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ATAS/842/2013

Genf · 2013-09-02 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 13 Par courrier du 14 février 2012, la fondation a persisté dans sa position, précisant que le capital-décès complémentaire n’était versé qu’en cas de décès avant l’âge terme dans la mesure où il était défini comme se montant à 200% du salaire assuré, notion n’existant pas pour un bénéficiaire de rente de retraite.

E. 14 Le 16 janvier 2013, l’épouse de l’assuré (ci-après : la demanderesse) a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement dirigée contre la fondation (ci-après : la défenderesse), tendant au versement d’un capital complémentaire de 201'012 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2011. A l’appui de ses conclusions, la demanderesse explique que le règlement de prévoyance de la défenderesse ne prévoit pas de condition supplémentaire au versement d’un capital complémentaire, disposant uniquement que celui-ci est versé dans la mesure où le plan de prévoyance le prévoit. Or, le plan en question prévoit uniquement le versement d’un tel capital en cas de maladie. Elle conteste également la position de la défenderesse, pour qui un capital-décès complémentaire ne peut être versé qu’en cas de décès avant l’âge de la retraite, considérant qu’une telle condition ne ressort ni du plan de prévoyance ni du règlement de prévoyance. La demanderesse relève, en outre, que la défenderesse a établi un certificat de prévoyance à l’attention de feu son époux, le 10 mars 2010, soit un mois après que celui-ci ait atteint 65 ans et que le certificat en question mentionnait l’existence d’un capital-décès complémentaire, ce qui confirme ainsi les dispositions du règlement et du plan de prévoyance qui prévoient le versement d’un capital-décès complémentaire à la seule condition que la personne assurée décède à la suite d’une maladie. Elle estime, enfin, qu’on arrive à la même conclusion en interprétant les dispositions réglementaires et le plan de prévoyance, notamment selon le principe de la confiance, applicable en matière de prévoyance professionnelle. De plus, en tant que clauses ambigües, les dispositions du règlement et du plan de prévoyance doivent être interprétées en défaveur de la fondation.

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E. 15 La défenderesse répond par écriture du 1er mars 2013 et conclut au rejet de la demande. La fondation rappelle, tout d’abord, que dans le règlement de prévoyance et le plan de prévoyance, le versement de l’avoir de vieillesse sous forme de capital et le versement du capital décès complémentaire sont traités dans un seul et même article, intitulé « Capitaux décès ». Ainsi, pour elle, en raison de l’emploi du terme « complémentaire » et de la réunion de ces deux prestations dans un seul et même article, les deux versements sont liés et interviennent dans les mêmes circonstances. Dans ce contexte, elle relève également que les autres dispositions du règlement font la distinction entre un assuré actif, invalide ou retraité. Or, la disposition relative au versement des capitaux-décès ne prévoit le versement des prestations qu’en cas de décès d’un assuré ou d’un invalide, aucune référence n’étant faite au retraité, de sorte que le capital décès, quel qu’il soit, n’est dû que lorsque le décès survient alors que l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite Elle explique, en outre, que le versement d’un capital décès complémentaire en cas de maladie a pour objectif de renforcer la protection et de combler une éventuelle lacune de prévoyance du conjoint survivant par rapport au décès survenu à la suite d’un accident. La défenderesse relève ensuite que le montant du capital complémentaire se calcule par rapport au salaire assuré. Or, l’époux de la demanderesse a atteint l’âge de la retraite en février 2010 et il n’a pas demandé l’ajournement de ses prestations de vieillesse, ayant notamment perçu une rente de retraite à compter du mois de mars

2010. Ainsi, il n’existait plus de salaire assuré au sens de la prévoyance professionnelle. Enfin, la fondation considère que le fait qu’elle ait établi un certificat de prévoyance le 10 mars 2010, mentionnant un capital complémentaire, est irrelevant. En effet, un tel certificat, qui n’a qu’un rôle informatif, reflète la situation de la personne assurée à un moment donné, en l’occurrence à la date du 1er janvier 2010, soit antérieurement à la retraite de l’assuré.

E. 16 La demanderesse réplique en date du 8 mai 2013, relevant que la défenderesse n’est délibérément pas entrée en matière sur la question de l’interprétation des dispositions réglementaires selon le principe de la confiance. Elle a, en outre, considéré que si la situation était aussi évidente que la défenderesse voulait le faire croire, elle n’aurait pas eu besoin d’autant d’explications pour justifier sa position. Plus particulièrement, l’épouse de l’assuré relève que selon le règlement, l’assurance ne prend fin, en cas de dissolution des rapports de travail, que s’il n’existe aucun droit à des prestations en cas de vieillesse, décès, invalidité ou incapacité de travail. Ainsi, en d’autres termes, l’âge de la retraite ne met pas

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- 5/15 - automatiquement fin aux droits conférés par le règlement de sorte que la distinction entre « assuré actif », « invalide » ou « retraité » n’est pas aussi claire. La demanderesse considère également que le règlement et le plan de prévoyance sont contradictoires de sorte qu’il y lieu de les interpréter conformément aux principes d’interprétation généraux qui recommandent de les interpréter en sa faveur. Enfin, elle reproche à la défenderesse d’avoir violé son obligation d’informer en ne portant pas à sa connaissance son interprétation du règlement et du plan de prévoyance.

E. 17 Pour sa part, la défenderesse duplique en date du 13 juin 2013, reprenant les arguments d’ores et déjà évoqués et répondant à la violation du devoir d’informer qui lui est reprochée. S’agissant de ce dernier point, elle relève que ce devoir impliquait la remise du certificat de prévoyance, état au 1er janvier 2010. Ce n’est que si elle n’avait pas établi ce document qu’elle aurait failli à son devoir d’information. Par la suite, elle n’a plus remis de certificat, feu l’époux de la demanderesse étant à la retraite, de sorte que les indications figurant sur le certificat de prévoyance n’avaient plus lieu d’être. Dans la mesure où le règlement ne mentionnait pas d’autres prestations que celles prévues par la loi, elle n’avait aucun devoir d’information particulier.

E. 18 Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. a) Selon l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]).

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b) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1).

c) Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

d) En l’espèce, le litige a trait au versement d’un capital-décès complémentaire au sens de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire de sorte qu’il est régi par les art. 73 LPP et 134 al. 1 let. b LOJ. Par ailleurs, le siège de la défenderesse se trouve à Genève. La Cour de céans est ainsi compétente, tant ratione materiae que ratione loci, pour connaître du litige.

