en B______ et CHF 75'000.- pour la moitié des deux biens immobiliers à C______, indiqués comme correspondant aux prix d’achat payés en 1987 et 1997. Sur demande de l’intimé de fournir l’estimation de la valeur vénale des trois biens immobiliers, formulée à deux reprises, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas les moyens financiers de mandater un expert et a demandé à l’intimé de tenir compte des montants annoncés, qui lui semblaient conformes au marché. Ces montants correspondent aux montants déclarés par la recourante dans la déclaration de succession de son défunt époux, signée le 20 mai 2021. En effet, elle y a déclaré des immeubles sis hors de Suisse à E______ d’une valeur vénale de CHF 45'000.- et à C______ de CHF 37'500.-, ce qui correspond à la moitié des montants déclarés à l’intimé le 18 mai 2021 de CHF 90'000.- pour la maison en B______ et de CHF 75'000.- pour les biens à C______. Ils correspondent également aux montants retenus dans les décisions concernant la recourante elle-même, soit les décisions du 7 septembre 2021 et la décision sur opposition du 9 novembre 2021, cette dernière prenant néanmoins uniquement la moitié de ce montant en considération comme fortune immobilière, puisque la recourante ne vivait alors plus avec son époux, décédé, et que la nue-propriété des biens était revenue à sa fille.

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- 19/21 - Ainsi, en l’absence de pièces permettant d’établir la valeur vénale des biens immobiliers du couple au 1er janvier de chaque année, l’intimé a pris en compte les montants déclarés par la recourante, ce qui n’apparaît pas critiquable. Il sera sur ce point, d’une part, relevé que la recourante a expliqué que ces montants correspondaient approximativement aux sommes d’acquisition des immeubles dans les années 1980 et 1990, années depuis lesquelles leur valeur vénale a pourtant dû augmenter, de sorte que la prise en compte de ces montants apparaît favorable au bénéficiaire. Il sera, d’autre part, relevé que la recourante a elle- même demandé la prise en compte de ces montants, qu’elle considérait conformes au marché. Le grief sera partant écarté.

E. 8.9.3 La recourante affirme néanmoins que l’intimé aurait fondé ses calculs sur la totalité de la valeur vénale des biens immobiliers, alors que seule la fortune du bénéficiaire devait être prise en considération, argument qu’elle avait déjà soulevé dans son opposition du 1er octobre 2021 contre les décisions du 7 septembre 2021, mais qu’elle n’a pas soulevé dans son opposition concernant les décisions initiales litigieuses. Néanmoins, contrairement à celle couverte par les décisions du 7 septembre 2021 et sur opposition du 9 novembre 2021, la période sur laquelle porte la décision attaquée est antérieure au décès du bénéficiaire. Durant cette période, les époux vivaient en ménage commun. Leurs dépenses reconnues et les revenus déterminants devaient être additionnés, conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, ce qui n'était plus le cas après le décès du bénéficiaire, d’où la décision sur opposition du 9 novembre 2021. Ce n’est dès lors pas la seule part du bénéficiaire dans les biens immobiliers du couple qui devait être prise en considération pour la période en cause dans la présente procédure, mais bien les parts tant de ce dernier que de son épouse, la recourante. C’est ainsi l’entier de la valeur du bien immobilier en B______ – dont les époux étaient propriétaires chacun de la moitié – qui devait être prise en considération, soit CHF 90'000.-, ainsi que l’entier de la valeur vénale des parts des biens immobiliers des époux à C______ – les époux ayant indiqué être propriétaires de la moitié desdits bien immobiliers, chacun à hauteur de ¼ –, ce qui correspondait à une valeur vénale de CHF 75'000.-. Si la déclaration de succession ne déclare que la moitié de ces montants, c’est parce qu’elle ne déclare que la part du défunt, à l’exclusion de celle de son épouse. Par ailleurs, si la décision du 9 novembre 2021 concernant la recourante ne prend également en compte que la moitié de ces montants pour le calcul de la fortune, c’est parce qu’elle porte sur une période postérieure au décès du bénéficiaire, qui ne devait alors plus être pris en compte dans le calcul, et que la part du bénéficiaire dans ces biens immobiliers n’est pas revenue à la recourante, mais à sa fille en nue- propriété.

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- 20/21 - Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte la fortune immobilière des deux époux pour le calcul des prestations complémentaires dans le cadre de la décision litigieuse, et non seulement la fortune de l’époux de la recourante. Le grief sera dès lors également écarté.

E. 8.10 Au vu de ce qui précède et la recourante ne remettant pas en cause d’autres éléments concernant le calcul des prestations complémentaires du bénéficiaire pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020 et la demande de restitution en découlant, l’intimé était fondé à lui demandé la restitution d’un total de 160'180.- de prestations complémentaires, subsides d’assurance-maladie et frais médicaux.

E. 9 Il sera ici rappelé que, dans son opposition du 22 décembre 2021, la recourante invoquait ne pas pouvoir faire face à la demande de remboursement, sollicitant ce faisant la remise de l’obligation de restituer, demande sur laquelle il reviendra à l’intimé de statuer une fois la décision de restitution entrée en force (art. 4 al. 4 OPGA).

