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ATAS/838/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-29 · Français GE
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA [applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI]) et le délai de 30 jours (art. 60 LPGA) prévus par la loi, compte tenu du report au lundi 23 juin 2025 de l’échéance du délai, tombée sur la veille (art. 38 al. 3 LPGA), le recours posté le 23 juin 2025 est recevable.

E. 2 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations, singulièrement sur sa capacité de travail.

E. 3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; RO 2021 706) sont entrées en vigueur. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).

E. 3.2 En l’occurrence, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.

E. 4.1 Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, après avoir nié le droit à une prestation (art. 87 al. 3 RAI), l’examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d'un cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 585 consid. 5.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral

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- 8/21 - 8C_12/2023 du 22 août 2023 consid. 3.2). Elle doit donc traiter l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue (examen « allseitig »). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés, le degré d'invalidité doit ainsi être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2023 du 11 décembre 2023 consid. 5.1 et les références). La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et la référence).

E. 4.2 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

E. 4.3 Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles

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- 9/21 - somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux syndromes de dépendance (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 143 V 409). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2). Une fois le diagnostic posé par un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible doit être examinée, sans résultat prédéfini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence). La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend tout d’abord un examen des indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel », lesquels forment le socle de base pour l'évaluation des troubles psychiques. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Ces indicateurs comportent une analyse du complexe « atteinte à la santé », lequel comprend la prise en considération des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement effectué dans les règles de l’art, du succès ou de l’échec d’une éventuelle réadaptation, et enfin de l’existence d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique. Il s’agit également d’effectuer une analyse du complexe « personnalité », soit un diagnostic de la personnalité de l’assuré et de ses ressources personnelles, et du complexe « contexte social » (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références). Il y a lieu ensuite d’effectuer un examen des indicateurs en lien avec la catégorie « cohérence », à savoir examiner notamment si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie; si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, négligés et prendre en compte le comportement de la personne assurée dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références).

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- 10/21 -

E. 4.4 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon l’art. 54a LAI, les SMR établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 3). Lors de la détermination des capacités fonctionnelles, la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales et psychiques (art. 49 al. 1bis RAI). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4; 135 V 465 consid. 4.4. et les références; 125 V 351 consid. 3b/bb).

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- 11/21 - Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). Le médecin du SMR n'a pas l'obligation de procéder lui-même à un examen médical sur la personne de l'assuré (art. 49 al. 2 RAI) mais peut, selon les circonstances, fonder son avis en évaluant les éléments médicaux au dossier. Cette appréciation en l'absence d'examen n'est pas dénuée d'emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 du 27 octobre 2025 consid. 5.2 et la référence). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n. 15

p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

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- 12/21 - ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence).

E. 4.5 Pour évaluer le taux d'invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). Les revenus déterminants au sens de l’art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse (art. 25 al. 2 RAI). Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe (art. 25 al. 3 RAI). Les valeurs statistiques sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l’entreprise selon la division économique ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux (art. 25 al. 4 RAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et les références; 129 V 222; 128 V 174).

E. 4.5.1 Selon l’art. 26 al. 1 1re phrase RAI, le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité. Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l’être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante (art. 26 al. 4 RAI).

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E. 4.5.2 Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Si l’assuré ne réalise pas de revenu déterminant (après la survenance de l’invalidité), le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI (art. 26bis al. 2 1re phrase RAI). Il y a lieu de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1_tirage_skill_level, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1). La valeur statistique – médiane – s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières; tel est notamment le cas lorsqu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne « total secteur privé » lorsque l'assuré ne peut plus raisonnablement exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_709/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2.1 et les références). Selon l’art. 26bis al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023), si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50% ou moins, une déduction de 10% pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique. Le 1er janvier 2024, la modification de l’art. 26bis al. 3 RAI du 18 octobre 2023 (RO 2023 635) est entrée en vigueur.

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- 14/21 - Selon sa nouvelle teneur, l’art. 26bis al. 3 RAI prévoit désormais qu’une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible. Pour les droits à la rente qui prennent naissance entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 – de même que pour les droits à la rente qui ont dû être adaptés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 en raison d'une révision ou d'un octroi échelonné avec effet rétroactif –, il convient de tenir compte de l'ATF 150 V 410. Cela signifie que lors de la détermination du revenu avec invalidité en se fondant sur des données statistiques, il faut également examiner la pertinence de l'application d'un éventuel abattement dû à l'atteinte à la santé conformément à la jurisprudence en vigueur avant le 1er janvier 2022, en sus de l'abattement de 10% prévu pour le travail à temps partiel par l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et les références). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références; 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2 et les références). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3).

E. 4.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge

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- 15/21 - devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1).

E. 5.1 En l’espèce, l’intimé admet que l’état de santé du recourant s’est aggravé depuis la dernière décision du 25 septembre 2018, entrée en force. Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, il s’est appuyé sur les avis du SMR des 12 août 2024, 9 septembre 2024 et 21 mai 2025, dont le premier est basé sur le rapport d’expertise psychiatrique du 30 juillet 2024, pour considérer que la capacité de travail du recourant est nulle dans l’activité habituelle de serveur, vendeur ou agent de sécurité depuis le 1er janvier 2021, mais de 80% dans une activité adaptée à son état de santé dès cette date.

E. 5.2 Il convient d’examiner la valeur probante de ce rapport d’expertise.

E. 5.2.1 Dans la mesure où l’expert psychiatre retient des diagnostics psychiques, il y a lieu d'en examiner le caractère incapacitant au regard des critères jurisprudentiels (ATF 141 V 281 consid. 4). S’agissant de la catégorie « degré de gravité fonctionnelle », l’expert psychiatre a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de dépendance à plusieurs substances (le recourant utilisait épisodiquement de l’alcool et était actuellement abstinent au cannabis; F19.2), de trouble de l’attention avec hyperactivité surtout durant l’enfance mais moins actuellement (F90), et de trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique depuis janvier 2021 (F33.11; rapport d’expertise p. 32). L’expert a exposé que le recourant avait présenté une addiction éthylique depuis l’âge de 16 ans, avec des périodes d’excès puis une abstinence entrecoupée par des utilisations épisodiques depuis une décade. Le recourant ne devait ainsi pas être exposé à des activités impliquant de l’alcool. Il avait par ailleurs arrêté le cannabis depuis dix ans (p. 32). Le test MADRS avait permis de mettre en évidence une dépression modérée (p. 29), sans ralentissement psychomoteur ni de trouble de la concentration (p. 35). Le trouble de l’attention avec hyperactivité avait uniquement un impact dans les activités nécessitant une attention optimale ou multitâche (p. 40).

