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ATAS/846/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-28 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/103/2026 ATAS/846/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2026 Chambre 16

En la cause A______

recourant contre CAISSE DE COMPENSATION GASTROSOCIAL

intimée

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- 2/14 - EN FAIT

A______ (ci-après : le requérant), ressortissant du Royaume-Uni, né le ______ 1976, a deux enfants, nés en 2011 et 2021 de son union avec son épouse, B______, de nationalité algérienne.

b. Dès le 1er juillet 2022, le requérant a été engagé par C______ Sàrl (ci-après : l’employeuse), sise à D______, à Genève.

c. Le 8 juillet 2025, le requérant a rempli le formulaire de demande d’allocations familiales, demandant à la CAISSE DE COMPENSATION GASTROSOCIAL (ci-après : la caisse) l’octroi desdites allocations pour ses deux enfants dès le 1er juillet 2022. Il vivait avec sa famille à E______, en France. Il était employé par l’employeuse du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2025 et son lieu de travail se trouvait à Genève. Son épouse n’était pas employée.

d. Par courriel du 15 juillet 2025, le requérant a transmis à la caisse une copie de son titre de séjour, soit une « Autorisation G Accord CH-UK 25.02.2019 », « Activité lucrative indépendante autorisée », valable jusqu’au 5 août 2024 et indiquant comme date d’entrée le 6 août 2019.

e. Par décision du 23 juillet 2025, la caisse a refusé l’octroi d’allocations familiales au requérant du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2024. Le requérant avait la nationalité britannique et ses enfants vivaient en France. Aucune convention de sécurité sociale n’avait été conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni. Par courrier reçu le 13 août 2025, le requérant a élevé opposition auprès de la caisse à l’encontre de cette décision, demandant l’application de la législation suisse sur les allocations familiales et le versement des allocations familiales auxquelles il avait droit. Comme citoyen britannique ayant obtenu un titre de séjour en Europe avant le Brexit, soit avant le 31 décembre 2020, il était juridiquement considéré comme titulaire de droits acquis grâce à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après : UE), conformément à l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE et de la fin de l’applicabilité de l’ALCP du 25 février 2019 (RS 0.142.113.672; ci-après : Accord CH-UK sur les droits des citoyens), qui garantissait le maintien des droits en matière de coordination de sécurité sociale pour les ressortissants britanniques en situation transfrontalière avant le 1er janvier 2021, et à l’art. 67 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du

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- 3/14 - 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement 883/2004) sur le droit aux prestations familiales dans l’État membre compétent, même si les membres de la famille résidaient dans un autre État membre. Il a notamment annexé à son opposition une attestation de non-paiement ou de cessation de paiement des allocations familiales françaises du 14 mai 2025, les parents ne percevant plus aucune prestation de la caisse d’allocations familiales française depuis le 1er juillet 2022 pour leurs deux enfants.

b. Le 13 novembre 2025, la caisse a demandé au requérant la production de ses fiches de salaire mensuelles de son employeur suisse du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022 avec le montant des allocations familiales versées.

c. Par courrier du 21 novembre 2025, le requérant a informé la caisse ne pas posséder les fiches de salaires demandées. Durant la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022, il n’avait exercé aucune activité salariée, car il était à la recherche d’un emploi et il n’avait perçu aucune allocation familiale.

