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ATAS/826/2026

Genf ·ATAS · 2026-09-22 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé de prendre en charge la formation « Auditeur en intelligence économique et stratégique » auprès de J______, à C______, du 7 au 15 octobre 2025.

E. 3 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques

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- 12/20 - (section 4; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2). Au regard de l'art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al. 1). Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours : a. s’agissant des prestations visées à l’art. 59b al. 1, les assurés; b. s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis al. 3, les personnes menacées de chômage imminent (al. 2). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3). Si la participation à un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours (al. 4). Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr – RS 412.10). Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent (al. 5).

E. 3.1 Selon la jurisprudence, le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI (ATF 111 V 271 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits

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- 13/20 - caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que des recherches insuffisamment diversifiées quant à la nature de l’emploi recherché et au genre d’employeur ne permettaient pas d’établir qu’un emploi convenable ne pouvait être proposé à l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 142/00 du 4 septembre 2000 consid. 2). Concernant l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas. II faut plutôt que selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 59 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C 48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2 et les références).

E. 3.2 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 60 LACI). Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de

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- 14/20 - reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité; Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 13 - 15 ad art. 60 LACI).

E. 3.3 Selon le bulletin LACI MMT du SECO (mesures du marché du travail; état au 1er janvier 2026), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des demandeurs et demandeuses d’emploi (A3). Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l’AC doivent toujours être opportunes pour le marché du travail. En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité. Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l’AC sont activement encouragées (A4a). Les prestations de l’AC visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l’insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l’occurrence sont nombreux; la liste ci-dessous n’est pas exhaustive (A16).

• Motivation du demandeur d’emploi. La mesure demandée répond-elle à un souhait professionnel non lié au chômage ? Elle doit alors être considérée comme non indiquée pour le marché du travail. S’agit-il d’une mesure adéquate pour sortir du chômage ou éviter un chômage répété (p. ex. parce que la mesure permet au demandeur d’emploi de s’adapter aux changements survenus sur le marché du travail et aux progrès techniques) ? Dans ce cas, elle est probablement indiquée pour le marché du travail (A17).

• Age du demandeur d’emploi / de la demandeuse d’emploi. Dans le cas de jeunes chômeurs justement, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'AC pour leur formation de base (A18).

• Sont exclues, selon la jurisprudence de l’ancien Tribunal fédéral des assurances, les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit. Il s'agit de stages qui font généralement suite à une formation tertiaire de base et qui sont nécessaires à l'obtention d'un diplôme spécifique de niveau supérieur (A19).

• Adéquation de la mesure. Le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d’emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de MMT est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c’est-à-dire si le but recherché – l’amélioration de l’aptitude au placement – peut également être atteint par une mesure moins chère et/ou plus courte (A20).

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- 15/20 -

• MMT à l’étranger. Selon la jurisprudence de l’ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures à l’étranger seront autorisées à titre exceptionnel seulement et pour des motifs impératifs. Au premier chef, s’il n’existe en Suisse aucune possibilité d’atteindre le but recherché (A21).

• État de santé de l’assuré. Le défaut d’aptitude au placement pour des raisons de santé relève en principe du domaine de l’AI. Toutefois, des MMT de l’AC peuvent être proportionnées et exigées par le marché du travail même en cas de chômage pour des raisons de santé. La compétence de l’AC ne peut être catégoriquement exclue. Dans le cadre des mesures d’intervention précoce et de réadaptation, l’AI fournit un soutien aux personnes qui ont perdu leur poste pour des raisons de santé. Dans le même temps, des mesures peuvent être financées par l’AC jusqu’à ce que l’AI termine les clarifications entreprises. Ces mesures doivent cependant tenir compte / correspondre aux conditions du marché du travail et aux possibilités de la personne assurée. L’octroi et le recours aux mesures doit être étroitement coordonné et concerté entre l’AC et l’AI. Si l’AI refusé le droit de l’assuré aux prestations, celui-ci continue de pouvoir bénéficier de l’offre ordinaire des prestations de l’AC (A22). Les MMT visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (A23). L’ancien Tribunal fédéral des assurances l’a précisé à plusieurs reprises, la participation à une MMT doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (DTA 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (A24). On ajoutera, s’agissant de cours de perfectionnement et de reconversion, qu’il convient de chercher en priorité des cours en Suisse. C’est pourquoi, normalement, les cours à l’étranger ne sont pas autorisés. Toutefois, s’il ne devait pas être possible de trouver en Suisse un cours suffisamment adapté, la fréquentation d’un cours à l’étranger peut être acceptée à titre exceptionnel. Le cours doit permettre d’améliorer nettement et concrètement la situation de l’assuré. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un cours représente une condition préalable à l’obtention d’un contrat de travail. La condition de base au règlement des transactions financières est que l’organisateur du cours à l’étranger dispose déjà d’un compte bancaire ou postal en Suisse, ou soit prêt à en ouvrir un. Si des circonstances spéciales l’exigent, il convient de prendre contact avec l’organe de compensation (C15a).

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- 16/20 -

E. 3.4 La chambre de céans a jugé, s’agissant d’un assuré au bénéfice d'une solide formation en matière bancaire, financière et commerciale, ainsi que d'une expérience professionnelle en qualité d'analyste financier et d'entrepreneur, que la formation demandée de « Negotiating of Value Creation », dispensée par l’International Institute N______ à O______, pouvait probablement permettre à l’intéressé d’étendre son réseau et de nouer des contacts qui pourraient déboucher sur une proposition d’emploi. Néanmoins, elle considérait qu’il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette formation était absolument nécessaire pour améliorer sensiblement son employabilité. L’assuré disposait déjà d’un solide bagage académique, ainsi que d’une formation professionnelle très complète (ATAS/414/2026 du 15 mai 2026 consid. 5.1). La chambre de céans a également rejeté le recours d’un assuré qui bénéficiait d’une solide formation d’enseignant et qui, après avoir exercé une activité de compliance officer pendant seulement trois mois avant d’être licencié, demandait la prise en charge d’une formation de Crypto Compliance Officer, au motif, notamment, que la formation demandée n’était pas en adéquation avec son expérience (ATAS/899/2025 du 20 novembre 2025).

E. 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

E. 4 En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé d’avoir refusé la prise en charge de la formation « Auditeur en intelligence économique et stratégique » auprès de J______, à C______, du 7 au 15 octobre 2025. Il invoque une difficulté de placement et relève, pièces à l’appui, qu’il a été inscrit une première fois auprès de l’ORP le 15 août 2023, qu’il est arrivé en fin de droit de sorte que son dossier a été annulé au 21 octobre 2024, et qu’il a été suivi par le service d’insertion professionnelle de l’Hospice général.

