Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 1.2 En vertu de l’art. 1 al. 1 1ère phrase LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a); la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b); la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c); la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).
E. 1.3 À teneur de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Conformément à l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 38 LPGA; cf. également 38A LAF).
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 12 février 2026, par laquelle l’intimée a maintenu que les allocations familiales auxquelles donnait droit le fils de la recourante pouvaient être versées directement au SPMi pendant la durée du placement de l’enfant.
E. 3 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Leur but consiste à
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- 5/11 - compenser, partiellement du moins, les charges familiales, soit les coûts engendrés par la venue au monde d’un enfant (cf. Stéphanie PERRENOUD, Les allocations familiales, in CGSS n° 51 – 2015, pp. 149ss, p. 152). Les allocations familiales représentent une des pierres angulaires de la politique familiale (Message relatif à l’initiative populaire « Pour de plus justes allocations pour enfant ! » du 18 février 2004, FF 2004 1195, pp. 1201-1202). Les prestations en espèces des assurances sociales doivent être utilisées conformément à leur but. Pour le garantir, le législateur a donc prévu qu’à certaines conditions, les prestations soient versées en mains de tiers.
E. 3.1 Selon l’art. 20 al. 1 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b). En matière d’allocations familiales, l’application de cette disposition n’est pas écartée (art. 1 LAFam; cf. CR LPGA – Margit MOSER-SZELESS, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, par Anne‑Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018 [ci-après : CR LPGA – Auteur], n. 47 in fine ad art. 20, où il est précisé que l’autorité d’exécution de l’aide sociale peut, selon les circonstances, requérir le versement des allocations familiales en ses mains), mais les conditions d’un versement des allocations familiales en mains de tiers y sont cependant encore allégées.
E. 3.2 En effet, l’art. 9 al. 1 LAFam prévoit que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, demander qu’elles lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. La demande doit être adressée à la caisse de compensation compétente, et non à l’employeur de l’ayant droit qui lui verse en règle générale les allocations familiales (DAFam ch. 246; CR LPGA – Margit MOSER-SZELESS, op. cit.
n. 48 in fine ad art. 20). Selon l'art. 21 LAFam, sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires sur l'octroi des allocations, l'organisation du régime et son financement.
E. 3.3 Au niveau cantonal, l’art. 11 LAF prévoit notamment que les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al. 1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (al. 2).
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- 6/11 -
E. 3.4 Les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (ci-après : DAFam; état au 1er janvier 2025) précisent au chiffre 246 que le tiers qui souhaite le versement doit en présenter la demande à la caisse de compensation pour allocations familiales (ci-après : CAF) qui verse les allocations familiales. Le motif du versement au tiers doit y être indiqué. Le versement au tiers est en règle générale effectué par la CAF et non par l’employeur. Si le tiers demande que les allocations familiales lui soient versées directement par la CAF qui en a autorisé le versement à ce tiers et non par son employeur, le versement est effectué par la CAF sans autres conditions. Le fait que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises à la personne qui s’occupe de l’enfant doit être exposé de façon convaincante. Les moyens de le faire peuvent être les suivants : attestation de l’office spécialisé en matière d’aide au recouvrement disant que les contributions d’entretien pour l’enfant ne sont pas payées intégralement, à temps ou régulièrement ou qu’elles ne sont pas payées du tout, ou : extraits de compte dont il ressort que les allocations familiales ne sont pas payées intégralement, à temps ou régulièrement ou qu’elles ne sont pas payées du tout. L’office spécialisé en matière d’aide au recouvrement selon l’OAiR intervient comme soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers (art. 12 al. 1 let. d OAiR). Cet office peut également prêter son aide au recouvrement des allocations familiales échues avant le dépôt de la demande (art. 3 al. 3 OAiR). S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Pour garantir le droit d’être entendu, il suffit d’informer l’ayant droit de son droit d’être entendu. Par contre, une prise de position effective n'est pas obligatoire. Pendant la procédure, les versements doivent en règle générale être suspendus. Lorsque l’enfant vit avec le parent détenant l’autorité parentale et que ce dernier peut prouver que, contrairement à l’art. 8 LAFam, l’ayant droit ne lui transmet pas dûment les allocations familiales, le versement à un tiers doit être autorisé sans autre formalité. Il n’est en particulier pas nécessaire que la CAF vérifie au préalable que le parent détenant l’autorité parentale et qui demande le versement à un tiers utilise les allocations en faveur de l’enfant : cette tâche est réservée à l’autorité de protection de l’enfant (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_464/2017 du 20 décembre 2017, consid. 5.3). Lorsqu’une demande de versement à un tiers a été déposée et qu’il existe un risque que l’ayant droit n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien de l’enfant et les détourne ainsi de leur but, cette demande doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures (voir arrêt du Tribunal
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- 7/11 - cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2014consid. 5; arrêt du tribunal des assurances du canton de Saint-Gall du 8 juin 2016 consid. 2.3). Au cas où les allocations familiales doivent être transmises au parent chez qui l’enfant vit la plupart du temps, la CAF a la possibilité d’informer l’ayant droit de ses obligations afin de s’assurer que les allocations familiales seront utilisées conformément à leur but. Elle peut demander à l’ayant droit de confirmer par écrit qu’il transmettra les allocations perçues. Si l’ayant droit ne le fait pas, la CAF peut informer l’autre parent et, à sa demande, examiner si un versement à un tiers doit être effectué. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1).
