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ATAS/830/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-25 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte de ce que le service juridique de la Caisse de compensation a annulé la décision de restitution du 13 juillet 2026.
  2. Constate que le recours est devenu sans objet.
  3. Raye la cause du rôle.
  4. Alloue à la recourante la somme de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens à charge de l’intimé.
  5. Met un émolument de CHF 100.- à la charge de l’intimé.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3289/2026 ATAS/830/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2026 Chambre 15

En la cause A______ représentée par le GROUPE SANTÉ GENÈVE, soit pour lui Me Dahlia KASME, avocate

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/3289/2026

- 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 13 juillet 2026, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a réclamé la restitution de la somme de CHF 56’139.- à A______ (ci-après : l’assurée), représentant l’allocation pour impotent versée à tort du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2026; Que le 8 septembre 2026, l’assurée, représentée par un mandataire, a interjeté recours contre ladite décision, concluant à l’annulation de celle-ci, ainsi qu’à ce que l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) réduise les prestations d’allocation pour impotent en faveur de l’assurée dès le 2ème mois qui suit l’entrée en force du jugement de la présente procédure; Qu’un délai a été fixé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci- après : OAI) pour répondre et produire son dossier; Que le 22 septembre 2026, sur demande de l’OAI, l’OCAS s’est déterminé sur le recours et a annulé la décision litigieuse et ainsi la demande de restitution; CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce, la décision attaquée ayant été annulée par courrier de l’OCAS du 22 septembre 2026; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle; Que conformément à l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), le juge délégué peut prendre seul les décisions de radiation du rôle; Qu’une indemnité de CHF 600.- sera allouée à l’assurée, qui a obtenu gain de cause par l’intermédiaire d’un avocat; Que l’émolument de justice sera mis à la charge de l’intimé.

A/3289/2026

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de ce que le service juridique de la Caisse de compensation a annulé la décision de restitution du 13 juillet 2026.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Alloue à la recourante la somme de CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens à charge de l’intimé.

5. Met un émolument de CHF 100.- à la charge de l’intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le