Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
E. 2 Le litige porte sur le refus d’octroi de PCFam à la recourante, au motif qu’elle n’exercerait pas son travail à un taux minimal de 40%.
E. 3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC), et, d’autre part, les familles avec enfant(s), bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC).
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- 4/6 - Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012. Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (MGC 2009-2010 III A 2818).
E. 3.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État et la LPGA.
E. 4.1 Les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (art. 1 al. 2 LPCC).
E. 4.2 Ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2; let. b), exercent une activité lucrative salariée (let. c), ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale; les personnes taxées d’office pouvant justifier de démarches en vue de la régularisation de leur situation fiscale, ainsi que celles faisant l’objet d’une taxation d’office en raison d’une participation à une succession dont la valeur n’est pas encore déterminée, font exception (let. d), et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e; art. 36A al. 1 LPCC). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionné à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b; art. 36A al. 4 LPCC). À teneur de l'art. 11 du règlement relatif aux PCFam du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l'art. 36A al. 4 LPCC, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (al. 1). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant (al. 2). Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'art. 36A al. 4 LPCC ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité annualisé réalisé au cours des six mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte (al. 3). Le taux d'activité déterminé en vertu de l'alinéa 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3 (al. 4).
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- 5/6 -
E. 4.3 Selon les travaux préparatoires du PL 10600, l'art. 36A al. 1 let. c LPCC pose l'exigence de l'exercice d'une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux prestations, c'est-à-dire les adultes. Les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne font pas partie du cercle des personnes visées (MGC 2009-2010 III A 2818 p. 2847). Le taux d'activité minimal exigé s'entend par année. Ainsi, en cas de contrat de travail à durée déterminée, l'annualisation de la durée du contrat permet de déterminer si la condition du taux d'activité minimal est remplie sur l'année (exemple : un contrat à durée déterminée de six mois à plein temps ouvre un droit aux PCFam, pour une famille monoparentale, car il correspond à un taux d'activité annuel de 50%). Les PCFam s'adressent à des familles dont la situation est relativement stable. Les personnes dont l'activité salariée est de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d'aide sociale de l'Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique (MGC 2009-2010 III A 2848).
E. 5 En l’occurrence, la recourante était au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée avec une entreprise de transport pour un taux horaire de 40% de septembre 2025 à juin 2026, lequel mentionne cependant que durant la période de juillet et août, la recourante travaille pendant les jours d’école comme sous « l’al. a » et est rémunérée à l’heure. Le collaborateur peut faire des heures supplémentaires rémunérées ou compensées durant les vacances scolaires selon le contrat. En janvier et février 2026, le salaire était de CHF 1'687.- bruts selon ses fiches de salaire, ce qui représentait le revenu d’un travail à un taux de 40% sur une durée de 10 mois, selon l’employeur (pièce 22). Le revenu d’un contrat de travail de durée déterminée doit certes être annualisé, mais force est de constater que la recourante a droit à travailler en juillet et en août et peut faire des heures supplémentaires. Elle a d’ailleurs sollicité son employeur afin de pouvoir continuer à travailler à 40%. Sur cette base, l’on ne saurait nier le droit aux prestations complémentaires en se contentant d’annualiser le taux horaire des mois de septembre 2025 à juin 2026, sans tenir compte des heures supplémentaires et des heures qui seront faites en juillet et septembre 2026. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Le dossier doit être renvoyé à l’intimé pour établir le taux réel d’activité de la recourante et, si celui-ci est de 40% sur une année, pour vérifier le calcul des prestations, dans la mesure où il apparaît un montant de CHF 30'000.- dans les prestations périodiques qui n’apparaissait pas dans le calcul des droits dès le 1er janvier 2026.
E. 6 Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Annule la décision 24 mars 2026.
- Renvoie le dossier à l’intimé pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1325/2026 ATAS/843/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2026 Chambre 15
En la cause A______
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/1325/2026
- 2/6 - EN FAIT
A______ (ci-après : la requérante), née le ______ 1970, mère de B______, née le ______ 2000 (26 ans), C______, né le ______ 2001 (24 ans), D______, née le ______ 2007 (19 ans) et de E______, née le ______ 2014 (12 ans), vit à Genève avec ses deux plus jeunes filles dont l’une est majeure.
b. Elle a sollicité des prestations complémentaires familiales en 2021, alors qu’elle était employée à 50% et vivait avec ses quatre enfants, dont B______ qui était sous sa curatelle et bénéficiaire de prestations d’invalidité.
c. Dès le 1er novembre 2025, la requérante a bénéficié de prestations complémentaires familiales d’un montant de CHF 2'726.- par mois puis, dès janvier 2026, de CHF 3'130.-, alors qu’elle était employée à temps partiel par une entreprise de transport et au bénéfice d’allocation de chômage.
d. Par courrier du 3 décembre 2025, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a informé la requérante qu’il annulait son dossier de demandeuse d’emploi au 3 décembre 2025.
e. Courant janvier 2026, le service des prestations complémentaires (SPC) a sollicité des pièces de la requérante concernant sa situation financière.
f. Par décision du 27 janvier 2026, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la requérante à CHF 711.- par mois. Le calcul mentionnait un revenu hypothétique de CHF 14'432.55 et sous « RENTE, INDEMNITES ET PENSION » un montant de CHF 30'000.- en lieu et place de l’indemnité de chômage (CHF 4'825.45).