E. 10 Dans ces circonstances, la décision sur opposition de l’intimé est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté.

E. 11 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/256/2026 ATAS/847/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2026 Chambre 16

En la cause A______ représentée par Me Guerric CANONICA, avocat

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

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- 2/21 - EN FAIT

Le 9 août 1991, F_______ (ci-après : le bénéficiaire), époux de A______, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’office des allocations aux personnes âgées, aux veuves, aux orphelins et aux invalides, devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), à la suite de laquelle il a été mis au bénéfice de prestations complémentaires. Dans le formulaire de demande de prestations complémentaires, il n’a déclaré aucune fortune immobilière du couple, ni en Suisse, ni à l’étranger.

b. Le bénéficiaire a ainsi notamment perçu des prestations complémentaires entre le 1er décembre 2014 et le 31 octobre 2020, ayant reçu chaque fin d’année un nouveau calcul, pour l’année suivante, de ses prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie pour lui-même et son épouse, avec un rappel de l’obligation de signaler sans délai les changements dans sa situation personnelle et/ou financière, à défaut de quoi il s’exposait à une demande de restitution des prestations indûment versées, voire à une poursuite pénale. Les différents plans de calcul des prestations complémentaires ne prenaient en compte aucune fortune immobilière.

c. Le 12 juillet 2011, l’épouse du bénéficiaire a rempli et signé une « déclaration biens immobiliers », par laquelle elle a déclaré ne posséder de biens immobiliers ni en Suisse, ni à l’étranger.

d. Le 14 octobre 2020, le bénéficiaire est décédé.

e. Le 17 mai 2021, l’épouse du bénéficiaire, a spontanément porté à la connaissance du SPC la propriété de biens immobiliers en Espagne et d’un compte bancaire n’ayant précédemment pas été annoncés : - propriété d’une maison de vacances en B______, acquise à parts égales avec son époux en 1985 pour la somme de CHF 90'000.-; son époux avait attribué par testament sa part en nue-propriété à leur fille et l’usufruit à son épouse; - propriété avec son mari à parts égales de la moitié de deux biens immobiliers à C______, acquis en 1997 pour la somme d’environ CHF 75'000.-, soit un petit local commercial qui n’avait jamais été loué ou exploité et un appartement qu’ils occupaient occasionnellement; la part de son mari lui était revenue en usufruit et la nue-propriété appartenait à sa fille; - un compte auprès d’une banque espagnole, dont le solde était de EUR 5'000.- au 31 décembre 2021.

f. Par deux décisions du 7 septembre 2021 concernant l’épouse du bénéficiaire en tant que bénéficiaire de prestations complémentaires pour la période postérieure au décès de son époux, le SPC a demandé à cette dernière la restitution des prestations complémentaires versées du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021

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- 3/21 - pour un total de CHF 15'057.- ainsi que des subsides d’assurance-maladie pour la même période pour un montant de CHF 3'358.-. Dans les plans de calcul des prestations, il a notamment pris en compte des frais d’entretien des bâtiments de CHF 1'485.-, une fortune déterminante pour les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et pour les prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) calculée sur la base de l’épargne et d’une fortune immobilière de CHF 165'000.-, ainsi que des produits de la fortune de CHF 7'455.75, incluant le produit des biens immobiliers de CHF 7'425.-.

g. Le 1er octobre 2021, l’épouse du bénéficiaire a formé opposition à l’encontre de ces décisions. La fortune immobilière retenue ne correspondait pas à sa situation réelle. Elle était propriétaire depuis le décès de son mari de la moitié d’une maison en B______ et du quart de deux biens à C______, ce qui représentait une valeur totale d’environ CHF 82'500.-, alors que le SPC lui en avait attribué le double.

h. Les 1er octobre et 17 novembre 2021, à la suite d’une demande d’informations et d’un rappel du SPC portant notamment sur l’estimation officielle de la valeur vénale du marché et de la valeur locative du marché (estimation par un architecte, un notaire ou un agent immobilier) des trois biens immobiliers pour chaque année de 2014 à 2021, l’épouse du bénéficiaire a expliqué que, concernant l’estimation des biens, il lui était matériellement impossible de mandater un expert, n’en ayant pas les moyens financiers, et a prié le SPC de tenir compte des montants annoncés, qui semblaient conformes au marché. Elle a notamment transmis au SPC les actes notariés (en espagnol) concernant les immeubles en Espagne, soit deux actes notariés de 1985 concernant l’achat par les époux d’un terrain à D______ et la construction d’une maison sur ce terrain, ainsi qu’un acte notarié de 1994 concernant la vente de 5/12e d’un bien immobilier à C______ à l’épouse du bénéficiaire, qui en était déjà auparavant propriétaire à hauteur de 1/12e et en était ainsi devenue propriétaire pour la moitié.