E. 4.1 La chambre de céans rappelle tout d’abord que l’intéressé est âgé de 44 ans et qu’il dispose de plusieurs titres universitaires ou équivalents. Il a ainsi obtenu un Master en relations internationales à B______ en 2006, un Master en sciences juridiques, économiques et de gestion à C______ en 2008, un Master en recherche

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- 17/20 - mention Gouvernance économique à C______ en 2009, ainsi qu’un MBA à D______ en 2014. Il peut en outre se prévaloir d’une solide expérience professionnelle internationale. En effet, selon son curriculum vitae, il a travaillé dans la finance à E______, à C______ et à F______, comme conseiller de la direction d’une société R______, en qualité de responsable de la conception et enseignant pour la I______, puis comme auditeur pour l’Union G______ à Genève en 2022 et 2023, et finalement en tant que spécialiste en réglementation financière pour la société H______ à Genève en 2023. Parallèlement, il a développé une activité indépendante et intervient comme consultant depuis 2012, à Genève et à C______, notamment en matière de gestion de projets stratégiques, de réalisation d’audits et de production d’analyses de compétences des structures auditées. Il assume également des fonctions de chargé de cours et de gestion auprès de la Marine nationale française, où il est réserviste. Enfin, l’intéressé, de langue maternelle française, dispose de bonnes connaissances linguistiques, avec un niveau « courant » en anglais, « avancé » en espagnol, « intermédiaire » en allemand, et « débutant » en italien et en russe. Partant, la chambre de céans constate que le recourant dispose d’une formation académique très complète et d’une riche expérience professionnelle, au niveau international, non seulement dans les domaines de la finance, de l’audit, du conseil, de la gestion de projets, mais également de l’enseignement et de la réglementation financière.

E. 4.2 Elle relève ensuite que l’épuisement antérieur du droit aux indemnités de chômage et le recours à l’aide du service d’insertion professionnelle ne suffisent pas à démontrer une difficulté de placement pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Il convient d’examiner si l’assuré a procédé à des recherches suffisamment diversifiées quant à la nature de l’activité professionnelle, et si ses qualifications et son expérience lui permettent d’accéder à un emploi convenable. Il ressort des recherches d’emploi produites que le recourant a visé un marché restreint et concentré ses candidatures sur des postes de cadres dirigeants, postulant à des fonctions telles que Director of Market Intelligence & Research Intergrity, Chief of staff, Managing Director, Director Market Intelligence & Competitive Strategy, Associate Relationship Director, Family Officer Senior, Consultant senior en management, Strategic Partnership Manager, Directeur de cabinet, Global Business Intelligence director, Venture Partner, Consultant en stratégie confirmé, Strategic Change Manager, et Strategic Project Manager. Ces recherches concernent donc essentiellement des postes de Manager, Chief et Director, alors que le curriculum vitae de l’intéressé n’atteste pas de l’exercice de telles fonctions dirigeantes. Le recourant a en effet travaillé en qualité d’analyste (P______ à C______ et F______), de conseiller de la direction (Q______ à R______), de chargé de cours (I______), d’auditeur sous l’autorité du chef du

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- 18/20 - département des finances (Union G______) et de spécialiste en réglementation financière (H______). De plus, selon les documents produits, l’intéressé a continué à travailler jusqu’en août 2025 comme Professor of Business & Management, sur appel, pour I______. Il n’a cependant pas effectué de démarches dans le secteur de l’enseignement. Compte tenu de ses qualifications et expériences, il pouvait raisonnablement être attendu du recourant qu’il élargisse ses recherches à d’autres fonctions convenables, éventuellement de niveau hiérarchique inférieur et dans le domaine l’enseignement. Partant, la longue période de recherche d’emploi ne permet pas de démontrer que le recourant présenterait des difficultés à trouver un travail convenable.

E. 4.3 Par surabondance, il sera rappelé que l’existence d’une difficulté de placement ne suffit pas à ouvrir le droit à la prise en charge de toute formation susceptible d’améliorer le profil professionnel de l’assuré. Il faut encore que la mesure sollicitée soit directement commandée par l’état du marché du travail et qu’elle soit, dans le cas concret, propre à améliorer de manière importante l’aptitude au placement. La formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel ne relèvent pas de l’assurance-chômage. À cet égard, le recourant soutient que la formation en intelligence économique permettrait de rendre plus lisible son profil transversal, et de lui donner une spécialisation correspondant aux fonctions de market intelligence, competitive strategy et business intelligence qu’il recherche. Cet objectif présente, certes, une cohérence avec son parcours professionnel, mais il n’est toutefois pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’absence de cette qualification particulière constitue l’obstacle déterminant à son recrutement. En particulier, le dossier ne contient pas d’offres d’emploi exigeant cette certification ou une formation équivalente, ni de refus de candidature attribuant l’absence d’engagement à un déficit de qualification en intelligence économique. La formation litigieuse constitue ainsi un renforcement cohérent et potentiellement utile du positionnement professionnel de l’intéressé, sans qu’il soit rendu vraisemblable qu’elle constitue la mesure déterminante permettant de remédier à son chômage. Partant, les difficultés de placement alléguées ne résultent pas d’une lacune professionnelle déterminée que la formation litigieuse permettrait précisément de combler, et il n’est pas établi que cette mesure améliorerait, selon toute probabilité et de manière importante, l’aptitude au placement du recourant. Dans ces conditions, les aspects de perfectionnement et de spécialisation professionnelle générale de la formation prédominent sur ceux d’une mesure concrète de réinsertion au sens des art. 59 et 60 LACI.

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- 19/20 - Que la mesure demandée puisse permettre au recourant d’étendre son réseau et de nouer des contacts qui pourraient déboucher sur une proposition d’emploi, comme il le soutient, n’est pas pertinent. Elle n'apparait en effet pas indispensable à l’intéressé pour remédier à son chômage, étant rappelé que les mesures relatives au marché du travail ne sont mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. L’assurance-chômage n’a en effet pas pour fonction de financer une amélioration générale du profil professionnel d’une personne qui dispose déjà de qualifications lui permettant d’être placée.

E. 4.4 À cela s’ajoute que la formation litigieuse n’est pas dispensée en Suisse et qu’elle ne devrait donc être autorisée qu’à titre exceptionnel, pour des motifs impératifs uniquement. Or, le recourant n’a pas démontré que la formation sollicitée n’existerait pas en Suisse.

E. 5 Partant, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que les conditions de prise en charge de la formation d’ « Auditeur en intelligence économique et stratégique » auprès de J______, à C______, du 7 au 15 octobre 2025, ne sont pas réalisées.