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- 16/21 - S’agissant du « succès du traitement et de la réadaptation », le recourant, qui avait un suivi psychiatrique bimensuel, ne bénéficiait pas d’un traitement médicamenteux et n’avait jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique (p. 40, 42). L’expert a préconisé un suivi hebdomadaire, un sevrage éthylique et un traitement du TDAH pour améliorer le pronostic d’une réinsertion professionnelle (p. 40-41). Il ne ressort donc pas du dossier que le recourant serait confronté à un échec de toute thérapie médicalement indiquée. S’agissant des « comorbidités », le dossier ne contient aucune pièce médicale attestant la présence d’un trouble somatique qui serait incapacitant. S’agissant du complexe de « la personnalité », l’expert a retenu, avec répercussion sur la capacité de travail, le diagnostic de trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et anxieuse (F61.0), non décompensé actuellement. Ce trouble limitait le recourant seulement dans les relations sociales intenses ou stressantes ou avec une hiérarchie complexe (p. 32, 43). S’agissant du « contexte social », le recourant entretenait une bonne relation avec sa mère, sa sœur, et sa fille qu’il voyait tous les quinze jours (p. 15). Il avait également des contacts téléphoniques avec ses amis (p. 18). Le recourant n’était ainsi pas isolé complètement. Son contexte familial, en tout cas, lui procurait des ressources mobilisables. En ce qui concerne la catégorie « cohérence », les atteintes à la santé ne limitaient pas le recourant dans l'exécution de ses travaux habituels, puisqu'il était autonome dans les fonctions de la vie quotidienne. Le recourant, qui avait une bonne hygiène (p. 24), faisait les courses, le ménage, la lessive, cuisinait, et gérait les tâches administratives, sans aide (p. 21). L’expert en a conclu que le recourant disposait sur le plan psychiatrique d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, évitant toute confrontation avec l’alcool, les relations sociales intenses ou stressantes ou avec une hiérarchie complexe, une attention optimale et les multitâches, depuis janvier 2021. La baisse de rendement de 20% tenait compte des limitations fonctionnelles (p. 44).

E. 5.2.2 La chambre de céans observe que ce rapport d’expertise psychiatrique se fonde sur l’anamnèse et le résumé des pièces médicales au dossier, sur les indications subjectives du recourant (p. 3-23), sur des observations cliniques (p. 23-29), complétées par des examens sanguins (p. 26), et un entretien téléphonique avec la psychiatre traitante et l’experte neuropsychologue (p. 29), ainsi que sur l’appréciation du cas qui est bien motivée (p. 30-46). Ce rapport remplit les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.

E. 5.3 Reste à examiner si les avis des médecins traitants sont susceptibles de mettre en doute le bien-fondé du rapport d’expertise.

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- 17/21 - Dans un rapport du 28 février 2025, la Dre C______, psychiatre traitante, a indiqué être en accord avec les diagnostics posés par l’expert, mais a estimé que sous stress les diagnostics étaient totalement incapacitants. Dans un rapport du 21 avril 2025, les HUG ont retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne sans symptôme somatique. Le recourant leur avait été adressé pour une réadaptation psychosomatique dans un contexte de péjoration de la symptomatologie dépressive. Il rapportait une situation sociale difficile, dont le refus récent de l’assurance-invalidité et le logement dans une chambre d’hôtel. Une prise en charge multidisciplinaire avait été mise en place et le recourant avait considéré le séjour comme bénéfique. Prenant position sur ces rapports, par avis du 21 mai 2025, le SMR a constaté que l’appréciation de la psychiatre traitante ne contredisait pas les conclusions de l’expert, dès lors que ce dernier ne retenait aucune capacité de travail du recourant dans une activité ne respectant pas ses limitations fonctionnelles. Quant à la décompensation psychique du recourant évoquée par les HUG, elle était en lien avec des facteurs extra-médicaux (socio-économiques) – non du ressort de l’assurance-invalidité – ainsi que le projet de décision de l’intimé. Il s’agissait d’un état réactionnel, non durable. Force est de conclure avec le SMR que ces pièces médicales ne sont pas susceptibles de remettre en cause le rapport d'expertise psychiatrique. L’avis de la psychiatre traitante, qui admet les diagnostics posés par l’expert, ne constitue qu'une appréciation différente d'une même situation médicale. Une évaluation médicale complète et approfondie, telle que celle de l’expert psychiatre, ne peut pas être remise en cause au seul motif que la psychiatre traitante a une opinion divergente sur la capacité de travail du recourant. Il ne peut en aller différemment que si elle fait état d'éléments objectivement vérifiables, de nature clinique ou diagnostique, qui auraient été oubliés dans le cadre de l’expertise médicale. Tel n'est pas le cas en l'espèce, étant rappelé que l’expert a tenu compte du stress du recourant à titre de limitation fonctionnelle. Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas d'atteinte psychique invalidante en cas de troubles psychiques réactionnels à une décision négative de l'assurance-invalidité, lesquels peuvent être médicalement traités de manière adéquate. Dans le cas contraire, la notion juridique d'invalidité serait vidée de son sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_799/2012 du 16 mai 2013 consid. 2.5). Enfin, le rapport du centre NPSI portant sur un bilan neuropsychologique réalisé le 10 novembre 2025, après la décision litigieuse du 21 mai 2025, ne peut pas été pris en considération dans le cadre de la présente procédure, puisqu’il fait état d’éléments postérieurs à cette décision (consid. 4.6 supra).

E. 5.4 Reste à examiner si les arguments du recourant sont de nature à mettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise.

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- 18/21 - Peu importe les critiques que formule le recourant à l’égard du rapport de l’experte neuropsychologue du 26 juillet 2024 - concluant à une pleine capacité de travail sur le plan neurocognitif -, dès lors que l’expert psychiatre, qui avait eu un entretien téléphonique avec cette spécialiste, s’est distancé de son appréciation, en admettant une diminution de la capacité de travail du recourant sur la base des rapports médicaux au dossier, de l’anamnèse et de l’examen clinique compété par des tests psychométriques. Contrairement à ce que semble croire le recourant, l’expert psychiatre a mentionné l’anamnèse professionnelle (p. 17) et a relevé que malgré ses troubles psychiques, le recourant avait pu se former et travailler dans le passé (p. 31). L’expert a également tenu compte des limitations fonctionnelles du recourant sous l’angle psychique, en soulignant que celui-ci ne pouvait pas exercer des activités professionnelles nécessitant des relations sociales intenses, stressantes, une hiérarchie complexe, une attention soutenue, les multitâches et celles impliquant de l’alcool. En tant que le recourant considère que l’expert n’a pas saisi la sévérité de ses troubles, il émet son appréciation subjective. Or, pour apprécier le droit aux prestations de l'assurance-invalidité, l'administration ou le juge, en cas de recours, s'appuie sur des documents médicaux probants, objectifs.