i. Par décision du 9 novembre 2021, le SPC a partiellement admis l’opposition du 1er octobre 2021 contre les décisions du 7 septembre 2021, confirmé la décision de restitution des prestations complémentaires et annulé celle de restitution des subsides. Après rectification de la valeur de la fortune immobilière qui revenait à l’épouse du bénéficiaire en pleine propriété dans le cadre de la succession de son époux à CHF 82'500.- et confirmation de la valeur locative et des frais d’entretien, calculés sur la base de la valeur totale des biens immobiliers compte tenu de l’usufruit, le montant de prestations complémentaires à restituer demeurait néanmoins de CHF 15'057.-. Les plans de calculs reprenaient les mêmes montants que ceux du 7 septembre 2021 s’agissant des frais d’entretien des bâtiments et des produits de la fortune, et

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- 4/21 - retenaient une fortune déterminante pour les PCF et les PCC calculée en tenant compte d’une fortune immobilière ramenée à CHF 82'500.-.

j. Le 2 décembre 2021, le SPC a adressé à la succession du bénéficiaire quatre décisions de remboursement, pour un total en sa faveur de CHF 160'180.-, correspondant aux prestations complémentaires, aux subsides d’assurance- maladie et aux frais médicaux perçus à tort du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020. L’épouse du bénéficiaire avait informé, au décès de celui-ci, le SPC que le couple disposait de trois biens immobiliers et d’un compte bancaire en Espagne. Ces éléments de fortune n’avaient auparavant jamais été déclarés, ni lors des communications importantes de fin d’année, ni après réception du courrier du 7 octobre 2016 relatif à l’entrée en vigueur de l’art. 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Les circonstances du cas d’espèce dépassaient la simple violation du devoir d’annoncer, de sorte que les dispositions pénales s’appliquaient. L’omission fautive était constitutive d’une infraction à l’art. 31 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30). Le délai de prescription était de sept ans, de sorte que le calcul des prestations complémentaires avait été repris dès le 1er décembre 2014. Selon la décision du 19 novembre 2021 annexée, le bénéficiaire n’avait pas droit aux prestations complémentaires du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020, de sorte que les prestations déjà versées, comprenant les PCF et les PCC, de CHF 89'012.- devaient être remboursées. Dans les plans de calculs, étaient notamment pris en compte des frais d’entretien des bâtiments de CHF 1'485.-, une fortune déterminante pour les PCF et les PCC calculée notamment sur la base de l’épargne d’une fortune immobilière de CHF 165'000.-, ainsi que des produits de la fortune incluant un produit des biens immobiliers de CHF 7'425.-. Dans une deuxième décision du 19 novembre 2021 annexée, le SPC ordonnait le remboursement de CHF 64'766.- de subsides de subsides d’assurance-maladie concernant le bénéficiaire et son épouse. Conformément aux deux dernières décisions annexées, du 2 décembre 2021, des sommes de respectivement CHF 5'384.30 et CHF 1'017.70 devaient être remboursées après annulation des frais médicaux pour le bénéficiaire et son épouse. Le 22 décembre 2021, l’épouse du bénéficiaire a formé opposition auprès du SPC à l’encontre de ces décisions. À l’époque où les époux avaient déposé leur demande de prestations complémentaires, ils s’étaient renseignés et avaient obtenu l’assurance que la détention de biens immobiliers à l’étranger n’avait aucune incidence sur leurs droits. Ces biens ne leur avaient jamais rapporté de revenus. Il s’agissait d’une maison de vacances et de deux petits biens à C______ dont ils n’étaient que

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- 5/21 - copropriétaires. La santé de son mari s’était gravement dégradée en 2011 et ne lui permettait plus de faire face aux obligations administratives et elle-même était proche-aidante pour son époux et pour son frère dépendant. Ils n’avaient jamais pensé commettre une infraction, d’autant plus que les règles avaient beaucoup évolué et qu’ils avaient reçu des informations contradictoires au sujet de leurs obligations. Ils étaient de bons citoyens. Elle avait rassemblé la force de spontanément tout annoncer au SPC immédiatement après le décès de son époux, malgré la peur des conséquences. Elle n’avait pas les moyens de faire face à la demande de remboursement.

b. Le 8 janvier 2024, l’épouse du bénéficiaire a rappelé au SPC qu’elle avait remis en 2021 les documents relatifs à ses biens immobiliers en Espagne. Elle était propriétaire de la moitié d’une maison en B______ et d’un quart de deux biens à C______.

c. Le 16 février 2024, l’épouse du bénéficiaire a indiqué que les époux n’avaient jamais pensé être en infraction, a souligné sa collaboration et a indiqué que les calculs du SPC étaient erronés.

d. Le 4 avril 2025, le SPC a initié des poursuites à l’encontre de l’épouse du bénéficiaire en relation avec sa créance de CHF 160'180.-, lesquelles ont abouti en dernier lieu au déboutement du SPC de ses conclusions en mainlevée définitive de l’opposition par jugement du Tribunal civil du 6 novembre 2025 (JTPI/14689/2025).

