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ATAS/832/2005

Genf ·ATAS · 2005-10-04 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1769/2002 ATAS/832/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 4 octobre 2005

En la cause

Monsieur F, représenté par Maître LIRONI Marc recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé

Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant :Isabelle DUBOIS, Présidente; Doris WANGELER et Karine STECK, Juges

- 2/2 -

Vu les décisions des 16 et 17 août 2002 rendues par l'Office cantonal de l'assurance- invalidité (ci-après OCAD);

Vu le recours du 25 septembre 2002, et l'arrêt du Tribunal de céans du 16 décembre 2003;

Vu l'annulation de cet arrêt par le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) en date du 5 avril 2004, pour composition irrégulière;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 12 octobre 2004, rejetant le recours;

Vu l'arrêt du TFA du 22 août 2005, qui annule ce dernier, ainsi que les décisions de l'OCAL, et prie le Tribunal de céans de statuer sur les dépens;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;

Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences,

et d'actes d'instruction;

Qu'en l'espèce les dépens seront fixés à 1°750 fr.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Condamne l’OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ à verser au

recourant une indemnité de 1°750 frs. à titre de dépens.

La greffière La Présidente

Sylvie CHAMOUX Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe le

A/1769/2002