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ATAS/829/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-25 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé d’entrer en matière sur la demande de révision déposée par la recourante le 19 février 2026, motif pris qu’elle n’a pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d’influencer ses droits.

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- 5/9 -

E. 2.1 Selon l’art. 87 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (al. 3). Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références citées). Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière. L’administration est fondée à se montrer d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation, que le juge doit en principe respecter. Le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2).

E. 2.2 Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références). La personne assurée a en effet le fardeau de la preuve en ce qui concerne l’existence d’un changement plausible des circonstances depuis le dernier refus de prestations entré en force (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.2 et les références). Eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l’administration pouvait appliquer par analogie l’art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) – qui permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]; ATF 124 II 265 consid. 4a).

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- 6/9 - Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2). L’exigence du caractère plausible de la nouvelle demande selon l’art. 87 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l’autorité administrative n’a pas besoin d’être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu’une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d’une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu’une instruction plus poussée ne permettra pas de l’établir (arrêts du Tribunal fédéral 8C_29/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3; 8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 5.1; 9C_552/2022 du 20 mars 2023 consid. 4.2; Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et les références). En revanche, une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas de rendre plausible une aggravation au sens de l’art. 87 al. 2 RAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2022 précité consid. 5.1).

E. 2.3 Sous l’angle temporel, la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente constitue le point de départ pour examiner si un assuré a rendu plausible une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 71 consid. 3; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_29/2023 précité consid. 3). Le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué, après avoir dûment laissé à l’assuré un délai pour compléter sa demande. Son examen est ainsi d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non l’entrée en matière sur la nouvelle demande, sans prendre en considération les documents médicaux déposés ultérieurement à la décision administrative, notamment au cours de la procédure cantonale de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_629/2020 du 6 juillet 2021 consid. 4.3.1).

E. 3 En l’espèce, se fondant sur les rapports médicaux des deux médecins traitantes de la recourante, selon lesquelles la capacité de travail de l’assurée était entière à compter du mois d’octobre 2021, l’intimé a rejeté sa demande de prestations par décision du 7 juin 2022. Le 22 mai 2024, il a refusé d’entrer en matière sur la

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- 7/9 - nouvelle demande de prestations formée par la recourante le 26 février 2024. Le 19 février 2026, la recourante a formulé une nouvelle demande de prestations, indiquant souffrir de troubles anxio-dépressifs chroniques. Bien qu’elle se soit référée à un rapport de son psychiatre traitant, la recourante n’a pas fourni de documents médicaux à l’appui de sa position. Elle n’a donc pas rendu plausible une aggravation de son état de santé, étant souligné que l’administration, et en cas de recours, le juge, doivent pouvoir s’appuyer sur des rapports médicaux qui sont de nature à rendre plausibles les faits allégués, et non pas sur les seuls allégués de l’assuré. La recourante se plaint d’une violation de l’interdiction du formalisme excessif, estimant que l’intimé ne lui aurait pas imparti de délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve. Il appert toutefois que, par courrier du 20 février 2026, l’intimé a dûment informé l’assurée que sa nouvelle demande ne pouvait être examinée que s’il était établi de façon plausible que sa situation médicale s'était modifiée de manière à influencer ses droits et qu'il lui appartenait de lui faire parvenir tous documents médicaux permettant de rendre plausible l'aggravation de son état de santé depuis la date de la dernière décision. Durant les deux mois qui ont suivi ce courrier, la recourante n’a toutefois rien produit, si bien que l’intimé a rendu un projet de décision, l’informant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande. Par courrier du 28 avril 2026, après avoir reçu l’opposition de l’assurée au projet de décision, l’intimé lui a encore rappelé qu’il lui appartenait de transmettre ses objections documentées et circonstanciées dans le délai de 30 jours à compter du projet de décision. Il était notamment précisé que, sans nouvelles de sa part à l’échéance de ce délai, une décision identique au projet de décision lui serait notifiée. Ainsi, quoi qu’elle en dise, la recourante était dûment informée des conséquences de l’absence de preuves dans le délai de 30 jours à compter de la notification du projet de décision. Il ne ressort, au demeurant, pas du dossier que la recourante aurait sollicité un délai supplémentaire pour produire un rapport médical de son psychiatre traitant. Bien au contraire, lors de l’appel téléphonique du 4 mai 2026, l’intimé lui a dûment indiqué qu’aucune demande en ce sens ne lui était parvenue. Dans la mesure où l'intimé n'avait, à ce stade, pas le devoir d'instruire la cause, mais qu'il appartenait à la recourante de rendre plausible une aggravation de son état de santé – ce dont elle avait été dûment informée –, l'on ne saurait considérer que l'intimé a violé le principe de l’interdiction du formalisme excessif en confirmant son projet de décision, faute d’avoir obtenu des objections documentées dans le délai de 30 jours à compter du projet de décision. Le grief tiré d’une violation du principe de l’économie de procédure n’est pas davantage fondé, étant rappelé qu’il s’agit d’une maxime dans la gestion de la justice, et non d’un impératif de l’ordre juridique (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 265), l’autorité disposant