2. a) L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984,

p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). La demande en paiement est ainsi recevable.

3. Il n'est pas contesté que la demanderesse a droit à une rente de survivant. Est cependant litigieux son droit à un capital complémentaire découlant de la prévoyance professionnelle plus étendue.

4. Le système suisse de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur le principe des trois piliers (art. 111 Cst.). Les prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et prestations

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- 7/15 - complémentaires) doivent couvrir les besoins vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b Cst.), alors que les prestations du deuxième pilier (prévoyance professionnelle) doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.; voir également art. 1 al. 1 LPP). II incombe au troisième pilier (prévoyance individuelle) de compléter les mesures collectives des deux premiers piliers selon les besoins personnels. Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références).

5. a) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance sur-obligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).

b) Une institution de prévoyance enveloppante doit servir les prestations légales lorsque celles-ci sont supérieures à celles calculées conformément à son règlement. Cependant, dans un tel cas, le calcul du droit aux prestations ne doit pas intervenir en deux calculs séparés, l’un pour le domaine obligatoire et l’autre pour la prévoyance élargie, en additionnant ensuite les deux résultats (principe du « splitting » ou du cumul). Au contraire, il s’agit de comparer les droits résultant de

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- 8/15 - la loi et les prestations de même type calculées selon les critères du règlement correspondant à la même période (calcul parallèle) (ATF 136 V 65, consid. 3.7).

c) En l’espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit privé pratiquant à l’évidence la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante»). En effet, les prestations réglementaires vont au-delà des prestations minimales selon la LPP, dès lors que le salaire assuré correspond au salaire assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; voir plan de prévoyance) de sorte qu’il est supérieur au salaire coordonné selon l’art. 8 al. 1 LPP. De plus, elle prévoit notamment le versement de capitaux-décès, ce qui n’est pas le cas en matière de prévoyance obligatoire.

6. Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Lorsqu'un assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions; lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi (ATF 135 III 410 consid. 3.2. et la référence; voir aussi ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 131 V 27 consid. 2.2, 122 V 142 consid. 4c).

7. La question que la Cour de céans a à résoudre, en l’espèce, est celle de savoir si le capital-décès complémentaire prévu par le plan de prévoyance ne doit être versé qu’en cas de décès avant la retraite ou si, au contraire, la retraite n’a aucune incidence sur son versement. Il faut donc se demander comment feu l’époux de la demanderesse, qui était le destinataire du règlement de prévoyance et du plan y relatif pouvait comprendre, de bonne foi, cette manifestation de volonté.

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- 9/15 -

a) A titre liminaire, il y a lieu de déterminer si feu l’époux de la demanderesse, âgé de plus de 65 ans, devait être considéré comme étant retraité alors même qu’il continuait à travailler pour son employeur. L’art. 6 du règlement de prévoyance de la défenderesse, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (ci-après : le règlement), prévoit que : « L’âge de la retraite ordinaire est atteint le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge légal de la retraite, au sens de la LPP, ou dès l’âge mentionné dans le plan de prévoyance si celui-ci est différent ». En l’occurrence, le plan de prévoyance, contrat d’affiliation n° __________, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (ci-après : le plan de prévoyance), ne contient aucune disposition relative à l’âge de la retraite, de sorte que c’est l’art. 5 du règlement et les dispositions de la LPP qui trouvent application. A teneur de l’art. 13 al. 1 let. a LPP, « Ont droit à des prestations de vieillesse:

a. les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans » Partant, l’âge de la retraite, au sens du règlement et du plan de prévoyance, est atteint le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 65 ans. Dans le cas de feu l’époux de la demanderesse, l’âge de la retraite a été atteint le 1er mars 2010. C’est d’ailleurs à compter de cette date qu’il a perçu une rente de retraite. Ainsi, l’époux de la demanderesse était bien à la retraite, au sens de la prévoyance professionnelle, lorsqu’il est décédé, le 9 septembre 2011.

b) Cela étant précisé, il y a désormais lieu d’examiner les dispositions du règlement et du plan de prévoyance relatives au capital complémentaire. L’art. 15 du règlement prévoit que : « 1. En application du présent règlement, la Fondation fournit les prestations

suivantes :

c. en cas de décès • rentes de conjoint, de partenaire et de concubin art. 23 - 27 • rentes d’orphelins art. 28 • capitaux-décès art. 29 (…)

7. D’autres prestations peuvent être allouées conformément au plan de prévoyance.

8. Le plan de prévoyance définit les prestations assurées pour chaque entreprise

affiliée ».

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- 10/15 - Concernant les capitaux-décès, l’art. 29 du règlement indique ce qui suit : « 1. Si un assuré ou un invalide décède sans que des prestations sous forme de rentes soient allouées à un conjoint survivant, à un partenaire enregistré, à un concubin, à un conjoint survivant divorcé ou à un partenaire dont le partenariat enregistré est juridiquement annulé, la Fondation verse un capital égal à l’avoir de vieillesse accumulé. 2. Si le plan de prévoyance le prévoit, un capital complémentaire est versé. 3. Les bénéficiaires du capital sont dans l’ordre suivant :

a) le conjoint, le partenaire enregistré et les enfants du défunt ayant droit à une rente d’orphelin au sens de l’article 28, alinéas 1 et 2 du présent règlement ;

b) à défaut, les personnes à charge du défunt ou la personne qui a formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs ;

c) à défaut, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’article 28, alinéas 1 et 2 du présent règlement ;

d) à défaut, le père et la mère du défunt ;

e) à défaut, les frères et sœurs du défunt ;

f) à défaut, les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50% de l’avoir de vieillesse.

