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ATAS/828/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-25 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

E. 2 Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige.

E. 2.1 L’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Il reprend ainsi le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968

A/651/2026

- 4/9 - (PA - RS 172.021), à teneur duquel l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Si la nouvelle décision rendue pendente lite par l'assureur fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; 113 V 237; 107 V 250; arrêts du Tribunal fédéral 9C_22/2019 du 7 mai 2019 consid. 3.1; 8C_1036/2012 consid. 3.3; 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 et I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 2; ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3c; ATAS/173/2021 du 1er mars 2021 consid. 7b).

E. 2.2 En l’espèce, par décision sur opposition du 23 janvier 2026, l’intimé a admis l’opposition du recourant et modifié le montant du revenu hypothétique retenu pour son épouse en tenant compte du revenu avec invalidité retenu par l’OAI dans son projet de décision du 30 octobre 2025. À la suite du recours interjeté par le recourant contre la décision sur opposition du 23 janvier 2026, l’intimé a rendu une nouvelle décision sur opposition en date du 20 mars 2026. Il a supprimé de la fortune du bénéficiaire le montant retenu à titre de biens dessaisis (CHF 68'618.-) et de produit hypothécaire des biens dessaisis (CHF 198.99). Interpellé par la chambre de céans, le recourant a déclaré, par courrier du 19 mai 2026, qu’il maintenait son recours et contestait la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse, faisant valoir que son état de santé l’empêchait de travailler. Le recourant élève ainsi encore un grief à l’encontre de la nouvelle décision rendue par l’intimé. Par conséquent, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, il convient de tenir compte des modifications apportées par l’intimé à sa décision du 23 janvier 2026 par le prononcé de cette nouvelle décision et d’examiner le grief que le recourant soulève en lien avec cette dernière.

E. 3 Le litige porte donc sur la conformité au droit de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse du recourant du 1er juillet au 31 décembre 2025, puis dès le 1er janvier 2026, dans la fixation du droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales de l’intéressé.

E. 3.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales. Ont ainsi, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, droit aux prestations complémentaires fédérales notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité, ce qui est le cas pour l'intéressé.

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- 5/9 - Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'950.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80%; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte.

E. 3.2 En droit cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui, notamment, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'AI (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d). L’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment certaines adaptations, dont l’ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant (let. a).

E. 3.3 Aux termes de l’art. 11a LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les revenus dessaisis au sens de cette disposition comprennent également le revenu hypothétique du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, dans la mesure où une activité ou l’augmentation du taux auquel elle est exercée est raisonnablement exigible. En effet, conformément à l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), chaque époux doit contribuer selon ses moyens à l'entretien convenable de la famille. L'exercice d'une activité lucrative par l'époux est donc exigible lorsque des circonstances objectives empêchent l'autre époux d'exercer une activité lucrative et que celui-ci se trouve de ce fait dans une situation difficile (ATF 150 V 105 consid. 6.4.4 et les références). L’exigibilité d'une activité lucrative de la part du conjoint du bénéficiaire doit être analysée en fonction du cas concret en appliquant les principes du droit de la famille. Il y a donc lieu de tenir compte de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, de la formation, de l'activité exercée jusqu'alors, de la situation concrète du marché du travail et, le cas échéant, de la durée de l'absence de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 les références). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une

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- 6/9 - nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille ainsi que la présence de jeunes enfants (ATAS/436/2026 du 20 mai 2026 consid. 4.2.6; ATAS/115/2025 du 25 février 2025 consid. 2.6; ATAS/1125/2021 du 8 novembre 2021 consid. 4b; arrêts qui se réfèrent à l’arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Si une personne capable de travailler se consacre aux soins et à l'assistance de son conjoint et, de ce fait, ne peut exercer une activité lucrative, cette circonstance est prise en considération lors du calcul des prestations complémentaires en renonçant à l'imputation d'un revenu (hypothétique) de l'activité lucrative, pour autant que le bénéficiaire de prestations complémentaires doive être surveillé ou soigné en permanence (ATF 150 V 105 consid. 6.4.5 et les références). Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 1er avril 2011 de l’office fédéral des assurances sociales (état au 1er janvier 2025), pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’ESS (n. 3521.07, cf. pour un cas d’application ATF 134 V 53 consid. 4.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins par exemple; n. 3521.07). Il incombe au demandeur de prestations de prouver qu'il n'y a pas eu de renonciation à un revenu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4.1 et la référence). Celui-ci doit étayer les motifs allégués et offrir autant que possible des preuves à cet égard, notamment en apportant la preuve de recherches d'emploi restées infructueuses (ATF 137 V 20 consid. 2.2 et la référence)

