opencaselaw.ch

ATAS/844/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-29 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 2 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant est assuré selon la LAA contre le risque d’accidents non professionnels.

A/1827/2026

- 5/8 -

E. 3.1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA) qui ne sont pas des accidents professionnels (art. 8 al. 1 LAA). Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7 al. 2 ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels (art. 8 al. 2 LAA). Selon l’art. 10 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (…).

E. 3.2 L’art. 13 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) prévoit que les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. La Commission ad hoc sinistres LAA a émis la recommandation n° 7/87 « Employés occupés à temps irrégulier » du 4 septembre 1987, révisée le 17 novembre 2008 et le 5 avril 2019, portant sur le calcul du seuil minimal de huit heures hebdomadaires. Cette recommandation est disponible à l'adresse suivante : https://www.svv.ch/sites/default/files/2019- 05/SVV_Empfehlungen_Anwendungen_UVG_2019_FR.pdf. Elle préconise notamment de calculer cette moyenne sur les trois ou douze mois précédant l'accident; la variante la plus favorable pour les assurés est déterminante. Il convient de ne prendre en considération que des semaines entières. Si le début ou la fin de la période déterminante tombe entre deux fins de semaines, les semaines entamées ne sont pas prises en compte. Si pendant la période déterminante, les semaines au cours desquelles l'assuré a effectivement travaillé sont prépondérantes, seules ces semaines sont prises en compte dans le calcul. Cela vaut également pour les semaines durant lesquelles seule une heure de travail a été effectuée. En premier ressort comptent les heures de travail effectives. Si ces dernières ne permettent pas de constater l'existence d'une couverture contre les accidents non professionnels, les heures de travail quotidien non réalisées en raison d'accident ou de maladie sont complétées par la prise en compte de la durée de travail moyenne quotidienne, arrondie à l'heure pleine suivante. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir d'autres compléments, par exemple pour combler les jours de vacances, de service militaire ou les jours fériés. Les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne sont ni des ordonnances administratives ni des directives de l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient ni l'assureur ni le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c).

A/1827/2026

- 6/8 -

E. 3.3 S'agissant de la recommandation n° 7/87, le Tribunal fédéral a retenu qu'elle pose des critères simples d'application et qu'elle permet, dans la mesure du possible, d'assurer une égalité de traitement entre assurés. Des moyennes sur une durée assez longue de trois mois ou une année sont réputées cerner au plus près la réalité. Elle n'apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser dans la moyenne que les semaines effectives de travail. Il n'y a dès lors pas de raison de s'en écarter (ATF 139 V 457 consid. 7.2.4).

E. 4 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, engagé à temps partiel sur une durée déterminée, n’a pas travaillé au moins huit heures par semaine durant les 12 derniers mois précédant son accident. Il n’est pas davantage contesté que l’événement s’est produit lors d’un match de football, hors des heures de travail ou du trajet pour se rendre au travail, de sorte que selon les règles légales en vigueur et la jurisprudence précitées, l’assuré n’est pas couvert par l’assurance- accidents pour les accidents non professionnels. La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

E. 5 Le recourant invoque la protection de sa bonne foi.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 271 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités).

E. 5.2 Dans le cas du recourant, l’intimée a refusé de prester, les conditions d’assurance n’étant pas remplies. Sa décision est conforme au droit. Pour le surplus, l’intimée n’a pas donné des renseignements erronés au recourant qui l’obligerait à consentir à fournir des prestations. L’employeur était tenu d’affilier l’employé à l’assurance-accidents obligatoire pour les accidents professionnels, ce

A/1827/2026

- 7/8 - qu’il a fait, et non professionnels, si le travailleur exécutait au moins huit heures de travail par semaine. Dans la mesure où le travailleur n’a pas exécuté autant d’heures par semaine, l’employeur n’aurait pas eu à l’affilier à l’assurance pour les accidents non professionnels. En effet, les accidents non professionnels n’étaient pas couverts par l’intimée. Le recourant reproche certes à son employeur d’avoir prélevé des cotisations, qui lui ont été rendues, et de l’avoir laissé penser qu’il était couvert pour les accidents non professionnels. Mais il ressort du dossier que le taux horaire était variable et n’a pas atteint en moyenne huit heures par semaine sur douze mois. Les documents que le recourant a produits montrent que l’horaire de travail avait été convenu selon son propre choix et que le recourant n’était pas toujours disponible. Il ressort également du courrier de licenciement que l’employeur a dû licencier le recourant en raison des disponibilités de travail limitées de ce dernier. Au vu de ces éléments que le recourant connaissait et compte tenu du fait qu’il était salarié à temps partiel, il aurait pu se rendre compte qu’il n’était pas assuré pour les accidents non professionnels. Si la lettre de résiliation indique encore par erreur que le contrat d’assurance-accidents non professionnel persistait, sauf si un nouveau contrat avait été conclu avec un autre employeur, un mois après la résiliation du contrat de travail, il ne peut cependant pas être reproché à l’assureur d’avoir donné l’assurance dans ce cas précis au recourant qu’il couvrirait l’événement du 27 février 2026. Les conditions de la protection de la bonne foi ne sont dès lors pas données.