E. 3.5 La chambre de céans a déjà été amenée à trancher un litige portant sur le bien-fondé du versement au SPMi des allocations familiales en faveur de deux enfants dont la garde avait été retirée à leurs parents recourants. Elle a notamment constaté que le SPMi était investi du mandat officiel de financer le placement des enfants, ceci au moyen de toutes les prestations légales destinées à pourvoir ou contribuer à l'entretien des enfants, les allocations familiales en faisant partie, comme d'ailleurs la contribution alimentaire due par le ou les parents non- attributaires de la garde des enfants, et a ainsi jugé que la caisse intimée avait, à juste titre, reconnu au SPMi la qualité de tiers habilité à recevoir les allocations familiales. Elle a ensuite relevé que les recourants s’étaient refusés à toute collaboration, qu’ils s’étaient systématiquement employés à ne pas répondre aux demandes de renseignements complémentaires de la caisse, ou à répondre, après rappel ou sommation, de façon incomplète, qu’ils n'avaient jamais rétrocédé les allocations familiales qu'ils avaient perçues indûment en 2009, et qu’ils avaient eux-mêmes allégué dans leur recours avoir toujours respecté leurs obligations d'entretien, sauf concernant la créance alimentaire due à un placement des enfants qu’ils estimaient non justifié et pour lequel des recours étaient en cours. La chambre de céans a jugé que la demande du SPMi répondait aux conditions des dispositions fédérales et cantonales, et des directives y relatives, et était donc fondée (ATAS/579/2015 du 3 août 2015). À nouveau saisie par le recourant qui contestait le bien-fondé du versement par la caisse intimée au SPMi des allocations familiales en faveur de ses fils pour les
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- 8/11 - mois de février à juin 2014, la chambre de céans a rappelé que le Tribunal tutélaire avait retiré la garde des deux enfants, instauré une curatelle pour organiser, surveiller et financer leur placement, et désigné à cette fin une employée du SPMi aux fonctions de curatrice. Elle a constaté que le SPMi avait exclusivement financé le placement des enfants du recourant du 1er février au 30 juin 2014 et qu’aucune participation n’avait été facturée au père. Elle a examiné le comportement de ce dernier et relevé, entre autres, l’absence de démarche pour obtenir les allocations, des difficultés de collaboration, une contestation persistante du versement au SPMi, la remise en cause des décisions et jugements à ce sujet. Elle en a déduit un risque que le recourant ne reverse pas au SPMi le rétroactif des allocations familiales. Partant, elle a conclu que l’intimée était légitimée à effectuer directement le versement au SPMi sur la base de l’art. 11 al. 2 LAF (ATAS/43/2021 du 27 janvier 2021). Le Tribunal fédéral a déclaré le recours contre cet arrêt irrecevable, faute de moyens suffisamment motivés et intelligibles, susceptibles de conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2021 du 20 juillet 2021).
E. 3.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
E. 4 En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que le SPMi constitue, dans le contexte du placement de l’enfant de la recourante, une autorité susceptible, en principe, de recevoir des allocations familiales en mains de tiers. En effet, l’ordonnance du TPAE du 18 septembre 2025 lui confie précisément une mission liée à l’organisation, à la surveillance et au financement du placement. Partant, comme retenu à juste titre par l’intimée, le SPMi est habilité à recevoir directement les allocations familiales, compte tenu de sa mission officielle relative au placement et à l’entretien du fils de la recourante.