E. 5.5 En définitive, en l'absence de rapport médical susceptible de remettre en question les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique et les avis du SMR, il y a lieu d’admettre avec l’expert psychiatre et le SMR que le recourant est inapte à effectuer son activité habituelle de serveur, vendeur ou agent de sécurité depuis le 1er janvier 2021, mais peut exercer à 80% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès cette date.

E. 5.6 Reste enfin à se prononcer sur le degré d’invalidité du recourant, étant relevé que la comparaison des revenus doit se faire au regard de l’année 2022, à l’échéance du délai d’attente d’un an, en janvier 2022 (art. 28 al. 1 let. b et c LAI).

E. 5.6.1 Pour arrêter le revenu sans invalidité, on ne peut pas se fonder sur le salaire que le recourant touchait auprès de son dernier employeur, la Commune de B______, puisque son contrat de travail a pris fin au 30 juin 2016 et qu’il a ensuite perçu des indemnités de chômage. Dans ce cas de figure, indépendamment de la survenance de son incapacité de travail en janvier 2021, le recourant n'aurait vraisemblablement pas continué à collaborer auprès de la Commune de B______ et n'aurait en conséquence pas pu prétendre au salaire qu'il y aurait réalisé en tant que jardinier. On ne peut pas non plus se référer au revenu qu’il aurait obtenu en 2018-2019 de son activité indépendante de commerce de vins, dans la mesure où le dossier ne contient aucune information au sujet de ce revenu. L’extrait du compte individuel du recourant du 19 avril 2023 (dossier AI p. 119) indique du reste qu’il a cotisé en tant que personne sans activité lucrative durant cette période. En pareilles circonstances, le revenu sans invalidité peut être déterminé sur la base de données statistiques (art. 26 al. 4 RAI), comme l'a fait l'intimé.

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- 19/21 - À cet égard, on ne peut pas utiliser les valeurs statistiques correspondant à la profession de viticulteur, domaine dans lequel le recourant s’est formé, car il n’a jamais exercé ce métier. Les activités antérieures sont celles de serveur, vendeur (dans un magasin de vins), agent de sécurité et jardinier. Les valeurs mensuelles du tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2022 - publiée le 29 mai 2024 au moment déterminant de la décision litigieuse du 21 mai 2025 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3) - en lien avec ces branches d’activités sont inférieures à celle de la ligne « total secteur privé », niveau de compétence 1 pour un homme, retenue par l’intimé (CHF 5'305.-). Ce montant est donc plus favorable au recourant. Dans la mesure où il y a de toute manière lieu de rejeter le recours comme on le verra plus loin, la chambre de céans s’en tiendra au revenu annuel sans invalidité fixé par l’intimé (CHF 67'472.-; dossier AI

p. 394).

E. 5.6.2 S'agissant du revenu d'invalide, étant donné que le recourant n’a pas repris d’activité professionnelle, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales figurant dans l'ESS 2022. Le recourant ayant exercé diverses activités professionnelles dans des domaines variés, avant son atteinte à la santé en 2021, il ne se trouve pas dans la situation particulière dans laquelle il aurait travaillé de nombreuses années dans le même domaine d’activités avant son atteinte à la santé et où une activité dans un autre domaine n’entrerait pratiquement plus en ligne de compte, conditions requises par la jurisprudence pour s’écarter de la valeur médiane (« total secteur privé ») des salaires statistiques et se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers, voire d’une branche particulière (consid. 4.5.2 supra). Il convient dès lors de se fonder sur le revenu médian de CHF 5'305.- de la table TA1_tirage_skill_level (ESS 2022, total secteur privé) pour un homme avec un niveau de compétences 1. Ce salaire hypothétique se base toutefois sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises. Ajusté à la durée hebdomadaire normale de travail en 2022, laquelle est de 41.7 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » de l'OFS), ce montant doit être porté à CHF 66'365.55 par année ([CHF 5'305 × 12] × 41.7 / 40) pour un plein temps, mais à CHF 53'092.44 pour un taux d’activité de 80% (CHF 66'365.55 × 80 / 100) en 2022. L’intimé a appliqué un abattement de 10% sur le revenu d’invalide pour tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant (dossier AI p. 396). Il n'y a pas lieu d'appliquer un facteur de réduction supplémentaire. En effet, l’éloignement du marché du travail ne constitue pas un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3 et la référence). Le manque d'expérience du recourant dans une nouvelle profession n'est pas non plus un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives

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- 20/21 - salariales, puisque les activités adaptées envisagées (simples) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, et que tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 8C_103/2018, 8C_131/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). La nationalité suisse du recourant (dossier AI p. 12) ne justifie aucune réduction supplémentaire du revenu d'invalide. Pas plus que son âge (44 ans et demi au moment de la naissance du droit éventuel à la rente en janvier 2022; arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017, 8C_773/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6), qui est encore éloigné de l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite une approche particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_104/2008 du 15 octobre 2008 consid. 4 et les références, qui concerne un assuré âgé de 59 ans). Aussi le revenu d’invalide s’élève-t-il à CHF 47'783.20 (CHF 53'092.44 × 10 / 100 = CHF 5'309.24; CHF 53'092.44 - CHF 5'309.24 = CHF 47'783.20).

E. 5.6.3 Compte tenu d'un revenu sans invalidité de CHF 67'472.-, il en résulte un taux d'invalidité de 29.18% ([67'472 - 47'783.20] / 67'472 × 100), arrondi à 29% (ATF 130 V 121 consid. 3.2), inférieur au taux minimum de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. c LAI. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a refusé le droit du recourant à une rente d'invalidité.

E. 5.7 Par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il est superflu de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant, qui n’a pas eu gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al.1bis LAI).