E. 3.4 Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent certes pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité, raison pour laquelle ils sont liés, en principe, par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides; les mesures d'instruction propres au SPC ne portent alors que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (cf. ATF 140 V 267 consid. 5.1 et les références; 117 V 202 consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu’est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité. Aussi, le SPC n’est-il pas

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- 7/9 - fondé à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3 et les références; 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2; ATAS/910/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

E. 3.5 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

E. 3.6 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1).

E. 4 En l’espèce, se fondant sur le projet de décision de l’OAI du 30 octobre 2025, l’intimé a tenu compte d’un revenu hypothétique de son épouse de CHF 46'187.-, en lieu et place du montant de CHF 53'141.80 retenu dans la décision initiale du 1er décembre 2025. Selon le projet de décision de l’OAI, ce montant correspond au « revenu avec invalidité » de l’épouse du recourant, lequel tient compte d’une capacité de travail de 90% dans une activité adaptée dès mai 2024. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit une liste datée du 27 avril 2026 énumérant l’ensemble des rendez-vous médicaux de son épouse du 7 avril au 7 septembre 2026, des certificats médicaux (datés des 22 janvier 2026, 18 février 2026 et 23 mars 2026) attestant d’une incapacité de travail à compter du 18 avril 2024, une lettre de sortie des HUG du 1er avril 2026, une consultation ambulatoire de suivi des HUG du 22 août 2023 et des courriers de l’assurance SWICA des 27 novembre 2023 et 23 et 24 janvier 2024. D’emblée, il y a lieu d’écarter la liste de rendez-vous médicaux de l’intéressée datée du 27 avril 2026. Dans la mesure où il couvre une période postérieure à la décision litigieuse, ce document n’est pas propre à influencer l’appréciation au moment où la décision contestée a été rendue. La lettre de sortie des HUG du 1er avril 2026 a également été établie postérieurement à la décision litigieuse. Elle porte toutefois sur une hospitalisation survenue antérieurement à la décision contestée, de sorte qu’il apparaît

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- 8/9 - étroitement lié à l’objet du litige. Ce document évoque « une myasthénie grave de forme oculaire suspectée ». Or, outre le fait qu’aucun diagnostic définitif n’a encore été posé, le dossier ne contient aucune pièce permettant d’établir que cette atteinte a entraîné une incapacité de travail. Il en va de même du « kyste de la poche de la Rathke » diagnostiqué par les HUG en août 2023, dont il n’est aucunement établi qu’il aurait eu une incidence sur la capacité de travail de l’intéressée. Quant aux certificats d’incapacité de travail établis par le docteur B______ à compter du 18 avril 2024, et dont on ignore la durée de l’incapacité de travail, ils semblent avoir été établis deux ans après la période concernée. Ils ne suffisent, en tout état, pas à établir une incapacité de travail de l’épouse du recourant durant cette période. Le courrier de l’assurance SWICA du 24 janvier 2024 retient au contraire une capacité de travail exigible de 100% dans son activité habituelle dès le 18 mars 2024. Enfin, le projet de décision de l’OAI du 30 octobre 2025, sur lequel s’est fondé l’intimé pour corriger le montant du revenu hypothétique de l’épouse du recourant, retient une capacité de travail de l’intéressée de 90% à compter du mois de mai 2024. Il s’ensuit que les pièces apportées par le recourant, lesquelles couvrent en partie une période postérieure à la décision contestée, ne suffisent pas à établir une incapacité de travail de l’épouse du recourant supérieure à 10% (telle que retenue par l’OAI, suivie en cela, par le SPC) pendant la période litigieuse (1er juillet au 31 décembre 2025, puis dès le 1er janvier 2026). Partant, le recourant n’a pas apporté la preuve que l’on ne pouvait exiger de son épouse qu’elle exerce une activité lucrative durant la période litigieuse. L’intimé était par conséquent fondé à prendre en considération un tel revenu. Pour le reste, le recourant ne conteste pas le montant retenu par le SPC dans la décision litigieuse, lequel correspond du reste au montant qu’il avait lui-même invoqué dans son opposition du 16 décembre 2025.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

******

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/651/2026 ATAS/828/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2026 Chambre 9

En la cause A______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/651/2026