E. 4.1 Cela étant, la loi n’autorise le versement en mains de tiers qu’à certaines conditions, à savoir si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées (art. 9 al. 1 LAFam), respectivement, au niveau cantonal, si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (art. 11 al. 2 LAF). Ces dispositions visent ainsi à garantir que les allocations bénéficient effectivement à l’enfant pour lequel elles sont versées.
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- 9/11 - Ainsi, conformément aux dispositions précitées, lorsqu’un tiers sollicite le versement des allocations en ses mains, il doit exposer de façon convaincante que le bénéficiaire n’utilise pas ou risque de ne pas utiliser les prestations litigieuses pour l’entretien de l’enfant. L’autorité saisie d’une telle demande doit alors examiner si le risque de non-affectation conforme est suffisamment établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, en procédant à une appréciation du cas. Il lui incombe d’examiner si des circonstances concrètes justifient de déroger au versement à l’ayant droit. Ce n’est que lorsque cette circonstance est rendue suffisamment vraisemblable que le versement au tiers peut être ordonné, sous réserve de la preuve contraire apportée par l’ayant droit.
E. 4.2 Or, l’intimée n’a pas du tout procédé à un tel examen. En effet, la décision entreprise retient essentiellement que le SPMi est chargé d’organiser, de surveiller et de financer le placement du mineur, et qu’il doit, pour accomplir cette mission, disposer des prestations légales destinées à l’entretien de celle-ci. Elle ne contient en revanche aucune indication quant à l’utilisation des allocations par la recourante, ni de considération quant au risque que ces prestations ne soient pas utilisées pour l’entretien de l’enfant. Il ne ressort notamment pas des éléments soumis à la chambre de céans que la recourante aurait précédemment détourné les allocations de leur destination, ni qu’elle aurait manqué à son devoir de collaborer, ni qu’elle aurait refusé de contribuer aux frais d’entretien de son fils, ni qu’une obligation de reverser les allocations au SPMi lui aurait été imposée et serait demeurée inexécutée, ni qu’elle aurait conservé des allocations devant être affectées au placement, ni qu’elle aurait annoncé son intention de ne pas les affecter aux besoins de son enfant. La demande du 5 novembre 2025 du SPMi ne fait état d’aucun indice concret permettant de penser que la recourante n’utilise pas ou risque de ne pas utiliser les allocations pour l’entretien de son fils. Quant à son annexe, soit l’ordonnance du TPAE du 18 septembre 2025, elle n’a pas été produite dans son intégralité. Ses pages 1 et 10 communiquées n’apportent aucune information pertinente. Or, comme précédemment relevé, le risque de non-affectation doit être établi de manière suffisamment convaincante. La seule existence du placement ne constitue pas, sans autre élément, la preuve d’une telle menace. L’affirmation selon laquelle la recourante, même aidée par l’Hospice général, « risquerait de ne pas reverser les allocations familiales au SPMi » ne repose sur aucune circonstance tangible. Le simple fait qu’un risque puisse théoriquement exister ne suffit pas.
E. 4.3 Partant, l’instruction doit être complétée s’agissant de la prise en charge financière effective du placement, des obligations financières de la recourante, de
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- 10/11 - l’utilisation qui aurait été faite des allocations et des motifs concrets qui ont conduits le SPMi à déposer sa demande.
E. 5 Eu égard à tout ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. 6 La recourante, qui n'est pas représentée en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
***
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Annule la décision sur opposition du 12 février 2026.
- Renvoie la cause à l’intimée afin qu’elle complète l’instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1027/2026 ATAS/825/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 septembre 2026 Chambre 10
En la cause A______
recourante
contre CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION - SERVICE DES ALLOCATIONS FAMILIALES
intimée EN FAIT
A/1027/2026
- 2/11 -
A______ (ci-après : l’intéressée), née le ______ 1995, célibataire, sans activité, est aidée financièrement par l’Hospice général depuis 2017. Mère d’un enfant né le ______ 2017, elle a droit à des allocations familiales versées par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse).