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente; Yves MABILLARD et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2223/2025 ATAS/838/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 septembre 2026 Chambre 15

En la cause A______ représenté par l’APAS-Association permanence défense des patients et assurés, mandataire

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

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- 2/21 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1977, divorcé, père d’une fille née le ______ 2005, titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) en viticulture obtenu en janvier 2000, a travaillé comme serveur, vendeur, puis agent de sécurité. Du 1er juin 2014 au 30 juin 2016, il a collaboré à plein temps en tant que jardinier auprès de la Commune de B______, avant de percevoir des indemnités de chômage.

b. Par décision du 25 septembre 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a rejeté une demande de prestations déposée par l’assuré en septembre 2017, en se fondant sur un avis de son service médical régional (ci-après : SMR) du 10 juillet 2018, qui considérait, sur la base d’un rapport du psychiatre traitant du 13 décembre 2017, que l’assuré avait été suivi pour un épisode dépressif léger (F32.0) sans influence durable sur sa capacité de travail. Cette décision n’a pas été contestée. L’Hospice général accorde à l’assuré une aide financière depuis le 1er février 2020.

b. Le 6 avril 2023, l’assuré a déposé une seconde demande de prestations auprès de l’OAI.

c. Dans un rapport du 23 juin 2023, la docteure C______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et nouvelle psychiatre traitante, a posé les diagnostics de trouble hyperkinétique avec perturbation de l’activité et de l’attention (F90.0), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F32.1) et de personnalité anxieuse (F60.6). La capacité de travail de l’assuré était nulle depuis un an et demi.

d. Dans un rapport du 23 janvier 2024, D______, neuropsychologue, a mis en évidence des difficultés de l’assuré au niveau exécutif, des difficultés à maintenir l’attention sur une longue durée associées à une impulsivité, un ralentissement modéré de la vitesse de traitement de l’information, des performances à la limite inférieure des normes pour des tâches d’empans verbaux, de bonnes capacités de mémoire épisodique verbale et visuelle, ainsi que des fonctions instrumentales préservées (lecture, écriture, praxies).

e. Dans un rapport du 15 avril 2024, la Dre C______ a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (F90.0), un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), un trouble anxieux, sans précision (F41.9), et, sans effet sur la capacité de travail, un syndrome de dépendance à l’alcool, en rémission (F10.20). La spécialiste a estimé que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans l’activité

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- 3/21 - habituelle depuis 2021 sans se prononcer sur l’exigibilité dans une activité adaptée.

f. Sur recommandation du SMR, l’OAI a mis en œuvre une expertise auprès du docteur E______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a examiné l’assuré les 11 et 12 juillet 2024. Dans un rapport du 30 juillet 2024, l’expert a retenu les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail : un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et anxieuse, actuellement non décompensé, limitant l’assuré dans les relations sociales intenses ou stressantes ou avec une hiérarchie complexe (F61.0), une dépendance à plusieurs substances (alcool avec utilisation épisodique et au cannabis actuellement abstinent) le limitant dans les activités le confrontant à l’alcool (F19.2), un trouble de l’attention avec hyperactivité surtout dans l’enfance, mais beaucoup moins actuellement, sans traitement spécifique nécessaire depuis le début de l’âge adulte limitant l’assuré dans les activités nécessitant une attention optimale ou multitâche (F90) et un trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique depuis janvier 2021 (F33.11). L’expert a considéré que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans l’activité habituelle (CFC obtenu en lien avec l’alcool), mais de 80% dans une activité adaptée depuis janvier 2021.

g. Par avis du 12 août 2024, le SMR a fait siennes les conclusions de l’expert.

h. Le 4 septembre 2024, l’OAI a réceptionné un rapport du 26 juillet 2024 établi, dans le cadre de l’expertise, par F______, neuropsychologue, qui a conclu que son examen ne mettait en évidence aucune difficulté de l’assuré en termes d’attention, de concentration, de mémoire et de planification. Au niveau neurocognitif, l’incapacité de travail de l’assuré était évaluée à 0%.

i. Par avis du 9 septembre 2024, le SMR, après avoir pris connaissance du bilan neuropsychologique du 26 juillet 2024, a indiqué qu’il fallait s’en tenir aux conclusions de l’expertise du Dr E______.

j. Dans une note du 23 septembre 2024, la division réadaptation professionnelle de l’OAI a retenu que les activités telles qu’horticulteur, paysagiste, vendeur (excluant la vente de boissons et de l’alcool), magasinier, ouvrier de conditionnement, ouvrier agricole préposé à l’emballage de petites pièces ou composants respectaient les limitations fonctionnelles de l’assuré étaient compatibles avec ses compétences et ses expériences sans requérir de formation complémentaire particulière.

k. Dans un projet de décision du 2 décembre 2024, l’OAI a annoncé à l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de prestations. Le statut d’assuré retenu était celui d’une personne se consacrant à temps complet à son activité professionnelle.

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- 4/21 - Il lui reconnaissait une incapacité de travail de 100% dans les activités habituelles de serveur, vendeur, et agent de sécurité dès le 1er janvier 2021, début du délai d’attente d’un an, mais de 20% dans une activité adaptée dès cette date. La comparaison des revenus sans invalidité (CHF 67'472.-) et avec invalidité (CHF 48'580.-), à l’échéance du délai d’attente le 1er janvier 2022, aboutissait à une perte de gain de 28%, inférieure au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d’invalidité. Par ailleurs, des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées, car elles n’étaient pas de nature à réduire le dommage. De plus, le marché équilibré du travail offrait un nombre significatif d’activités simples et légères, accessibles à l’assuré.

l. Dans le cadre de l’audition contre ce projet de décision, l’OAI a reçu : - un rapport de la Dre C______ du 20 janvier 2025, faisant état d’une rechute de l’état dépressif nécessitant une mise sous antidépresseur et une hospitalisation aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG); - un rapport de la Dre C______ du 28 février 2025, mentionnant une capacité de travail de 0% de l’assuré dès qu’il était sous stress; - un rapport du 21 avril 2025 des HUG relatif à un séjour de l’assuré du 22 janvier au 6 février 2025 à la clinique de G______ médecine interne de réhabilitation, posant le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne sans symptôme somatique.

m. Par avis du 21 mai 2025, le SMR s’est prononcé sur ces nouvelles pièces médicales et a retenu que ses conclusions du 12 août 2024 restaient valables.

n. Par décision du même jour, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, les éléments apportés dans le cadre de l’audition n’étant pas susceptibles de modifier l’appréciation du cas. Par acte du 23 juin 2025 complété le 14 août suivant, l’assuré, représenté par son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans), en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la réalisation d’une nouvelle expertise, et principalement, à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er janvier 2022. Le recourant a contesté la valeur probante de l’expertise psychiatrique. Le Dr E______ n’avait pas posé de questions sur le déroulement des expériences professionnelles et il n’avait ainsi pas décrit la raison pour laquelle le recourant avait multiplié les emplois ni les circonstances dans lesquelles ceux-ci s’étaient achevés, notamment le dernier auprès de la Commune de B______. S’il l’avait interrogé à ce sujet, il aurait compris la sévérité du TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) et du trouble de la personnalité. Le