Aucune prestation pour survivants n’est due selon la lettre b, lorsque le

bénéficiaire touche une rente de conjoint 4. Le capital est réparti à parts égales entre les bénéficiaires d’une même catégorie. 5. A défaut des bénéficiaires ci-dessus, l’avoir de vieillesse est acquis à la Fondation pour être utilisé à des fins de prévoyance ». Quant au plan de prévoyance, qui fixe le genre et le montant des prestations prévues par le règlement (art. 3 al. 1 dudit règlement), il stipule, dans le chapitre intitulé « capital décès », que : « L’avoir de vieillesse existant est versé en cas de décès avant la retraite si aucune rente de conjoint ou de conjoint divorcé n’est due. Un capital complémentaire de décès est assuré. Il se monte à 200% du salaire assuré. Le capital complémentaire est versé en cas de décès à la suite d’une maladie ».

c) Pour la demanderesse, les dispositions pertinentes du règlement et du plan de prévoyance ne prévoient pas de conditions particulières, outre le fait que le décès doit survenir suite à une maladie, de sorte que le capital complémentaire est dû dans tous les cas, y compris lorsque le décès a eu lieu après l’âge de la retraite. La défenderesse n’est pas du même avis et considère, compte tenu de l’emploi des expressions « un assuré ou un invalide » et « avoir de vieillesse » à l’art. 29 al. 1 du règlement et « avoir de vieillesse » et « en cas de décès avant la retraite » dans la disposition pertinente du plan de prévoyance que le capital dont il est fait mention à l’art. 29 al. 1 du règlement doit être uniquement être versé en cas de décès avant la retraite. Compte tenu de l’emploi des termes « complémentaire » et « salaire assuré » et de la réunion des deux capitaux dans la même disposition, le capital dont il est fait mention à l’art. 29 al. 2 du règlement ne peut être que complémentaire au

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- 11/15 - capital ordinaire prévu par l’art. 29 al. 1 du règlement et est donc soumis aux mêmes conditions de base, à savoir un décès avant la retraite. c/aa) Il y a donc lieu de déterminer, dans un premier temps, en quoi consiste le capital dont il est fait état à l’art. 29 al. 1 du règlement. La Cour de céans relève, en premier lieu, que la demanderesse était initialement du même avis que la défenderesse, à savoir que le capital-décès ordinaire prévu par l’art. 29 al. 1 du règlement était versé à la condition que le décès survienne avant l’âge de la retraite (voir le chapitre « Moyens », ch. 4 de la demande du 16 janvier 2013). Elle semble cependant avoir adopté la position opposée dans sa réplique du 8 mai 2013, estimant que feu son époux devait être considéré comme un assuré au sens de l’art. 29 al. 1 du règlement (voir ch. 2 § 11 de la réplique du 8 mai 2013). L’art. 29 al. 1 du règlement prévoit que lorsqu’un assuré ou un invalide décède sans que des prestations de conjoint survivant (au sens large) ne soient servies, un capital égal à l’avoir de vieillesse accumulé est versé. Selon la disposition pertinente du plan de prévoyance, l’avoir en question est versé en cas de décès avant la retraite, soit avant l’âge de 65 ans pour un homme (voir art. 5 du règlement et 13 LPP, étant rappelé que le plan de prévoyance ne contient aucune disposition sur l’âge de la retraite). Partant, en combinant la disposition pertinente du règlement de prévoyance et celle du plan de prévoyance, il doit être considéré que le capital ordinaire, correspondant à l’avoir de vieillesse accumulé, ne peut être versé que si un assuré ou un invalide décède avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans. Partant, feu l’époux de la demanderesse ne peut être considéré comme un assuré au sens de l’art. 29 al. 1 du règlement, dès lors qu’il est décédé à l’âge de 66 ans et 7 mois. Le fait qu’il ait continué à travailler au-delà de l’âge légal de la retraite ne modifie en rien ce qui précède, dès lors qu’il doit être considéré comme étant un retraité au sens de la prévoyance professionnelle (voir consid. 7a supra). c/bb) Dès lors qu’il est désormais établi que le capital visé par l’art. 29 al. 1 du règlement (capital ordinaire) n’est versé qu’en cas de décès avant l’âge de 65 ans, il y a lieu de déterminer si le capital complémentaire prévu par l’alinéa 2 de la disposition précitée est complémentaire au capital ordinaire ou à une rente de conjoint survivant, prévu par l’art. 23 du règlement, les parties ne s’accordant pas sur ce point. Dans le langage courant, le terme « complémentaire » signifie « qui constitue un complément, vient compléter une chose de même nature » (définition donnée par le dictionnaire Larousse).

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- 12/15 - Un capital et une rente ne peuvent être considérés comme étant de même nature. En effet, la rente est versée périodiquement, ce qui n’est pas le cas du capital, ce dernier étant un versement unique. En conséquence, il doit être considéré que le capital complémentaire ne peut venir compléter, en cas de décès par suite de maladie, que le capital ordinaire. Ce dernier n’étant versé qu’en cas de décès avant la retraite, il ne peut qu’en aller de même du capital complémentaire. c/cc) Le fait que le capital complémentaire correspond à 200% du salaire assuré renforce encore cette interprétation. En effet, en matière de prévoyance professionnelle obligatoire, la survenance d’un cas de prévoyance, tel que le fait d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite, fait naître le droit aux prestations de vieillesse et l’assuré quitte alors le cercle des personnes assurées auprès de l’institution de prévoyance (FLÜCKIGER, in LPP et LFLP, 2010, n° 21 ad Art. 13). Suite à la survenance du cas de prévoyance, il n’y a donc plus de salaire assuré. Ce principe est repris dans le règlement et le plan de prévoyance, qui prévoient la prise en considération du salaire assuré pour le calcul de prestations qui s’éteignent avec la retraite. En effet, le salaire assuré sert notamment de base au calcul des cotisations minimales, dont le paiement cesse lorsque l’âge de la retraite est atteint (voir article intitulé « cotisations » du plan de prévoyance et art. 41 al. 2 du règlement) ou au calcul de la rente d’invalidité, dont le versement cesse également avec l’âge de la retraite (voir article intitulé « rente d’invalidité » du plan de prévoyance et art. 20 al. 9 du règlement). Ainsi, dès lors qu’il est fait mention au salaire assuré, le versement d’un capital complémentaire s’éteint également avec l’âge de la retraite, comme c’est le cas du paiement des cotisations et du droit à une rente d’invalidité.

d) On arrive également à la même conclusion si l’on examine la structure des dispositions relatives aux capitaux-décès ainsi que leur position dans le plan de prévoyance. d/aa) Le capital ordinaire et le capital complémentaire sont tout d’abord réunis dans une même disposition que ce soit dans le règlement (art. 29) ou dans le plan de prévoyance (article intitulé « capitaux-décès »). A cela s’ajoute le fait que les alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’art. 29 du règlement portent à l’évidence sur le capital ordinaire. Ainsi, dans la mesure où il s’insère dans une disposition portant essentiellement sur les modalités du versement du capital ordinaire, le capital complémentaire vient à l’évidence compléter un tel capital. d/bb) Dans un contexte plus général, la Cour de céans constate que dans le plan de prévoyance, la disposition sur les capitaux-décès fait suite à la description des