- 2/9 - EN FAIT

A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1958, est au bénéfice de prestations complémentaires en lien avec sa rente de vieillesse.

b. Par décision du 1er décembre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a informé le bénéficiaire avoir recalculé le montant de ses prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2026 pour prendre en compte l’augmentation des primes de l’assurance-maladie 2026. Selon le plan de calcul, il a tenu compte d’un revenu hypothétique pour son épouse de CHF 53'141.80. Ce montant correspondait à la différence entre le revenu net déclaré et le revenu réalisable pour une activité à plein temps, déterminé par l’Enquête suisse sur la structure des salaire (ESS). Un montant de CHF 58'618.- était également retenu dans sa fortune à titre de « biens dessaisis ».

c. Le 16 décembre 2025, le bénéficiaire a formé opposition à cette décision en contestant le revenu hypothétique imputé à son épouse. Selon un projet de décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 30 octobre 2025, qu’il a produit à l’appui de son opposition, un revenu avec invalidité de CHF 46'187.- lui avait été reconnu. Il sollicitait ainsi la modification de la décision contestée, en ce sens que son revenu hypothétique s’élevait à CHF 46'187.- et non à CHF 53'141.80.

d. Par décision sur opposition du 23 janvier 2026, le SPC a admis l’opposition et corrigé le montant retenu à titre de revenu hypothétique (CHF 46'187.-) à compter du 1er juillet 2025. Il ressortait des nouveaux plans de calcul des arriérés de prestations complémentaires en sa faveur de CHF 2'857.-. Un montant de CHF 68'618.- était retenu dans sa fortune à titre de « biens dessaisis », ainsi qu’un montant de CHF 198.99 à titre de « produit hypothécaire des biens dessaisis ». Par acte du 21 février 2026, le bénéficiaire a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à l’annulation du montant retenu à titre de « biens dessaisis ». Il n’avait « absolument pas de fortune », étant précisé que sa société avait été déclarée en faillite et radiée du registre du commerce. Il a produit l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice du 2 juin 2025 confirmant la faillite de sa société, intervenue le 6 mai 2025.

b. Le 9 mars 2026, le bénéficiaire a informé la chambre de céans que son épouse avait des soucis de santé et qu’elle ne pouvait pas travailler. Malgré cela, un revenu hypothétique lui était imputé. Il a produit un courrier de son épouse du 19 janvier 2026 « concernant sa maladie ».

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- 3/9 -

c. Par réponse du 23 mars 2026, le SPC a conclu à ce que le recours soit déclaré comme étant devenu sans objet. Il a produit, en annexe, une nouvelle décision sur opposition du 20 mars 2026, annulant et remplaçant celle du 23 janvier 2026, supprimant de la fortune du bénéficiaire le montant retenu à titre de biens dessaisis (CHF 68'618.-) et de produit hypothécaire des biens dessaisis (CHF 198.99).

d. Le 19 mai 2026, le bénéficiaire a pris note de la nouvelle décision. Il a toutefois relevé que son épouse ne pouvait prétendre à une activité économique. Ses problèmes de santé chroniques n’avaient pas été pris en considération lors du calcul de son revenu hypothétique. Il a produit une liste des rendez-vous médicaux de son épouse du 7 avril au 7 septembre 2026, des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail à compter du 18 avril 2024, une lettre de sortie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 1er avril 2026, une consultation ambulatoire de suivi des HUG du 22 août 2023 et des courriers de l’assurance SWICA des 27 novembre 2023 et 23 et 24 janvier 2024.

e. Le 19 juin 2026, le SPC a relevé qu’il s’agissait d’un nouvel argument qui n’avait encore pas été soulevé. Dans la mesure où ce changement était exorbitant à l’objet du litige, il concluait à l’irrecevabilité de ce grief.

f. La chambre de céans a transmis cette écriture au recourant.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Il convient en premier lieu de circonscrire l’objet du litige. 2.1 L’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Il reprend ainsi le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968