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- 5/21 - Dr E______ avait simplement nié la sévérité des atteintes, au motif que le recourant ne prenait pas de traitement pharmacologique. Par ailleurs, l’évaluation neuropsychologique du 26 juillet 2024 semblait exclure l’existence d’un TDAH, en contradiction avec les précédents examens. Si l’experte neuropsychologue disposait d’un titre de neuropsychologue reconnu sur le plan fédéral, elle ne possédait en revanche pas l’autorisation de pratiquer.

b. Par réponse du 18 septembre 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a reconnu pleine force probante à l’expertise du Dr E______. Aucun élément concret n’était susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.

c. Par réplique du 17 octobre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. L’intimé ne prenait pas position sur le fait que l’experte neuropsychologue excluait l’existence d’un TDAH, alors que ce diagnostic avait été précédemment reconnu. Le recourant s’étonnait que le volet neuropsychologique de l’expertise ait été confié à F______, dès lors qu’elle n’avait pas l’autorisation de pratiquer en Suisse. Le Dr E______ s’était fondé sur l’appréciation de cette neuropsychologue pour apprécier la capacité de gain du recourant tout en concluant de manière contradictoire à l’existence d’un TDAH.

d. Par duplique du 26 novembre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Même si F______ ne disposait pas d’une autorisation de pratiquer, elle était une neuropsychologue reconnue au niveau fédéral. Elle avait été mandatée par le Dr E______, lequel avait procédé à un examen clinique et rendu ses conclusions en se fondant sur ses propres constatations. Seule une mention d’un échange téléphonique entre ces deux praticiens figurait dans le rapport d’expertise. L’évaluation neuropsychologique F______ n’était pas de nature à ôter la valeur probante de l’expertise. Le Dr E______ avait procédé à un examen clinique complet et aux tests psychométriques pour se déterminer sur la capacité de travail et les limitations fonctionnelles du recourant, conformément aux réquisits jurisprudentiels.

e. Par écriture du 22 mai 2026, le recourant a encore une fois persisté dans ses conclusions, en s’appuyant sur un rapport établi par le Centre de neuropsychologique, de psychothérapie, de suivi et d’intervention (ci-après : centre NPSI) portant sur un bilan neuropsychologique effectué le 10 novembre 2025. Ce rapport contredisait l’examen effectué par F______ mais confirmait celui réalisé par D______ en janvier 2024. Tant le rapport du Dr E______ que celui F______ devaient se voir priver de valeur probante en tant que tels. D’autant qu’il n’existait aucun consilium entre les deux et qu’ils se contredisaient fondamentalement.

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- 6/21 - Sur le plan formel, la capacité F______ à réaliser / se voir attribuer un mandat d’expertise était contestable pour le motif déjà exposé. Les circonstances dans lesquelles le Dr E______ lui avait sous-délégué une partie du mandat d’expertise étaient inconnues. Il n’était pas exclu que la reconnaissance du diplôme étranger F______ ne visât qu’à lui permettre d’effectuer des expertises en Suisse (même si elle n’avait aucune connaissance des pratiques médico-assécurologiques de ce pays), dans la mesure où son domicile « professionnel » était le même que celui du Dr E______, alors qu’elle ne résidait pas en Suisse. Sur le fond, le rapport F______ contenait des erreurs. La « profession actuelle » du recourant n’était pas « chef d’entreprise dans le domaine des vins biologiques et biodynamiques (…) ». Il avait certes ouvert son commerce de vins en 2018, mais il avait fait faillite l’année suivante. Il était depuis lors allocataire de l’Hospice général. Il était également faux de prétendre que « l’activité de chef d’entreprise est adaptée ». Sa courte expérience en la matière témoignait du contraire. Le mandat d’expertise confié par l’intimé mentionnait du reste que l’activité habituelle était celle de jardinier communal. La mention « (…) [d]epuis 2019, il est dans le domaine social » prêtait aussi à confusion. En outre, la méthodologie utilisée par F______ n’était pas précisée. Les résultats des examens (en annexe au rapport) portaient par ailleurs sur un nombre considérablement restreint d’examens comparativement à ceux menés par le centre NPSI. Enfin, il était surprenant que tous les résultats soient considérés comme « N » (normaux), alors même qu’il existait sept nuances de résultats : « TIN » (très inférieur aux normes), « IN » (inférieur aux normes), « LIN » (limite inférieure aux normes), « N » (dans les normes), « LSN » (limite supérieure aux normes), « SN » (supérieur aux normes) et « TSN » (très supérieur aux normes). Les résultats obtenus par le centre NPSI illustraient une variabilité plus importante et naturelle. Au demeurant, le Dr E______ n’avait accordé aucune importance à l’examen neuropsychologique F______ qu’il n’avait même pas cité dans son rapport. Le Dr E______ retenait l’existence d’un TDAH avec effet sur la capacité de travail, de même que d’autres diagnostics incapacitants, sans toutefois fournir la moindre explication sur l’interaction entre ces différentes affections, en contradiction avec les diverses pièces médicales au dossier.

f. Par écriture du 23 juin 2026, l’intimé a maintenu sa position, en se ralliant à l’avis du SMR du même jour qu’il a produit.

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- 7/21 - EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA [applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI]) et le délai de 30 jours (art. 60 LPGA) prévus par la loi, compte tenu du report au lundi 23 juin 2025 de l’échéance du délai, tombée sur la veille (art. 38 al. 3 LPGA), le recours posté le 23 juin 2025 est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations, singulièrement sur sa capacité de travail. 3.

3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201; RO 2021 706) sont entrées en vigueur. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références). 3.2 En l’occurrence, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait postérieurement au 31 décembre 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 4.