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- 13/15 - prestations relevant de la prévoyance surobligatoire versées en cas de décès avant la retraite, pour cause de maladie, qui sont formulées de la manière suivante : « Rente de conjoint avec « couverture étendue » Le montant annuel de la rente de conjoint survivant en cas de décès avant la retraite est égal à 60% de la rente d’invalidité calculée en multipliant l’avoir projeté sans intérêts par le taux de conversion fixé par le Conseil de fondation pour les âges ordinaires de la retraite. La rente de conjoint survivant est versée en cas de décès à la suite d’une maladie. Rente d’orphelin Le montant annuel de la rente d’orphelin en cas de décès avant la retraite est égal à 20% de la rente d’invalidité calculée en multipliant l’avoir de vieillesse projeté sans intérêts par le taux de conversion fixé par le Conseil de fondation pour les âges ordinaires de retraite. L’âge terme pour le versement de la rente est 18 ans. La rente d’orphelin est versée en cas de décès à la suite d’une maladie. La disposition sur les capitaux-décès précède, en outre, celle relative aux prestations dues en cas de retraite, dont la teneur est la suivante : Prestations de retraite Une rente de retraite est versée à l’âge de retraite réglementaire. Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, un capital peut être versé en lieu et place de la rente de retraite. La rente de retraite est égale à l’avoir de vieillesse accumulé au moment de la retraite multiplié par le taux de conversion réglementaire. Le capital de retraite est égal à l’avoir de vieillesse accumulé au moment de la retraite. Pour autant qu’un capital de retraite n’ait pas été versé, en cas de décès après l’âge de retraite réglementaire, la rente de conjoint est égale à 60% de la rente de retraite. La rente d’enfant de retraité est égale à 20% de la rente de retraite. En d’autres termes, du point de vue de la structure, le plan de prévoyance prévoit des prestations d’invalidité dues avant l’âge de la retraite, des prestations de survivants dues en cas de décès avant la retraite et les prestations en cas retraite et de décès après la retraite. d/cc) Enfin, comme le relève à juste titre la défenderesse, l’art. 32 du règlement prévoit la coordination entre les différentes assurances en cas de sinistres avant la retraite et précise que dans un tel cas, le versement des capitaux-décès selon l’art. 29 du règlement demeure garanti en totalité. La référence à un sinistre avant la retraite est un élément de plus plaidant en faveur de l’interprétation faite par la défenderesse.

e) En conclusion, compte tenu des termes utilisés et de la systématique, il est possible de déterminer le sens objectif, selon le principe de la confiance, de l’art. 29 du règlement et de l’article intitulé « Capitaux-décès » du plan de prévoyance. Ces dispositions sont donc dépourvues d'ambiguïté, ce qui ne laisse aucune place à l'application de la règle subsidiaire d'interprétation « in dubio contra stipulatorem. En effet, ce n'est que si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës que celles-ci sont à interpréter contre

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- 14/15 - l'assureur qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra assicuratorem (ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b; voir également ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 et ATF non publié 9C_838/2008 du 15 septembre 2009 consid. 5.5).

8. La demanderesse reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation d’informer, régie par l’art. 86b al. 1 LPP.

a) Selon l’art. 86 al. 1 LPP, « 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

a. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;

b. l'organisation et le financement;

c. les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51 ». S’agissant des données relatives à la situation de prévoyance individuelle, elles doivent être contenues dans un certificat d’assurance individuel (voir PÄRLI in LPP et LFLP, 2010 n° 6 ad art. 86b). Les renseignements figurant dans un tel certificat reflètent toutefois la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Ils ne sauraient ainsi, en principe, préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (ATF non publié 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.1).

b) En l’espèce, la défenderesse a adressé à feu l’époux de la demanderesse un certificat individuel de prévoyance. Celui-ci, bien que daté du 10 mars 2010, reflétait la situation au 1er janvier 2010, soit à une date à laquelle son assuré n’était pas encore à la retraite. A cette date, la demanderesse aurait effectivement pu prétendre au versement d’un capital complémentaire pour autant que les autres conditions soient remplies, de sorte que les indications du certificat de prévoyance étaient correctes. La demanderesse ne peut donc tirer aucun argument de ce certificat. Dès lors que feu l’époux de la demanderesse disposait de toutes les informations requises par l’art. 86b al. 1 LPP, la défenderesse n’a pas failli à ses obligations d’information.

9. Au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ; RS E 5 10]).

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare la demande recevable. Au fond :
  2. La rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Diane BROTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/112/2013 ATAS/842/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2013 6ème Chambre

En la cause Madame F__________, domiciliée à COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy LONGCHAMP demanderesse

contre

LA COLLECTIVE DE PREVOYANCE « COPRE », sise rue Jacques-Grosselin 8, case postale, CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne TROILLET MAXWELL défenderesse

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- 2/15 - EN FAIT

1. Monsieur F__________ (ci-après : l’assuré), né en 1945, était employé par la société X__________ SA (ci-après : l’employeur) depuis le 22 octobre 2007 et affilié auprès de la fondation COLLECTIVE DE PREVOYANCE « COPRE » (ci- après : la fondation) pour la prévoyance professionnelle.

2. L’assuré était marié, depuis le 18 juin 1993, avec Madame F__________ (ci-après : l’épouse de l’assuré), née en 1956.

3. Par courrier du 21 octobre 2009, la fondation a informé son assuré que dès le 1er mars 2010, il serait mis au bénéfice d’une rente mensuelle présumée de 1'372 fr. 85, sous réserve de modification.

4. Ayant atteint l’âge de 65 ans le 15 février 2010, l’assuré a été mis au bénéfice, dès le 1er mars 2010, d’une retraite mensuelle d’un montant légèrement inférieur à celui annoncé par courrier du 21 octobre 2009, s’élevant à 1'351 fr. 05.

5. Bien qu’ayant atteint l’âge de la retraite, l’assuré a continué à travailler pour l’employeur.

6. Par courrier du 5 juillet 2011, l’employeur a mis un terme au contrat de travail de l’assuré avec effet au 30 septembre 2011 en raison d’un net ralentissement des affaires, de la très défavorable évolution des taux de change et d’une baisse des taux de fret pour lesquels il était commissionné.

7. L’assuré est décédé en 2011 aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après : HUG).

8. Par courrier du 28 septembre 2011, l’épouse de l’assuré a informé la fondation du décès de son époux et lui a demandé la marche à suivre.

9. Le 4 octobre 2011, la fondation a indiqué à l’épouse de son assuré qu’elle avait droit, dès le 1er octobre 2011, à une rente mensuelle de veuve de 802 fr. 55.

