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ATAS/844/2004

Genf ·ATAS · 2004-10-28 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1287/1999 ATAS/844/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 28 octobre 2004

3°" chambre

En la cause

SERVICE INTERPROFESSIONNEL D’ALLOCATIONS Demandeur FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de St-Jean 98, 1211 Genève 11

contre

Monsieur K Défendeur ancien associé gérant de K_ DECORATION Sàrl (faillie)

Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente,

Mesdames Isabelle DUBOIS et Valérie MONT ANI, juges

-2/4-

Attendu en fait que K DECORATION, société à responsabilité limitée (ci- après la société), était affiliée à la caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes; ci-après la FER-CIAM);

Que Monsieur K en était gérant avec signature individuelle et possédait une part de Fr. 19'000.—sur un capital de Fr. 20'000.--;

Que Monsieur B, également associé depuis les débuts de la société, a disposé de la signature individuelle à partir du 12 avril 19985;

Que, n’ayant pas obtenu le paiement des cotisations sociales relatives aux mois d’octobre 1996 à juillet 1997, la caisse a engagé des poursuites;

Que, le 5 décembre 1997, elle s'est vu délivrer des actes de défaut de biens;

Que la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève le 13 janvier 1998;

Que, suspendue pour défaut d'actifs le 3 février 1998, elle a été clôturée le 31 mars 1998, ce dont la caisse a été informée par courrier de l’Office des poursuites et des faillites du 7 mai 1998;

Que le 2 décembre 1998, la caisse de compensation a notifié une décision en réparation du dommage à Messieurs K et B, leur réclamant à chacun Fr. 29'737.95 à titre de cotisations AVS et Fr. 46.60 à titre de contributions aux allocations familiales;

Que, par pli recommandé du 4 décembre 1998, Monsieur B a formé opposition et contesté toute responsabilité dans le dommage occasionné;

Qu’après investigations supplémentaires, la caisse a constaté que l’intéressé n’avait eu aucune influence sur la formation de la volonté de la société et qu’au surplus, sa part sociale se limitait à un montant de Fr. 1'000.- de sorte qu’il ne pouvait effectivement pas être tenu pour responsable du dommage;

Qu’en conséquence, par courrier du 18 décembre 1998, la caisse a annulé la décision rendue à l’encontre de Monsieur B le 2 décembre 1998;

Que, par courrier du 17 décembre 1998, Monsieur K a également formé opposition, alléguant que les cotisations qu’on lui réclamait étaient à considérer comme des « frais commerciaux qu’encourt chaque créancier en ces temps difficiles » (sic)

A/1287/1999

-3/4-

Qu’en conséquence, par courrier du 28 janvier 1999, la caisse a demandé à la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales la mainlevée de l’opposition;

Que le 1° août 2003, les causes traitées par les Commissions cantonales de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d'allocations familiales ont été transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales;

Que par jugement du 19 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur K en matière de cotisations AVS;

Que ce jugement est désormais entré en force;

Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales du 1” mars 1996 (LAF), le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);

Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer;

Que cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation;

Que la responsabilité des organes de la société pour les cotisations paritaires AVS-AI- APG-AC et pour les contributions d’allocations familiales est dès lors réglée de manière identique;

Qu’en conséquence, il y a lieu de trancher le litige en matière d’allocations familiales de la même manière qu’en matière de cotisations AVS;

Que le sort de la présente cause est donc lié à celui du litige en matière d’AVS;

A/1287/1999

-4/4 -

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare la demande de mainlevée recevable;

Au fond :

2. Prononce la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur K contre la décision en réparation du dommage de Fr. 46,60.

La Greffière : La Présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

A/1287/1999