Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Les membres du Conseil d’Etat ou d’un exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration desquels ils appartiennent en qualité officielle.
E. 3 La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité.
E. 4 La décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence de ce membre ». Que selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1er Cst., 30 al. 1er Cst. et 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les parties à une procédure ont le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie ; que les impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont toutefois pas décisives ; Qu’un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité ; que dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter ; que c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert ; qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert ; que l’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs ; que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération (ATF 127 I 198
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- 5/6 - consid. 2b, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, 123 V 175 consid. 3d ; RAMA 1999 n° U 332 p. 193, U 212/97, consid. 2a/bb et les références) ; Que selon la jurisprudence en matière d'expertise médicale, le fait qu’une expertise a été réalisée par un ancien médecin traitant de l’assuré soumis à cette mesure d’instruction ne justifie pas d’exclure d’emblée une telle expertise, en l’absence d’autre circonstance objective jetant le doute sur l’impartialité de l’expert, par exemple parce qu’il n’a pas rédigé son rapport de manière neutre et factuelle (ATFA non publiés du 3 février 2006, I 832/04, consid. 2.3.1 et du 17 août 2004, I 29/04, consid. 2.2 et les références) ; que le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas de douter a priori de l’objectivité de son appréciation, ni de soupçonner une prévention (cf. ATF 125 V 353) ; que de même le fait qu’un médecin se soit déjà prononcé sur le cas de l’assuré ne constitue pas une circonstance de nature à susciter une apparence de prévention au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du 8 septembre 2000 cause U 291/99) ; que par ailleurs, il existe une présomption d’impartialité de l’expert, de sorte que l’assuré doit apporter la preuve du contraire permettant de renverser cette présomption (cf. arrêt du 27 août 2004 cause I 752/03 et doctrine citée) ; Que l’expert doit être, d’une part, subjectivement impartial : il ne doit pas, par exemple, avoir fait des déclarations sur l’issue du litige, y avoir un intérêt personnel, être parent ou allié avec l’une des parties, etc. ; qu’il doit, d’autre part, être objectivement impartial, dans le sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. J. MEINE, l’expert et l’expertise - critères de validité de l'expertise médicale, in L'expertise médicale, 2002, p. 27) ; Qu'en l'espèce, l'OAI fait valoir que l’expert psychiatre désigné par la chambre de céans ne rend ses rapports que dans des délais dépassant un an ; Que force est de constater que le motif de récusation soulevé ne vise ni un des motifs énumérés à l’art. 15 al. 1 let. a à c LPA, ni la crédibilité ou le caractère probant de l'expertise que le médecin est appelé à rendre, ni un motif formel lié à son impartialité (ATF I 127/2006) ; Que la demande de l’OAI visant à obtenir la récusation du Dr I______ est rejetée ;
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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande de récusation recevable. Au fond :
- La rejette.
- Réserve la suite de la procédure.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3009/2009 ATAS/847/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 8 juillet 2014 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MALEK-ASGHAR André recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
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- 2/6 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en Turquie en 1959, a déposé le 25 janvier 1995 une demande de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI ou l’intimé) ; Que par décisions des 20 janvier et 21 avril 1998, confirmées après révision des 1er novembre 1999 et 1er octobre 2002, l’OAI a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 1995 ; Qu’une nouvelle procédure de révision a été initiée au mois d’octobre 2003 ; Que la réalisation d’une expertise bidisciplinaire a été confiée aux Docteurs B______, spécialiste FMH en rhumatologie, et C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecins examinateurs auprès du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (ci-après COMAI) ; Que par décision du 29 août 2005, confirmée sur opposition le 16 février 2006, l'OAI a conclu, sur la base de l'expertise du COMAI, à l'absence d'éléments psychopathologiques ayant valeur d'invalidité, de sorte qu’il a supprimé la rente allouée à l'assurée avec effet à la fin du mois suivant la date de la décision ; Qu’aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, cette dernière est entrée en force ; Que le 23 mai 2006, le Dr D______, médecin-traitant de l’assurée, a fait parvenir à l'OAI un courrier que lui avait adressé le Dr E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, en date du 28 avril 2006 ; que ce médecin y indiquait que la décision de l'OAI supprimant la rente de l’assurée avait provoqué chez cette dernière une rechute de l’état psychique ; que le psychiatre posait le diagnostic de troubles anxieux et dépressifs mixtes (F 41.2), ainsi que de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) ; Que par décision du 2 janvier 2007, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assurée ; Que statuant sur recours, le Tribunal cantonal des assurances sociales - TCAS (désormais la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a annulé la décision susmentionnée et renvoyé la cause à l’OAI, à charge pour ce dernier d’entrer en matière sur la demande de l’assurée, d’examiner s’il y avait effectivement eu un changement de circonstances propre à ouvrir un droit à des prestations, et de rendre une nouvelle décision (ATAS/1238//2007 du 8 novembre 2007) ; Que l’OAI a confié la réalisation d’une expertise à la Dresse F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, laquelle a rendu son rapport le 6 mars 2009 ; qu’elle n’a retenu aucun diagnostic sur le plan psychique ayant une répercussion sur la capacité de travail ;