10. Par courrier du 16 novembre 2011, l’épouse de l’assuré a attiré l’attention de la fondation sur le fait qu’elle avait droit au capital décès complémentaire, son époux étant décédé d’une maladie et non d’un accident. Elle relevait, en outre, des variations dans les montants de la rente tels qu’indiqués par la fondation et demandait par conséquent des explications à ce propos.

11. Le 24 octobre (recte novembre) 2011, la fondation a expliqué les raisons de la variation entre le montant de la rente de vieillesse annoncée le 21 octobre 2009 et celui effectivement versé. Elle a en outre précisé que le montant de la rente

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- 3/15 - mensuelle de veuve de 802 fr. 55 correspondait aux 60% de la rente de retraite et que le capital complémentaire n’était versé qu’en cas de décès avant la retraite.

12. Sous la plume de son Conseil, l’épouse de l’assuré a contesté la position de la fondation relativement au capital-décès complémentaire, considérant que ledit capital était dû si la personne assurée décédait à la suite d’une maladie, indépendamment du fait de savoir si elle était à la retraite ou non, ce critère n’étant prévu que pour la restitution de l’avoir de vieillesse existant. Cela étant, dans tous les cas, son époux n’était pas à la retraite dès lors qu’il exerçait toujours une activité lucrative au jour de son décès.

13. Par courrier du 14 février 2012, la fondation a persisté dans sa position, précisant que le capital-décès complémentaire n’était versé qu’en cas de décès avant l’âge terme dans la mesure où il était défini comme se montant à 200% du salaire assuré, notion n’existant pas pour un bénéficiaire de rente de retraite.

14. Le 16 janvier 2013, l’épouse de l’assuré (ci-après : la demanderesse) a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement dirigée contre la fondation (ci-après : la défenderesse), tendant au versement d’un capital complémentaire de 201'012 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2011. A l’appui de ses conclusions, la demanderesse explique que le règlement de prévoyance de la défenderesse ne prévoit pas de condition supplémentaire au versement d’un capital complémentaire, disposant uniquement que celui-ci est versé dans la mesure où le plan de prévoyance le prévoit. Or, le plan en question prévoit uniquement le versement d’un tel capital en cas de maladie. Elle conteste également la position de la défenderesse, pour qui un capital-décès complémentaire ne peut être versé qu’en cas de décès avant l’âge de la retraite, considérant qu’une telle condition ne ressort ni du plan de prévoyance ni du règlement de prévoyance. La demanderesse relève, en outre, que la défenderesse a établi un certificat de prévoyance à l’attention de feu son époux, le 10 mars 2010, soit un mois après que celui-ci ait atteint 65 ans et que le certificat en question mentionnait l’existence d’un capital-décès complémentaire, ce qui confirme ainsi les dispositions du règlement et du plan de prévoyance qui prévoient le versement d’un capital-décès complémentaire à la seule condition que la personne assurée décède à la suite d’une maladie. Elle estime, enfin, qu’on arrive à la même conclusion en interprétant les dispositions réglementaires et le plan de prévoyance, notamment selon le principe de la confiance, applicable en matière de prévoyance professionnelle. De plus, en tant que clauses ambigües, les dispositions du règlement et du plan de prévoyance doivent être interprétées en défaveur de la fondation.

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- 4/15 -

15. La défenderesse répond par écriture du 1er mars 2013 et conclut au rejet de la demande. La fondation rappelle, tout d’abord, que dans le règlement de prévoyance et le plan de prévoyance, le versement de l’avoir de vieillesse sous forme de capital et le versement du capital décès complémentaire sont traités dans un seul et même article, intitulé « Capitaux décès ». Ainsi, pour elle, en raison de l’emploi du terme « complémentaire » et de la réunion de ces deux prestations dans un seul et même article, les deux versements sont liés et interviennent dans les mêmes circonstances. Dans ce contexte, elle relève également que les autres dispositions du règlement font la distinction entre un assuré actif, invalide ou retraité. Or, la disposition relative au versement des capitaux-décès ne prévoit le versement des prestations qu’en cas de décès d’un assuré ou d’un invalide, aucune référence n’étant faite au retraité, de sorte que le capital décès, quel qu’il soit, n’est dû que lorsque le décès survient alors que l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite Elle explique, en outre, que le versement d’un capital décès complémentaire en cas de maladie a pour objectif de renforcer la protection et de combler une éventuelle lacune de prévoyance du conjoint survivant par rapport au décès survenu à la suite d’un accident. La défenderesse relève ensuite que le montant du capital complémentaire se calcule par rapport au salaire assuré. Or, l’époux de la demanderesse a atteint l’âge de la retraite en février 2010 et il n’a pas demandé l’ajournement de ses prestations de vieillesse, ayant notamment perçu une rente de retraite à compter du mois de mars

2010. Ainsi, il n’existait plus de salaire assuré au sens de la prévoyance professionnelle. Enfin, la fondation considère que le fait qu’elle ait établi un certificat de prévoyance le 10 mars 2010, mentionnant un capital complémentaire, est irrelevant. En effet, un tel certificat, qui n’a qu’un rôle informatif, reflète la situation de la personne assurée à un moment donné, en l’occurrence à la date du 1er janvier 2010, soit antérieurement à la retraite de l’assuré.

16. La demanderesse réplique en date du 8 mai 2013, relevant que la défenderesse n’est délibérément pas entrée en matière sur la question de l’interprétation des dispositions réglementaires selon le principe de la confiance. Elle a, en outre, considéré que si la situation était aussi évidente que la défenderesse voulait le faire croire, elle n’aurait pas eu besoin d’autant d’explications pour justifier sa position. Plus particulièrement, l’épouse de l’assuré relève que selon le règlement, l’assurance ne prend fin, en cas de dissolution des rapports de travail, que s’il n’existe aucun droit à des prestations en cas de vieillesse, décès, invalidité ou incapacité de travail. Ainsi, en d’autres termes, l’âge de la retraite ne met pas

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- 5/15 - automatiquement fin aux droits conférés par le règlement de sorte que la distinction entre « assuré actif », « invalide » ou « retraité » n’est pas aussi claire. La demanderesse considère également que le règlement et le plan de prévoyance sont contradictoires de sorte qu’il y lieu de les interpréter conformément aux principes d’interprétation généraux qui recommandent de les interpréter en sa faveur. Enfin, elle reproche à la défenderesse d’avoir violé son obligation d’informer en ne portant pas à sa connaissance son interprétation du règlement et du plan de prévoyance.