b. Le 5 novembre 2025, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a demandé au service des allocations familiales de la caisse de lui verser dorénavant, sur son compte, les éventuelles allocations familiales dont l’intéressée bénéficiait. Il lui a transmis une copie (partielle) d’une ordonnance du 18 septembre 2025 (DTAE/8010/2025), par laquelle le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a retiré à l’intéressée la garde de son fils, ordonné le placement de ce dernier au sein d’un foyer éducatif, réglé le droit de visite de la mère, confirmé une curatelle d’assistance éducative et instauré une curatelle aux fins d’organiser, de surveiller et de financer le placement de l’enfant, de même que pour faire valoir la créance alimentaire du mineur. Par décision du 5 novembre 2025, la caisse a indiqué que les allocations familiales dues pour l’enfant seraient versées directement en mains du SPMi dès le 1er novembre 2025, et ce jusqu’à révocation du mandat de ce dernier.
b. Par opposition du 6 novembre 2025, l’intéressée a contesté cette décision, faisant valoir qu’elle était la représentante légale de l’enfant et la détentrice exclusive de l’autorité parentale. Aucune décision judiciaire exécutoire ne lui avait été notifiée quant à une restriction ou suspension de ce droit. Son fils avait été retiré de son domicile sans notification officielle ni décision exécutoire, et aucun mandat de placement ne lui avait été communiqué. Le transfert des allocations familiales vers un organe administratif, sans base légale valable, revenait à valider a posteriori une mesure administrative dépourvue de fondement juridique.
c. En date du 4 décembre 2025, l’intéressée a constaté l’absence du versement des allocations familiales au mois de décembre 2025 et requis ces prestations.
d. Par pli du 16 décembre 2025, elle a reproché à la caisse de ne toujours pas avoir effectué le versement des allocations familiales et considéré que ce blocage était juridiquement injustifié.
e. Le 14 janvier 2026, l’intéressée a rappelé être dans l’attente d’une décision formelle et déploré l’absence de toute information quant à l’état de la procédure.
f. Par décision sur opposition datée du 12 février 2026, envoyée par pli recommandé, la caisse a rejeté l’opposition et maintenu sa décision du 5 novembre 2025. Elle a relevé que le SPMi était investi du mandat officiel de financer le placement de l’enfant, et ceci au moyen de toutes les prestations légales destinées à pourvoir ou contribuer à l’entretien de celui-ci, y compris les
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- 3/11 - allocations familiales. Il était donc habilité à solliciter le versement de ces prestations en ses mains, ce d’autant plus que l’intéressée était aidée par l’Hospice général et risquerait de ne pas lui reverser les allocations familiales. Le SPMi, qui avait présenté une demande motivée de versement direct avec des justificatifs à l’appui, était un tiers qualifié, voire une autorité, au sens des dispositions légales applicables. Enfin, le versement des allocations familiales avait été suspendu jusqu’à l’issue de la procédure.
g. Par courrier du 3 mars 2026, l’intéressée a relevé qu’aucune décision n’avait encore été rendue à la suite de son opposition du 6 novembre 2025. Elle a mis en demeure l’office cantonal des assurances sociales de statuer formellement. Par acte du 18 mars 2026, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre la décision datée du 12 février 2026. Elle a conclu principalement à l’annulation de la décision litigieuse, à la réattribution des allocations familiales en sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Elle a fait valoir que les dispositions légales permettaient le versement des prestations à un tiers qualifié, uniquement lorsque le bénéficiaire n’utilisait pas ou risquait de ne pas utiliser les prestations conformément à leur finalité. Or, l’intimée n’avait pas démontré, de manière concrète et individualisée, l’existence d’un usage inadéquat des prestations qui justifierait une dérogation un principe du versement au bénéficiaire légal. Elle a également invoqué une violation du principe de proportionnalité, dès lors que le versement direct à un tiers constituait une mesure restrictive affectant les droits patrimoniaux liés à l’autorité parentale, ce qui supposait une appréciation des circonstances qui faisait en l’occurrence défaut. En outre, la décision attaquée était insuffisamment motivée, puisqu’elle ne comportait aucun élément démontrant que le versement des allocations en sa faveur serait contraire à la finalité de ces prestations, ni que le transfert au SPMi serait nécessaire au regard des circonstances établies.
b. Dans sa réponse du 16 avril 2026, l’intimée a conclu au rejet du recours, pour les motifs évoqués dans sa décision sur opposition.
c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai accordé à cet effet.
d. Sur demande de la chambre de céans, l’intimée lui a transmis le suivi de l’envoi de la décision litigieuse, duquel il ressort que le pli a été avisé pour retrait le 16 février 2026, n’a pas été réclamé et a été retourné à l’expéditeur le 24 février 2026.
