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ATAS/841/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-29 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 2.1 Les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05).

E. 2.1.1 À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). La notion de prestations indûment touchées se rapporte à des prestations qui ont déjà été fournies, mais qui ne sont pas dues pour différents motifs : la révision ou la reconsidération de la décision d'octroi des prestations au sens de l'art. 53 LPGA; le non-respect de l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA une cause de révision des prestations selon l'art. 17 LPGA; la réalisation de la condition résolutoire auquel le versement de prestations était subordonné (Sylvie Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 23 ad art. 25 LPGA).

E. 2.1.2 L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision, formelle ou non, par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 du 26 octobre 2012 consid. 4.1). L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur

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- 4/6 - laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références).

E. 2.1.3 Lorsque le versement de prestations a lieu sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 126 V 142 consid. 2a; ATF 117 V 139 consid. 4b; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, n. 1.2.4.3).

E. 2.2 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b). Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l'art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (let. a).

E. 2.3 L’art. 13E du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01) prévoit que les assurés ayant obtenu des subsides en application des articles 13A, 13B ou 13D sont tenus d’informer le service sans délai lorsque leur situation s'améliore en cours d'année de manière à avoir une incidence sur l'attribution des subsides.

E. 3.1 En l’espèce, les prestations versées avaient la mention qu’elles étaient provisoires et pouvaient faire l’objet d’une demande de révision, de sorte que c’est à raison que l’intimé a procédé à une demande de restitution des montants indûment perçus une fois qu’il a eu connaissance du fait que le revenu déterminant du recourant était en fait plus élevé que celui qui avait été annoncé lors de la demande de prestations, une aide de l’État ayant été versée en décembre 2021.

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- 5/6 -

E. 3.2 S’agissant de la demande de remise, le recourant se prévaut de sa bonne foi. La chambre de céans constate que le recourant a été avisé du fait qu’il recevrait une aide de l’État et l’a effectivement reçue au mois de décembre 2021. Il n’a cependant pas annoncé l’amélioration de sa situation au SAM immédiatement ni même lorsqu’il a reçu la décision de subside en février 2022. Son revenu en 2021 était dès lors supérieur à celui qu’il avait indiqué dans sa demande à l’intimé, de sorte qu’il était tenu de l’en aviser sans délai. La condition de la bonne foi fait dès lors défaut. La décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

E. 3.3 Le recours ne peut qu’être rejeté.

E. 3.4 Pour le surplus la procédure est gratuite.

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- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4635/2025 ATAS/841/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2026 Chambre 15

En la cause A______

recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE

intimé

A/4635/2025

- 2/6 - EN FAIT

A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1978, assuré auprès d’ASSURA pour l’assurance obligatoire des soins, a fait parvenir au service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) une demande de subsides rétroactifs pour l’année 2021, ainsi qu’une demande de subsides pour 2022 par lettre du 28 novembre 2021. Il indiquait que cette démarche était absolument urgente, car lui- même et sa compagne, en tant qu’artistes musiciens, n’avaient reçu à ce jour aucune aide afin de survivre financièrement à la crise financière provoquée par la situation sanitaire d’alors.

b. Le SAM a établi le revenu déterminant provisoire 2021 à CHF 13’585.-.

c. Par décision du 24 février 2022, le SAM a octroyé un subside mensuel de CHF 300.- en précisant que ce subside était provisoire et pouvait faire l’objet d’une demande de restitution.

d. Une fois en possession du revenu déterminant unifié (RDU) concernant le bénéficiaire pour l’année 2021, établissant un revenu à CHF 37'691.-, le SAM a demandé au bénéficiaire la restitution de la différence entre le montant du subside perçu (CHF 300.- mensuel) et celui auquel il aurait eu droit (CHF 160.- par mois), soit un montant de CHF 1’680.- (décision du 6 juin 2024).

e. Le 4 juillet 2024, le bénéficiaire a formé opposition contre cette décision, la différence entre les revenus provisoires et réels s’expliquait par la perception d’une aide substantielle de l’État de Genève versée à la fin du mois de décembre 2021.

