Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre
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- 4/6 - des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA; RS 221.229.1), à savoir du droit privé (art. 12 al. 2 et 3 LAMal ; ATF 133 III 439 consid. 2.1 p. 441 s.) ; que sa compétence matérielle pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la présente cause ayant pour toile de fond un litige relevant de la LCA ; qu’à teneur de son art. 1 let. a, le CPC a pour objet de régler la procédure applicable devant les juridiction cantonales ; qu’en conséquence le CPC est applicable en l’espèce ; que S__________ a toutefois déclaré qu’elle ne signerait les écritures litigieuses qu’à la condition que ses conclusions soient jugées « à l'aune de la LPA, à l'exclusion du CPC ». qu’il faut par conséquent considérer que S__________ a renoncé à régulariser lesdites écritures ; que, dès lors, et indépendamment de la tardiveté du courrier de S__________ du 24 mai 2012, la présente demande doit être déclarée irrecevable pour défaut de signature (art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC) ; qu’au demeurant des conclusions conditionnelles sont également irrecevables (arrêt 1C_52/2010 du Tribunal fédéral du 21 avril 2010) ; que, supposée recevable, la requête en rectification aurait de toute façon dû être rejetée, l’arrêt du 11 août 2011 étant dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif ; qu’il en va de même sous l’angle de la révision, au vu du caractère subsidiaire de cette voie de droit par rapport au recours ordinaire (cf. ATF 107 V 84 consid. 1) ; qu’au demeurant, une prétendue violation du droit ne constitue pas un motif de révision (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s.) ; que la demande s’avérant ainsi manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 330 CPC, applicable par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC) ; qu’enfin, la Chambre de céans rappellera, à toutes fins utiles, que S__________ aura perçu en l’occurrence l’intégralité de l’indemnisation à laquelle elle avait contractuellement droit dans le délai de couverture maximum de 640 jours (730 - 90), qui a couru du 29 septembre 2006 au 29 juin 2008, sous déduction des (seules)
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- 5/6 - indemnités journalières reçues au titre de l’assurance-chômage (5'402 fr. 05) et des prestations cantonales en cas de maladie (26'842 fr. 20) ; que, dans ces conditions, S__________ ne saurait prétendre avoir subi un dommage de 30'940 fr. « représentant 14 mensualités AI théoriques » (du 1er mai 2007 au 31 juin
2008) ; que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 113 al. 2 let. f CPC).
***
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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Déclare irrecevable la demande du 5 décembre 2011.
- Il n'est pas perçu de frais de justice.
- Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant, Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3849/2009 ATAS/830/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juin 2012 8ème Chambre
En la cause Madame S__________, domiciliée à Genève
demanderesse contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, Siège régional pour la Suisse Romande, sise route de Chavannes 35, 1001 Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre
défenderesse
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- 2/6 - Vu : la demande déposée par S__________ le 28 octobre 2009 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (depuis le 1er janvier 2011 : la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) réclamant à la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA la somme de 78'627 fr. 84 (sic) avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2009 ; la réponse et la demande reconventionnelle de la défenderesse du 15 janvier 2010 réclamant la restitution de 73'555 fr. 45 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 juillet 2009 ; l'arrêt de la Chambre de céans du 11 août 2011 (ATAS/777/2011), reçu le 5 septembre suivant, condamnant l’assureur à verser à la demanderesse 77'408 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 11 septembre 2009 et rejetant la demande reconventionnelle ; le recours en matière de civile exercé par l’assureur au Tribunal fédéral contre ledit arrêt ; la « requête en rectification selon l’article 334 CPC » déposée par Me François GILLIOZ le 5 décembre 2011, concluant, sur la base d’un nouveau calcul, à ce que l’arrêt du 11 août 2011 soit rectifié « en ce que la somme due par la ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA à Madame S__________ est de 33'694 fr. 30 » ; le courrier de la Chambre de céans du 22 décembre 2011 (adressé en copie à S__________), faisant suite à plusieurs relances téléphonique de la greffière soussignée, demandant à Me GILLIOZ de produire, dès réception, une procuration ad hoc ; l'arrêt du 17 février 2012 (cause 4A_595/2011), par lequel le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours déposé par l’assureur ; annulé l’arrêt de la Chambre de céans du 11 août 2011 ; condamné l’assureur à verser à l’assurée 3'853 fr. 05 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 septembre 2009 ; rejeté la demande reconventionnelle ; le courrier de la Chambre de céans du 3 avril 2012 invitant Me GILLIOZ à lui indiquer, jusqu’au 13 avril suivant, s’il entendait maintenir sa demande en rectification du 5 décembre 2011 au vu de cet arrêt du Tribunal fédéral ; le courrier de Me GILLIOZ du 12 avril 2012 indiquant que la voie de la rectification était « sans doute erronée » et qu’il convenait de convertir l’acte du 5 décembre 2011, - déposé le premier jour utile après le délai de 90 jours prévu par l’art. 329 al. 1 CPC -, en une demande de révision selon l’art. 328 al. 1 let. a CPC, respectivement l’art. 80 let. d LPA ; en effet, l’arrêt de la Chambre de céans du 11 août 2011 n’avait « tranché nulle part, ni dans ses considérants, ni dans son dispositif, la question de la conformité du droit du retranchement par la défenderesse de la somme de 30'940 fr. représentant