E. 6 Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.

E. 7 Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1827/2026

- 8/8 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1827/2026 ATAS/844/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2026 Chambre 15

En la cause A______

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

intimée

A/1827/2026

- 2/8 - EN FAIT

A______ (ci-après : le recourant), né en 1989, a été engagé par une société de transport scolaire dès le 11 février 2025 jusqu’au 31 août 2025. Le contrat de travail de durée déterminée prévoyait un salaire horaire de CHF 24.48 plus CHF 2.04 relatif aux vacances. L’horaire de travail était le suivant : les mardis, jeudis et les vendredis une semaine sur deux, de 8h30 à 9h00 et de 15h00 à 17h30.

b. Le 27 février 2026, le recourant a eu un accident en jouant au foot; il souffre de troubles au genou gauche.

c. L’employeur a déclaré le sinistre à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA).

d. La SUVA a refusé ses prestations, dans la mesure où l’accident non professionnel n’était pas couvert par elle, par décision du 16 avril 2026. En effet, le travailleur à temps partiel n’était couvert par l’assurance-accident non professionnel que s’il effectuait au moins huit heures de travail par semaine pour son employeur, ce qui n’était pas le cas du recourant.

e. Le recourant s’est opposé à cette décision. Les cotisations pour l’assurance- accidents avaient été prélevées sur son salaire. Son employeur ne lui avait pas dit de souscrire une assurance privée. L’employeur avait reconnu son erreur. En outre, le recourant a indiqué qu’il devait être disponible l’ensemble de la journée et que son employeur avait réduit son volume d’activité. Par ailleurs, dans sa lettre de résiliation du 26 février 2026, l’employeur avait indiqué que la couverture d’accident non professionnel se prolongeait durant 30 jours après la fin des rapports de travail, ce qui avait renforcé l’idée du recourant selon laquelle il était couvert pour l’accident non professionnel du 27 février 2026. Le recourant a produit une lettre de son employeur du 9 avril 2026 dans laquelle celui-ci reconnaissait avoir prélevé à tort des cotisations pour les accidents non professionnels durant l’année 2025 et les mois de janvier et février 2026; une somme de CHF 80.82 allait lui être remboursée. L’employeur a indiqué également que selon les choix de l’employé, les horaires de travail étaient les mardis et jeudis environ entre 8h30 à 9h00 et 15h30 à 17h30 et un vendredi sur deux aux mêmes horaires. L’employé n’était pas toujours disponible. Ses revenus étaient peu élevés, de sorte que l’employeur pensait que l’employé bénéficiait d’autres revenus et qu’il était ainsi assuré pour les accidents non professionnels. L’assureur, le conseiller à l’Hospice général ou à l’OCAS, au courant des incidences d’un faible revenu en matière de couverture d’accident, avaient dû l’informer. Le recourant a également produit la lettre de résiliation de son employeur, résiliation justifiée par le peu de disponibilités au travail du recourant.

f. L’assureur a maintenu sa décision le 7 mai 2026. Il était établi que l’assuré n’avait pas une activité d’au moins huit heures par semaine de travail. Si l’entreprise avait continué de prélever les cotisations pour les accidents, bien que

A/1827/2026

- 3/8 - le volume de travail ait diminué, il s’agissait d’une erreur de sa part qui ne pouvait pas être imputée à la SUVA. L’accident n’était pas à la charge de la SUVA.