4.1 Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, après avoir nié le droit à une prestation (art. 87 al. 3 RAI), l’examen matériel doit être effectué de manière analogue à celui d'un cas de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 585 consid. 5.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral

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- 8/21 - 8C_12/2023 du 22 août 2023 consid. 3.2). Elle doit donc traiter l'affaire au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue (examen « allseitig »). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés, le degré d'invalidité doit ainsi être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait établi de manière correcte et complète, sans référence à des évaluations antérieures de l'invalidité (ATF 141 V 9 consid. 6.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2023 du 11 décembre 2023 consid. 5.1 et les références). La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et la référence). 4.2 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 4.3 Le Tribunal fédéral a revu et modifié en profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail, respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles

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- 9/21 - somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ensuite étendu ce nouveau schéma d'évaluation aux autres affections psychiques ou psychosomatiques et aux syndromes de dépendance (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 143 V 409). Aussi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_265/2023 du 19 août 2024 consid. 3.2). Une fois le diagnostic posé par un expert (psychiatre) et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 143 V 409 consid. 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible doit être examinée, sans résultat prédéfini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). L'accent doit ainsi être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d'exécuter une tâche ou une action (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 du 19 juillet 2016 consid. 7 et la référence). La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail comprend tout d’abord un examen des indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel », lesquels forment le socle de base pour l'évaluation des troubles psychiques. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». Ces indicateurs comportent une analyse du complexe « atteinte à la santé », lequel comprend la prise en considération des éléments pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement effectué dans les règles de l’art, du succès ou de l’échec d’une éventuelle réadaptation, et enfin de l’existence d’une éventuelle comorbidité physique ou psychique. Il s’agit également d’effectuer une analyse du complexe « personnalité », soit un diagnostic de la personnalité de l’assuré et de ses ressources personnelles, et du complexe « contexte social » (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et les références). Il y a lieu ensuite d’effectuer un examen des indicateurs en lien avec la catégorie « cohérence », à savoir examiner notamment si l’atteinte à la santé se manifeste de la même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres domaines de la vie; si des traitements sont mis à profit ou, au contraire, négligés et prendre en compte le comportement de la personne assurée dans le cadre de sa réadaptation professionnelle (ATF 141 V 281 consid. 4.4 et les références).

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- 10/21 - 4.4 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon l’art. 54a LAI, les SMR établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 3). Lors de la détermination des capacités fonctionnelles, la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales et psychiques (art. 49 al. 1bis RAI). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3). En principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4; 135 V 465 consid. 4.4. et les références; 125 V 351 consid. 3b/bb).

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- 11/21 - Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). Le médecin du SMR n'a pas l'obligation de procéder lui-même à un examen médical sur la personne de l'assuré (art. 49 al. 2 RAI) mais peut, selon les circonstances, fonder son avis en évaluant les éléments médicaux au dossier. Cette appréciation en l'absence d'examen n'est pas dénuée d'emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 du 27 octobre 2025 consid. 5.2 et la référence). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I.514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in SVR 2008 IV n. 15

p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

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- 12/21 - ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence). 4.5 Pour évaluer le taux d'invalidité d’un assuré exerçant une activité lucrative, le revenu qu’il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). Les revenus déterminants au sens de l’art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse (art. 25 al. 2 RAI). Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe (art. 25 al. 3 RAI). Les valeurs statistiques sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l’entreprise selon la division économique ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux (art. 25 al. 4 RAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 143 V 295 consid. 2.3 et les références; 129 V 222; 128 V 174). 4.5.1 Selon l’art. 26 al. 1 1re phrase RAI, le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité. Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l’être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante (art. 26 al. 4 RAI).

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- 13/21 - 4.5.2 Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui (art. 26bis al. 1 RAI). Si l’assuré ne réalise pas de revenu déterminant (après la survenance de l’invalidité), le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’art. 25 al. 3 RAI (art. 26bis al. 2 1re phrase RAI). Il y a lieu de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1_tirage_skill_level, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1). La valeur statistique – médiane – s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1; 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières; tel est notamment le cas lorsqu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne « total secteur privé » lorsque l'assuré ne peut plus raisonnablement exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_709/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2.1 et les références). Selon l’art. 26bis al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023), si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI, ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de 50% ou moins, une déduction de 10% pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique. Le 1er janvier 2024, la modification de l’art. 26bis al. 3 RAI du 18 octobre 2023 (RO 2023 635) est entrée en vigueur.

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- 14/21 - Selon sa nouvelle teneur, l’art. 26bis al. 3 RAI prévoit désormais qu’une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis RAI de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible. Pour les droits à la rente qui prennent naissance entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 – de même que pour les droits à la rente qui ont dû être adaptés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 en raison d'une révision ou d'un octroi échelonné avec effet rétroactif –, il convient de tenir compte de l'ATF 150 V 410. Cela signifie que lors de la détermination du revenu avec invalidité en se fondant sur des données statistiques, il faut également examiner la pertinence de l'application d'un éventuel abattement dû à l'atteinte à la santé conformément à la jurisprudence en vigueur avant le 1er janvier 2022, en sus de l'abattement de 10% prévu pour le travail à temps partiel par l'art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et les références). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références; 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2 et les références). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). 4.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge

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- 15/21 - devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1). 5.

5.1 En l’espèce, l’intimé admet que l’état de santé du recourant s’est aggravé depuis la dernière décision du 25 septembre 2018, entrée en force. Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, il s’est appuyé sur les avis du SMR des 12 août 2024, 9 septembre 2024 et 21 mai 2025, dont le premier est basé sur le rapport d’expertise psychiatrique du 30 juillet 2024, pour considérer que la capacité de travail du recourant est nulle dans l’activité habituelle de serveur, vendeur ou agent de sécurité depuis le 1er janvier 2021, mais de 80% dans une activité adaptée à son état de santé dès cette date. 5.2 Il convient d’examiner la valeur probante de ce rapport d’expertise. 5.2.1 Dans la mesure où l’expert psychiatre retient des diagnostics psychiques, il y a lieu d'en examiner le caractère incapacitant au regard des critères jurisprudentiels (ATF 141 V 281 consid. 4). S’agissant de la catégorie « degré de gravité fonctionnelle », l’expert psychiatre a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de dépendance à plusieurs substances (le recourant utilisait épisodiquement de l’alcool et était actuellement abstinent au cannabis; F19.2), de trouble de l’attention avec hyperactivité surtout durant l’enfance mais moins actuellement (F90), et de trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique depuis janvier 2021 (F33.11; rapport d’expertise p. 32). L’expert a exposé que le recourant avait présenté une addiction éthylique depuis l’âge de 16 ans, avec des périodes d’excès puis une abstinence entrecoupée par des utilisations épisodiques depuis une décade. Le recourant ne devait ainsi pas être exposé à des activités impliquant de l’alcool. Il avait par ailleurs arrêté le cannabis depuis dix ans (p. 32). Le test MADRS avait permis de mettre en évidence une dépression modérée (p. 29), sans ralentissement psychomoteur ni de trouble de la concentration (p. 35). Le trouble de l’attention avec hyperactivité avait uniquement un impact dans les activités nécessitant une attention optimale ou multitâche (p. 40).