e. Par décision du 9 décembre 2025, le SPC a rejeté l’opposition du 22 décembre 2021. La décision du 2 décembre 2021 avait été expédiée à l’adresse des époux. L’épouse du bénéficiaire avait pu en prendre connaissance, comme en attestait son courrier du 22 décembre 2021. La décision avait été valablement notifiée. À la suite du décès du bénéficiaire, le SPC avait appris que la fortune du couple était supérieure à celle qui était connue depuis de nombreuses années. En ne se conformant pas à l’obligation de renseigner, alors qu’ils avaient été régulièrement rendus attentifs à ce sujet, les époux s’étaient rendus coupables des infractions des art. 31 al. 1 let. a et d LPC et 148a CP. La prescription de sept ans était partant applicable. La période rétroactive de la demande de remboursement était conforme au droit. La valeur locative prise en compte à hauteur de CHF 7'425.- correspondait à 4.5% de la valeur totale des biens immobiliers, laquelle n’était pas contestée, de sorte qu’elle était correcte. Les frais d’entretiens de CHF 1'485.- avaient été correctement déterminés. La prise en compte de la valeur locative avait déjà été confirmée dans son principe dans la décision sur opposition du 9 novembre 2021 à l’égard de l’épouse du bénéficiaire dans son propre dossier.

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- 6/21 - Les arguments soulevés dans l’opposition du 22 décembre 2021 relevaient essentiellement d’une demande de remise de l’obligation de rembourser. Le SPC se déterminerait à ce sujet par décision séparée dès l’entrée en force de la décision sur opposition. Par acte du 26 janvier 2026, l’épouse du bénéficiaire a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant au prononcé de sa nullité, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au SPC pour nouvelle décision, sous suite des frais et dépens. La décision du 2 décembre 2021 n’avait pas été adressée à un héritier déterminé, mais à la succession du bénéficiaire, soit à un destinataire dépourvu de la personnalité juridique. La décision était nulle. L’épouse du bénéficiaire avait informé le SPC de l’impossibilité de mandater un expert pour procéder à l’estimation des biens immobiliers. Le SPC avait statué sur la base d’une fortune immobilière de CHF 165'000.- pour les périodes du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020, dont il avait également déduit le produit de biens immobiliers. La valeur vénale retenue n’était étayée par aucune expertise, ni par aucune estimation officielle et probante. Le SPC n’était pas en mesure de statuer sur le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire. Le bénéficiaire était propriétaire d’une maison en B______ à raison d’une moitié et détenait un quart des biens immobiliers à C______. Son épouse avait demandé la correction des montants retenus, qui ne correspondaient pas à la part de propriété des biens immobiliers effectivement détenue. Le SPC avait pourtant fondé ses calculs sur la totalité de la valeur vénale des biens immobiliers, alors que seule la fortune du bénéficiaire devait être prise en considération dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires.

b. Par réponse du 20 février 2026, le SPC a conclu au rejet du recours, l’épouse du bénéficiaire n’invoquant dans son écriture aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. Dans le dossier versé à la procédure figurait notamment la déclaration de succession en ligne concernant le bénéficiaire signée le 20 mai 2021 par son épouse, faisant état de la propriété du défunt d’immeubles hors de Suisse, soit d’un immeuble à E______ d’une valeur vénale de CHF 45'000.- et d’un immeuble à C______ d’une valeur de CHF 37'500.-, pour un total de CHF 82'500.-.

c. Le 26 mars 2026, l’épouse du bénéficiaire a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

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- 7/21 - EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (art. 82a LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c, 60 al. 1 et 2 et 61 let. b LPGA; art. 89A, 89B, 89C let. c et 62 al. 1 let. a LPA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité - LPFC - J 4 20; art. 43 LPCC). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision sur opposition du 9 décembre 2025 confirmant la demande de restitution de CHF 89'012.- de prestations complémentaires, de CHF 64'766.- de subsides d’assurance-maladie et de CHF 6'402.- de frais médicaux pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020, prononcée par décisions des 19 novembre et 2 décembre 2021. 3. La recourante se plaint d’une notification irrégulière des décisions initiales, adressées à la succession du bénéficiaire, dépourvue de la personnalité juridique. Il ressort cependant clairement des décisions initiales qu’elles sont adressées à la succession du bénéficiaire, soit à la communauté héréditaire, chaque héritier pouvant être recherché pour l’entier de la dette (art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11; Sylvie PÉTREMAND in Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER- SZELESS [éd.], Commentaire romand, LPGA, 2e éd., 2025, n. 38a ad art. 25). Elles ont été adressées à l’adresse du défunt et de son épouse, soit la recourante, laquelle ne conteste pas être héritière de ce dernier, en tant que telle soumise à restitution. La recourante, héritière soumise à restitution, a ainsi reçu notification des quatre décisions initiales, a compris qu’elles lui étaient adressée en tant qu’héritière de son époux et a pu valablement former opposition à leur encontre. Il n’apparaît dès lors pas y avoir eu de vice de notification et, même à supposer que la notification des quatre décisions initiales ait été irrégulière, la recourante