g. Par acte du 18 mai 2026, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision. Le contrat de travail mentionnait un volume horaire théorique inférieur à huit heures par semaine. La réalité concrète de l’activité professionnelle était sensiblement différente; dans les faits, il avait régulièrement fait des journées complètes de travail, accepté des missions supplémentaires et s’était tenu à disposition de son employeur selon les besoins de l’entreprise. Cela avait été convenu oralement avec l’employeur. Les cotisations relatives à l’assurance- accident non professionnel avaient été prélevées chaque mois sur son salaire durant le contrat de durée déterminée, à tort, ce que l’employeur avait reconnu. Il avait cru de bonne foi qu’il bénéficiait d’une couverture effective pour les accidents non professionnels. Au début du contrat de travail, il avait effectué des heures supplémentaires. Il aurait appartenu à l’employeur, s’il avait estimé que les conditions d’assurance n’étaient plus remplies, de s’adapter à la situation et surtout d’informer le recourant, lequel ne pouvait raisonnablement pas comprendre que certains mois il n’était plus couvert par l’assurance. Il invoquait la situation concrète et la bonne foi. Il fallait notamment tenir compte de sa disponibilité effective et de la confiance légitime qu’il avait eue en l’existence d’une couverture d’assurance-accident non professionnel. Le refus de prise en charge le contraignait à supporter des frais médicaux importants liés à une intervention chirurgicale au genou et il avait une franchise élevée à payer à son assureur-maladie. Il sollicitait l’annulation de la décision de la SUVA et la prise en charge par cette dernière des suites de l’accident du 27 février 2026. Subsidiairement, il concluait à ce que la cause soit renvoyée à la SUVA pour nouvel examen complet du dossier.

h. Par acte du 12 juin 2026, la SUVA a conclu au rejet du recours. Il présente des fiches de salaire annexées au recours que durant les 12 mois précédant l’événement. Entre février 2025 et janvier 2026, l’assuré avait travaillé 15 heures 83 en février 2025, 38 heures 42 en mars 2025, 11 heures 08 en avril, 21 heures 16 en mai, 16 heures 05 en juin, 0 heure en juillet, 12 heures en août, 30 heures 58 en septembre, 12 heures en octobre, 23 heures 66 en novembre, 16 heures 91 en décembre 2025 et 25 heures en janvier 2026. Sur une période de 12 mois précédant l’événement, l’assuré avait ainsi travaillé 223 heures 86 et ainsi, même en tenant compte de cinq semaines de vacances par année, cela correspondait à une moyenne hebdomadaire de 4.76 heures. Les fiches de salaire démontraient ainsi qu’il avait travaillé en moyenne moins de huit heures par semaine, de sorte que son grief devait être rejeté. Enfin, en tant qu’assureur-accidents, la SUVA ne pouvait octroyer ses prestations qu’aux conditions prévues par la loi sur l’assurance-accidents. Dans tous les cas, la SUVA rappelait que le recourant n’avait pas été victime d’un accident au sens de la loi sur l’assurance-accidents et

A/1827/2026

- 4/8 - renvoyait au chiffre 9 de sa décision sur opposition dans laquelle la description de l’événement incriminé ne permettait pas d’admettre que l’assuré avait été victime d’un accident selon la jurisprudence constante qui retenait qu’un acte usuel dans l’exercice d’un sport même s’il représente un effort violent ou implique une contrainte importante exécutée dans des conditions familières pour un sportif actif et non accompagné d’un phénomène particulier ne saurait être qualifié d’exceptionnel.

i. Le 21 juin 2026, le recourant a répliqué et pris acte des calculs effectués par la SUVA concernant le temps de travail moyen sur les 12 mois précédant l’accident. Il ne contestait pas qu’il avait travaillé moins de huit heures par semaine en moyenne conformément au calcul de la SUVA, mais contestait le fait que les conséquences de cette situation lui étaient aujourd’hui imputées, alors qu’il n’avait commis aucune faute et agi de bonne foi. Son employeur avait commis une erreur qu’il avait reconnue et n’avait pas informé le recourant du fait qu’il n’était pas couvert par l’assurance-accidents. Il sollicitait la reconsidération de la décision à l’aune de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce.

j. Par acte du 8 juillet 2026, l’assureur a dupliqué. L’assuré soutenait que sa bonne foi devait être protégée. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la protection de la bonne foi exigeait cependant que l’autorité ait fourni une information erronée à un justiciable dans une situation concrète, ce qui n’était pas le cas de la SUVA.

k. La cause a été gardée juger.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant est assuré selon la LAA contre le risque d’accidents non professionnels.

A/1827/2026

- 5/8 - 3.