d. Par décision sur opposition du 8 décembre 2025, la caisse a rejeté l’opposition. Il faudrait que le requérant ait bénéficié des allocations familiales selon la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2) sans interruption du 31 décembre 2020 au 1er juillet 2022. Il ressortait cependant du registre central des allocations familiales et de la lettre du 21 novembre 2025 qu’aucune prestation familiale n’avait été versée par une caisse d’allocations familiales suisse auparavant. Il ne s’agissait donc pas d’une prestation dont le maintien était souhaité mais d’une nouvelle demande d’allocation familiale survenue après le 31 décembre 2020. L’Accord CH-UK sur les droits des citoyens n’était donc pas applicable. La demande d’allocations familiales avait été déposée le 23 juillet 2025 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2024. Le Royaume-Uni avait quitté l’UE le 31 janvier 2020, entraînant la fin de l’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) à partir du 1er janvier 2021. Du 1er janvier au 31 octobre 2021, la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord du 21 février 1968 (RS 0.831.109.367.1; ci-après : Convention CH-UK 1968) s’appliquait à nouveau et avait été ensuite remplacée par la nouvelle Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord du 9 septembre 2021 (RS 0.831.109.367.2; ci-après : la Convention CH- UK 2021), entrée en vigueur le 1er novembre 2021. Ces deux conventions ne coordonnaient pas les prestations familiales de la LAFam. Or, pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations n’étaient versées que si une convention le prévoyait. Le Royaume-Uni devait donc être considéré comme un État non contractant pour ce qui était des prestations familiales et les prestations

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- 4/14 - familiales au titre de la LAFam ne pouvaient pas être exportées. L’octroi des allocations familiales pour les enfants vivant en France devait être refusé. Le permis G n’était pas applicable en matière d’exportation des prestations familiales de la LAFam. L’octroi du permis G ne garantissait en effet pas le versement des allocations familiales et ne permettait pas l’ouverture d’un droit auxdites allocations. Par acte déposé non signé le 9 janvier 2026 puis signé le 21 janvier 2026, soit dans le délai fixé à cet effet, le requérant a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à sa reconsidération, à la reconnaissance de son droit aux allocations familiales pour ses deux enfants et au versement rétroactif des prestations dues pour la période concernée. En tant que citoyen britannique titulaire d’un permis G frontalier délivré avant le Brexit, alors que le Royaume-Uni était encore membre de l’UE, il bénéficiait de droits acquis protégés par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE, notamment en matière de sécurité sociale et de coordination des prestations. Il avait exercé une activité salariée à Genève du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2024, durant laquelle il était affilié à l’assurance-vieillesse et survivant (ci-après : AVS) suisse, avait cotisé exclusivement en Suisse en tant que salarié et n’avait perçu aucune prestation sociale de la France. Vu sa résidence en France avec son épouse, qui n’avait exercé aucune activité professionnelle depuis le 1er juillet 2022, et leurs deux enfants, la Suisse était compétente pour le versement des allocations familiales, conformément aux règles de coordination des systèmes de sécurité sociale applicables aux travailleurs frontaliers. Bien que citoyen britannique, il conservait les mêmes droits qu’un citoyen de l’UE, ceux-ci ayant été acquis avant le Brexit et étant expressément protégés par le droit international et européen applicable. Il avait droit aux prestations en tant que travailleur frontalier salarié en Suisse. Il a notamment versé à la procédure des nouvelles attestations de non-paiement ou de cessation de paiement des allocations familiales françaises des 15 novembre 2022, 20 mars 2023 et 24 mai 2025, la première indiquant que les parents ne percevaient plus aucune prestation de la caisse d’allocations familiales française depuis le 1er juin 2022 pour leurs deux enfants et les deux autres depuis le 1er juillet 2022, ainsi que son autorisation frontalière UE/Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) valable pour toute la Suisse jusqu’au 5 août 2024 indiquant une adresse londonienne.

b. Par réponse du 13 février 2026, la caisse a conclu au rejet du recours.

c. Le 3 mars 2026, le requérant a persisté dans son recours. Il bénéficiait des droits acquis garantis par l’ALCP et l’Accord CH-UK sur les droits des citoyens entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui assuraient le maintien de ses droits en matière de sécurité sociale après le Brexit. Les travailleurs affiliés

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- 5/14 - à l’AVS avaient droit aux allocations familiales. En vertu du principe d’égalité de traitement, il devait bénéficier des mêmes droits que tout autre travailleur assuré en Suisse. Il a notamment produit son certificat d’assurance AVS/AI adressé à l’employeuse le 12 août 2022, son contrat de travail de durée indéterminée avec l’employeuse comme « livreur/cuisine » dès le 1er juillet 2022 pour des contributions horaires irrégulières rémunérées dans le salaire horaire, des factures d’électricité françaises de juillet 2022 et décembre 2025 et deux certificats de scolarité en France concernant ses enfants.