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- 16/21 - S’agissant du « succès du traitement et de la réadaptation », le recourant, qui avait un suivi psychiatrique bimensuel, ne bénéficiait pas d’un traitement médicamenteux et n’avait jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique (p. 40, 42). L’expert a préconisé un suivi hebdomadaire, un sevrage éthylique et un traitement du TDAH pour améliorer le pronostic d’une réinsertion professionnelle (p. 40-41). Il ne ressort donc pas du dossier que le recourant serait confronté à un échec de toute thérapie médicalement indiquée. S’agissant des « comorbidités », le dossier ne contient aucune pièce médicale attestant la présence d’un trouble somatique qui serait incapacitant. S’agissant du complexe de « la personnalité », l’expert a retenu, avec répercussion sur la capacité de travail, le diagnostic de trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et anxieuse (F61.0), non décompensé actuellement. Ce trouble limitait le recourant seulement dans les relations sociales intenses ou stressantes ou avec une hiérarchie complexe (p. 32, 43). S’agissant du « contexte social », le recourant entretenait une bonne relation avec sa mère, sa sœur, et sa fille qu’il voyait tous les quinze jours (p. 15). Il avait également des contacts téléphoniques avec ses amis (p. 18). Le recourant n’était ainsi pas isolé complètement. Son contexte familial, en tout cas, lui procurait des ressources mobilisables. En ce qui concerne la catégorie « cohérence », les atteintes à la santé ne limitaient pas le recourant dans l'exécution de ses travaux habituels, puisqu'il était autonome dans les fonctions de la vie quotidienne. Le recourant, qui avait une bonne hygiène (p. 24), faisait les courses, le ménage, la lessive, cuisinait, et gérait les tâches administratives, sans aide (p. 21). L’expert en a conclu que le recourant disposait sur le plan psychiatrique d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, évitant toute confrontation avec l’alcool, les relations sociales intenses ou stressantes ou avec une hiérarchie complexe, une attention optimale et les multitâches, depuis janvier 2021. La baisse de rendement de 20% tenait compte des limitations fonctionnelles (p. 44). 5.2.2 La chambre de céans observe que ce rapport d’expertise psychiatrique se fonde sur l’anamnèse et le résumé des pièces médicales au dossier, sur les indications subjectives du recourant (p. 3-23), sur des observations cliniques (p. 23-29), complétées par des examens sanguins (p. 26), et un entretien téléphonique avec la psychiatre traitante et l’experte neuropsychologue (p. 29), ainsi que sur l’appréciation du cas qui est bien motivée (p. 30-46). Ce rapport remplit les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. 5.3 Reste à examiner si les avis des médecins traitants sont susceptibles de mettre en doute le bien-fondé du rapport d’expertise.

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- 17/21 - Dans un rapport du 28 février 2025, la Dre C______, psychiatre traitante, a indiqué être en accord avec les diagnostics posés par l’expert, mais a estimé que sous stress les diagnostics étaient totalement incapacitants. Dans un rapport du 21 avril 2025, les HUG ont retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne sans symptôme somatique. Le recourant leur avait été adressé pour une réadaptation psychosomatique dans un contexte de péjoration de la symptomatologie dépressive. Il rapportait une situation sociale difficile, dont le refus récent de l’assurance-invalidité et le logement dans une chambre d’hôtel. Une prise en charge multidisciplinaire avait été mise en place et le recourant avait considéré le séjour comme bénéfique. Prenant position sur ces rapports, par avis du 21 mai 2025, le SMR a constaté que l’appréciation de la psychiatre traitante ne contredisait pas les conclusions de l’expert, dès lors que ce dernier ne retenait aucune capacité de travail du recourant dans une activité ne respectant pas ses limitations fonctionnelles. Quant à la décompensation psychique du recourant évoquée par les HUG, elle était en lien avec des facteurs extra-médicaux (socio-économiques) – non du ressort de l’assurance-invalidité – ainsi que le projet de décision de l’intimé. Il s’agissait d’un état réactionnel, non durable. Force est de conclure avec le SMR que ces pièces médicales ne sont pas susceptibles de remettre en cause le rapport d'expertise psychiatrique. L’avis de la psychiatre traitante, qui admet les diagnostics posés par l’expert, ne constitue qu'une appréciation différente d'une même situation médicale. Une évaluation médicale complète et approfondie, telle que celle de l’expert psychiatre, ne peut pas être remise en cause au seul motif que la psychiatre traitante a une opinion divergente sur la capacité de travail du recourant. Il ne peut en aller différemment que si elle fait état d'éléments objectivement vérifiables, de nature clinique ou diagnostique, qui auraient été oubliés dans le cadre de l’expertise médicale. Tel n'est pas le cas en l'espèce, étant rappelé que l’expert a tenu compte du stress du recourant à titre de limitation fonctionnelle. Par ailleurs, selon la jurisprudence, il n'y a pas d'atteinte psychique invalidante en cas de troubles psychiques réactionnels à une décision négative de l'assurance-invalidité, lesquels peuvent être médicalement traités de manière adéquate. Dans le cas contraire, la notion juridique d'invalidité serait vidée de son sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_799/2012 du 16 mai 2013 consid. 2.5). Enfin, le rapport du centre NPSI portant sur un bilan neuropsychologique réalisé le 10 novembre 2025, après la décision litigieuse du 21 mai 2025, ne peut pas été pris en considération dans le cadre de la présente procédure, puisqu’il fait état d’éléments postérieurs à cette décision (consid. 4.6 supra). 5.4 Reste à examiner si les arguments du recourant sont de nature à mettre en cause la valeur probante du rapport d’expertise.