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- 4/9 - (PA - RS 172.021), à teneur duquel l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Si la nouvelle décision rendue pendente lite par l'assureur fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; 113 V 237; 107 V 250; arrêts du Tribunal fédéral 9C_22/2019 du 7 mai 2019 consid. 3.1; 8C_1036/2012 consid. 3.3; 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 et I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 2; ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3c; ATAS/173/2021 du 1er mars 2021 consid. 7b). 2.2 En l’espèce, par décision sur opposition du 23 janvier 2026, l’intimé a admis l’opposition du recourant et modifié le montant du revenu hypothétique retenu pour son épouse en tenant compte du revenu avec invalidité retenu par l’OAI dans son projet de décision du 30 octobre 2025. À la suite du recours interjeté par le recourant contre la décision sur opposition du 23 janvier 2026, l’intimé a rendu une nouvelle décision sur opposition en date du 20 mars 2026. Il a supprimé de la fortune du bénéficiaire le montant retenu à titre de biens dessaisis (CHF 68'618.-) et de produit hypothécaire des biens dessaisis (CHF 198.99). Interpellé par la chambre de céans, le recourant a déclaré, par courrier du 19 mai 2026, qu’il maintenait son recours et contestait la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse, faisant valoir que son état de santé l’empêchait de travailler. Le recourant élève ainsi encore un grief à l’encontre de la nouvelle décision rendue par l’intimé. Par conséquent, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, il convient de tenir compte des modifications apportées par l’intimé à sa décision du 23 janvier 2026 par le prononcé de cette nouvelle décision et d’examiner le grief que le recourant soulève en lien avec cette dernière. 3. Le litige porte donc sur la conformité au droit de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse du recourant du 1er juillet au 31 décembre 2025, puis dès le 1er janvier 2026, dans la fixation du droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales de l’intéressé. 3.1 En droit fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales. Ont ainsi, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC, droit aux prestations complémentaires fédérales notamment les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité, ce qui est le cas pour l'intéressé.

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- 5/9 - Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'950.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour les conjoints qui n’ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l’activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80%; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte. 3.2 En droit cantonal, en application de l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui, notamment, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont au bénéfice d'une rente de l'AI (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d). L’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment certaines adaptations, dont l’ajout des prestations complémentaires fédérales au revenu déterminant (let. a). 3.3 Aux termes de l’art. 11a LPC, si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11 al. 1 let. a LPC. Les revenus dessaisis au sens de cette disposition comprennent également le revenu hypothétique du conjoint d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, dans la mesure où une activité ou l’augmentation du taux auquel elle est exercée est raisonnablement exigible. En effet, conformément à l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), chaque époux doit contribuer selon ses moyens à l'entretien convenable de la famille. L'exercice d'une activité lucrative par l'époux est donc exigible lorsque des circonstances objectives empêchent l'autre époux d'exercer une activité lucrative et que celui-ci se trouve de ce fait dans une situation difficile (ATF 150 V 105 consid. 6.4.4 et les références). L’exigibilité d'une activité lucrative de la part du conjoint du bénéficiaire doit être analysée en fonction du cas concret en appliquant les principes du droit de la famille. Il y a donc lieu de tenir compte de l'âge, de l'état de santé, des connaissances linguistiques, de la formation, de l'activité exercée jusqu'alors, de la situation concrète du marché du travail et, le cas échéant, de la durée de l'absence de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 et 5.4 les références). D’autres circonstances peuvent aussi entrer en considération, comme une

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- 6/9 - nécessité importante et dûment prouvée de prodiguer des soins à des membres de la famille ainsi que la présence de jeunes enfants (ATAS/436/2026 du 20 mai 2026 consid. 4.2.6; ATAS/115/2025 du 25 février 2025 consid. 2.6; ATAS/1125/2021 du 8 novembre 2021 consid. 4b; arrêts qui se réfèrent à l’arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2). Si une personne capable de travailler se consacre aux soins et à l'assistance de son conjoint et, de ce fait, ne peut exercer une activité lucrative, cette circonstance est prise en considération lors du calcul des prestations complémentaires en renonçant à l'imputation d'un revenu (hypothétique) de l'activité lucrative, pour autant que le bénéficiaire de prestations complémentaires doive être surveillé ou soigné en permanence (ATF 150 V 105 consid. 6.4.5 et les références). Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 1er avril 2011 de l’office fédéral des assurances sociales (état au 1er janvier 2025), pour les conjoints non invalides, le revenu hypothétique à prendre en compte est fixé sur la base des tables de l’ESS (n. 3521.07, cf. pour un cas d’application ATF 134 V 53 consid. 4.2). Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que la région de domicile, l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, les activités exercées précédemment, la durée d’inactivité ou les obligations familiales (prise en charge d’enfants en bas âge ou d’un conjoint impotent ou nécessitant des soins par exemple; n. 3521.07). Il incombe au demandeur de prestations de prouver qu'il n'y a pas eu de renonciation à un revenu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4.1 et la référence). Celui-ci doit étayer les motifs allégués et offrir autant que possible des preuves à cet égard, notamment en apportant la preuve de recherches d'emploi restées infructueuses (ATF 137 V 20 consid. 2.2 et la référence) 3.4 Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent certes pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité, raison pour laquelle ils sont liés, en principe, par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides; les mesures d'instruction propres au SPC ne portent alors que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (cf. ATF 140 V 267 consid. 5.1 et les références; 117 V 202 consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu’est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité. Aussi, le SPC n’est-il pas