17. Pour sa part, la défenderesse duplique en date du 13 juin 2013, reprenant les arguments d’ores et déjà évoqués et répondant à la violation du devoir d’informer qui lui est reprochée. S’agissant de ce dernier point, elle relève que ce devoir impliquait la remise du certificat de prévoyance, état au 1er janvier 2010. Ce n’est que si elle n’avait pas établi ce document qu’elle aurait failli à son devoir d’information. Par la suite, elle n’a plus remis de certificat, feu l’époux de la demanderesse étant à la retraite, de sorte que les indications figurant sur le certificat de prévoyance n’avaient plus lieu d’être. Dans la mesure où le règlement ne mentionnait pas d’autres prestations que celles prévues par la loi, elle n’avait aucun devoir d’information particulier.

18. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. a) Selon l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]).

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- 6/15 -

b) Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1).

c) Le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).

d) En l’espèce, le litige a trait au versement d’un capital-décès complémentaire au sens de la prévoyance professionnelle sur-obligatoire de sorte qu’il est régi par les art. 73 LPP et 134 al. 1 let. b LOJ. Par ailleurs, le siège de la défenderesse se trouve à Genève. La Cour de céans est ainsi compétente, tant ratione materiae que ratione loci, pour connaître du litige.

2. a) L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984,

p. 19 ; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182). La demande en paiement est ainsi recevable.

3. Il n'est pas contesté que la demanderesse a droit à une rente de survivant. Est cependant litigieux son droit à un capital complémentaire découlant de la prévoyance professionnelle plus étendue.

4. Le système suisse de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur le principe des trois piliers (art. 111 Cst.). Les prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et prestations

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- 7/15 - complémentaires) doivent couvrir les besoins vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b Cst.), alors que les prestations du deuxième pilier (prévoyance professionnelle) doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst.; voir également art. 1 al. 1 LPP). II incombe au troisième pilier (prévoyance individuelle) de compléter les mesures collectives des deux premiers piliers selon les besoins personnels. Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références).

5. a) Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance sur-obligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s'assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l'art. 6 LPP), l'institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto; art. 11 al. 1 OPP 2]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung; ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).

b) Une institution de prévoyance enveloppante doit servir les prestations légales lorsque celles-ci sont supérieures à celles calculées conformément à son règlement. Cependant, dans un tel cas, le calcul du droit aux prestations ne doit pas intervenir en deux calculs séparés, l’un pour le domaine obligatoire et l’autre pour la prévoyance élargie, en additionnant ensuite les deux résultats (principe du « splitting » ou du cumul). Au contraire, il s’agit de comparer les droits résultant de

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- 8/15 - la loi et les prestations de même type calculées selon les critères du règlement correspondant à la même période (calcul parallèle) (ATF 136 V 65, consid. 3.7).

c) En l’espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit privé pratiquant à l’évidence la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite «enveloppante»). En effet, les prestations réglementaires vont au-delà des prestations minimales selon la LPP, dès lors que le salaire assuré correspond au salaire assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; voir plan de prévoyance) de sorte qu’il est supérieur au salaire coordonné selon l’art. 8 al. 1 LPP. De plus, elle prévoit notamment le versement de capitaux-décès, ce qui n’est pas le cas en matière de prévoyance obligatoire.

6. Quand une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Lorsqu'un assureur, au moment de conclure, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s'engager selon les termes de ces conditions; lorsqu'une volonté réelle concordante n'a pas été constatée, il faut se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi (ATF 135 III 410 consid. 3.2. et la référence; voir aussi ATF 138 III 659 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références ; 129 III 118 consid. 2.5). A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem ; ATF 131 V 27 consid. 2.2, 122 V 142 consid. 4c).

7. La question que la Cour de céans a à résoudre, en l’espèce, est celle de savoir si le capital-décès complémentaire prévu par le plan de prévoyance ne doit être versé qu’en cas de décès avant la retraite ou si, au contraire, la retraite n’a aucune incidence sur son versement. Il faut donc se demander comment feu l’époux de la demanderesse, qui était le destinataire du règlement de prévoyance et du plan y relatif pouvait comprendre, de bonne foi, cette manifestation de volonté.

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- 9/15 -

a) A titre liminaire, il y a lieu de déterminer si feu l’époux de la demanderesse, âgé de plus de 65 ans, devait être considéré comme étant retraité alors même qu’il continuait à travailler pour son employeur. L’art. 6 du règlement de prévoyance de la défenderesse, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (ci-après : le règlement), prévoit que : « L’âge de la retraite ordinaire est atteint le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge légal de la retraite, au sens de la LPP, ou dès l’âge mentionné dans le plan de prévoyance si celui-ci est différent ». En l’occurrence, le plan de prévoyance, contrat d’affiliation n° __________, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (ci-après : le plan de prévoyance), ne contient aucune disposition relative à l’âge de la retraite, de sorte que c’est l’art. 5 du règlement et les dispositions de la LPP qui trouvent application. A teneur de l’art. 13 al. 1 let. a LPP, « Ont droit à des prestations de vieillesse:

a. les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans » Partant, l’âge de la retraite, au sens du règlement et du plan de prévoyance, est atteint le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 65 ans. Dans le cas de feu l’époux de la demanderesse, l’âge de la retraite a été atteint le 1er mars 2010. C’est d’ailleurs à compter de cette date qu’il a perçu une rente de retraite. Ainsi, l’époux de la demanderesse était bien à la retraite, au sens de la prévoyance professionnelle, lorsqu’il est décédé, le 9 septembre 2011.

b) Cela étant précisé, il y a désormais lieu d’examiner les dispositions du règlement et du plan de prévoyance relatives au capital complémentaire. L’art. 15 du règlement prévoit que : « 1. En application du présent règlement, la Fondation fournit les prestations

suivantes :

c. en cas de décès • rentes de conjoint, de partenaire et de concubin art. 23 - 27 • rentes d’orphelins art. 28 • capitaux-décès art. 29 (…)

7. D’autres prestations peuvent être allouées conformément au plan de prévoyance.

8. Le plan de prévoyance définit les prestations assurées pour chaque entreprise

affiliée ».