f. Par décision sur opposition du 4 mars 2025, le SAM a confirmé sa décision. Par décision du 18 septembre 2025, le SAM a refusé la demande de remise que le recourant lui avait adressée, le 4 juillet 2024, faute de bonne foi de ce dernier.

b. Le 27 octobre 2025, le bénéficiaire a formé opposition au refus de remise.

c. Par décision sur opposition du 13 novembre 2025, l’autorité a confirmé sa décision de refus de remise. Le 26 janvier 2026, le SAM a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) un courrier que lui avait adressé le bénéficiaire le 12 décembre 2025 pour s’opposer à sa décision de refus de remise, lequel a été traité comme un recours, ce dont le bénéficiaire a été avisé.

b. Par acte du 13 avril 2026, le SAM a conclu au rejet du recours. Le bénéficiaire ne pouvait ignorer qu’il allait recevoir une aide de l’État, cela lui ayant été communiqué en décembre 2021, soit avant la décision d’octroi de subsides du 24 février 2022. À défaut de l’avoir annoncée au SAM, le bénéficiaire ne remplissait pas le critère de la bonne foi.

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- 3/6 -

c. Le mémoire de réponse et les pièces de l’intimé ont été communiquées au bénéficiaire.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2.

2.1 Les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA (art. 33 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05). 2.1.1 À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). La notion de prestations indûment touchées se rapporte à des prestations qui ont déjà été fournies, mais qui ne sont pas dues pour différents motifs : la révision ou la reconsidération de la décision d'octroi des prestations au sens de l'art. 53 LPGA; le non-respect de l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA une cause de révision des prestations selon l'art. 17 LPGA; la réalisation de la condition résolutoire auquel le versement de prestations était subordonné (Sylvie Pétremand, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 23 ad art. 25 LPGA). 2.1.2 L'obligation de restituer suppose que soient réalisées les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision, formelle ou non, par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 du 26 octobre 2012 consid. 4.1). L'art. 53 al. 1 et 2 LPGA prévoit que l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur

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- 4/6 - laquelle aucune autorité judiciaire ne s'est prononcée, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). 2.1.3 Lorsque le versement de prestations a lieu sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 126 V 142 consid. 2a; ATF 117 V 139 consid. 4b; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. Berne 2011, n. 1.2.4.3). 2.2 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, l'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (let. b). Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l'art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit aux allocations, notamment, les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du Code civil (let. a). 2.3 L’art. 13E du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01) prévoit que les assurés ayant obtenu des subsides en application des articles 13A, 13B ou 13D sont tenus d’informer le service sans délai lorsque leur situation s'améliore en cours d'année de manière à avoir une incidence sur l'attribution des subsides. 3.

3.1 En l’espèce, les prestations versées avaient la mention qu’elles étaient provisoires et pouvaient faire l’objet d’une demande de révision, de sorte que c’est à raison que l’intimé a procédé à une demande de restitution des montants indûment perçus une fois qu’il a eu connaissance du fait que le revenu déterminant du recourant était en fait plus élevé que celui qui avait été annoncé lors de la demande de prestations, une aide de l’État ayant été versée en décembre 2021.

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- 5/6 - 3.2 S’agissant de la demande de remise, le recourant se prévaut de sa bonne foi. La chambre de céans constate que le recourant a été avisé du fait qu’il recevrait une aide de l’État et l’a effectivement reçue au mois de décembre 2021. Il n’a cependant pas annoncé l’amélioration de sa situation au SAM immédiatement ni même lorsqu’il a reçu la décision de subside en février 2022. Son revenu en 2021 était dès lors supérieur à celui qu’il avait indiqué dans sa demande à l’intimé, de sorte qu’il était tenu de l’en aviser sans délai. La condition de la bonne foi fait dès lors défaut. La décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 3.3 Le recours ne peut qu’être rejeté. 3.4 Pour le surplus la procédure est gratuite.

A/4635/2025

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le