E. 6 Mal fondé, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

***

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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1025/2026 ATAS/826/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 septembre 2026 Chambre 10

En la cause A______

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/1025/2026

- 2/20 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1982, a obtenu un Master en relations internationales à l’Université de B______ en 2006, un Master en sciences juridiques, économiques et de gestion à l’Université de C______ en 2008, un Master en recherche mention Gouvernance économique à l’Institut d’études politiques de C______ en 2009, et un Master of business administration (ci-après : MBA) à l’Université de D______ en 2014.

b. Selon son curriculum vitae, l’assuré a travaillé dans la finance à E______, C______ et F______, comme conseiller de la direction d’une société R______, en tant qu’auditeur auprès de l’Union G______ à Genève en 2022 et 2023, spécialiste en réglementation financière pour la société H______ à Genève en 2023, et en qualité de responsable de la conception et enseignant pour I______ depuis 2020. Parallèlement, il exerce une activité indépendante de consultant depuis 2012 et est officier de réserve de la Marine nationale française, où il assume notamment des fonctions de chargé de cours et de gestion.

c. Le 22 septembre 2025, le service d’insertion professionnelle de l’Hospice général a demandé à l’OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : OCE) la réactivation du dossier de l’intéressé afin de lui permettre de bénéficier de mesures professionnelles et de formation.

d. Dans le formulaire de pré-inscription rempli le lendemain, l’assuré a notamment indiqué que la dernière profession exercée était celle de professeur au taux de 10%, et que son contrat de travail avait pris fin le 20 août 2025.

e. Le 23 septembre 2025, l’OCE a ouvert un délai-cadre d'indemnisation en faveur de l’intéressé.

f. Le 30 octobre 2025, l’intéressé a déposé le formulaire « demande d'assentiment à la fréquentation d'un cours », sollicitant la prise en charge d'un cours intitulé « Auditeur en intelligence économique et stratégique » auprès de l'Institut J______ (ci-après : J______), à C______, du « 07/10/2025 » au « 15/10/2025 (17/11/2025) », de 9h00 à 20h00, du lundi au vendredi, d'un coût de CHF 2'500.-. Dans sa lettre d’accompagnement, il a expliqué que, étant au chômage depuis quelques mois, et ce dans un contexte économique incertain, il avait décidé de renforcer son employabilité en postulant à une formation accélérée d’excellence en intelligence économique et stratégique, pour laquelle il avait eu le privilège d'être retenu. J______ était un organisme de premier rang qui délivrait des formations reconnues de haut niveau, et la demande d’analystes en intelligence économique et stratégique sur le marché du travail s’était développée récemment. Ses différentes expériences en matière de conseil en stratégie avaient convaincu le comité d'admission, tant de la qualité de sa candidature, que du profit que son profil pourrait tirer de cette spécialisation. Il avait bon espoir que la qualité de cette formation soit susceptible de lui ouvrir de nouveaux débouchés

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- 3/20 - professionnels, précisant que les quelques entretiens qu'il avait eus récemment étaient dans ce domaine et n'avaient été rendus possible que par le réseau ouvert par cette formation. Aussi, cette formation diplômante était sans doute la plus susceptible de favoriser son accès à un nouveau poste. Il a annexé de la documentation relative à la formation convoitée, de laquelle il ressort notamment que les cours devaient se dérouler du 7 au 15 octobre 2025 à C______, durant « 7 jours (49h) » et que le prix « public » se montait à EUR 2'575.- et « privé » à EUR 3'090.-. Il a également communiqué une lettre de candidature accompagnée de son curriculum vitae, duquel il ressort notamment qu’il a suivi la formation « auditeur en intelligence économique et stratégique » en 2025. Par décision du 16 décembre 2025, l’OCE a refusé la prise en charge du cours, au motif que la difficulté de placement n'était pas établie. Il a rappelé que l'assuré était titulaire d'un Executive Master of Business Administration, d'un Master en recherche en économie, d'un Master en droit international des affaires et d'un Master en relations internationales, qu'il avait exercé en dernier lieu une activité professionnelle en qualité d'officier de marine (réserviste), que depuis son inscription au chômage, il effectuait des recherches personnelles d'emploi en qualité de Director Market Intelligence & Competitive Strategy, Associate Relationship Director, Family Officer Senior, consultant senior en management et stratégie, Strategic Partnership Manager, directeur de cabinet, Global Business Intelligence, Venture Partner, consultant en stratégie confirmé, ainsi que dans des fonctions similaires de niveau cadre ou direction. Son parcours académique et professionnel permettait une insertion sur le marché du travail sans qu'une formation complémentaire ne soit indispensable. En outre, au vu du marché de remploi dans le secteur concerné, la mesure sollicitée n’augmentait pas l'aptitude au placement, dès lors que la formation demandée relevait du perfectionnement professionnel et ne constituait pas une condition nécessaire à l’accès aux fonctions visées par l'assuré. Par conséquent, la demande devait être rejetée

b. Le 13 janvier 2026, l’assuré a contesté la décision précitée. Il a relevé qu’il avait déjà été inscrit au chômage d’août 2023 à octobre 2024, date à laquelle son dossier avait été annulé par l’OCE car il était arrivé en fin de son droit alors qu'il n'avait pas retrouvé un emploi. Depuis août 2023, il avait rempli ses obligations avec diligence et n'avait eu de cesse de chercher un emploi en lien avec sa formation et son expérience, comme attesté par toutes ses recherches d'emploi. Après l’annulation de son dossier par l’OCE, il avait dû s’inscrire auprès de l’Hospice général afin d’être suivi par son service d’insertion professionnelle. Il avait fait valoir son intérêt à suivre la formation litigieuse et sa conseillère avait donné un avis favorable. Toutefois, il était apparu que, pour des motifs administratifs, le suivi de son projet d’insertion professionnelle devait être effectué par l’OCE, raison pour laquelle il s’y était inscrit à nouveau en septembre

2025. Son conseiller en personnel auprès de l’office régional de placement (ci-

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- 4/20 - après : ORP) avait également appuyé sa demande. En dépit de ses efforts et des démarches entreprises, il était toujours sans emploi. La difficulté de placement lui semblait être manifestement établie. En outre, la formation sollicitée était spécifiquement conçue pour, notamment, « les personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle ». Elle était d’autant plus pertinente qu’elle était professionnellement qualifiante pour des postes en développement dans une des rares niches en croissance du secteur du conseil, dont il était issu, de plus en plus d’entreprises en ayant compris l’importance. Ainsi, la formation était pertinente et favorisait son aptitude au placement face à des difficultés d'insertion bien établies par les faits. Il a joint à son opposition sa confirmation d’inscription à l’OCE du 17 août 2023, les courriers d’information de fin de droit du 30 septembre 2024 et d’annulation du dossier du 22 octobre 2024 de l’OCE, des courriers du service d’insertion professionnelle de l’Hospice général des 19 et 28 août 2025, ainsi que du 22 septembre 2025.