d. Le 11 mars 2026, la caisse a maintenu sa position.

e. Le 31 août 2026, le requérant s’est présenté à une audience de comparution personnelle, à laquelle la caisse a été dispensée, à sa demande, de se présenter. Avant le 1er juillet 2022, il habitait en Angleterre. Il essayait de trouver un travail en effectuant des recherches sur internet. Il faisait des aller-retours avec la Suisse. Sans travail, il ne pouvait rester longtemps en Suisse, ce qui expliquait les aller- retours. Il était au bénéfice d’un permis G depuis 2019, lequel avait donc été délivré avant le Brexit. Il l’avait obtenu pour exercer l’activité de chauffeur, activité qu’il souhaitait exercer avec une autre personne. L’idée était que cette autre personne lui donne un travail, dans le cadre d’un contrat de travail, comme indépendant. Il s’agissait de travailler avec sa propre voiture. Malheureusement, avec le COVID, la situation avait été difficile et il ne trouvait pas de travail. Jusqu’en 2022, il avait recherché du travail depuis le Royaume-Uni. Même s’il recherchait du travail avant juillet 2022, il n’avait jamais perçu de prestations de chômage, dans aucun pays. Il habitait actuellement en France, avec son épouse et ses deux enfants. Il y avait emménagé lorsqu’il avait trouvé son travail pour l’employeuse. Il n’avait jamais perçu d’allocations familiales, ni en Suisse, ni en France, ni au Royaume-Uni. Dès le 1er juillet 2022, il avait commencé à travailler pour l’employeuse et un mois plus tard, il avait commencé à travailler, en parallèle, pour F______ en tant que livreur de nourriture G______, activité qu’il avait exercée pendant six mois. Son contrat pour l’employeuse avait pris fin en octobre 2024. Il était actuellement en processus de renouvellement de son permis de travail en Suisse. La procédure en Suisse dépendait de son titre de séjour en France, lequel était en cours d’examen. Il n’avait pas encore de titre de séjour en France. Il travaillait actuellement de manière ponctuelle, pour des missions déterminées, en France. Il n’était pas inscrit au chômage.

f. Le 1er septembre 2026, la chambre de céans a informé les parties que, faute d’éventuelles observations finales d’ici au 14 septembre 2026, la cause serait gardée à juger.

g. Le 8 septembre 2026, la caisse s’est référée à ses précédentes écritures et aux pièces produites au dossier, les déclarations de l’assuré lors de sa comparution

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- 6/14 - personnelle ne faisant apparaître aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position.

h. Le requérant n’a pas formulé d’observations finales dans le délai au 14 septembre 2026.

EN DROIT

1. 1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LAFam. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 1 LAFam, 2 et 56 ss LPGA; art 38A LAF; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit du refus d’octroi des allocations familiales au recourant – de nationalité britannique, domicilié en France avec son épouse et leurs deux enfants – du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2024. 3. 3.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Sont assujettis à la LAFam les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l’art. 12 de la loi fédérale sur l’AVS du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10; let. a), les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations selon l’art. 6 LAVS (let. b) et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre (let. c; art. 11 al. 1 LAFam). L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (let. b; art. 3 al. 1 LAFam). Les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil donnent droit à des allocations (art. 4 al. 1 let. a LAFam et 3 al. 1 let. a LAF). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (art. 4 al. 3 1re phr. LAFam, auquel renvoie également l’art. 3 al. 3 LAF). Pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations