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- 10/15 - Concernant les capitaux-décès, l’art. 29 du règlement indique ce qui suit : « 1. Si un assuré ou un invalide décède sans que des prestations sous forme de rentes soient allouées à un conjoint survivant, à un partenaire enregistré, à un concubin, à un conjoint survivant divorcé ou à un partenaire dont le partenariat enregistré est juridiquement annulé, la Fondation verse un capital égal à l’avoir de vieillesse accumulé. 2. Si le plan de prévoyance le prévoit, un capital complémentaire est versé. 3. Les bénéficiaires du capital sont dans l’ordre suivant :

a) le conjoint, le partenaire enregistré et les enfants du défunt ayant droit à une rente d’orphelin au sens de l’article 28, alinéas 1 et 2 du présent règlement ;

b) à défaut, les personnes à charge du défunt ou la personne qui a formé une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs ;

c) à défaut, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’article 28, alinéas 1 et 2 du présent règlement ;

d) à défaut, le père et la mère du défunt ;

e) à défaut, les frères et sœurs du défunt ;

f) à défaut, les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50% de l’avoir de vieillesse.

Aucune prestation pour survivants n’est due selon la lettre b, lorsque le

bénéficiaire touche une rente de conjoint 4. Le capital est réparti à parts égales entre les bénéficiaires d’une même catégorie. 5. A défaut des bénéficiaires ci-dessus, l’avoir de vieillesse est acquis à la Fondation pour être utilisé à des fins de prévoyance ». Quant au plan de prévoyance, qui fixe le genre et le montant des prestations prévues par le règlement (art. 3 al. 1 dudit règlement), il stipule, dans le chapitre intitulé « capital décès », que : « L’avoir de vieillesse existant est versé en cas de décès avant la retraite si aucune rente de conjoint ou de conjoint divorcé n’est due. Un capital complémentaire de décès est assuré. Il se monte à 200% du salaire assuré. Le capital complémentaire est versé en cas de décès à la suite d’une maladie ».

c) Pour la demanderesse, les dispositions pertinentes du règlement et du plan de prévoyance ne prévoient pas de conditions particulières, outre le fait que le décès doit survenir suite à une maladie, de sorte que le capital complémentaire est dû dans tous les cas, y compris lorsque le décès a eu lieu après l’âge de la retraite. La défenderesse n’est pas du même avis et considère, compte tenu de l’emploi des expressions « un assuré ou un invalide » et « avoir de vieillesse » à l’art. 29 al. 1 du règlement et « avoir de vieillesse » et « en cas de décès avant la retraite » dans la disposition pertinente du plan de prévoyance que le capital dont il est fait mention à l’art. 29 al. 1 du règlement doit être uniquement être versé en cas de décès avant la retraite. Compte tenu de l’emploi des termes « complémentaire » et « salaire assuré » et de la réunion des deux capitaux dans la même disposition, le capital dont il est fait mention à l’art. 29 al. 2 du règlement ne peut être que complémentaire au

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- 11/15 - capital ordinaire prévu par l’art. 29 al. 1 du règlement et est donc soumis aux mêmes conditions de base, à savoir un décès avant la retraite. c/aa) Il y a donc lieu de déterminer, dans un premier temps, en quoi consiste le capital dont il est fait état à l’art. 29 al. 1 du règlement. La Cour de céans relève, en premier lieu, que la demanderesse était initialement du même avis que la défenderesse, à savoir que le capital-décès ordinaire prévu par l’art. 29 al. 1 du règlement était versé à la condition que le décès survienne avant l’âge de la retraite (voir le chapitre « Moyens », ch. 4 de la demande du 16 janvier 2013). Elle semble cependant avoir adopté la position opposée dans sa réplique du 8 mai 2013, estimant que feu son époux devait être considéré comme un assuré au sens de l’art. 29 al. 1 du règlement (voir ch. 2 § 11 de la réplique du 8 mai 2013). L’art. 29 al. 1 du règlement prévoit que lorsqu’un assuré ou un invalide décède sans que des prestations de conjoint survivant (au sens large) ne soient servies, un capital égal à l’avoir de vieillesse accumulé est versé. Selon la disposition pertinente du plan de prévoyance, l’avoir en question est versé en cas de décès avant la retraite, soit avant l’âge de 65 ans pour un homme (voir art. 5 du règlement et 13 LPP, étant rappelé que le plan de prévoyance ne contient aucune disposition sur l’âge de la retraite). Partant, en combinant la disposition pertinente du règlement de prévoyance et celle du plan de prévoyance, il doit être considéré que le capital ordinaire, correspondant à l’avoir de vieillesse accumulé, ne peut être versé que si un assuré ou un invalide décède avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans. Partant, feu l’époux de la demanderesse ne peut être considéré comme un assuré au sens de l’art. 29 al. 1 du règlement, dès lors qu’il est décédé à l’âge de 66 ans et 7 mois. Le fait qu’il ait continué à travailler au-delà de l’âge légal de la retraite ne modifie en rien ce qui précède, dès lors qu’il doit être considéré comme étant un retraité au sens de la prévoyance professionnelle (voir consid. 7a supra). c/bb) Dès lors qu’il est désormais établi que le capital visé par l’art. 29 al. 1 du règlement (capital ordinaire) n’est versé qu’en cas de décès avant l’âge de 65 ans, il y a lieu de déterminer si le capital complémentaire prévu par l’alinéa 2 de la disposition précitée est complémentaire au capital ordinaire ou à une rente de conjoint survivant, prévu par l’art. 23 du règlement, les parties ne s’accordant pas sur ce point. Dans le langage courant, le terme « complémentaire » signifie « qui constitue un complément, vient compléter une chose de même nature » (définition donnée par le dictionnaire Larousse).