c. Dans sa décision litigieuse du 19 février 2026, l’OCE a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 16 décembre 2025. Il a maintenu que la condition relative à la difficulté de placement pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi n’était pas réalisée, dès lors que l'intéressé disposait d’une expérience et d’une formation nécessaire pour retrouver un emploi dans son domaine, et que la formation sollicitée ne constituait pas une mesure nécessaire à sa réinsertion sur le marché du travail. La formation sollicitée ne permettait manifestement pas d'augmenter l'aptitude au placement de l’intéressé, celle-ci visant une reconversion professionnelle et l'avantage, seulement théorique, de pouvoir trouver un emploi, qui plus est, dans une « rare niche ». L’assuré n'avait pas rendu vraisemblable que la formation pourrait concrètement augmenter ses chances de retrouver un emploi. En effet, il n’avait pas démontré qu'un emploi lui serait garanti à l'issue de cette formation, étant au contraire relevé qu’il n'avait pas encore retrouvé un emploi alors qu’il avait suivi et achevé la formation litigieuse en novembre 2025. Par ailleurs, une copie de la décision était adressée au conseiller en personnel de l'assuré afin qu'il examine l'opportunité de soumettre le dossier de l’intéressé pour examen de son aptitude au placement durant sa formation à plein temps. Par acte du 18 mars 2026, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) contre la décision sur opposition du 19 février 2026. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette dernière et à ce qu’il soit dit et constaté que la formation « auditeur en intelligence économique et stratégique » entrait dans le champ des mesures envisagées et à ce que la prise en charge du coût de la formation, à hauteur de CHF 2'500.-, soit ordonnée. Le recourant a invoqué que la décision litigieuse reposait sur une conception abstraite de l'employabilité, assimilait à tort un profil hautement qualifié à un

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- 5/20 - profil nécessairement facilement plaçable, réduisait la formation litigieuse à un perfectionnement de convenance alors qu'elle constituait un repositionnement ciblé, et appliquait un standard de preuve trop exigeant quant à son effet. Elle se fondait en outre, au moins partiellement, sur un élément postérieur impropre à apprécier la légalité du refus. Le dossier montrait au contraire qu'un assuré expérimenté, titulaire de plusieurs diplômes et doté d'un parcours international, pouvait rencontrer une difficulté de placement particulièrement marquée précisément en raison de la structure du marché qu'il visait. Dans cette configuration, une mesure courte, spécialisée, à coût modéré et directement liée aux fonctions recherchées, répondait exactement à l'objectif des mesures sollicitées. L’intimé a notamment souligné qu’en dépit de son niveau de qualification élevé, il était confronté à une difficulté typique des profils expérimentés et fortement diplômés, à savoir que l'accès aux postes de niveau cadre supérieur était quantitativement limité, fortement concurrentiel, et exigeait de plus en plus une spécialisation visible et immédiatement lisible par les employeurs. Son profil illustrait un phénomène de marché bien identifié, soit la difficulté propre aux profils expérimentés, transversaux et très diplômés de faire reconnaître immédiatement leur valeur dans des procédures de recrutement de plus en plus spécialisées. Les postes de cadre supérieur étaient peu nombreux. Ils supposaient souvent soit une spécialisation technique très identifiable, soit une expérience sectorielle extrêmement ciblée, soit encore un alignement parfait avec une fonction donnée. Or, son parcours riche et diversifié le plaçait précisément dans la catégorie des candidats que le marché peinait à absorber en pratique, sans signal de spécialisation supplémentaire. Il s’agissait d’une forme de surqualification défavorable au placement. En d'autres termes, la richesse de son parcours ne le dispensait pas de difficultés de placement. Elle contribuait au contraire à rendre celles-ci plus complexes. La décision entreprise procédait d'une appréciation abstraite de sa difficulté de placement, méconnaissant la distinction fondamentale entre employabilité théorique et employabilité concrète. Ce n'était pas parce qu'un assuré présentait un curriculum vitae de qualité qu'il échappait nécessairement à une difficulté de placement. Cette dernière était objectivée. Il avait connu un premier cycle de chômage d'août 2023 à octobre 2024, puis un nouveau délai-cadre avait été ouvert dès septembre 2025. Il ne s’agissait donc pas d’un épisode ponctuel et transitoire, mais d’une difficulté de réinsertion persistante. À cela s'ajoutait son recours à l'aide sociale, qui démontrait l’échec prolongé de ses démarches de réintégration professionnelle et traduisait concrètement la gravité de la difficulté rencontrée. Il avait poursuivi ses recherches d'emploi avec diligence. Sa surqualification apparente ne le rendait pas plus facilement plaçable. Elle pouvait au contraire ralentir ou bloquer sa réinsertion, le recruteur pouvant redouter un niveau d'exigence salariale élevé, une adaptation difficile à un cadre hiérarchique moins

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- 6/20 - autonome, ou encore une inadéquation entre la largeur du parcours et la définition très ciblée du poste. La formation litigieuse constituait un repositionnement ciblé et non un simple perfectionnement professionnel. Dans le contexte concret du marché, cette formation augmentait de manière sensible ses perspectives de placement. Elle ne représentait pas une bifurcation sans rapport avec ce parcours, mais approfondissait ce dernier et le rendait plus lisible. Elle convertissait un profil de stratégie et d'analyse en un profil articulé autour d'une compétence aujourd'hui recherchée, soit la capacité à collecter, traiter, sécuriser et valoriser l'information stratégique dans un environnement économique et géopolitique complexe. L'intelligence économique se situait à l'intersection même de ses expériences et n’ajoutait pas une couche académique de plus à un parcours déjà dense. Elle opérait une mise en cohérence et une spécialisation commerciale du parcours, de nature à rendre celui-ci plus immédiatement exploitable sur le marché du travail. Il s'agissait en outre d'une mesure brève, à coût modéré, susceptible d'avoir un effet de levier. Une telle configuration correspondait précisément à l'esprit des mesures de formation visées. Contrairement ce que retenait la décision litigieuse, son parcours académique et professionnel ne permettait pas une insertion sur le marché du travail sans qu'une formation complémentaire ne soit indispensable. Le fait de disposer de plusieurs Masters et d'expériences prestigieuses ne prouvait nullement qu'une insertion effective soit possible à brève échéance. Si tel était le cas, il n'aurait pas connu deux cycles de chômage et n'aurait pas dû recourir à l'aide sociale. La décision confondait aptitudes générales et aptitudes effectivement valorisées dans le segment d'emploi visé. En outre, l’affirmation selon laquelle sa difficulté de placement n'était pas établie était infirmée par les faits. Elle ressortait du chômage prolongé, de l'épuisement antérieur des indemnités, de la réinscription subséquente, de l'absence de réinsertion durable malgré des recherches suivies et du passage par l'aide sociale. L’intimé n'expliquait pas comment un assuré ayant traversé ces événements pourrait ne pas être difficile à placer. La décision était lacunaire sur ce point et procédait d'une constatation manifestement incomplète des faits pertinents. L’appréciation selon laquelle la mesure n'augmentait pas l'aptitude au placement n'était étayée par aucune analyse concrète. L’intimé ne décrivait ni le secteur concerné, ni les compétences demandées, ni la manière dont les postes ciblés seraient accessibles sans signal de spécialisation complémentaire. Or, les fonctions de market intelligence, competitive strategy, business intelligence et conseil stratégique impliquaient précisément une capacité d'analyse informationnelle et d'intelligence stratégique que la formation litigieuse rendait plus visible et plus crédible. L'autorité s’était bornée à une affirmation péremptoire alors qu’une appréciation circonstanciée était requise.