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- 8/9 - d’une importante marge de manœuvre quant à savoir ce que lui dicte l’économie de procédure. Enfin, la chambre de céans ne peut pas prendre en considération le rapport médical du Dr G______ du 15 juin 2026, dès lors qu’il a été produit postérieurement au 26 mai 2026, date à laquelle l’intimé a statué.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI; ATAS/654/2023 du 30 août 2023 consid. 8). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

******

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2323/2026 ATAS/829/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2026 Chambre 9

En la cause A______ représentée par Me Yves MABILLARD, avocat

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

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- 2/9 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1979, divorcée et mère de deux filles, était assistante administrative pour B______.

b. Elle a été en arrêt de travail à partir du 1er avril 2021. Elle a été licenciée avec effet au 30 novembre 2021 en raison de son incapacité de travail.

c. Du 17 janvier 2023 au 31 janvier 2024, elle a exercé l’activité de secrétaire de direction au sein de la direction C______ de la Ville de D______ à un taux d’activité de 80%. Le 13 septembre 2021, son employeur a déposé une demande de détection précoce auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI).

b. Le 1er octobre 2021, l’assurée a formé une demande de prestations auprès de l’OAI, indiquant souffrir d’un « burn out » depuis le 20 avril 2021. Elle a précisé qu’elle était suivie par les docteures E______, spécialiste en médecine interne, et F______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

c. Dans un rapport du 28 novembre 2021, la Dre F______ a indiqué que sa patiente ne souffrait d’aucune atteinte psychiatrique. Elle présentait une bonne alliance thérapeutique, ainsi qu’une bonne capacité d’attention et de concentration. Son élan vital et son jugement étaient bons, sa pensée adéquate et elle était engagée dans son suivi. Elle se mobilisait pour le chômage, ses filles, ses amis et les tâches ménagères. Elle ne présentait aucune limitation fonctionnelle.

d. Dans un questionnaire médical de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) rempli le 29 novembre 2021, la Dre E______ a indiqué que l’assurée présentait une capacité de travail de 100% dans son activité habituelle depuis le 26 octobre 2021.

e. Dans un rapport du 27 mars 2022, la Dre F______ a confirmé que la capacité de travail de sa patiente était de 100% dès le 2 novembre 2021.

f. Par décision du 7 juin 2022, l’OAI a rejeté la demande de prestations. L’assurée avait été en incapacité de travail depuis le 1er avril 2021. Dès le 26 octobre 2021, elle avait une pleine capacité de travail médico-théorique dans toutes activités. Le 26 février 2024, l’assurée a formé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, indiquant souffrir d’un « burn-out/dépression ».

b. Par projet de décision du 23 avril 2024, confirmé par décision du 22 mai 2024, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations. Le 19 février 2026, l’assurée a formé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, indiquant souffrir de troubles anxio-dépressifs chroniques et se référait à un rapport de son psychiatre traitant, le docteur G______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

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- 3/9 -

b. Par courrier du 20 février 2026, l’OAI a informé l’assurée que sa demande était considérée comme une nouvelle demande depuis sa dernière décision entrée en force. Cette demande ne pouvait être examinée que s’il était rendu plausible que l’invalidité s’était modifiée de façon à influencer ses droits depuis la dernière décision. Elle était invitée à lui adresser tous les documents médicaux permettant d’admettre une aggravation de son état de santé.

c. Par projet de décision du 16 avril 2026, l’OAI a informé l’assurée de son intention de refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations.

d. Le 22 avril 2026, l’assurée s’est opposée à ce projet. Un nouveau diagnostic de TDAH était venu s’ajouter à ses troubles anxio-dépressifs chroniques. Ces troubles psychologiques expliquaient ses difficultés de gestion administrative passées et l’échec de ses tentatives de reprise d’activité. Elle bénéficiait désormais d’un suivi psychiatrique structuré avec le Dr G______, ce qui n’était pas le cas de la procédure précédente. Elle sollicitait la reprise d’une instruction par l’OAI, précisant qu’elle avait demandé à son psychiatre de lui transmettre un rapport médical actualisé.