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- 3/6 - 14 mensualités AI théoriques », jamais perçue ; en outre, ce montant, déduit à tort par l’assureur, correspondait au dommage que S__________ subissait, selon elle, du fait que sa précédente mandataire n’avait pas recouru en temps utile auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre de céans du 11 août 2011, dommage dont elle pourrait par ailleurs réclamer réparation à cette dernière en application de l’art. 398 al. 2 CO, au titre « du gain manqué » ; le courrier de Me GILLIOZ du 13 avril 2012 précisant qu’il concluait, désormais, à la condamnation de l’assureur au paiement de 30'940 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 28 octobre 2009, et sollicitant qu’il soit développé, « au moins dans un obiter dictum », « les considérants nécessaires à déterminer si, pour l’avenir, une nouvelle demande contre la ZURICH ASSURANCES pour dite somme de 30'940 fr. en capital serait ou non recevable, selon qu’elle achopperait ou non sur le principe de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 (recte : 17) février 2012 » ; les accusations, formulées dans ce même courrier, selon lesquelles l’assureur avait contraint l’assurée, au sens de l’art. 181 CP, à accepter par avance, par acte du 16 avril 2008, « une déduction des rentes AI théoriques » ; le défaut de production d’une procuration signée par S__________ en faveur de Me GILLIOZ dans le cadre de la requête en rectification du 5 décembre 2011 ; le courrier de l’autorité de céans du 11 mai 2012 informant S__________ que Me GILLIOZ n’était plus avocat inscrit au barreau de Genève depuis le 18 avril 2012, d’une part, et invitant cette dernière à contresigner les courriers de Me GILLIOZ des 5 décembre 2011, et 12 et 13 avril 2012 (joints en original), jusqu’au 21 mai 2012, faute de quoi ces écritures ne seraient pas prises en considération conformément aux 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC, d’autre part ; le délai prolongé téléphoniquement au 23 mai suivant, S__________ ayant annoncé au greffe qu’elle viendrait déposer ces document, signés, ce jour-là ; le courrier de S__________ du 24 mai 2012 informant l’autorité de céans qu’elle confirmait « le contenu des trois écritures de mon ancien ex-avocat, mais à la condition sine qua non que mes conclusions soient jugées à l'aune de la LPA, à l'exclusion du CPC » ; le courrier de S__________ du 12 juin 2012 réitérant ses conclusions du 24 mai précédent.
Considérant : que, conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 292) et à l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre
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- 4/6 - des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA; RS 221.229.1), à savoir du droit privé (art. 12 al. 2 et 3 LAMal ; ATF 133 III 439 consid. 2.1 p. 441 s.) ; que sa compétence matérielle pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la présente cause ayant pour toile de fond un litige relevant de la LCA ; qu’à teneur de son art. 1 let. a, le CPC a pour objet de régler la procédure applicable devant les juridiction cantonales ; qu’en conséquence le CPC est applicable en l’espèce ; que S__________ a toutefois déclaré qu’elle ne signerait les écritures litigieuses qu’à la condition que ses conclusions soient jugées « à l'aune de la LPA, à l'exclusion du CPC ». qu’il faut par conséquent considérer que S__________ a renoncé à régulariser lesdites écritures ; que, dès lors, et indépendamment de la tardiveté du courrier de S__________ du 24 mai 2012, la présente demande doit être déclarée irrecevable pour défaut de signature (art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC) ; qu’au demeurant des conclusions conditionnelles sont également irrecevables (arrêt 1C_52/2010 du Tribunal fédéral du 21 avril 2010) ; que, supposée recevable, la requête en rectification aurait de toute façon dû être rejetée, l’arrêt du 11 août 2011 étant dépourvu de toute équivoque ou de contradiction entre ses considérants et son dispositif ; qu’il en va de même sous l’angle de la révision, au vu du caractère subsidiaire de cette voie de droit par rapport au recours ordinaire (cf. ATF 107 V 84 consid. 1) ; qu’au demeurant, une prétendue violation du droit ne constitue pas un motif de révision (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s.) ; que la demande s’avérant ainsi manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 330 CPC, applicable par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC) ; qu’enfin, la Chambre de céans rappellera, à toutes fins utiles, que S__________ aura perçu en l’occurrence l’intégralité de l’indemnisation à laquelle elle avait contractuellement droit dans le délai de couverture maximum de 640 jours (730 - 90), qui a couru du 29 septembre 2006 au 29 juin 2008, sous déduction des (seules)
A/3849/2009
- 5/6 - indemnités journalières reçues au titre de l’assurance-chômage (5'402 fr. 05) et des prestations cantonales en cas de maladie (26'842 fr. 20) ; que, dans ces conditions, S__________ ne saurait prétendre avoir subi un dommage de 30'940 fr. « représentant 14 mensualités AI théoriques » (du 1er mai 2007 au 31 juin
2008) ; que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 113 al. 2 let. f CPC).
***
A/3849/2009
- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare irrecevable la demande du 5 décembre 2011.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le