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- 7/20 - Même à supposer que la formation demandée relève formellement d'un perfectionnement, cela ne suffisait pas à exclure toute prise en charge. Une formation de perfectionnement pouvait devenir, pour un assuré déterminé, un instrument de réinsertion admissible si elle répondait à une difficulté de placement liée au marché. C’était précisément son cas. Son problème n'était pas un manque général de formation, mais l'absence de spécialisation lisible permettant de convertir un parcours riche en opportunité d'embauche effective. La décision retenait, en outre, que la formation ne constituait pas une condition nécessaire à l'accès aux fonctions visées. L'exigence d'une condition strictement nécessaire était posée de manière trop rigide. Le droit exigeait uniquement que la formation améliore, dans le cas concret, l'aptitude au placement, et non pas une nécessité quasi absolue. La formation demandée ne constituait pas une reconversion au sens d'un changement radical de métier. Elle prolongeait le fil rouge d'un parcours centré sur l'analyse, la stratégie, les environnements régulés et les enjeux internationaux. Parler de reconversion revenait à isoler artificiellement l'étiquette « intelligence économique » du reste du parcours. Quant à l'argument de la niche, il était mal dirigé : les marchés spécialisés n’étaient pas, par principe, impropres à améliorer le placement. Au contraire, ils pouvaient offrir un meilleur appariement pour des profils à forte valeur ajoutée, dès lors que le signal de spécialisation est suffisant. L’intimé lui reprochait de ne pas avoir démontré qu'un emploi lui serait garanti à l'issue de cette formation et relevait qu’il n'avait pas encore retrouvé un emploi. Cette double motivation était erronée car, d’une part, ni la loi ni la jurisprudence n'exigeaient une garantie d'emploi mais plutôt une amélioration probable et importante des perspectives de placement et, d'autre part, l’intimé se fondait sur un élément postérieur à la décision initiale, à savoir l'absence de réinsertion immédiatement constatée après l'achèvement du cours. Un tel raisonnement rétrospectif était impropre à apprécier la légalité du refus au moment où celui-ci a été rendu. Il revenait à exiger de la mesure un résultat quasi instantané, ce qui n'était pas le standard du droit applicable. Son parcours renforçait la légitimité de la mesure, étant relevé que son profil associait stratégie, finance, audit, droit, environnement international et enseignement. Il ne s'agissait pas d'un parcours linéaire enfermé dans un métier unique, mais d'un parcours transversal de haut niveau. Cette transversalité était une richesse économique, mais pouvait aussi devenir un handicap de placement lorsque le marché exigeait des étiquettes fonctionnelles plus nettes et plus immédiatement commercialisables. En ce sens, la formation en intelligence économique était particulièrement bien choisie. Elle ne constituait pas un ajout opportuniste, mais un outil de cristallisation du parcours. Elle permettait de donner au marché une clé de lecture simple et contemporaine d'un itinéraire professionnel complexe : celui d'un cadre expérimenté capable de transformer l'information en décision stratégique, de comprendre les risques, de naviguer dans

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- 8/20 - des environnements internationaux et de contribuer à la compétitivité d'organisations privées ou institutionnelles. Le fait qu’il ait déjà obtenu des entretiens dans ce domaine démontrait que la formation ne se situait pas dans un univers spéculatif ou purement académique. L'intimé minimisait cet élément au lieu de l'examiner comme un indice sérieux de l'utilité de la mesure. Or, dans un dossier où les recrutements sont rares et concurrentiels, la capacité à rouvrir des portes constituait déjà une amélioration tangible de l'aptitude au placement. En outre, le soutien exprimé par le conseiller en personnel de l'ORP et par la conseillère en insertion professionnelle de l'Hospice général aurait dû conduire l’intimé à une appréciation plus nuancée. Ces avis émanaient d'acteurs confrontés à la réalité quotidienne de la réinsertion et à sa situation concrète. Ainsi, sa surqualification entendue en un sens fonctionnel et économique, devait être reconnue. Plus le profil était élevé, plus il pouvait devenir difficile à apparier avec des postes en nombre limité, calibrés selon des critères étroits et souvent pilotés par des procédures standardisées de recrutement. Dans son cas, ce mécanisme se manifestait clairement. D'une part, ses diplômes multiples et son expérience internationale pouvaient susciter la perception d'un coût élevé, de fortes attentes ou d'une trop grande amplitude de compétences par rapport à des postes plus spécialisés. D'autre part, son parcours transversal pouvait apparaître moins immédiatement identifiable qu'un cursus étroitement ancré dans une spécialité récemment certifiée. Le marché ne lui renvoyait donc pas une récompense automatique pour la qualité de son profil, mais lui opposait un besoin de clarification et de ciblage. La formation litigieuse répondait exactement à ce besoin. Elle ne visait pas à former davantage un assuré déjà très formé, mais servait à réduire l'écart entre un profil riche mais dispersé dans sa perception externe, et un marché qui exigeait un signe distinctif. La surqualification ne contredisait pas le recours à une mesure de formation, mais elle en constituait l'une des justifications les plus convaincantes. Refuser cette mesure au motif qu’il était déjà très qualifié reviendrait, en pratique, à créer une catégorie d'assurés exclus de tout soutien précisément parce qu'ils avaient beaucoup investi dans leur formation et leur carrière. Une telle logique serait contraire à la finalité même des mesures du marché du travail, qui n’étaient pas réservées aux seuls assurés faiblement qualifiés, mais devaient pouvoir bénéficier aussi à ceux dont la difficulté de placement prenait des formes plus sophistiquées. L’intimé lui reprochait, avant la mesure, l'absence de nécessité démontrée et, après la mesure, l'absence de résultat immédiat. Une telle logique privait l'assuré de toute possibilité de démontrer l'utilité d'une formation courte et stratégique. La légalité de la décision initiale devait être examinée au regard de la situation existant au moment où la décision avait été prise. L'intimé ne pouvait pas transformer une appréciation ex ante de l'utilité probable d'une mesure en contrôle