e. Par courrier du 28 avril 2026, l’OAI a rappelé à l’assurée que les objections soulevées devaient être motivées et communiquées dans un délai de 30 jours à compter du projet de décision. Il lui appartenait ainsi de transmettre ses objections dûment documentées et circonstanciées. Sans nouvelles de sa part à l’échéance de ce délai, une décision identique au projet de décision lui serait notifiée.

f. Selon une « note téléphonique » du 4 mai 2026, l’assurée a demandé à l’OAI si son psychiatre traitant lui avait fait parvenir une demande de délai au 10 mai 2026, ce qui n’était pas le cas. L’assurée avait alors indiqué qu’elle le contacterait afin qu’il transmette les éléments médicaux.

g. Par décision du 26 mai 2026, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations. L’examen de son dossier médical n’avait montré aucun changement. Par acte du 24 juin 2026, l’assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation. L’OAI avait refusé d’entrer en matière, sans lui impartir de délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve. Elle ne l’avait pas non plus avertie qu’à défaut de production, elle rendrait une décision. Elle a produit le rapport médical du Dr G______ du 15 juin 2026, posant les diagnostics de syndrome post-traumatique complexe, modification durable de la personnalité (F62.1), syndrome hyperkinétique avec déficit de l’attention (F90.0), dépendance aux stimulants, en rémission partielle (F15.20) et personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.32). Ce rapport confirmait que son état de santé s’était modifié depuis le refus de prestations du 7 juin 2022.

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- 4/9 -

b. Par réponse du 6 juillet 2026, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’assurée avait été dûment informée de son obligation de transmettre ses objections documentées et circonstanciées. Lors d’une conversation téléphonique du 4 mai 2026, elle avait été informée du fait que son psychiatre traitant n’avait pas sollicité de prolongation de délai au 10 mai 2026 pour produire les documents médicaux. Sans nouvelles de sa part au-delà du 10 mai 2026, il lui avait notifié la décision contestée. La nouvelle pièce du Dr G______ n’avait été produite que le 24 juin 2026. Ainsi, et dans la mesure où aucune pièce n’avait été produite en procédure administrative justifiant la reprise de l’instruction du dossier, il n’appartenait pas à l’OAI ou à la chambre de céans d’instruire le fond du litige.

c. Par réplique du 3 septembre 2026, la recourante s’est plainte d’une violation de l’interdiction du formalisme excessif. En rendant sa décision le 26 mai 2026, soit quelques jours seulement après l’échéance du 10 mai 2026, alors qu’il savait qu’elle entreprenait activement les démarches nécessaires auprès de son psychiatre, l’OAI avait figé la situation de la procédure sans lui laisser une possibilité raisonnable de compléter son dossier. La décision avait pour effet de lui faire supporter les conséquences d’un retard qui ne lui était pas imputable. Il aurait été, enfin, conforme au principe de l’économie de procédure que l’OAI examine à nouveau sa position à la lumière du rapport médical produit, plutôt que de maintenir une décision dont le fondement procédural était précisément l’absence de rapport médical.

d. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimé d’entrer en matière sur la demande de révision déposée par la recourante le 19 février 2026, motif pris qu’elle n’a pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d’influencer ses droits.

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- 5/9 - 2.1 Selon l’art. 87 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies (al. 3). Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références citées). Ainsi, lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en matière. L’administration est fondée à se montrer d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation, que le juge doit en principe respecter. Le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2). 2.2 Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et les références). La personne assurée a en effet le fardeau de la preuve en ce qui concerne l’existence d’un changement plausible des circonstances depuis le dernier refus de prestations entré en force (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.2 et les références). Eu égard au caractère atypique de cette procédure dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l’administration pouvait appliquer par analogie l’art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) – qui permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]; ATF 124 II 265 consid. 4a).