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- 7/14 - familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (art. 7 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales - OAFam - RS 836.21). 3.2 L’objectif de l’ALCP, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (let. a), de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée (let. b), d’accorder un droit d’entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d’accueil (let. c), d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (let. d; art. 1 ALCP). Selon l’art. 8 ALCP et l’art. 1 Annexe II ALCP, le règlement 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; ci-après : règlement 987/2009) sont applicables dans les relations transfrontalières entre la Suisse et les États de l’UE, avec les modifications prévues par l’Annexe II ALCP. À teneur de l’art. 2 règlement 883/2004, le champ d’application personnel de ce règlement s’étend aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. La Suisse n’a pas repris le règlement européen étendant le champ d’application personnel du règlement 883/2004 à tous les résidents légaux de l’UE (résidents danois exceptés) peu importe leur nationalité (Règlement [UE] no 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement 883/2004 et le règlement 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité). Conformément à l’art. 3 § 1 let. j règlement 883/2004, ce règlement s’applique à toute les législations relatives aux branches de la sécurité sociale qui concernent notamment les prestations familiales. Les personnes auxquelles le règlement 883/2004 est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au titre II règlement 883/2004 (art 11 § 1 règlement 883/2004). Sous réserve des art. 12 à 16 règlement 883/2004, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (let. a); les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’État membre dont relève l’administration qui les emploie (let. b); la personne

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- 8/14 - qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’art. 65, en vertu de la législation de l’État membre de résidence, est soumise à la législation de cet État membre (let. c); la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (let. d); les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres États membres (art 11 § 2 règlement 883/2004). La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre (let. a); ou si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence, à la législation de l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur (let. i), ou à la législation de l’État membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul Etat membre (let. ii), ou à la législation de l’État membre autre que l’État membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux États membres dont un est l’État membre de résidence (let. iii), ou à la législation de l’État membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents États membres autres que l’État membre de résidence (let. iv; let. b; art 13 § 1 règlement 883/2004). La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre (let. a); ou à la législation de l’État membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité (let. b; art 13 § 2 règlement 883/2004). La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l’État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au § 1 (art 13 § 3 règlement 883/2004). Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État

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- 9/14 - membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’État membre compétent pour sa pension (art. 67 règlement 883/2004). 3.3 L’Accord CH-UK sur les droits des citoyens a été appliqué provisoirement dès le 1er janvier 2021 et est entré en vigueur par échange de notes le 1er mars 2021. Conformément à l’art. 1 de l’Accord CH-UK sur les droits des citoyens, l’ALCP cesse de s’appliquer entre la Suisse et le Royaume-Uni à la date spécifiée, par suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE (§ 1). En vertu de leurs engagements découlant de l’art. 23 ALCP, le Royaume-Uni et la Suisse garantissent, par l’Accord CH-UK sur les droits des citoyens, le maintien des droits acquis en vertu de l’ALCP (ses trois annexes comprises; § 2). L’Accord CH-UK sur les droits des citoyens protège les droits des ressortissants de la Suisse, du Royaume-Uni et, pour les questions ayant trait à l’Annexe II, de l’UE qui ont acquis des droits en vertu de l’ALCP (§ 3). On entend par « date spécifiée » en l’absence de disposition transitoire, la date à laquelle le Royaume-Uni cesse d’être un État membre de l’UE (let. i), en cas de disposition transitoire, la date à laquelle cette disposition cesse d’être applicable (let. ii; art. 2 let. b Accord CH-UK sur les droits des citoyens). Sous réserve des deuxième et quatrième parties, la troisième partie – sur la coordination des systèmes de sécurité sociale – s’applique notamment aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont soumis à la législation suisse immédiatement avant la date spécifiée, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants (let. b) et aux personnes qui ne relèvent pas des let. a à d mais sont des ressortissants du Royaume-Uni qui exerçaient une activité salariée ou non salariée en Suisse immédiatement avant la date spécifiée et qui, sur la base du titre II du règlement 883/2004, sont soumis à la législation du Royaume-Uni, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants (let. e ch. ii; art. 25 § 1 Accord CH-UK sur les droits des citoyens). Les personnes visées à l’art. 25 § 1 Accord CH-UK sur les droits des citoyens sont couvertes aussi longtemps qu’elles continuent à se trouver sans interruption dans l’une des situations énoncées audit paragraphe, impliquant à la fois la Suisse et le Royaume-Uni (art. 25 § 2 Accord CH-UK sur les droits des citoyens). La troisième partie s’applique également aux personnes qui ne relèvent pas ou ne relèvent plus de l’art. 25 § 1 let. a à e Accord CH-UK sur les droits des citoyens, mais de l’art. 10 Accord CH-UK sur les droits des citoyens, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 25 § 3 Accord CH-UK sur les droits des citoyens). Sous réserve des troisième et quatrième parties, la deuxième partie – sur les droits relatifs à l’annexe 1 – s’applique notamment aux ressortissants du Royaume-Uni qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers en Suisse conformément à l’ALCP avant la date spécifiée et qui continuent de le faire par la suite (art. 10 § 1 let. d Accord CH-UK sur les droits des citoyens).

