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ATAS/833/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-28 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours irrecevable.

E. 2 Dit que la procédure est gratuite.

E. 3 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2786/2026 ATAS/833/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourant contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/2786/2026

- 2/4 - VU EN FAIT la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 4 juin 2026, notifiée à A______ (ci-après : l’intéressé) le 5 juin 2026 (selon un accusé de réception de la Poste suisse), rejetant l’opposition de celui-ci à l’encontre d’une décision de restitution du 13 mars 2026. Vu le recours de l’intéressé du 22 juillet 2026 déposé auprès du SPC et transmis par celui-ci à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 27 juillet 2026. Vu les arguments du recourant, selon lesquels il avait été hospitalisé début juin 2026 et avait été dans l’incapacité d’utiliser son membre supérieur droit en juin et juillet, ce qui l’avait empêché de déposer un recours dans les délais. Vu la réponse du SPC du 25 août 2025, concluant à l’irrecevabilité du recours pour tardiveté. Vu l’absence de réplique du recourant dans le délai imparti au 16 septembre 2026. ATTENDU EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 LPGA et 43 LPCC). Qu’en l’occurrence, la décision litigieuse a été notifiée au recourant le 5 juin 2026, de sorte que le délai venait à échéance le 6 juillet 2026. Qu’interjeté le 22 juillet 2026, le recours est tardif. Que selon l’art. 41 LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis PA et 55 al. 2 LPGA, en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Que l'art. 41 al. 1 LPGA subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque; que par « empêchement non fautif » d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple en raison d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral I 468/05 du 12

A/2786/2026

- 3/4 - octobre 2005 consid. 3.1) –, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (ATF 96 II 262 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1); que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Que la maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés, comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; 112 V 255; arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1); que la jurisprudence admet également que le décès d'un proche puisse constituer un empêchement non fautif d'agir à temps et justifier une restitution du délai s'il survient peu avant l'échéance de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il été dans l’incapacité d’utiliser son membre supérieur droit en juin et juillet 2026. Que cette limitation ne saurait, au vu de la jurisprudence précitée, être considérée comme un empêchement non fautif. Qu’en effet, le recourant ne fait pas valoir qu’il aurait été empêché de mandater un tiers soit pour rédiger le recours, soit pour écrire le recours sous sa propre dictée. Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable. Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/2786/2026

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le