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- 8/21 - n’a pas subi de préjudice (art. 49 al. 3 LPGA). La recourante a par ailleurs ensuite pu former recours dans les délais à l’encontre de la décision sur opposition. Il n’existe partant pas de vice de notification engendrant la nullité des décisions initiales ou de la décision sur opposition et le grief sera écarté. 4. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249; ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301, modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). 4.1 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références). 4.2 Dans la mesure où le recours porte sur la restitution de prestations complémentaires perçues du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020, soit une période antérieure au 1er janvier 2021, le présent litige reste soumis à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales et réglementaires seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. 5. 5.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a OPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification

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- 9/21 - revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1). Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. 5.2 Conformément à l’art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC, ce dernier peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2). 5.3 Au plan cantonal, l'art. 1A al. 1 LPCC dispose qu'en cas de silence de la LPC, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (let. a) et par la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. b). L'art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI

- J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). 6. 6.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA (dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2021), le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Jusqu’au 31 décembre 2020, l’art. 25 al. 2 1re phrase LPGA prévoyait que le droit de demander la restitution s’éteignait un an après le moment où l’institution d’assurance avait eu

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- 10/21 - connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le délai de péremption relatif ou absolu en vertu de l’art. 25 al. 2 aLPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée (Office fédéral des assurances sociales [ci- après : OFAS], Lettre circulaire AI no 406 du 22 décembre 2020, modifiée le 31 mars 2021 et les références). Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références). 6.2 En vertu de l'art. 25 al. 2 2e phr. LPGA, si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Ainsi, tant que le bénéficiaire des prestations est susceptible d’être poursuivi pénalement, une péremption du droit à la restitution ne se justifie pas (ATF 138 V 74 consid. 5.2). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2). En l’absence d’un jugement pénal, l’administration, respectivement, le juge des assurances sociales, doit examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatif et absolu prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.2). Lorsqu’il y a lieu de décider si la créance en restitution dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, le degré de la preuve requis est celui qui prévaut en procédure pénale; la présomption d’innocence s’applique, et le degré de la vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales n’est pas suffisant. En tout état de cause, il appartient à l’autorité qui entend se prévaloir d’un délai de prescription

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- 11/21 - selon le droit pénal de produire les moyens permettant d’apporter la preuve d’un comportement punissable, singulièrement la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction (ATF 138 V 74 consid. 6.1 et 7 et les références). 6.2.1 En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer), 146 CP (escroquerie) et 148a CP (obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long (ATF 140 IV 206 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2). L'art. 31 LPC – également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC – est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. Quant à l’art. 148a CP, qui vise l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2). Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celles décrites aux art. 31 LPC et 148a CP est donc de sept ans. 6.2.2 L’art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. 6.2.3 L’art. 31 al. 1 LPC, également applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 45 LPCC), prévoit qu’est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le CP, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC (let. a) et celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA; let. d, cette lettre ayant été introduite avec entrée en vigueur le 1er janvier 2008). L’assuré qui, en vertu de l’art. 31 LPGA, a l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n’adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère

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- 12/21 - inchangé de la situation. Il convient en revanche d’analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d’autres actions permettant objectivement d’interpréter le comportement de l’assuré comme étant l’expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l’assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l’assureur destinées à établir l’existence ou la modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n’est en effet plus question alors d’une escroquerie par omission, mais d’une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). L'art. 24 OPC-AVS/AI dispose que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. Les indications écrites fournies chaque année à un titulaire de prestations complémentaires relatives à l’obligation de communiquer tout changement de circonstances doivent être comprises comme une exhortation à annoncer la survenance de telles modifications. Celui qui, après avoir dissimulé à l’administration une partie de ses revenus, ignore ces communications annuelles, tait l’existence d’éléments pertinents pour l’octroi de prestations. Ce faisant, il exprime tacitement, de façon mensongère vis-à-vis des autorités, que sa situation, respectivement les conditions pour le versement des prestations ne se sont pas modifiées. Son silence revient sur ce point à une déclaration expresse (silence qualifié), lui faisant commettre ainsi à chaque fois une tromperie par commission (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 et 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 140 IV 206 consid. 6.5). Pour apprécier s’il y a dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2 2e phr. CP, il y a lieu, en l’absence d’aveu, de se fonder sur les circonstances du cas d’espèce. En font partie l’importance du risque de réaliser l’infraction dont l’auteur avait conscience, la gravité de la violation du devoir de diligence par celui-ci, ses mobiles ainsi que la manière dont il a agi. On conclura d’autant plus aisément au fait que l’auteur de l’infraction a tenu pour possible la réalisation de l’infraction et l’a acceptée pour le cas où elle se produirait à mesure que s’accroît la probabilité de réaliser les éléments constitutifs objectifs d’une infraction et que s’aggrave la violation du devoir de diligence (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). 6.3 Les restitutions prévues à l'art. 24 LPCC peuvent être demandées par l'État dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPCC).