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- 4/11 - EN DROIT
1.
1.1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 En vertu de l’art. 1 al. 1 1ère phrase LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 2B LAF, les prestations prévues par la LAF sont régies par : la LAFam et ses dispositions d'exécution (let. a); la LPGA et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b); la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c); la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 1.3 À teneur de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2). Conformément à l’art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 38 LPGA; cf. également 38A LAF). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 12 février 2026, par laquelle l’intimée a maintenu que les allocations familiales auxquelles donnait droit le fils de la recourante pouvaient être versées directement au SPMi pendant la durée du placement de l’enfant. 3. Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam et 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Leur but consiste à
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- 5/11 - compenser, partiellement du moins, les charges familiales, soit les coûts engendrés par la venue au monde d’un enfant (cf. Stéphanie PERRENOUD, Les allocations familiales, in CGSS n° 51 – 2015, pp. 149ss, p. 152). Les allocations familiales représentent une des pierres angulaires de la politique familiale (Message relatif à l’initiative populaire « Pour de plus justes allocations pour enfant ! » du 18 février 2004, FF 2004 1195, pp. 1201-1202). Les prestations en espèces des assurances sociales doivent être utilisées conformément à leur but. Pour le garantir, le législateur a donc prévu qu’à certaines conditions, les prestations soient versées en mains de tiers. 3.1 Selon l’art. 20 al. 1 LPGA, l’assureur peut verser tout ou partie des prestations en espèces à un tiers qualifié ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, lorsque le bénéficiaire n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou s’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet (let. a), et que lui-même ou les personnes dont il a la charge dépendent de ce fait de l’assistance publique ou privée (let. b). En matière d’allocations familiales, l’application de cette disposition n’est pas écartée (art. 1 LAFam; cf. CR LPGA – Margit MOSER-SZELESS, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, par Anne‑Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018 [ci-après : CR LPGA – Auteur], n. 47 in fine ad art. 20, où il est précisé que l’autorité d’exécution de l’aide sociale peut, selon les circonstances, requérir le versement des allocations familiales en ses mains), mais les conditions d’un versement des allocations familiales en mains de tiers y sont cependant encore allégées. 3.2 En effet, l’art. 9 al. 1 LAFam prévoit que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA, demander qu’elles lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. La demande doit être adressée à la caisse de compensation compétente, et non à l’employeur de l’ayant droit qui lui verse en règle générale les allocations familiales (DAFam ch. 246; CR LPGA – Margit MOSER-SZELESS, op. cit.
n. 48 in fine ad art. 20). Selon l'art. 21 LAFam, sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires sur l'octroi des allocations, l'organisation du régime et son financement. 3.3 Au niveau cantonal, l’art. 11 LAF prévoit notamment que les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (al. 1). Les allocations peuvent être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (al. 2).
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- 6/11 - 3.4 Les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) pour l’application de la loi sur les allocations familiales LAFam (ci-après : DAFam; état au 1er janvier 2025) précisent au chiffre 246 que le tiers qui souhaite le versement doit en présenter la demande à la caisse de compensation pour allocations familiales (ci-après : CAF) qui verse les allocations familiales. Le motif du versement au tiers doit y être indiqué. Le versement au tiers est en règle générale effectué par la CAF et non par l’employeur. Si le tiers demande que les allocations familiales lui soient versées directement par la CAF qui en a autorisé le versement à ce tiers et non par son employeur, le versement est effectué par la CAF sans autres conditions. Le fait que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises à la personne qui s’occupe de l’enfant doit être exposé de façon convaincante. Les moyens de le faire peuvent être les suivants : attestation de l’office spécialisé en matière d’aide au recouvrement disant que les contributions d’entretien pour l’enfant ne sont pas payées intégralement, à temps ou régulièrement ou qu’elles ne sont pas payées du tout, ou : extraits de compte dont il ressort que les allocations familiales ne sont pas payées intégralement, à temps ou régulièrement ou qu’elles ne sont pas payées du tout. L’office spécialisé en matière d’aide au recouvrement selon l’OAiR intervient comme soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers (art. 12 al. 1 let. d OAiR). Cet office peut également prêter son aide au recouvrement des allocations familiales échues avant le dépôt de la demande (art. 3 al. 3 OAiR). S’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Pour garantir le droit d’être entendu, il suffit d’informer l’ayant droit de son droit d’être entendu. Par contre, une prise de position effective n'est pas obligatoire. Pendant la procédure, les versements doivent en règle générale être suspendus. Lorsque l’enfant vit avec le parent détenant l’autorité parentale et que ce dernier peut prouver que, contrairement à l’art. 8 LAFam, l’ayant droit ne lui transmet pas dûment les allocations familiales, le versement à un tiers doit être autorisé sans autre formalité. Il n’est en particulier pas nécessaire que la CAF vérifie au préalable que le parent détenant l’autorité parentale et qui demande le versement à un tiers utilise les allocations en faveur de l’enfant : cette tâche est réservée à l’autorité de protection de l’enfant (voir arrêt du Tribunal fédéral 8C_464/2017 du 20 décembre 2017, consid. 5.3). Lorsqu’une demande de versement à un tiers a été déposée et qu’il existe un risque que l’ayant droit n’utilise pas les allocations familiales non encore versées pour l’entretien de l’enfant et les détourne ainsi de leur but, cette demande doit être acceptée pour les allocations arriérées et futures (voir arrêt du Tribunal