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- 12/15 - Un capital et une rente ne peuvent être considérés comme étant de même nature. En effet, la rente est versée périodiquement, ce qui n’est pas le cas du capital, ce dernier étant un versement unique. En conséquence, il doit être considéré que le capital complémentaire ne peut venir compléter, en cas de décès par suite de maladie, que le capital ordinaire. Ce dernier n’étant versé qu’en cas de décès avant la retraite, il ne peut qu’en aller de même du capital complémentaire. c/cc) Le fait que le capital complémentaire correspond à 200% du salaire assuré renforce encore cette interprétation. En effet, en matière de prévoyance professionnelle obligatoire, la survenance d’un cas de prévoyance, tel que le fait d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite, fait naître le droit aux prestations de vieillesse et l’assuré quitte alors le cercle des personnes assurées auprès de l’institution de prévoyance (FLÜCKIGER, in LPP et LFLP, 2010, n° 21 ad Art. 13). Suite à la survenance du cas de prévoyance, il n’y a donc plus de salaire assuré. Ce principe est repris dans le règlement et le plan de prévoyance, qui prévoient la prise en considération du salaire assuré pour le calcul de prestations qui s’éteignent avec la retraite. En effet, le salaire assuré sert notamment de base au calcul des cotisations minimales, dont le paiement cesse lorsque l’âge de la retraite est atteint (voir article intitulé « cotisations » du plan de prévoyance et art. 41 al. 2 du règlement) ou au calcul de la rente d’invalidité, dont le versement cesse également avec l’âge de la retraite (voir article intitulé « rente d’invalidité » du plan de prévoyance et art. 20 al. 9 du règlement). Ainsi, dès lors qu’il est fait mention au salaire assuré, le versement d’un capital complémentaire s’éteint également avec l’âge de la retraite, comme c’est le cas du paiement des cotisations et du droit à une rente d’invalidité.

d) On arrive également à la même conclusion si l’on examine la structure des dispositions relatives aux capitaux-décès ainsi que leur position dans le plan de prévoyance. d/aa) Le capital ordinaire et le capital complémentaire sont tout d’abord réunis dans une même disposition que ce soit dans le règlement (art. 29) ou dans le plan de prévoyance (article intitulé « capitaux-décès »). A cela s’ajoute le fait que les alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’art. 29 du règlement portent à l’évidence sur le capital ordinaire. Ainsi, dans la mesure où il s’insère dans une disposition portant essentiellement sur les modalités du versement du capital ordinaire, le capital complémentaire vient à l’évidence compléter un tel capital. d/bb) Dans un contexte plus général, la Cour de céans constate que dans le plan de prévoyance, la disposition sur les capitaux-décès fait suite à la description des

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- 13/15 - prestations relevant de la prévoyance surobligatoire versées en cas de décès avant la retraite, pour cause de maladie, qui sont formulées de la manière suivante : « Rente de conjoint avec « couverture étendue » Le montant annuel de la rente de conjoint survivant en cas de décès avant la retraite est égal à 60% de la rente d’invalidité calculée en multipliant l’avoir projeté sans intérêts par le taux de conversion fixé par le Conseil de fondation pour les âges ordinaires de la retraite. La rente de conjoint survivant est versée en cas de décès à la suite d’une maladie. Rente d’orphelin Le montant annuel de la rente d’orphelin en cas de décès avant la retraite est égal à 20% de la rente d’invalidité calculée en multipliant l’avoir de vieillesse projeté sans intérêts par le taux de conversion fixé par le Conseil de fondation pour les âges ordinaires de retraite. L’âge terme pour le versement de la rente est 18 ans. La rente d’orphelin est versée en cas de décès à la suite d’une maladie. La disposition sur les capitaux-décès précède, en outre, celle relative aux prestations dues en cas de retraite, dont la teneur est la suivante : Prestations de retraite Une rente de retraite est versée à l’âge de retraite réglementaire. Dans les limites des dispositions légales et réglementaires, un capital peut être versé en lieu et place de la rente de retraite. La rente de retraite est égale à l’avoir de vieillesse accumulé au moment de la retraite multiplié par le taux de conversion réglementaire. Le capital de retraite est égal à l’avoir de vieillesse accumulé au moment de la retraite. Pour autant qu’un capital de retraite n’ait pas été versé, en cas de décès après l’âge de retraite réglementaire, la rente de conjoint est égale à 60% de la rente de retraite. La rente d’enfant de retraité est égale à 20% de la rente de retraite. En d’autres termes, du point de vue de la structure, le plan de prévoyance prévoit des prestations d’invalidité dues avant l’âge de la retraite, des prestations de survivants dues en cas de décès avant la retraite et les prestations en cas retraite et de décès après la retraite. d/cc) Enfin, comme le relève à juste titre la défenderesse, l’art. 32 du règlement prévoit la coordination entre les différentes assurances en cas de sinistres avant la retraite et précise que dans un tel cas, le versement des capitaux-décès selon l’art. 29 du règlement demeure garanti en totalité. La référence à un sinistre avant la retraite est un élément de plus plaidant en faveur de l’interprétation faite par la défenderesse.

e) En conclusion, compte tenu des termes utilisés et de la systématique, il est possible de déterminer le sens objectif, selon le principe de la confiance, de l’art. 29 du règlement et de l’article intitulé « Capitaux-décès » du plan de prévoyance. Ces dispositions sont donc dépourvues d'ambiguïté, ce qui ne laisse aucune place à l'application de la règle subsidiaire d'interprétation « in dubio contra stipulatorem. En effet, ce n'est que si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës que celles-ci sont à interpréter contre

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- 14/15 - l'assureur qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra assicuratorem (ATF 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b; voir également ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 et ATF non publié 9C_838/2008 du 15 septembre 2009 consid. 5.5).

8. La demanderesse reproche également à la défenderesse d’avoir violé son obligation d’informer, régie par l’art. 86b al. 1 LPP.

a) Selon l’art. 86 al. 1 LPP, « 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

a. leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;

b. l'organisation et le financement;

c. les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51 ». S’agissant des données relatives à la situation de prévoyance individuelle, elles doivent être contenues dans un certificat d’assurance individuel (voir PÄRLI in LPP et LFLP, 2010 n° 6 ad art. 86b). Les renseignements figurant dans un tel certificat reflètent toutefois la situation de la personne assurée à un moment donné et n'ont qu'un rôle informatif. Ils ne sauraient ainsi, en principe, préjuger du droit futur de la personne assurée aux prestations (ATF non publié 9C_224/2010 du 1er septembre 2010 consid. 3.1).

b) En l’espèce, la défenderesse a adressé à feu l’époux de la demanderesse un certificat individuel de prévoyance. Celui-ci, bien que daté du 10 mars 2010, reflétait la situation au 1er janvier 2010, soit à une date à laquelle son assuré n’était pas encore à la retraite. A cette date, la demanderesse aurait effectivement pu prétendre au versement d’un capital complémentaire pour autant que les autres conditions soient remplies, de sorte que les indications du certificat de prévoyance étaient correctes. La demanderesse ne peut donc tirer aucun argument de ce certificat. Dès lors que feu l’époux de la demanderesse disposait de toutes les informations requises par l’art. 86b al. 1 LPP, la défenderesse n’a pas failli à ses obligations d’information.

9. Au vu de ce qui précède, la demande sera rejetée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ; RS E 5 10]).

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare la demande recevable. Au fond :

2. La rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le