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- 13/21 - L’art. 25 al. 2 LPGA est applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1). 7. En l’espèce, la recourante a informé l’intimé, en 2021, de l’existence de trois biens immobiliers et d’un compte bancaire espagnol qui n’avaient auparavant pas été annoncés. Ces éléments ayant un impact direct sur le calcul et, partant, la quotité des prestations allouées au bénéficiaire, il s’agit de faits nouveaux justifiant une révision des décisions fixant lesdites prestations, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas que les décisions de restitution ont été prononcées dans les délais applicables. L’intimé a prononcé, après l’annonce de la recourante le 17 mai 2021 puis instruction, la restitution par décisions des 19 novembre (prestations complémentaires et subsides) et 2 décembre 2021 (frais médicaux) et a fait remonter la révision et la restitution à sept ans avant les décisions initiales, rendues les 19 novembre et 1er décembre 2021, soit du 1er décembre 2014 au 30 octobre 2020, étant relevé que les premiers frais médicaux dont le remboursement est demandé datent du 3 décembre 2014. Il sera sur ce point constaté que la recourante ne conteste pas, à juste titre, l’applicabilité du délai pénal plus long de sept ans. L’art. 31 al. 1 let. a et d LPC à tous le moins

– l’art. 148a CP n’étant entré en vigueur qu’en 2016 – est en effet réalisé, le bénéficiaire n’ayant pas annoncé et ayant dès lors dissimulé, lors de sa demande de prestations complémentaires, puis lors de chaque nouvelle fixation des prestations complémentaires, le bien immobilier en Espagne dont il était déjà propriétaire avec son épouse. Il n’a pas non plus annoncé l’achat en 1994 des deux autres biens immobiliers, ni lors de chaque nouvelle fixation des prestations complémentaires. Il n’a finalement pas non plus annoncé le compte bancaire espagnol. Il a ce faisant tu l’existence d’éléments pertinents pour l’octroi des prestations, en violation de son devoir de communiquer et malgré les différents rappels de son obligation de signaler sans délai les changements dans sa situation personnelle et/ou financière, ce qui lui a permis d’obtenir de manière indue des prestations, les infractions des art. 31 al. 1 let. a et d LPC étant réalisées. Les demandes de restitution, soumises à un délai de préemption pénal de sept ans, ont partant été prononcées dans le respect des délais de l’art. 25 LPGA. La demande de restitution repose ainsi sur un motif de révision et a été prononcée dans les délais. 8. La recourante conteste cependant le montant soumis à restitution. 8.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4 à 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC).

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- 14/21 - Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). 8.2 Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (art. 9 al. 2 LPC). Pour les couples dont l’un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints. La fortune est prise en compte a raison de la moitié pour chacun des conjoints. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants sont généralement soumis au partage par moitié. Le Conseil fédéral règle les exceptions (art. 9 al. 3 LPC). Le Conseil fédéral édicte des dispositions notamment sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (art. 9 al. 5 let. a LPC). Donnant suite à cette délégation de tâche, le Conseil fédéral a édicté les art. 1 à 10 OPC-AVS/AI. L’art. 1 OPC-AVS-AI porte sur les époux vivant séparés, les art. 1a à 1d OPC-AVS/AI des couples dont l’un des conjoints au moins vit dans un home ou dans un hôpital, l’art. 4 OPC-AVS-AI des survivants, l’art. 7 OPC- AVS-AI des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, l’art. 8 OPC-AVS-AI des enfants dont il n’est pas tenu compte, l’art. 9 OPC- AVS-AI des membres de la famille domiciliés dans un autre canton et l’art. 10 OPC-AVS-AI des conjoints ou membres de la famille séjournant pour une période prolongée à l’étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu. 8.3 Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). S’agissant des dépenses, elles comprennent notamment les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC).

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- 15/21 - 8.4 La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI). Sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI). Selon la jurisprudence, par valeur vénale d'un immeuble selon l'art. 17 al. 4 OPC- AVS/AI, l'on entend le prix de vente du bien dans le cadre de transactions qui se déroulent dans des conditions normales (arrêt du Tribunal fédéral P 50/00 Gr du 8 février 2001 consid. 2a). Dans ses commentaires concernant la modification de l’OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l’OFAS a relevé à propos de l’art. 17 al. 4 OPC- AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu’atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d’effectuer une réévaluation jusqu’à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n’en va pas de même si l’immeuble ne sert pas d’habitation aux intéressés, et force est de penser qu’il convient alors de prendre en compte la valeur que l’immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). Pour les immeubles sis à l’étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009; OFAS, Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, valables dès le 1er avril 2011 [ci-après : DPC], état au 1er janvier 2020, n. 3444.03). 8.5 Le revenu de la fortune immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC et art. 5 LPCC) comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d’une activité lucrative (DPC, n. 3433.01). Dans la mesure où les prestations complémentaires visent à couvrir les besoins vitaux, seuls les revenus et la fortune dont le bénéficiaire peut disposer librement, qui sont effectivement perçus et disponibles, sont pris en considération, sous réserve des cas de dessaisissement (ATF 127 V 248 consid. 4a; 122 V 19 consid. 5a). Ce principe s’applique au produit de la fortune immobilière (Michel