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- 9/20 - ex post d'un résultat immédiatement acquis. En outre, même sur le plan factuel, l'absence d'emploi immédiatement consécutive à la formation ne permettait aucune conclusion sérieuse. Les délais de recrutement dans les postes de cadre ou de conseil étaient souvent longs. L’utilité d'une mesure pouvait se manifester de manière graduelle par l'ouverture d'entretiens, l'élargissement du réseau et l'accès à des processus de sélection auparavant inaccessibles. Tel avait été le cas comme en attestaient les entretiens obtenus auprès de la société K______, entretiens rendus possibles à travers les rencontres permises par la participation au programme et le développement de son réseau professionnel, facilité par celle-ci. Par ailleurs, le refus de la mesure violait le principe de proportionnalité. Le coût de la formation demeurait modéré au regard des enjeux de réinsertion d'un assuré, dont le chômage se prolongeait depuis plusieurs périodes et qui avait dû solliciter l'aide sociale. La mesure était courte, ciblée et étroitement liée aux fonctions recherchées. Dans ces circonstances, un refus pur et simple apparaissait disproportionné. Le refus, fondé sur une lecture rigide de la notion de nécessité et sur une minimisation des obstacles réels au placement, ne respectait pas l'équilibre voulu par le législateur entre maîtrise des coûts et efficacité de la réinsertion. Le recourant a produit les attestations d’admission à la formation suivie et de sa réussite, ainsi que des pièces relatives à une candidature.

b. Dans sa réponse du 16 avril 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il n’était pas rendu vraisemblable que la formation sollicitée soit adaptée à la situation du marché du travail. Au contraire, dans ses premières déclarations, le recourant avait exposé que la formation lui permettrait d'intégrer un secteur de niche, qui serait en croissance dans le secteur du conseil, ce qui était contraire à l'esprit de la loi et de la directive du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), lesquelles visaient une amélioration notable et immédiate de l'aptitude au placement. De plus, la formation s’étant déroulée en France, on pouvait se questionner sur sa cohérence avec le marché du travail cible et la reconnaissance du statut d'auditeur en intelligence économique et stratégique par J______ pour les employeurs suisses. En outre, les échanges avec un employeur, annexés au recours, ne démontraient pas que l’intéressé aurait amélioré son employabilité depuis l'accomplissement de sa formation le 15 octobre 2025. La garantie d'emploi n'était pas systématiquement un élément nécessaire à la prise en charge d'un cours, mais elle constituait un élément important pour son examen. Ainsi, si la formation avait amélioré l’aptitude au placement, il était vraisemblable que le recourant aurait trouvé une perspective concrète d'emploi à ce jour.

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- 10/20 - Il convenait de chercher en priorité des cours en Suisse, raison pour laquelle, normalement, les cours à l'étranger n’étaient pas autorisés. S'il ne devait toutefois pas être possible de trouver un cours suffisamment adapté en Suisse, la fréquentation d'un cours à l'étranger pouvait être acceptée à titre exceptionnel. Le cours devait permettre d'améliorer nettement et concrètement la situation de l'assuré. C'était par exemple le cas lorsqu'un cours représentait une condition préalable à l'obtention d'un contrat de travail. Pour ces raisons également, la prise en charge de la formation à C______, qui n'avait pas nettement et concrètement amélioré la situation de l’intéressé sur le marché du travail dès lors qu'aucun emploi ne lui était garanti à son issue, ne pouvait être acceptée. Enfin, le prétendu soutien du conseiller en personnel pour la prise en charge de la formation n’était pas rendu vraisemblable et seule la direction de l'employabilité de l’OCE disposait de l'ensemble des informations nécessaires pour se prononcer sur la prise en charge d'une formation. En effet, le recourant a rencontré son conseiller en personnel la première fois le 30 octobre 2025, alors qu'il avait déjà achevé ladite formation.

c. Par écritures envoyées le 13 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a reproché à l'intimé de raisonner essentiellement à partir de son niveau de formation, sans en tirer les conséquences du chômage prolongé, des recherches régulières d’emploi et de l'absence de réinsertion durable. Ces éléments constituaient pourtant les indices centraux de la difficulté de placement et de l'opportunité subséquente d'une mesure de repositionnement sur le marché du travail. La formation litigieuse représentait une tentative raisonnable, mesurée et responsable de repositionnement professionnel. Il était notoire qu'un profil senior et pluridisciplinaire pouvait rencontrer des obstacles spécifiques sur un marché restreint : raréfaction des postes correspondants, concurrence élevée et attente de spécialisations immédiatement identifiables. La spécialisation litigieuse répondait précisément à cet obstacle structurel. Son coût était par ailleurs modeste, sa durée limitée et son objet directement lié aux fonctions recherchées. Le refus de cette mesure apparaissait d'autant moins soutenable que le chômage prolongé engendrait des coûts sociaux nettement supérieurs. Le cours entrepris ne relevait ni de la convenance personnelle, ni d'un enrichissement académique abstrait. Il constituait une démarche ciblée de repositionnement professionnel, cohérente avec les fonctions visées dans les domaines de la stratégie, de l'analyse concurrentielle et de l'intelligence économique. Le fait que la formation ait été dispensée à C______ n’était pas décisif au regard du caractère international du marché genevois. L’intimé n’avait pas pris en compte qu’il recherchait du travail tant prioritairement à Genève qu'ailleurs, notamment en France et dans d'autres pays encore, où cette formation très reconnue était susceptible de lui permettre l'accès à un nouveau poste. L'absence d'engagement immédiat ne constituait pas un critère légal de refus et seule une amélioration des perspectives de placement était exigée. Cela étant, son employabilité semblait s'être améliorée depuis qu'il

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- 11/20 - avait reçu cette formation, comme en témoignaient les entretiens et processus de recrutement dans lesquels il avait été impliqués depuis lors. Il a joint des échanges de messages relatifs à des entretiens pour des emplois à L______, M______ et C______.

d. Par écriture du 2 juin 2026, l’intimé a également maintenu sa position. Le recourant bénéficiant de quinze années d'expérience en qualité notamment de spécialiste en réglementation financière, auditeur et consultant en stratégie, activité qu'il poursuivait depuis 2012, et étant titulaire d'un MBA de l'Université de D______, il disposait déjà d'une formation poussée et complète, ainsi que de l'expérience nécessaire pour retrouver un emploi. La formation entreprise auprès de J______ n'augmentait ainsi pas son employabilité. Les échanges avec des employeurs, annexés à la réplique, ne démontraient toujours pas que l’intéressé aurait amélioré son employabilité depuis l'accomplissement de sa formation le 15 octobre 2025.