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- 7/11 - cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2014consid. 5; arrêt du tribunal des assurances du canton de Saint-Gall du 8 juin 2016 consid. 2.3). Au cas où les allocations familiales doivent être transmises au parent chez qui l’enfant vit la plupart du temps, la CAF a la possibilité d’informer l’ayant droit de ses obligations afin de s’assurer que les allocations familiales seront utilisées conformément à leur but. Elle peut demander à l’ayant droit de confirmer par écrit qu’il transmettra les allocations perçues. Si l’ayant droit ne le fait pas, la CAF peut informer l’autre parent et, à sa demande, examiner si un versement à un tiers doit être effectué. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1). 3.5 La chambre de céans a déjà été amenée à trancher un litige portant sur le bien-fondé du versement au SPMi des allocations familiales en faveur de deux enfants dont la garde avait été retirée à leurs parents recourants. Elle a notamment constaté que le SPMi était investi du mandat officiel de financer le placement des enfants, ceci au moyen de toutes les prestations légales destinées à pourvoir ou contribuer à l'entretien des enfants, les allocations familiales en faisant partie, comme d'ailleurs la contribution alimentaire due par le ou les parents non- attributaires de la garde des enfants, et a ainsi jugé que la caisse intimée avait, à juste titre, reconnu au SPMi la qualité de tiers habilité à recevoir les allocations familiales. Elle a ensuite relevé que les recourants s’étaient refusés à toute collaboration, qu’ils s’étaient systématiquement employés à ne pas répondre aux demandes de renseignements complémentaires de la caisse, ou à répondre, après rappel ou sommation, de façon incomplète, qu’ils n'avaient jamais rétrocédé les allocations familiales qu'ils avaient perçues indûment en 2009, et qu’ils avaient eux-mêmes allégué dans leur recours avoir toujours respecté leurs obligations d'entretien, sauf concernant la créance alimentaire due à un placement des enfants qu’ils estimaient non justifié et pour lequel des recours étaient en cours. La chambre de céans a jugé que la demande du SPMi répondait aux conditions des dispositions fédérales et cantonales, et des directives y relatives, et était donc fondée (ATAS/579/2015 du 3 août 2015). À nouveau saisie par le recourant qui contestait le bien-fondé du versement par la caisse intimée au SPMi des allocations familiales en faveur de ses fils pour les
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- 8/11 - mois de février à juin 2014, la chambre de céans a rappelé que le Tribunal tutélaire avait retiré la garde des deux enfants, instauré une curatelle pour organiser, surveiller et financer leur placement, et désigné à cette fin une employée du SPMi aux fonctions de curatrice. Elle a constaté que le SPMi avait exclusivement financé le placement des enfants du recourant du 1er février au 30 juin 2014 et qu’aucune participation n’avait été facturée au père. Elle a examiné le comportement de ce dernier et relevé, entre autres, l’absence de démarche pour obtenir les allocations, des difficultés de collaboration, une contestation persistante du versement au SPMi, la remise en cause des décisions et jugements à ce sujet. Elle en a déduit un risque que le recourant ne reverse pas au SPMi le rétroactif des allocations familiales. Partant, elle a conclu que l’intimée était légitimée à effectuer directement le versement au SPMi sur la base de l’art. 11 al. 2 LAF (ATAS/43/2021 du 27 janvier 2021). Le Tribunal fédéral a déclaré le recours contre cet arrêt irrecevable, faute de moyens suffisamment motivés et intelligibles, susceptibles de conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué (arrêt du Tribunal fédéral 8C_203/2021 du 20 juillet 2021). 3.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que le SPMi constitue, dans le contexte du placement de l’enfant de la recourante, une autorité susceptible, en principe, de recevoir des allocations familiales en mains de tiers. En effet, l’ordonnance du TPAE du 18 septembre 2025 lui confie précisément une mission liée à l’organisation, à la surveillance et au financement du placement. Partant, comme retenu à juste titre par l’intimée, le SPMi est habilité à recevoir directement les allocations familiales, compte tenu de sa mission officielle relative au placement et à l’entretien du fils de la recourante. 4.1 Cela étant, la loi n’autorise le versement en mains de tiers qu’à certaines conditions, à savoir si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées (art. 9 al. 1 LAFam), respectivement, au niveau cantonal, si le bénéficiaire ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant (art. 11 al. 2 LAF). Ces dispositions visent ainsi à garantir que les allocations bénéficient effectivement à l’enfant pour lequel elles sont versées.