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- 10/14 - On entend par « travailleurs frontaliers » les ressortissants de la Suisse ou du Royaume-Uni qui avaient leur résidence sur le territoire d’un État qui était partie contractante à l’ALCP avant la date spécifiée, et qui exercent une activité économique, soit au Royaume-Uni, soit en Suisse, en retournant à leur domicile en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine (art. 9 let. b Accord CH-UK). Les personnes visées à l’art. 25 § 3 Accord CH-UK sur les droits des citoyens sont couvertes aussi longtemps qu’elles continuent de bénéficier du droit de séjourner dans l’État d’accueil en vertu de l’art. 12 Accord CH-UK sur les droits des citoyens, ou du droit de travailler dans leur État de travail en vertu de l’art. 20 Accord CH-UK sur les droits des citoyens (art. 25 § 4 Accord CH-UK sur les droits des citoyens). Les droits énoncés aux art. 8, 9, 14 et 15 annexe I ALCP continuent de s’appliquer aux travailleurs frontaliers dans la mesure où ils s’appliquaient à ces personnes avant la date spécifiée (art. 20 § 1 Accord CH-UK sur les droits des citoyens). Les travailleurs frontaliers jouissent du droit d’entrer dans l’État de travail et d’en sortir conformément à l’art. 13 Accord CH-UK sur les droits des citoyens (art. 20 § 2 Accord CH-UK sur les droits des citoyens). L’État de travail peut restreindre les droits des travailleurs frontaliers conformément à l’art. 17 Accord CH-UK sur les droits des citoyens (art. 20 § 3 Accord CH-UK sur les droits des citoyens). Les règles et les objectifs énoncés à l’art. 8 ALCP, le règlement 883/2004 et le règlement 987/2009, sont applicables aux personnes couvertes par la troisième partie (art. 26 § 1 Accord CH-UK sur les droits de citoyens) L’Accord CH-UK sur les droits des citoyens entre en vigueur au plus tard à la date spécifiée (let. a), ou le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière des notifications de l’achèvement de leurs procédures internes par les parties (let. b; art. 36 § 2 Accord CH-UK sur les droits des citoyens). En attendant l’entrée en vigueur du présent Accord, les parties l’appliquent provisoirement à compter de la date spécifiée (art. 36 § 2 Accord CH- UK sur les droits des citoyens). L’Accord CH-UK sur les droits de citoyens a été complété par la décision no 1/2020 du Comité mixte institué par l’ALCP du 15 décembre 2021 modifiant l’annexe II ALCP sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en étendant la protection des droits aux situations transfrontalières impliquant l’UE (cf. art. 1 ss protocole II à l’annexe II ALCP). 3.4 La Convention CH-UK 1968 s’applique, en ce qui concerne la Suisse, à la LAVS (let. i), à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture du 20 juin 1952 (LFA - RS 836.1; let. iii) et à la loi fédérale sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents du 13 juin 1911, sous certaines réserve (let. iv; art. 2 al. 1 let. b Convention CH-UK 1968).