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- 3/6 - Que par décision du 18 juin 2009, l’OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations, considérant, sur la base du rapport d’expertise précité, qu’il n’y avait pas d’aggravation notable et durable de l’état de santé de l’assurée et que la capacité de travail était totale ; Que saisie d’un recours, la chambre de céans a, par ordonnance du 26 juillet 2011, mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire et mandaté la Dresse G______, spécialiste FMH en rhumatologie, et le Dr H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie ; Que par arrêt du 29 novembre 2012, la chambre de céans a admis le recours, considérant, sur le base du rapport d’expertise du 18 novembre 2011 auquel elle a reconnu une pleine valeur probante, que la recourante était en incapacité totale de travail et avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mai 2007 (ATAS/1450/2012) ; Que par arrêt du 18 septembre 2013, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’OAI et annulé l’arrêt du 29 novembre 2012 ; qu’il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouveau jugement (ATF 9C_80/2013) ; qu’il a notamment dénié toute valeur probante à l’expertise établie par les Drs G______ et H______ ; Qu’en date du 28 octobre 2013, l’intimé a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise bidisciplinaire, rappelant que celle des Drs G______ et H______ avait été jugée non probante ; Que quant à elle, la recourante a requis, le 29 octobre 2013, que soit ordonné un complément d’instruction auprès des Drs G______ et H______ ; Qu’en date du 8 mai 2014, la chambre de céans a informé les parties de sa décision de mettre en œuvre une nouvelle expertise et leur a communiqué le nom des experts, ainsi que les questions qu'elle avait l'intention de leur poser ; qu’elle a imparti aux parties un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées ; Que la recourante a indiqué le 26 mai 2014 accepter le choix des deux experts proposés ; Que par courrier du 22 mai 2014, l’OAI s’est en revanche expressément opposé à ce que le Dr I______ soit désigné comme expert, au motif que « les délais de reddition de ses rapports sont supérieurs à un an » ; qu’il propose en lieu et place de ce médecin le Dr J______ ; qu’il sollicite la notification d’un arrêt incident « si par impossible votre Cour persistait dans son intention » ; Que la cause a été gardée à juger sur la question de la récusation du Dr I______ ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er
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- 4/6 - janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demande de récusation a été formée dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 39 LPA) ; Que l’article 39 al. 2 LPA stipule que les causes de récusation de l'article 15 LPA s'appliquent aux experts ; qu’aux termes de l'article 15 LPA, « 1 Les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :
a) s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire;
b) s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple;
c) s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire;
d) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité. 2 Les membres du Conseil d’Etat ou d’un exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration desquels ils appartiennent en qualité officielle. 3 La demande de récusation doit être présentée sans délai à l’autorité. 4 La décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence de ce membre ». Que selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1er Cst., 30 al. 1er Cst. et 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les parties à une procédure ont le droit d’exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; que cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie ; que les impressions individuelles d’une des parties au procès ne sont toutefois pas décisives ; Qu’un expert passe pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité ; que dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter ; que c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert ; qu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert ; que l’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs ; que seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération (ATF 127 I 198
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- 5/6 - consid. 2b, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, 123 V 175 consid. 3d ; RAMA 1999 n° U 332 p. 193, U 212/97, consid. 2a/bb et les références) ; Que selon la jurisprudence en matière d'expertise médicale, le fait qu’une expertise a été réalisée par un ancien médecin traitant de l’assuré soumis à cette mesure d’instruction ne justifie pas d’exclure d’emblée une telle expertise, en l’absence d’autre circonstance objective jetant le doute sur l’impartialité de l’expert, par exemple parce qu’il n’a pas rédigé son rapport de manière neutre et factuelle (ATFA non publiés du 3 février 2006, I 832/04, consid. 2.3.1 et du 17 août 2004, I 29/04, consid. 2.2 et les références) ; que le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas de douter a priori de l’objectivité de son appréciation, ni de soupçonner une prévention (cf. ATF 125 V 353) ; que de même le fait qu’un médecin se soit déjà prononcé sur le cas de l’assuré ne constitue pas une circonstance de nature à susciter une apparence de prévention au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du 8 septembre 2000 cause U 291/99) ; que par ailleurs, il existe une présomption d’impartialité de l’expert, de sorte que l’assuré doit apporter la preuve du contraire permettant de renverser cette présomption (cf. arrêt du 27 août 2004 cause I 752/03 et doctrine citée) ; Que l’expert doit être, d’une part, subjectivement impartial : il ne doit pas, par exemple, avoir fait des déclarations sur l’issue du litige, y avoir un intérêt personnel, être parent ou allié avec l’une des parties, etc. ; qu’il doit, d’autre part, être objectivement impartial, dans le sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. J. MEINE, l’expert et l’expertise - critères de validité de l'expertise médicale, in L'expertise médicale, 2002, p. 27) ; Qu'en l'espèce, l'OAI fait valoir que l’expert psychiatre désigné par la chambre de céans ne rend ses rapports que dans des délais dépassant un an ; Que force est de constater que le motif de récusation soulevé ne vise ni un des motifs énumérés à l’art. 15 al. 1 let. a à c LPA, ni la crédibilité ou le caractère probant de l'expertise que le médecin est appelé à rendre, ni un motif formel lié à son impartialité (ATF I 127/2006) ; Que la demande de l’OAI visant à obtenir la récusation du Dr I______ est rejetée ;
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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme :
1. Déclare la demande de récusation recevable. Au fond :
2. La rejette.
3. Réserve la suite de la procédure.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le