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- 6/9 - Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (arrêt du Tribunal fédéral 8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2). L’exigence du caractère plausible de la nouvelle demande selon l’art. 87 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l’autorité administrative n’a pas besoin d’être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu’une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d’une telle modification suffisent alors même que la possibilité subsiste qu’une instruction plus poussée ne permettra pas de l’établir (arrêts du Tribunal fédéral 8C_29/2023 du 7 juillet 2023 consid. 3; 8C_619/2022 du 22 juin 2023 consid. 5.1; 9C_552/2022 du 20 mars 2023 consid. 4.2; Damien VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et les références). En revanche, une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas de rendre plausible une aggravation au sens de l’art. 87 al. 2 RAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2022 précité consid. 5.1). 2.3 Sous l’angle temporel, la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente constitue le point de départ pour examiner si un assuré a rendu plausible une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 71 consid. 3; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_29/2023 précité consid. 3). Le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué, après avoir dûment laissé à l’assuré un délai pour compléter sa demande. Son examen est ainsi d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non l’entrée en matière sur la nouvelle demande, sans prendre en considération les documents médicaux déposés ultérieurement à la décision administrative, notamment au cours de la procédure cantonale de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_629/2020 du 6 juillet 2021 consid. 4.3.1). 3. En l’espèce, se fondant sur les rapports médicaux des deux médecins traitantes de la recourante, selon lesquelles la capacité de travail de l’assurée était entière à compter du mois d’octobre 2021, l’intimé a rejeté sa demande de prestations par décision du 7 juin 2022. Le 22 mai 2024, il a refusé d’entrer en matière sur la

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- 7/9 - nouvelle demande de prestations formée par la recourante le 26 février 2024. Le 19 février 2026, la recourante a formulé une nouvelle demande de prestations, indiquant souffrir de troubles anxio-dépressifs chroniques. Bien qu’elle se soit référée à un rapport de son psychiatre traitant, la recourante n’a pas fourni de documents médicaux à l’appui de sa position. Elle n’a donc pas rendu plausible une aggravation de son état de santé, étant souligné que l’administration, et en cas de recours, le juge, doivent pouvoir s’appuyer sur des rapports médicaux qui sont de nature à rendre plausibles les faits allégués, et non pas sur les seuls allégués de l’assuré. La recourante se plaint d’une violation de l’interdiction du formalisme excessif, estimant que l’intimé ne lui aurait pas imparti de délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve. Il appert toutefois que, par courrier du 20 février 2026, l’intimé a dûment informé l’assurée que sa nouvelle demande ne pouvait être examinée que s’il était établi de façon plausible que sa situation médicale s'était modifiée de manière à influencer ses droits et qu'il lui appartenait de lui faire parvenir tous documents médicaux permettant de rendre plausible l'aggravation de son état de santé depuis la date de la dernière décision. Durant les deux mois qui ont suivi ce courrier, la recourante n’a toutefois rien produit, si bien que l’intimé a rendu un projet de décision, l’informant de son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande. Par courrier du 28 avril 2026, après avoir reçu l’opposition de l’assurée au projet de décision, l’intimé lui a encore rappelé qu’il lui appartenait de transmettre ses objections documentées et circonstanciées dans le délai de 30 jours à compter du projet de décision. Il était notamment précisé que, sans nouvelles de sa part à l’échéance de ce délai, une décision identique au projet de décision lui serait notifiée. Ainsi, quoi qu’elle en dise, la recourante était dûment informée des conséquences de l’absence de preuves dans le délai de 30 jours à compter de la notification du projet de décision. Il ne ressort, au demeurant, pas du dossier que la recourante aurait sollicité un délai supplémentaire pour produire un rapport médical de son psychiatre traitant. Bien au contraire, lors de l’appel téléphonique du 4 mai 2026, l’intimé lui a dûment indiqué qu’aucune demande en ce sens ne lui était parvenue. Dans la mesure où l'intimé n'avait, à ce stade, pas le devoir d'instruire la cause, mais qu'il appartenait à la recourante de rendre plausible une aggravation de son état de santé – ce dont elle avait été dûment informée –, l'on ne saurait considérer que l'intimé a violé le principe de l’interdiction du formalisme excessif en confirmant son projet de décision, faute d’avoir obtenu des objections documentées dans le délai de 30 jours à compter du projet de décision. Le grief tiré d’une violation du principe de l’économie de procédure n’est pas davantage fondé, étant rappelé qu’il s’agit d’une maxime dans la gestion de la justice, et non d’un impératif de l’ordre juridique (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 265), l’autorité disposant

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- 8/9 - d’une importante marge de manœuvre quant à savoir ce que lui dicte l’économie de procédure. Enfin, la chambre de céans ne peut pas prendre en considération le rapport médical du Dr G______ du 15 juin 2026, dès lors qu’il a été produit postérieurement au 26 mai 2026, date à laquelle l’intimé a statué. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI; ATAS/654/2023 du 30 août 2023 consid. 8). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le