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ATAS/839/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-16 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours irrecevable.

E. 2 Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Janeth WEPF

Le président

Lobsang DUCHUNSTANG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Lobsang DUCHUNSTANG, président; Larissa ROBINSON-MOSER et Antonio Massimo DI TULLIO, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/177/2026 ATAS/839/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2026 Chambre 4

En la cause A______

recourante

contre CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE

intimée

A/177/2026

- 2/4 - ATTENDU EN FAIT que par courrier du 19 janvier 2026, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : Caisse AVS FPV) a transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le courrier daté du 31 décembre 2025 que lui avait adressé A______ (ci-après : l’assurée); Que selon la Caisse AVS FPV, ledit courrier, ainsi que les pièces qui l’accompagnaient, devait être considéré comme un recours contre la décision sur opposition du 11 décembre 2025 de la Caisse AVS FPV; Que ladite décision indique qu’en cas de recours, il devait être déposé auprès « de la Chambre des assurances sociales, case postale 1955, 1211 Genève 1 »; Que la Caisse AVS FPV a en effet considéré que « le dernier employeur de Madame A______ avant son accouchement se trouvant sur le canton de Genève et conformément à l’article 58 LPGA, nous en déduisons que vous êtes le tribunal compétent pour traiter cette affaire »; Qu’il n’est pas contesté que l’assurée est domiciliée en France; Que dans sa réponse du 13 février 2026, la Caisse AVS FPV indique que « sur la base des information reçues, nous avons constaté que [ses] rapports de travail avec l’employeur B______ SA ont pris fin le 6 janvier 2025 (annexe n°2); Que l’annexe n°2 du bordereau de pièces déposé par la Caisse AVS FPV le 13 février 2026 fait état de ce que l’employeur est « B______ SA, Rue C______, D______ »; Que par ailleurs, l’annexe n°1 du bordereau de pièces déposé par la Caisse AVS FPV le 13 février 2026, soit le « Formulaire de demande d’allocation de maternité du 29 avril 2025 » indique, en page 6, que l’employeur est B______ SA, à D______; Que le formulaire a été signé à D______, le 29 avril 2025 et s’est vu apposer le timbre humide de B______ SA, D______; Qu’au surplus le courriel du 15 mai 2025 adressé par la Caisse AVS FPV à « bilaterale-fcpm@seco.admin.ch » fait état de ce que « comme vous pouvez le constater sur les différents documents annexés, [elle] était auparavant salariée auprès de notre affilié B______ SA » (pièce 17, page 2, bordereau de pièces déposé par la Caisse AVS FPV le 13 février 2026).

A/177/2026

- 3/4 - CONSIDERANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité du 25 septembre 1952 (loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG - RS 834.1); Que selon l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2); Qu’il ressort des pièces au dossier que la recourante est domiciliée en France et que son dernier employeur est domicilié dans le canton de Vaud; Que la compétence pour juger du cas d’espèce de la chambre de céans n’est ainsi pas donnée; Que l’indication des voies de droit figurant dans la décision entreprise est partant erronée; Que la recourante n’en subit toutefois aucun préjudice, dès lors qu’aux termes de l’art. 39 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Cette disposition est également applicable lorsqu’un tribunal incompétent est saisi, conformément à l’art. 60 al. 2 LPGA; ATAS/532/2022 du 13 juin 2022 consid. 2.1; ATAS/275/2016 du 6 avril 2016 consid. 5). Qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci de la chambre de céans. Qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), soit en l’occurrence, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

A/177/2026

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Janeth WEPF

Le président

Lobsang DUCHUNSTANG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le