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- 11/14 - La Convention CH-UK 2021 a été appliquée provisoirement par échange de notes dès le 1er novembre 2021 et est entrée en vigueur le 1er octobre 2023. Elle s’applique aux branches de la sécurité sociale suivantes : les prestations de maladie (let. a), les prestations de maternité et les prestations de paternité assimilées (let. b), les prestations d’invalidité (let. c), les prestations de vieillesse (let. d), les prestations de survivant (let. e), les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (let. f), les allocations de décès (let. g), les allocations de chômage (let. h; art. 6 § 1 Convention CH-UK 2021). La Convention CH-UK 2021 ne s’applique pas aux prestations familiales (art. 6 § 6 let. g Convention CH-UK 2021). 3.5 Selon les directives pour l’application de la LAFam (valables dès le 1er janvier 2009, état au 1er janvier 2025) de l’Office fédéral des assurances sociales (ci- après : OFAS et DAFam), pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit. C’est le cas pour les enfants domiciliés dans les pays de l’UE/AELE (n. 317 ss) et pour les enfants domiciliés dans un autre État contractant (n. 321 ss;

n. 301). Les prestations sont octroyées pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger si la Suisse y est obligée en vertu de conventions internationales. Pour les allocations familiales selon la LAFam, seuls l’ALCP et la Convention instituant l’AELE du 4 janvier 1960 (Convention AELE - RS 0.632.31) prévoient une telle obligation. Jusqu’au 31 août 2021 les prestations étaient également versées aux ressortissants de la Bosnie-Herzégovine pour les enfants vivant à l’étranger. Tel était également le cas jusqu’au 31 décembre 2018 pour les ressortissants de la Serbie et du Monténégro et jusqu’au 31 mars 2010 pour les ressortissants du Kosovo. Les personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application des conventions internationales n’ont pas droit aux allocations familiales pour leurs enfants domiciliés à l’étranger (sauf dans les cas couverts par l’art. 7 al. 2 OAFam; DAFam, n. 304). Les règlements 883/2004 et 987/2009, qui coordonnent la sécurité sociale au sein de l’UE et que la Suisse est tenue d’appliquer en vertu de l’ALCP, sont déterminants pour les rapports avec l’UE (DAFam, n. 317). L’UE compte 27 États membres. L’ALCP s’étend à tous les États membres et à la Suisse. Il s’applique aux seuls ressortissants de ces États (DAFam, n. 318). Les prestations octroyées en vertu de la LAFam aux personnes exerçant une activité lucrative et aux personnes sans activité lucrative, ainsi que les prestations octroyées en vertu de la LFA aux personnes exerçant une activité lucrative doivent être exportées sans restriction dans les États membres de l’UE, auxquels s’applique l’ALCP (DAFam,

n. 319). Le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier 2020. L’ALCP a continué à s’appliquer pendant toute l’année 2020. À partir du 1er janvier 2021, une distinction doit être faite entre deux cas de figure :

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- 12/14 - - les personnes qui se trouvaient dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 bénéficient de la protection des droits acquis. L’Accord CH-UK sur les droits des citoyens est applicable à partir du 1er janvier 2021. Cet accord maintient les droits découlant de l'ALCP pour les personnes qui y étaient soumises avant cette date. Ces personnes conservent leur droit à des prestations familiales en vertu des règlements 883/2004 et 987/2009, y compris pour les enfants nés après le 1er janvier 2021. Les règlements de l’UE continuent ainsi de s’appliquer 1) aux ressortissants britanniques qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et un pays membre de l’UE; 2) aux ressortissants suisses qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre le Royaume-Uni et un pays membre de l’UE, et 3) aux ressortissants des États membres de l’UE qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni; - s’agissant des personnes qui se trouvent dans une nouvelle situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020, à compter du 1er janvier 2021, la Convention CH-UK 1968 s’appliquait à nouveau. Cependant, cette convention ne couvrait pas les prestations familiales (à l’exception de celles octroyées en vertu de la LFA). Pour les prestations familiales octroyées en vertu de la LAFam, le Royaume-Uni était par conséquent considéré comme un État non contractant; ces allocations ne pouvaient donc pas y être exportées. Toutefois, il existe un droit aux prestations familiales selon la LFA jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni. La nouvelle Convention CH-UK 2021, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2021, a remplacé l’accord de 1968. Cette convention ne coordonne pas les prestations familiales de la LAFam et de la LFA. Ainsi, dès l’entrée en vigueur de cette convention, les allocations familiales ne seront plus versées pour les enfants résidant au Royaume-Uni, sauf si l’Accord CH-UK sur les droits des citoyens s’applique (DAFam, n. 320.1). 4. En l’espèce, le recourant se prévaut de son permis G délivré avant le Brexit et se prévaut de droits acquis. Il convient donc d’examiner si le recourant, ressortissant britannique, peut se prévaloir d’une convention internationale lui permettant de bénéficier des allocations familiales pour ses enfants domiciliés avec lui en France, conformément à l’art. 7 al. 1 OAFam. 4.1 Le recourant ne peut se prévaloir directement de l’ALCP et du règlement 883/2004 (dont l’application est prévue par l’annexe II ALCP), puisque, le 1er juillet 2022, date du début de son activité salariée en Suisse, l’ALCP n’était plus applicable aux ressortissants britanniques, à la suite du Brexit. 4.2 Il convient donc d’examiner si le règlement 883/2004 est applicable au recourant à travers l’Accord CH-UK sur les droits des citoyens, soit si le recourant entre dans le champ d’application de la troisième partie de l’Accord CH-UK sur