g. Par décision du 17 février 2026, le SPC a supprimé avec effet au 31 janvier 2026 le versement des prestations complémentaires familiales perçues jusqu’alors par la requérante, cette dernière ne pouvant plus justifier d’un taux de travail de 40%, condition du droit auxdites prestations. Un solde de CHF 711.- a été demandé en restitution à la requérante pour le mois de février 2026.
h. La requérante s’est opposée à la décision en soutenant que le SPC avait inclus à tort la rente de sa fille B______ dans le calcul du revenu de la famille.
i. Par décision sur opposition du 24 mars 2026, le SPC a déclaré la décision « devenue sans objet », la décision du 17 février 2026 niant le droit aux prestations non pas parce que la rente de la fille aînée de la requérante avait été prise en compte mais parce que la requérante ne justifiait pas d’un emploi à un taux de 40%. L’opposition était « devenue sans objet par substitution de motif ». B______ n’avait jamais été incluse dans les prestations complémentaires. Par acte du 7 avril 2026, la requérante a, à nouveau, fait opposition à cette décision, au motif qu’elle réalisait bien un salaire correspondant à un emploi à 40%. Cet acte a été transmis à la chambre de céans laquelle l’a enregistré en tant que recours.
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- 3/6 -
b. Par acte du 11 mai 2026, le SPC a conclu au rejet du recours, dès lors que l’on tienne compte du contrat de travail de durée déterminée de 10 mois à 40%, ce qui représentait 33.33% annualisé, ou des fiches de salaire depuis janvier 2026, le taux horaire était inférieur à 40%.
c. La détermination et les pièces ont été transmises pour information à la requérante.
d. La cause a été gardée à juger. EN DROIT
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le refus d’octroi de PCFam à la recourante, au motif qu’elle n’exercerait pas son travail à un taux minimal de 40%. 3.
3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir, d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC), et, d’autre part, les familles avec enfant(s), bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC).
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- 4/6 - Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012. Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (MGC 2009-2010 III A 2818). 3.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État et la LPGA. 4.
4.1 Les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles (art. 1 al. 2 LPCC). 4.2 Ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a), vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam - RS 836.2; let. b), exercent une activité lucrative salariée (let. c), ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale; les personnes taxées d’office pouvant justifier de démarches en vue de la régularisation de leur situation fiscale, ainsi que celles faisant l’objet d’une taxation d’office en raison d’une participation à une succession dont la valeur n’est pas encore déterminée, font exception (let. d), et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e; art. 36A al. 1 LPCC). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionné à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b; art. 36A al. 4 LPCC). À teneur de l'art. 11 du règlement relatif aux PCFam du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l'art. 36A al. 4 LPCC, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (al. 1). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant (al. 2). Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'art. 36A al. 4 LPCC ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité annualisé réalisé au cours des six mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte (al. 3). Le taux d'activité déterminé en vertu de l'alinéa 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3 (al. 4).
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- 5/6 - 4.3 Selon les travaux préparatoires du PL 10600, l'art. 36A al. 1 let. c LPCC pose l'exigence de l'exercice d'une activité lucrative salariée pour les ayants droit aux prestations, c'est-à-dire les adultes. Les personnes exerçant une activité à titre indépendant ne font pas partie du cercle des personnes visées (MGC 2009-2010 III A 2818 p. 2847). Le taux d'activité minimal exigé s'entend par année. Ainsi, en cas de contrat de travail à durée déterminée, l'annualisation de la durée du contrat permet de déterminer si la condition du taux d'activité minimal est remplie sur l'année (exemple : un contrat à durée déterminée de six mois à plein temps ouvre un droit aux PCFam, pour une famille monoparentale, car il correspond à un taux d'activité annuel de 50%). Les PCFam s'adressent à des familles dont la situation est relativement stable. Les personnes dont l'activité salariée est de très courte durée, fractionnée ou très irrégulière peuvent faire appel aux prestations d'aide sociale de l'Hospice général, mieux adaptées pour les personnes en continuels changements de situation économique (MGC 2009-2010 III A 2848). 5. En l’occurrence, la recourante était au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée avec une entreprise de transport pour un taux horaire de 40% de septembre 2025 à juin 2026, lequel mentionne cependant que durant la période de juillet et août, la recourante travaille pendant les jours d’école comme sous « l’al. a » et est rémunérée à l’heure. Le collaborateur peut faire des heures supplémentaires rémunérées ou compensées durant les vacances scolaires selon le contrat. En janvier et février 2026, le salaire était de CHF 1'687.- bruts selon ses fiches de salaire, ce qui représentait le revenu d’un travail à un taux de 40% sur une durée de 10 mois, selon l’employeur (pièce 22). Le revenu d’un contrat de travail de durée déterminée doit certes être annualisé, mais force est de constater que la recourante a droit à travailler en juillet et en août et peut faire des heures supplémentaires. Elle a d’ailleurs sollicité son employeur afin de pouvoir continuer à travailler à 40%. Sur cette base, l’on ne saurait nier le droit aux prestations complémentaires en se contentant d’annualiser le taux horaire des mois de septembre 2025 à juin 2026, sans tenir compte des heures supplémentaires et des heures qui seront faites en juillet et septembre 2026. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. Le dossier doit être renvoyé à l’intimé pour établir le taux réel d’activité de la recourante et, si celui-ci est de 40% sur une année, pour vérifier le calcul des prestations, dans la mesure où il apparaît un montant de CHF 30'000.- dans les prestations périodiques qui n’apparaissait pas dans le calcul des droits dès le 1er janvier 2026. 6. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/1325/2026
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision 24 mars 2026.
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI
La présidente
Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le