e. Copie de cette écriture a été transmise au recourant.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé de prendre en charge la formation « Auditeur en intelligence économique et stratégique » auprès de J______, à C______, du 7 au 15 octobre 2025. 3. Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques

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- 12/20 - (section 4; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2). Au regard de l'art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al. 1). Peuvent demander des prestations de l’assurance-chômage pour la participation à des cours : a. s’agissant des prestations visées à l’art. 59b al. 1, les assurés; b. s’agissant des prestations visées à l’art. 59cbis al. 3, les personnes menacées de chômage imminent (al. 2). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3). Si la participation à un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours (al. 4). Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr – RS 412.10). Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent (al. 5). 3.1 Selon la jurisprudence, le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis actuellement à l'art. 59 al. 2 let. a à d LACI (ATF 111 V 271 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits

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- 13/20 - caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que des recherches insuffisamment diversifiées quant à la nature de l’emploi recherché et au genre d’employeur ne permettaient pas d’établir qu’un emploi convenable ne pouvait être proposé à l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 142/00 du 4 septembre 2000 consid. 2). Concernant l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas. II faut plutôt que selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 59 LACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C 48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2 et les références). 3.2 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 60 LACI). Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de

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- 14/20 - reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité; Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 13 - 15 ad art. 60 LACI). 3.3 Selon le bulletin LACI MMT du SECO (mesures du marché du travail; état au 1er janvier 2026), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des demandeurs et demandeuses d’emploi (A3). Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l’AC doivent toujours être opportunes pour le marché du travail. En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité. Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l’AC sont activement encouragées (A4a). Les prestations de l’AC visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l’insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l’occurrence sont nombreux; la liste ci-dessous n’est pas exhaustive (A16).

• Motivation du demandeur d’emploi. La mesure demandée répond-elle à un souhait professionnel non lié au chômage ? Elle doit alors être considérée comme non indiquée pour le marché du travail. S’agit-il d’une mesure adéquate pour sortir du chômage ou éviter un chômage répété (p. ex. parce que la mesure permet au demandeur d’emploi de s’adapter aux changements survenus sur le marché du travail et aux progrès techniques) ? Dans ce cas, elle est probablement indiquée pour le marché du travail (A17).

• Age du demandeur d’emploi / de la demandeuse d’emploi. Dans le cas de jeunes chômeurs justement, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'AC pour leur formation de base (A18).

• Sont exclues, selon la jurisprudence de l’ancien Tribunal fédéral des assurances, les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit. Il s'agit de stages qui font généralement suite à une formation tertiaire de base et qui sont nécessaires à l'obtention d'un diplôme spécifique de niveau supérieur (A19).

• Adéquation de la mesure. Le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d’emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de MMT est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c’est-à-dire si le but recherché – l’amélioration de l’aptitude au placement – peut également être atteint par une mesure moins chère et/ou plus courte (A20).

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- 15/20 -

• MMT à l’étranger. Selon la jurisprudence de l’ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures à l’étranger seront autorisées à titre exceptionnel seulement et pour des motifs impératifs. Au premier chef, s’il n’existe en Suisse aucune possibilité d’atteindre le but recherché (A21).

• État de santé de l’assuré. Le défaut d’aptitude au placement pour des raisons de santé relève en principe du domaine de l’AI. Toutefois, des MMT de l’AC peuvent être proportionnées et exigées par le marché du travail même en cas de chômage pour des raisons de santé. La compétence de l’AC ne peut être catégoriquement exclue. Dans le cadre des mesures d’intervention précoce et de réadaptation, l’AI fournit un soutien aux personnes qui ont perdu leur poste pour des raisons de santé. Dans le même temps, des mesures peuvent être financées par l’AC jusqu’à ce que l’AI termine les clarifications entreprises. Ces mesures doivent cependant tenir compte / correspondre aux conditions du marché du travail et aux possibilités de la personne assurée. L’octroi et le recours aux mesures doit être étroitement coordonné et concerté entre l’AC et l’AI. Si l’AI refusé le droit de l’assuré aux prestations, celui-ci continue de pouvoir bénéficier de l’offre ordinaire des prestations de l’AC (A22). Les MMT visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (A23). L’ancien Tribunal fédéral des assurances l’a précisé à plusieurs reprises, la participation à une MMT doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (DTA 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (A24). On ajoutera, s’agissant de cours de perfectionnement et de reconversion, qu’il convient de chercher en priorité des cours en Suisse. C’est pourquoi, normalement, les cours à l’étranger ne sont pas autorisés. Toutefois, s’il ne devait pas être possible de trouver en Suisse un cours suffisamment adapté, la fréquentation d’un cours à l’étranger peut être acceptée à titre exceptionnel. Le cours doit permettre d’améliorer nettement et concrètement la situation de l’assuré. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un cours représente une condition préalable à l’obtention d’un contrat de travail. La condition de base au règlement des transactions financières est que l’organisateur du cours à l’étranger dispose déjà d’un compte bancaire ou postal en Suisse, ou soit prêt à en ouvrir un. Si des circonstances spéciales l’exigent, il convient de prendre contact avec l’organe de compensation (C15a).

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- 16/20 - 3.4 La chambre de céans a jugé, s’agissant d’un assuré au bénéfice d'une solide formation en matière bancaire, financière et commerciale, ainsi que d'une expérience professionnelle en qualité d'analyste financier et d'entrepreneur, que la formation demandée de « Negotiating of Value Creation », dispensée par l’International Institute N______ à O______, pouvait probablement permettre à l’intéressé d’étendre son réseau et de nouer des contacts qui pourraient déboucher sur une proposition d’emploi. Néanmoins, elle considérait qu’il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cette formation était absolument nécessaire pour améliorer sensiblement son employabilité. L’assuré disposait déjà d’un solide bagage académique, ainsi que d’une formation professionnelle très complète (ATAS/414/2026 du 15 mai 2026 consid. 5.1). La chambre de céans a également rejeté le recours d’un assuré qui bénéficiait d’une solide formation d’enseignant et qui, après avoir exercé une activité de compliance officer pendant seulement trois mois avant d’être licencié, demandait la prise en charge d’une formation de Crypto Compliance Officer, au motif, notamment, que la formation demandée n’était pas en adéquation avec son expérience (ATAS/899/2025 du 20 novembre 2025). 3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 4. En l’espèce, le recourant reproche à l’intimé d’avoir refusé la prise en charge de la formation « Auditeur en intelligence économique et stratégique » auprès de J______, à C______, du 7 au 15 octobre 2025. Il invoque une difficulté de placement et relève, pièces à l’appui, qu’il a été inscrit une première fois auprès de l’ORP le 15 août 2023, qu’il est arrivé en fin de droit de sorte que son dossier a été annulé au 21 octobre 2024, et qu’il a été suivi par le service d’insertion professionnelle de l’Hospice général. 4.1 La chambre de céans rappelle tout d’abord que l’intéressé est âgé de 44 ans et qu’il dispose de plusieurs titres universitaires ou équivalents. Il a ainsi obtenu un Master en relations internationales à B______ en 2006, un Master en sciences juridiques, économiques et de gestion à C______ en 2008, un Master en recherche