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- 7/9 - fondé à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3 et les références; 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2; ATAS/910/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 3.5 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence). 3.6 De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 130 V 130 consid. 2.1). 4. En l’espèce, se fondant sur le projet de décision de l’OAI du 30 octobre 2025, l’intimé a tenu compte d’un revenu hypothétique de son épouse de CHF 46'187.-, en lieu et place du montant de CHF 53'141.80 retenu dans la décision initiale du 1er décembre 2025. Selon le projet de décision de l’OAI, ce montant correspond au « revenu avec invalidité » de l’épouse du recourant, lequel tient compte d’une capacité de travail de 90% dans une activité adaptée dès mai 2024. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit une liste datée du 27 avril 2026 énumérant l’ensemble des rendez-vous médicaux de son épouse du 7 avril au 7 septembre 2026, des certificats médicaux (datés des 22 janvier 2026, 18 février 2026 et 23 mars 2026) attestant d’une incapacité de travail à compter du 18 avril 2024, une lettre de sortie des HUG du 1er avril 2026, une consultation ambulatoire de suivi des HUG du 22 août 2023 et des courriers de l’assurance SWICA des 27 novembre 2023 et 23 et 24 janvier 2024. D’emblée, il y a lieu d’écarter la liste de rendez-vous médicaux de l’intéressée datée du 27 avril 2026. Dans la mesure où il couvre une période postérieure à la décision litigieuse, ce document n’est pas propre à influencer l’appréciation au moment où la décision contestée a été rendue. La lettre de sortie des HUG du 1er avril 2026 a également été établie postérieurement à la décision litigieuse. Elle porte toutefois sur une hospitalisation survenue antérieurement à la décision contestée, de sorte qu’il apparaît

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- 8/9 - étroitement lié à l’objet du litige. Ce document évoque « une myasthénie grave de forme oculaire suspectée ». Or, outre le fait qu’aucun diagnostic définitif n’a encore été posé, le dossier ne contient aucune pièce permettant d’établir que cette atteinte a entraîné une incapacité de travail. Il en va de même du « kyste de la poche de la Rathke » diagnostiqué par les HUG en août 2023, dont il n’est aucunement établi qu’il aurait eu une incidence sur la capacité de travail de l’intéressée. Quant aux certificats d’incapacité de travail établis par le docteur B______ à compter du 18 avril 2024, et dont on ignore la durée de l’incapacité de travail, ils semblent avoir été établis deux ans après la période concernée. Ils ne suffisent, en tout état, pas à établir une incapacité de travail de l’épouse du recourant durant cette période. Le courrier de l’assurance SWICA du 24 janvier 2024 retient au contraire une capacité de travail exigible de 100% dans son activité habituelle dès le 18 mars 2024. Enfin, le projet de décision de l’OAI du 30 octobre 2025, sur lequel s’est fondé l’intimé pour corriger le montant du revenu hypothétique de l’épouse du recourant, retient une capacité de travail de l’intéressée de 90% à compter du mois de mai 2024. Il s’ensuit que les pièces apportées par le recourant, lesquelles couvrent en partie une période postérieure à la décision contestée, ne suffisent pas à établir une incapacité de travail de l’épouse du recourant supérieure à 10% (telle que retenue par l’OAI, suivie en cela, par le SPC) pendant la période litigieuse (1er juillet au 31 décembre 2025, puis dès le 1er janvier 2026). Partant, le recourant n’a pas apporté la preuve que l’on ne pouvait exiger de son épouse qu’elle exerce une activité lucrative durant la période litigieuse. L’intimé était par conséquent fondé à prendre en considération un tel revenu. Pour le reste, le recourant ne conteste pas le montant retenu par le SPC dans la décision litigieuse, lequel correspond du reste au montant qu’il avait lui-même invoqué dans son opposition du 16 décembre 2025. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX

La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le