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- 16/21 - VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 34 ad art. 11 LPC). Le revenu déterminant tiré d’un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c’est-à-dire le loyer conforme au marché (SVR 1997, EL n° 38 consid. 6). Il y a lieu de retenir un loyer conforme à l’usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires n’habite pas le bien immobilier et que celui-ci n’est pas loué. Selon la doctrine, ce revenu moyen hypothétique peut être estimé à 5%. Il convient cependant d’en déduire les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 et les références). Pour les immeubles sis à l’étranger, le Tribunal fédéral, appelé à trancher la question de savoir si le revenu imputable à un bénéficiaire devait être calculé en se fondant sur le taux d’intérêt moyen de l’épargne l’année précédant la demande de prestations ou sur le revenu reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments érigés sur l’immeuble (soit 5% ou 4% après déduction du forfait applicable pour l’entretien des bâtiments), a considéré que ces deux méthodes permettaient d’obtenir des valeurs approximatives proches de la valeur locative réelle d’un immeuble sis à l’étranger et qu’il était impossible de déterminer d’emblée laquelle aboutissait à la valeur la plus réaliste. Il en a conclu que c’était donc à l’autorité d’exécution, ou au juge en cas de litige, de déterminer la valeur reflétant le mieux la situation du marché (arrêt du Tribunal fédéral P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 3 et 4). Pour sa part, la chambre de céans a confirmé, à plusieurs reprises, que lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de rendement de l’immeuble n’est pas excessif, et ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton. Enfin, la chambre de céans a également considéré que des taux de 5% ou de 4.8% étaient admissibles (ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 et les références). 8.6 S’agissant des frais d’entretien des immeubles, lesquels constituent des dépenses au sens de l’art. 10 al. 3 let. b LPC, seule la déduction fiscale forfaitaire applicable pour l’impôt cantonal direct du canton de domicile est prise en compte (art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI). Il n’est donc pas possible de choisir entre la déduction forfaitaire et les frais effectifs comme en droit fiscal (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.4). Cette déduction forfaitaire s’applique même si la personne n’habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire et même si l’immeuble n’est pas situé dans le canton (ATAS/338/2024 du 16 mai 2024 consid. 8.5 et les références).

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- 17/21 - À Genève, l’art. 20 al. 2 let. b du règlement d’application de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 13 janvier 2010 (RIPP - D 3 08.1), abrogé avec effet au 6 mars 2024, prévoyait que la déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’art. 24 al. 2 LIPP, était de 10%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale était inférieur ou égal à 10 ans (let. a) et de 20%, si l’âge du bâtiment au début de la période fiscale était supérieur à 10 ans (let. b). 8.7 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes qui remplissent les conditions de l'art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment la suivante : en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1). La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution (art. 7 al. 1 LIPP). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 LIPP, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LIPP). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale défini à l’art. 3 (art. 6 LPCC). 8.8 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

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- 18/21 - Dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve en incombe au requérant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral P 29/02 du 10 décembre 2002 consid. 1). 8.9 En l’espèce, la recourante reproche à l’intimé d’avoir retenu une fortune immobilière de CHF 165'000.- pour les périodes allant du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020, affirmant que cette valeur ne repose sur aucune expertise ni sur des éléments probants. 8.9.1 Il ressort du dossier que l’intimé a effectivement pris en compte un montant de CHF 165'000.- comme fortune immobilière, montant figurant dans les différents plans de calcul annexés à la décision du 19 novembre 2021 comme montant présenté. C’est sur cette base qu’il a calculé le montant de la valeur locative retenu, en tenant compte de 4.5% de ce montant, soit CHF 7'425.- (4.5% x CHF 165'000.- = CHF 7'425), conformément à la jurisprudence susmentionnée. Il a ensuite calculé les frais d’entretien sur la base de cette valeur locative, soit 20% de celle-ci, retenant des frais de CHF 1'485.- (20% x CHF 7'425.- = CHF 1'485), conformément à l’art. 20 al. 2 let. b aRIPP. La recourante ne remet pas en cause la méthode de calcul de la valeur locative et des frais d’entretien des bâtiments, mais conteste le montant de CHF 165'000.- retenu comme fortune immobilière. 8.9.2 Le total de CHF 165'000.- correspond à l’addition des montants annoncés le 17 mai 2021, soit CHF 90'000.- pour la maison en B______ et CHF 75'000.- pour la moitié des deux biens immobiliers à C______, indiqués comme correspondant aux prix d’achat payés en 1987 et 1997. Sur demande de l’intimé de fournir l’estimation de la valeur vénale des trois biens immobiliers, formulée à deux reprises, la recourante a indiqué qu’elle n’avait pas les moyens financiers de mandater un expert et a demandé à l’intimé de tenir compte des montants annoncés, qui lui semblaient conformes au marché. Ces montants correspondent aux montants déclarés par la recourante dans la déclaration de succession de son défunt époux, signée le 20 mai 2021. En effet, elle y a déclaré des immeubles sis hors de Suisse à E______ d’une valeur vénale de CHF 45'000.- et à C______ de CHF 37'500.-, ce qui correspond à la moitié des montants déclarés à l’intimé le 18 mai 2021 de CHF 90'000.- pour la maison en B______ et de CHF 75'000.- pour les biens à C______. Ils correspondent également aux montants retenus dans les décisions concernant la recourante elle-même, soit les décisions du 7 septembre 2021 et la décision sur opposition du 9 novembre 2021, cette dernière prenant néanmoins uniquement la moitié de ce montant en considération comme fortune immobilière, puisque la recourante ne vivait alors plus avec son époux, décédé, et que la nue-propriété des biens était revenue à sa fille.

