Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2015 (9C_99/2015) annulant son arrêt du 23 décembre 2014 (ATAS/1343/2014).
E. 2 Renonce à fixer un émolument à la charge de l'assurée.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1562/2014 ATAS/830/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2015 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EREMITA Samantha
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/1562/2014
- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 16 avril 2014, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a supprimé à compter du 15 avril 2008 la rente entière d’invalidité de Madame A______ (ci-après l’assurée) ; Que celle-ci, représentée par son mandataire, a interjeté recours le 27 mai 2014 contre ladite décision ; Que par arrêt du 23 décembre 2014, la chambre de céans a partiellement admis le recours, en ce sens qu’elle a reconnu le droit de l’assurée à un trois-quarts de rente d’invalidité ; qu’elle a dès lors annulé la décision du 16 avril 2014, condamné l’OAI à verser à l’assurée la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens, et mis à la charge de celui-ci un émolument de CHF 200.- ; Que par arrêt du 13 octobre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'OAI, annulé le jugement cantonal et confirmé la décision du 16 avril 2014 ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement déboutée en procédure fédérale ; Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu’en l’espèce, l'OAI a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral ; Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la chambre de céans, aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée et un émolument mis à la charge de l’OAI, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard ; Qu’en outre, l’assurée était au bénéfice de l’assistance juridique ; Que, dans ces conditions, la chambre de céans renoncera à fixer un émolument à la charge de l’assurée ;
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A/1562/2014
- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2015 (9C_99/2015) annulant son arrêt du 23 décembre 2014 (ATAS/1343/2014).
2. Renonce à fixer un émolument à la charge de l'assurée.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le