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- 9/11 - Ainsi, conformément aux dispositions précitées, lorsqu’un tiers sollicite le versement des allocations en ses mains, il doit exposer de façon convaincante que le bénéficiaire n’utilise pas ou risque de ne pas utiliser les prestations litigieuses pour l’entretien de l’enfant. L’autorité saisie d’une telle demande doit alors examiner si le risque de non-affectation conforme est suffisamment établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, en procédant à une appréciation du cas. Il lui incombe d’examiner si des circonstances concrètes justifient de déroger au versement à l’ayant droit. Ce n’est que lorsque cette circonstance est rendue suffisamment vraisemblable que le versement au tiers peut être ordonné, sous réserve de la preuve contraire apportée par l’ayant droit. 4.2 Or, l’intimée n’a pas du tout procédé à un tel examen. En effet, la décision entreprise retient essentiellement que le SPMi est chargé d’organiser, de surveiller et de financer le placement du mineur, et qu’il doit, pour accomplir cette mission, disposer des prestations légales destinées à l’entretien de celle-ci. Elle ne contient en revanche aucune indication quant à l’utilisation des allocations par la recourante, ni de considération quant au risque que ces prestations ne soient pas utilisées pour l’entretien de l’enfant. Il ne ressort notamment pas des éléments soumis à la chambre de céans que la recourante aurait précédemment détourné les allocations de leur destination, ni qu’elle aurait manqué à son devoir de collaborer, ni qu’elle aurait refusé de contribuer aux frais d’entretien de son fils, ni qu’une obligation de reverser les allocations au SPMi lui aurait été imposée et serait demeurée inexécutée, ni qu’elle aurait conservé des allocations devant être affectées au placement, ni qu’elle aurait annoncé son intention de ne pas les affecter aux besoins de son enfant. La demande du 5 novembre 2025 du SPMi ne fait état d’aucun indice concret permettant de penser que la recourante n’utilise pas ou risque de ne pas utiliser les allocations pour l’entretien de son fils. Quant à son annexe, soit l’ordonnance du TPAE du 18 septembre 2025, elle n’a pas été produite dans son intégralité. Ses pages 1 et 10 communiquées n’apportent aucune information pertinente. Or, comme précédemment relevé, le risque de non-affectation doit être établi de manière suffisamment convaincante. La seule existence du placement ne constitue pas, sans autre élément, la preuve d’une telle menace. L’affirmation selon laquelle la recourante, même aidée par l’Hospice général, « risquerait de ne pas reverser les allocations familiales au SPMi » ne repose sur aucune circonstance tangible. Le simple fait qu’un risque puisse théoriquement exister ne suffit pas. 4.3 Partant, l’instruction doit être complétée s’agissant de la prise en charge financière effective du placement, des obligations financières de la recourante, de
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- 10/11 - l’utilisation qui aurait été faite des allocations et des motifs concrets qui ont conduits le SPMi à déposer sa demande. 5. Eu égard à tout ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 6. La recourante, qui n'est pas représentée en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition du 12 février 2026.
4. Renvoie la cause à l’intimée afin qu’elle complète l’instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS
La présidente
Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le