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- 19/21 - Ainsi, en l’absence de pièces permettant d’établir la valeur vénale des biens immobiliers du couple au 1er janvier de chaque année, l’intimé a pris en compte les montants déclarés par la recourante, ce qui n’apparaît pas critiquable. Il sera sur ce point, d’une part, relevé que la recourante a expliqué que ces montants correspondaient approximativement aux sommes d’acquisition des immeubles dans les années 1980 et 1990, années depuis lesquelles leur valeur vénale a pourtant dû augmenter, de sorte que la prise en compte de ces montants apparaît favorable au bénéficiaire. Il sera, d’autre part, relevé que la recourante a elle- même demandé la prise en compte de ces montants, qu’elle considérait conformes au marché. Le grief sera partant écarté. 8.9.3 La recourante affirme néanmoins que l’intimé aurait fondé ses calculs sur la totalité de la valeur vénale des biens immobiliers, alors que seule la fortune du bénéficiaire devait être prise en considération, argument qu’elle avait déjà soulevé dans son opposition du 1er octobre 2021 contre les décisions du 7 septembre 2021, mais qu’elle n’a pas soulevé dans son opposition concernant les décisions initiales litigieuses. Néanmoins, contrairement à celle couverte par les décisions du 7 septembre 2021 et sur opposition du 9 novembre 2021, la période sur laquelle porte la décision attaquée est antérieure au décès du bénéficiaire. Durant cette période, les époux vivaient en ménage commun. Leurs dépenses reconnues et les revenus déterminants devaient être additionnés, conformément à l’art. 9 al. 2 LPC, ce qui n'était plus le cas après le décès du bénéficiaire, d’où la décision sur opposition du 9 novembre 2021. Ce n’est dès lors pas la seule part du bénéficiaire dans les biens immobiliers du couple qui devait être prise en considération pour la période en cause dans la présente procédure, mais bien les parts tant de ce dernier que de son épouse, la recourante. C’est ainsi l’entier de la valeur du bien immobilier en B______ – dont les époux étaient propriétaires chacun de la moitié – qui devait être prise en considération, soit CHF 90'000.-, ainsi que l’entier de la valeur vénale des parts des biens immobiliers des époux à C______ – les époux ayant indiqué être propriétaires de la moitié desdits bien immobiliers, chacun à hauteur de ¼ –, ce qui correspondait à une valeur vénale de CHF 75'000.-. Si la déclaration de succession ne déclare que la moitié de ces montants, c’est parce qu’elle ne déclare que la part du défunt, à l’exclusion de celle de son épouse. Par ailleurs, si la décision du 9 novembre 2021 concernant la recourante ne prend également en compte que la moitié de ces montants pour le calcul de la fortune, c’est parce qu’elle porte sur une période postérieure au décès du bénéficiaire, qui ne devait alors plus être pris en compte dans le calcul, et que la part du bénéficiaire dans ces biens immobiliers n’est pas revenue à la recourante, mais à sa fille en nue- propriété.

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- 20/21 - Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte la fortune immobilière des deux époux pour le calcul des prestations complémentaires dans le cadre de la décision litigieuse, et non seulement la fortune de l’époux de la recourante. Le grief sera dès lors également écarté. 8.10 Au vu de ce qui précède et la recourante ne remettant pas en cause d’autres éléments concernant le calcul des prestations complémentaires du bénéficiaire pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2020 et la demande de restitution en découlant, l’intimé était fondé à lui demandé la restitution d’un total de 160'180.- de prestations complémentaires, subsides d’assurance-maladie et frais médicaux. 9. Il sera ici rappelé que, dans son opposition du 22 décembre 2021, la recourante invoquait ne pas pouvoir faire face à la demande de remboursement, sollicitant ce faisant la remise de l’obligation de restituer, demande sur laquelle il reviendra à l’intimé de statuer une fois la décision de restitution entrée en force (art. 4 al. 4 OPGA). 10. Dans ces circonstances, la décision sur opposition de l’intimé est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le