3.1 Si la présente loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents (art. 4 LPGA) qui ne sont pas des accidents professionnels (art. 8 al. 1 LAA). Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7 al. 2 ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels (art. 8 al. 2 LAA). Selon l’art. 10 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (…). 3.2 L’art. 13 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202) prévoit que les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. La Commission ad hoc sinistres LAA a émis la recommandation n° 7/87 « Employés occupés à temps irrégulier » du 4 septembre 1987, révisée le 17 novembre 2008 et le 5 avril 2019, portant sur le calcul du seuil minimal de huit heures hebdomadaires. Cette recommandation est disponible à l'adresse suivante : https://www.svv.ch/sites/default/files/2019- 05/SVV_Empfehlungen_Anwendungen_UVG_2019_FR.pdf. Elle préconise notamment de calculer cette moyenne sur les trois ou douze mois précédant l'accident; la variante la plus favorable pour les assurés est déterminante. Il convient de ne prendre en considération que des semaines entières. Si le début ou la fin de la période déterminante tombe entre deux fins de semaines, les semaines entamées ne sont pas prises en compte. Si pendant la période déterminante, les semaines au cours desquelles l'assuré a effectivement travaillé sont prépondérantes, seules ces semaines sont prises en compte dans le calcul. Cela vaut également pour les semaines durant lesquelles seule une heure de travail a été effectuée. En premier ressort comptent les heures de travail effectives. Si ces dernières ne permettent pas de constater l'existence d'une couverture contre les accidents non professionnels, les heures de travail quotidien non réalisées en raison d'accident ou de maladie sont complétées par la prise en compte de la durée de travail moyenne quotidienne, arrondie à l'heure pleine suivante. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir d'autres compléments, par exemple pour combler les jours de vacances, de service militaire ou les jours fériés. Les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne sont ni des ordonnances administratives ni des directives de l'autorité de surveillance aux organes d'exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, elles ne lient ni l'assureur ni le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c).

A/1827/2026

- 6/8 - 3.3 S'agissant de la recommandation n° 7/87, le Tribunal fédéral a retenu qu'elle pose des critères simples d'application et qu'elle permet, dans la mesure du possible, d'assurer une égalité de traitement entre assurés. Des moyennes sur une durée assez longue de trois mois ou une année sont réputées cerner au plus près la réalité. Elle n'apparaît donc pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle prescrit aux assureurs de ne comptabiliser dans la moyenne que les semaines effectives de travail. Il n'y a dès lors pas de raison de s'en écarter (ATF 139 V 457 consid. 7.2.4). 4. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, engagé à temps partiel sur une durée déterminée, n’a pas travaillé au moins huit heures par semaine durant les 12 derniers mois précédant son accident. Il n’est pas davantage contesté que l’événement s’est produit lors d’un match de football, hors des heures de travail ou du trajet pour se rendre au travail, de sorte que selon les règles légales en vigueur et la jurisprudence précitées, l’assuré n’est pas couvert par l’assurance- accidents pour les accidents non professionnels. La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5. Le recourant invoque la protection de sa bonne foi. 5.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 271 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités). 5.2 Dans le cas du recourant, l’intimée a refusé de prester, les conditions d’assurance n’étant pas remplies. Sa décision est conforme au droit. Pour le surplus, l’intimée n’a pas donné des renseignements erronés au recourant qui l’obligerait à consentir à fournir des prestations. L’employeur était tenu d’affilier l’employé à l’assurance-accidents obligatoire pour les accidents professionnels, ce

A/1827/2026

- 7/8 - qu’il a fait, et non professionnels, si le travailleur exécutait au moins huit heures de travail par semaine. Dans la mesure où le travailleur n’a pas exécuté autant d’heures par semaine, l’employeur n’aurait pas eu à l’affilier à l’assurance pour les accidents non professionnels. En effet, les accidents non professionnels n’étaient pas couverts par l’intimée. Le recourant reproche certes à son employeur d’avoir prélevé des cotisations, qui lui ont été rendues, et de l’avoir laissé penser qu’il était couvert pour les accidents non professionnels. Mais il ressort du dossier que le taux horaire était variable et n’a pas atteint en moyenne huit heures par semaine sur douze mois. Les documents que le recourant a produits montrent que l’horaire de travail avait été convenu selon son propre choix et que le recourant n’était pas toujours disponible. Il ressort également du courrier de licenciement que l’employeur a dû licencier le recourant en raison des disponibilités de travail limitées de ce dernier. Au vu de ces éléments que le recourant connaissait et compte tenu du fait qu’il était salarié à temps partiel, il aurait pu se rendre compte qu’il n’était pas assuré pour les accidents non professionnels. Si la lettre de résiliation indique encore par erreur que le contrat d’assurance-accidents non professionnel persistait, sauf si un nouveau contrat avait été conclu avec un autre employeur, un mois après la résiliation du contrat de travail, il ne peut cependant pas être reproché à l’assureur d’avoir donné l’assurance dans ce cas précis au recourant qu’il couvrirait l’événement du 27 février 2026. Les conditions de la protection de la bonne foi ne sont dès lors pas données. 6. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1827/2026

- 8/8 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le