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- 18/21 - Peu importe les critiques que formule le recourant à l’égard du rapport de l’experte neuropsychologue du 26 juillet 2024 - concluant à une pleine capacité de travail sur le plan neurocognitif -, dès lors que l’expert psychiatre, qui avait eu un entretien téléphonique avec cette spécialiste, s’est distancé de son appréciation, en admettant une diminution de la capacité de travail du recourant sur la base des rapports médicaux au dossier, de l’anamnèse et de l’examen clinique compété par des tests psychométriques. Contrairement à ce que semble croire le recourant, l’expert psychiatre a mentionné l’anamnèse professionnelle (p. 17) et a relevé que malgré ses troubles psychiques, le recourant avait pu se former et travailler dans le passé (p. 31). L’expert a également tenu compte des limitations fonctionnelles du recourant sous l’angle psychique, en soulignant que celui-ci ne pouvait pas exercer des activités professionnelles nécessitant des relations sociales intenses, stressantes, une hiérarchie complexe, une attention soutenue, les multitâches et celles impliquant de l’alcool. En tant que le recourant considère que l’expert n’a pas saisi la sévérité de ses troubles, il émet son appréciation subjective. Or, pour apprécier le droit aux prestations de l'assurance-invalidité, l'administration ou le juge, en cas de recours, s'appuie sur des documents médicaux probants, objectifs. 5.5 En définitive, en l'absence de rapport médical susceptible de remettre en question les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique et les avis du SMR, il y a lieu d’admettre avec l’expert psychiatre et le SMR que le recourant est inapte à effectuer son activité habituelle de serveur, vendeur ou agent de sécurité depuis le 1er janvier 2021, mais peut exercer à 80% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès cette date. 5.6 Reste enfin à se prononcer sur le degré d’invalidité du recourant, étant relevé que la comparaison des revenus doit se faire au regard de l’année 2022, à l’échéance du délai d’attente d’un an, en janvier 2022 (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). 5.6.1 Pour arrêter le revenu sans invalidité, on ne peut pas se fonder sur le salaire que le recourant touchait auprès de son dernier employeur, la Commune de B______, puisque son contrat de travail a pris fin au 30 juin 2016 et qu’il a ensuite perçu des indemnités de chômage. Dans ce cas de figure, indépendamment de la survenance de son incapacité de travail en janvier 2021, le recourant n'aurait vraisemblablement pas continué à collaborer auprès de la Commune de B______ et n'aurait en conséquence pas pu prétendre au salaire qu'il y aurait réalisé en tant que jardinier. On ne peut pas non plus se référer au revenu qu’il aurait obtenu en 2018-2019 de son activité indépendante de commerce de vins, dans la mesure où le dossier ne contient aucune information au sujet de ce revenu. L’extrait du compte individuel du recourant du 19 avril 2023 (dossier AI p. 119) indique du reste qu’il a cotisé en tant que personne sans activité lucrative durant cette période. En pareilles circonstances, le revenu sans invalidité peut être déterminé sur la base de données statistiques (art. 26 al. 4 RAI), comme l'a fait l'intimé.

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- 19/21 - À cet égard, on ne peut pas utiliser les valeurs statistiques correspondant à la profession de viticulteur, domaine dans lequel le recourant s’est formé, car il n’a jamais exercé ce métier. Les activités antérieures sont celles de serveur, vendeur (dans un magasin de vins), agent de sécurité et jardinier. Les valeurs mensuelles du tableau TA1_tirage_skill_level de l’ESS 2022 - publiée le 29 mai 2024 au moment déterminant de la décision litigieuse du 21 mai 2025 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3) - en lien avec ces branches d’activités sont inférieures à celle de la ligne « total secteur privé », niveau de compétence 1 pour un homme, retenue par l’intimé (CHF 5'305.-). Ce montant est donc plus favorable au recourant. Dans la mesure où il y a de toute manière lieu de rejeter le recours comme on le verra plus loin, la chambre de céans s’en tiendra au revenu annuel sans invalidité fixé par l’intimé (CHF 67'472.-; dossier AI

p. 394). 5.6.2 S'agissant du revenu d'invalide, étant donné que le recourant n’a pas repris d’activité professionnelle, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales figurant dans l'ESS 2022. Le recourant ayant exercé diverses activités professionnelles dans des domaines variés, avant son atteinte à la santé en 2021, il ne se trouve pas dans la situation particulière dans laquelle il aurait travaillé de nombreuses années dans le même domaine d’activités avant son atteinte à la santé et où une activité dans un autre domaine n’entrerait pratiquement plus en ligne de compte, conditions requises par la jurisprudence pour s’écarter de la valeur médiane (« total secteur privé ») des salaires statistiques et se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers, voire d’une branche particulière (consid. 4.5.2 supra). Il convient dès lors de se fonder sur le revenu médian de CHF 5'305.- de la table TA1_tirage_skill_level (ESS 2022, total secteur privé) pour un homme avec un niveau de compétences 1. Ce salaire hypothétique se base toutefois sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises. Ajusté à la durée hebdomadaire normale de travail en 2022, laquelle est de 41.7 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » de l'OFS), ce montant doit être porté à CHF 66'365.55 par année ([CHF 5'305 × 12] × 41.7 / 40) pour un plein temps, mais à CHF 53'092.44 pour un taux d’activité de 80% (CHF 66'365.55 × 80 / 100) en 2022. L’intimé a appliqué un abattement de 10% sur le revenu d’invalide pour tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant (dossier AI p. 396). Il n'y a pas lieu d'appliquer un facteur de réduction supplémentaire. En effet, l’éloignement du marché du travail ne constitue pas un facteur d'abattement au sens de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3 et la référence). Le manque d'expérience du recourant dans une nouvelle profession n'est pas non plus un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives

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- 20/21 - salariales, puisque les activités adaptées envisagées (simples) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, et que tout nouveau travail va de pair avec une période d'apprentissage. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 8C_103/2018, 8C_131/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.2). La nationalité suisse du recourant (dossier AI p. 12) ne justifie aucune réduction supplémentaire du revenu d'invalide. Pas plus que son âge (44 ans et demi au moment de la naissance du droit éventuel à la rente en janvier 2022; arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2017, 8C_773/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.6), qui est encore éloigné de l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît généralement que ce facteur devient déterminant et nécessite une approche particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_104/2008 du 15 octobre 2008 consid. 4 et les références, qui concerne un assuré âgé de 59 ans). Aussi le revenu d’invalide s’élève-t-il à CHF 47'783.20 (CHF 53'092.44 × 10 / 100 = CHF 5'309.24; CHF 53'092.44 - CHF 5'309.24 = CHF 47'783.20). 5.6.3 Compte tenu d'un revenu sans invalidité de CHF 67'472.-, il en résulte un taux d'invalidité de 29.18% ([67'472 - 47'783.20] / 67'472 × 100), arrondi à 29% (ATF 130 V 121 consid. 3.2), inférieur au taux minimum de 40% ouvrant le droit à une rente d'invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. c LAI. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a refusé le droit du recourant à une rente d'invalidité. 5.7 Par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a), il est superflu de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant, qui n’a pas eu gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al.1bis LAI).

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- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le