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- 17/20 - mention Gouvernance économique à C______ en 2009, ainsi qu’un MBA à D______ en 2014. Il peut en outre se prévaloir d’une solide expérience professionnelle internationale. En effet, selon son curriculum vitae, il a travaillé dans la finance à E______, à C______ et à F______, comme conseiller de la direction d’une société R______, en qualité de responsable de la conception et enseignant pour la I______, puis comme auditeur pour l’Union G______ à Genève en 2022 et 2023, et finalement en tant que spécialiste en réglementation financière pour la société H______ à Genève en 2023. Parallèlement, il a développé une activité indépendante et intervient comme consultant depuis 2012, à Genève et à C______, notamment en matière de gestion de projets stratégiques, de réalisation d’audits et de production d’analyses de compétences des structures auditées. Il assume également des fonctions de chargé de cours et de gestion auprès de la Marine nationale française, où il est réserviste. Enfin, l’intéressé, de langue maternelle française, dispose de bonnes connaissances linguistiques, avec un niveau « courant » en anglais, « avancé » en espagnol, « intermédiaire » en allemand, et « débutant » en italien et en russe. Partant, la chambre de céans constate que le recourant dispose d’une formation académique très complète et d’une riche expérience professionnelle, au niveau international, non seulement dans les domaines de la finance, de l’audit, du conseil, de la gestion de projets, mais également de l’enseignement et de la réglementation financière. 4.2 Elle relève ensuite que l’épuisement antérieur du droit aux indemnités de chômage et le recours à l’aide du service d’insertion professionnelle ne suffisent pas à démontrer une difficulté de placement pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Il convient d’examiner si l’assuré a procédé à des recherches suffisamment diversifiées quant à la nature de l’activité professionnelle, et si ses qualifications et son expérience lui permettent d’accéder à un emploi convenable. Il ressort des recherches d’emploi produites que le recourant a visé un marché restreint et concentré ses candidatures sur des postes de cadres dirigeants, postulant à des fonctions telles que Director of Market Intelligence & Research Intergrity, Chief of staff, Managing Director, Director Market Intelligence & Competitive Strategy, Associate Relationship Director, Family Officer Senior, Consultant senior en management, Strategic Partnership Manager, Directeur de cabinet, Global Business Intelligence director, Venture Partner, Consultant en stratégie confirmé, Strategic Change Manager, et Strategic Project Manager. Ces recherches concernent donc essentiellement des postes de Manager, Chief et Director, alors que le curriculum vitae de l’intéressé n’atteste pas de l’exercice de telles fonctions dirigeantes. Le recourant a en effet travaillé en qualité d’analyste (P______ à C______ et F______), de conseiller de la direction (Q______ à R______), de chargé de cours (I______), d’auditeur sous l’autorité du chef du

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- 18/20 - département des finances (Union G______) et de spécialiste en réglementation financière (H______). De plus, selon les documents produits, l’intéressé a continué à travailler jusqu’en août 2025 comme Professor of Business & Management, sur appel, pour I______. Il n’a cependant pas effectué de démarches dans le secteur de l’enseignement. Compte tenu de ses qualifications et expériences, il pouvait raisonnablement être attendu du recourant qu’il élargisse ses recherches à d’autres fonctions convenables, éventuellement de niveau hiérarchique inférieur et dans le domaine l’enseignement. Partant, la longue période de recherche d’emploi ne permet pas de démontrer que le recourant présenterait des difficultés à trouver un travail convenable. 4.3 Par surabondance, il sera rappelé que l’existence d’une difficulté de placement ne suffit pas à ouvrir le droit à la prise en charge de toute formation susceptible d’améliorer le profil professionnel de l’assuré. Il faut encore que la mesure sollicitée soit directement commandée par l’état du marché du travail et qu’elle soit, dans le cas concret, propre à améliorer de manière importante l’aptitude au placement. La formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel ne relèvent pas de l’assurance-chômage. À cet égard, le recourant soutient que la formation en intelligence économique permettrait de rendre plus lisible son profil transversal, et de lui donner une spécialisation correspondant aux fonctions de market intelligence, competitive strategy et business intelligence qu’il recherche. Cet objectif présente, certes, une cohérence avec son parcours professionnel, mais il n’est toutefois pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’absence de cette qualification particulière constitue l’obstacle déterminant à son recrutement. En particulier, le dossier ne contient pas d’offres d’emploi exigeant cette certification ou une formation équivalente, ni de refus de candidature attribuant l’absence d’engagement à un déficit de qualification en intelligence économique. La formation litigieuse constitue ainsi un renforcement cohérent et potentiellement utile du positionnement professionnel de l’intéressé, sans qu’il soit rendu vraisemblable qu’elle constitue la mesure déterminante permettant de remédier à son chômage. Partant, les difficultés de placement alléguées ne résultent pas d’une lacune professionnelle déterminée que la formation litigieuse permettrait précisément de combler, et il n’est pas établi que cette mesure améliorerait, selon toute probabilité et de manière importante, l’aptitude au placement du recourant. Dans ces conditions, les aspects de perfectionnement et de spécialisation professionnelle générale de la formation prédominent sur ceux d’une mesure concrète de réinsertion au sens des art. 59 et 60 LACI.

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- 19/20 - Que la mesure demandée puisse permettre au recourant d’étendre son réseau et de nouer des contacts qui pourraient déboucher sur une proposition d’emploi, comme il le soutient, n’est pas pertinent. Elle n'apparait en effet pas indispensable à l’intéressé pour remédier à son chômage, étant rappelé que les mesures relatives au marché du travail ne sont mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. L’assurance-chômage n’a en effet pas pour fonction de financer une amélioration générale du profil professionnel d’une personne qui dispose déjà de qualifications lui permettant d’être placée. 4.4 À cela s’ajoute que la formation litigieuse n’est pas dispensée en Suisse et qu’elle ne devrait donc être autorisée qu’à titre exceptionnel, pour des motifs impératifs uniquement. Or, le recourant n’a pas démontré que la formation sollicitée n’existerait pas en Suisse. 5. Partant, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que les conditions de prise en charge de la formation d’ « Auditeur en intelligence économique et stratégique » auprès de J______, à C______, du 7 au 15 octobre 2025, ne sont pas réalisées. 6. Mal fondé, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

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- 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Laurine CHAPUIS

La présidente

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le