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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2210/2004 ATAS/82/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 31 janvier 2006 En la cause Enfant K, comparant avec élection de domicile en
l'étude de Maître BRETTON-CHEVALLIER Claude
FONDATION ENSEMBLE EN FAVEUR PERSONNES
MENTALEMENT HANDICAPEES, route des Jeunes 9, case
postale 1050, 1211 GENEVE 26, comparant avec élection de recourants domicile en l'étude de Maître BRETTON-CHEVALLIER Claude
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue intimé de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente
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Vu la procédure;
Vu l'arrêt du TFA rendu le 29 décembre 2005 dans la cause pilote (A/1728/03);
Vu les audiences de comparution des mandataires des 30 mars 2004 et 31 janvier 2005;
Vu l’accord intervenu entre les parties ce jour, qu'il convient d'entériner;
(es)
un
LEE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ) Donne acte à la FONDATION ENSEMBLE de ce qu'elle retire son recours.
Donne acte à l'OCAI de ce qu'il annule la décision dont est recours et rendra une décision d'octroi de prestations pour les mesures pédago-thérapeutiques dispensées par le Jardin Enfants Ensemble à l'enfant K, à concurrence du tarif maximum applicable, en application des art. 19 LAI et 10 RAI, dans les meilleurs délais.
L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte aux parties de ce que les dépens en faveur du recourant sont fixés à 750 fr.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a)
indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre
décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral
des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui
seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2210/2004