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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1287/1999 ATAS/844/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 28 octobre 2004
3°" chambre
En la cause
SERVICE INTERPROFESSIONNEL D’ALLOCATIONS Demandeur FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de St-Jean 98, 1211 Genève 11
contre
Monsieur K Défendeur ancien associé gérant de K_ DECORATION Sàrl (faillie)
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,
Mesdames Isabelle DUBOIS et Valérie MONT ANI, juges
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Attendu en fait que K DECORATION, société à responsabilité limitée (ci- après la société), était affiliée à la caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes; ci-après la FER-CIAM);
Que Monsieur K en était gérant avec signature individuelle et possédait une part de Fr. 19'000.—sur un capital de Fr. 20'000.--;
Que Monsieur B, également associé depuis les débuts de la société, a disposé de la signature individuelle à partir du 12 avril 19985;
Que, n’ayant pas obtenu le paiement des cotisations sociales relatives aux mois d’octobre 1996 à juillet 1997, la caisse a engagé des poursuites;
Que, le 5 décembre 1997, elle s'est vu délivrer des actes de défaut de biens;
Que la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève le 13 janvier 1998;
Que, suspendue pour défaut d'actifs le 3 février 1998, elle a été clôturée le 31 mars 1998, ce dont la caisse a été informée par courrier de l’Office des poursuites et des faillites du 7 mai 1998;
Que le 2 décembre 1998, la caisse de compensation a notifié une décision en réparation du dommage à Messieurs K et B, leur réclamant à chacun Fr. 29'737.95 à titre de cotisations AVS et Fr. 46.60 à titre de contributions aux allocations familiales;
Que, par pli recommandé du 4 décembre 1998, Monsieur B a formé opposition et contesté toute responsabilité dans le dommage occasionné;
Qu’après investigations supplémentaires, la caisse a constaté que l’intéressé n’avait eu aucune influence sur la formation de la volonté de la société et qu’au surplus, sa part sociale se limitait à un montant de Fr. 1'000.- de sorte qu’il ne pouvait effectivement pas être tenu pour responsable du dommage;
Qu’en conséquence, par courrier du 18 décembre 1998, la caisse a annulé la décision rendue à l’encontre de Monsieur B le 2 décembre 1998;
Que, par courrier du 17 décembre 1998, Monsieur K a également formé opposition, alléguant que les cotisations qu’on lui réclamait étaient à considérer comme des « frais commerciaux qu’encourt chaque créancier en ces temps difficiles » (sic)
A/1287/1999
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Qu’en conséquence, par courrier du 28 janvier 1999, la caisse a demandé à la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales la mainlevée de l’opposition;
Que le 1° août 2003, les causes traitées par les Commissions cantonales de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d'allocations familiales ont été transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales;
Que par jugement du 19 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur K en matière de cotisations AVS;
Que ce jugement est désormais entré en force;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales du 1” mars 1996 (LAF), le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer;
Que cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation;
Que la responsabilité des organes de la société pour les cotisations paritaires AVS-AI- APG-AC et pour les contributions d’allocations familiales est dès lors réglée de manière identique;
Qu’en conséquence, il y a lieu de trancher le litige en matière d’allocations familiales de la même manière qu’en matière de cotisations AVS;
Que le sort de la présente cause est donc lié à celui du litige en matière d’AVS;
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
1. Déclare la demande de mainlevée recevable;
Au fond :
2. Prononce la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur K contre la décision en réparation du dommage de Fr. 46,60.
La Greffière : La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
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