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- 13/14 - les droits des citoyens, laquelle prévoit, à l’art. 26, l’application dudit règlement pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. Lors de sa comparution personnelle, le recourant a indiqué n’avoir jamais perçu d’allocations familiales, ni en France, ni au Royaume-Uni, ni en Suisse. Le recourant n’a ainsi jamais bénéficié d’allocations familiales en Suisse avant le 1er juillet 2022. Il n’a dès lors jamais été soumis à la législation suisse en matière d’allocations familiales, et ne peut être qualifié de ressortissant du Royaume-Uni soumis à la législation suisse immédiatement avant la date spécifiée au sens de l’art. 25 § 1 let. b Accord CH-UK sur les droits des citoyens. Il ressort également des déclarations du recourant lors de sa comparution personnelle qu’il n’exerçait pas d’activité salariée ou non salariée en Suisse immédiatement avant la date spécifiée, de sorte qu’il n’entre pas non plus dans l’art. 25 § 1 let. e ch. ii Accord CH-UK sur les droits des citoyens. En outre, si le recourant se prévaut de son permis G délivré avant le Brexit, il ressort de ses déclarations qu’il n’a en réalité jamais réellement travaillé en tant que travailleur frontalier en Suisse depuis le Royaume-Uni. En effet, il a indiqué que ce permis lui avait été délivré en vue de l’exercice d’une activité de chauffeur, mais qu’eu égard à la situation liée au COVID, il ne trouvait pas de travail et qu’il avait donc, jusqu’en 2022, recherché du travail depuis le Royaume-Uni. Par conséquent, le recourant n’a pas exercé ses droits en tant que travailleur frontalier en Suisse conformément à l’ALCP avant la date spécifiée et n’a pas continué à le faire ensuite, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions de l’art. 10 § 1 let. d Accord CH-UK sur les droits des citoyens, auquel renvoie l’art. 25 § 3 Accord CH-UK sur les droits des citoyens. Le recourant n’entre dès lors pas dans le champ d’application de la troisième partie de l’Accord CH-UK sur les droits des citoyens, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de cet accord pour obtenir l’application du règlement 883/2004 à sa situation après le Brexit. 4.3 En définitive, seules les conventions bilatérales pourraient donner le droit au recourant à des allocations familiales en Suisse. Or, les conventions de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni ne s’appliquent pas en matière d’allocations familiales, de sorte que le recourant ne peut s’en prévaloir pour se voir reconnaître un droit à de telles allocations en Suisse. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune convention internationale pour se voir reconnaître un droit au versement des allocations familiales en Suisse du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024. C’est partant à bon droit que l’intimée a refusé l’octroi de telles allocations. 5. Dans ces circonstances, le recours, mal fondé, sera rejeté. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA et 89H al. 1 LPA).

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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le